TRIBUNAL CANTONAL
95
PE08.028562-LML/ECO/JCU
COUR DE CASSATION penale
Séance du 19 décembre 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Brabis Lehmann
Art. 47, 112 CP; 107 al. 2 LTF
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par O., contre le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre O. et R.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que R.________ s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 ans, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale et complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève (IV), a révoqué les sursis du 28 août 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne et du 26 septembre 2008 de la Cour de cassation pénale et a dit que les peines à exécuter correspondantes étaient comprises dans la peine d'ensemble mentionnée au ch. II ci-dessus (V), a constaté que O.________ s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble à vie, sous déduction de 1261 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (VII), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt (IX), a révoqué le sursis accordé à O.________ le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de La Côte et le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt et a dit que les peines à exécuter étaient comprises dans la peine d'ensemble mentionnée sous ch. VII ci-dessus (X).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
O.________, né en 1981, ressortissant de Serbie-Monténégro, est arrivé en Suisse en 2002 et a déposé une demande d'asile le 15 avril de cette même année. Sa demande a été rejetée par décision du 20 septembre 2002, entrée en force le 29 octobre suivant. L'intéressé a refusé à plusieurs reprises de rentrer volontairement dans son pays et a travaillé sans autorisation. Il a été placé dans divers centres pour requérants d'asile, avant d'être détenu sous l'autorité du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dès le 28 novembre 2006, puis d'être libéré en été 2008. Il a par la suite été placé au centre de requérants d'asile de Bex, puis au centre d'aide d'urgence EVAM de Vennes.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, relatives à des condamnations prononcées, la première, le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte, pour recel, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention préventive, et, la seconde, le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, pour séjour illégal et exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à 30 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 francs.
Le 26 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné, par défaut, à quatre ans de réclusion, sous déduction de 298 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'accusé ayant obtenu le relief de ce jugement, cette même autorité l'a, par jugement du 21 mars 2007, condamné, pour les mêmes infractions, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, le sursis accordé le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de La Côte étant révoqué et l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement ordonnée. Le jugement sur relief a été confirmé par arrêt du 18 septembre 2007 de la cour de céans. Cet arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale. Par arrêt du 19 mai 2008, la cour de céans a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement. Les causes ayant été jointes, le jugement rendu dans la présente procédure procède notamment de ce renvoi.
O.________ est détenu préventivement depuis le 9 janvier 2009 pour les besoins de la présente cause. Son comportement en détention a été correct.
Cet accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie le 4 septembre 2009 par le Professeur [...] et la Dresse [...], du Département de psychiatrie du CHUV. Selon ce rapport, l'expertisé ne présentait, lors des faits dont il sera question ci-dessous, aucun trouble mental susceptible d'avoir altéré ses facultés cognitives et volitives. Dès lors, sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique; le risque de récidive est présent.
Le matin du lundi 29 décembre 2008, R.________ et O., après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la cocaïne, se sont rendus, sur une idée du premier nommé, au domicile des époux B.N. et A.N.. Ils ont agi dans le dessein de se procurer les clés du coffre-fort situé dans la pièce attenante au garage, afin de le vider de son contenu, en ayant prévu, si nécessaire et à l'initiative de R., d'user de violence envers le couple s'ils n'obtenaient pas satisfaction. La configuration du logement était connue de l'accusé R.________, ce dernier ayant déjà pénétré dans le logement des victimes à deux reprises entre le 1er février et le 1er mars 2006 ainsi qu'en mai 2008 et y avait dérobé notamment de l'argent et des bijoux.
Arrivés sur les lieux vers 6 h, les accusés se sont trouvés rapidement en présence de B.N.________ qui, alerté par son épouse, était sorti à leur rencontre. O.________ lui a donné un violent coup de poing à la face et la victime s'est écroulée. O.________ a précédé R.________ qui portait B.N.________ blessé au salon où le maître des lieux a été laissé par terre, puis roué de coups par les deux agresseurs en présence de sa femme, qui a elle-même été frappée par O.. L'épouse a été empêchée de porter secours à son mari par le plus petit des agresseurs, lequel s'était précipité sur elle et l'avait jetée au sol en réclamant la clé du coffre. Les deux agresseurs ont donné des coups de pied à la tête de B.N., mais seul le plus petit d'entre eux lui a asséné des coups de pied et un coup dans les côtes sur le flanc gauche. Menacée par O., qui lui avait mis un couteau sous la gorge, A.N. a fini par donner la clé du coffre lorsque R.________ a menacé d'amputer le petit doigt de B.N.________ avec le couteau qu'il avait récupéré des mains de son complice. .R.________ est descendu au coffre en passant par le garage, dont il a ouvert la porte en la forçant. Il y a trouvé environ 200 euros et est remonté au salon pour montrer le maigre butin à son comparse. O.________ a continué à rouer de coups de pied B.N., tandis que R. fouillait la bibliothèque et le dressoir sans rien trouver à dérober. A.N.________ a remis deux porte-monnaie aux agresseurs, lesquels lui ont arraché la montre qu'elle portait au poignet. Outre la montre, le butin s'est monté à 3'400 fr. environ, 200 euros et des cartes bancaires.
Appelée à 6 h 42 par A.N., la police est arrivée sur les lieux moins de vingt minutes plus tard. Les agents ont tenté sans succès de ranimer B.N. en attendant l'arrivée des ambulanciers. Il est toutefois établi que les policiers ont constaté que la victime était déjà morte lors de leur intervention. Le décès a été constaté à 7 h 30.
L'autopsie a révélé de multiples lésions traumatiques, notamment au niveau de l'extrémité céphalique avec de multiples hémorragies pétéchiales du parenchyme cérébral, ainsi qu'à la moelle épinière cervicale. Le décès est principalement dû à ces atteintes. Le mauvais état de santé préexistant de la victime n'a pas joué de rôle dans le processus mortel, les lésions traumatiques cérébrales ici en cause étant propres à entraîner la mort de n'importe quel individu.
A.N.________ a subi diverses lésions, dont une blessure au visage, qui ont justifié une courte hospitalisation. Elle a déposé plainte.
4.1. Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont, notamment, retenu la qualification d'assassinat pour chacun des accusés. S'agissant en particulier de R., ils ont relevé qu'il avait pris l'initiative du brigandage et qu'il s'était associé à la violence dès le début pour obtenir ce qu'il voulait. Le tribunal criminel a considéré au surplus que R. s'était accommodé de la violence des coups assénés par son comparse à l'encontre de B.N.; il ne pouvait lui échapper que la fréquence et la violence de ces coups pouvaient être mortels. Il n'a pourtant rien fait pour calmer son comparse dans son acharnement à frapper cette victime; son sort lui était indifférent. Pour les premiers juges, R. avait à tout le moins agi par dol éventuel.
4.2. Appréciant la culpabilité de l'accusé O.________, le tribunal criminel l'a tenue pour extrême. Les premiers juges ont relevé qu'il s'était associé au projet de brigandage de son comparse avec une facilité aussi déconcertante qu'inquiétante et qu'il avait fait preuve d'un manque total de mesure lorsque, par appât du gain, il s'était acharné à coups de pied et de poing sur un vieil homme réduit à l'impuissance sous les yeux de sa femme, qu'il ne s'était en outre pas privé de molester et de terroriser. De plus, durant toute l'enquête comme durant celle qui avait précédé, cet accusé avait opté pour un système de défense empreint de lâcheté et d'un manque total d'empathie pour ses victimes. Le tribunal criminel a retenu, toujours à charge, le concours d'infractions et les antécédents de l'accusé. Il a en outre relevé que sa responsabilité était pleine et entière au moment des faits. En définitive, l'intéressé a été considéré comme particulièrement dangereux et les premiers juges n'ont retenu aucune circonstance à sa décharge.
Les premiers juges ont prononcé une peine privative de liberté à vie à l'encontre de O.________. Ils ont indiqué que les deux sursis précédents devaient être révoqués conformément à l'art. 46 al. 1 CP et qu'ils prononçaient ainsi une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP. En outre, le prévenu a été condamné à une amende de 200 fr, la peine privative de liberté de substitution étant de deux jours en cas de non-paiement fautif, pour contravention à la LStup (art. 19a ch. 1 LStup). Le Tribunal a déduit toutes les détentions avant jugement subies par l'intéressé conformément à l'art. 51 CP.
C. 1. En temps utile, O.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble non supérieure à celle infligée à R., soit de 16 ans, sous déduction de la détention préventive, ou inférieure à 16 ans si, en définitive, la peine infligée à R. était moindre que 16 ans de privation de liberté.
En temps utile également, R.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que le recourant est libéré de l'accusation d'assassinat, mais, en lieu et place, reconnu coupable d'homicide, le ch. I du dispositif du jugement étant modifié en conséquence, d'une part, et en ce sens que la peine prononcée à l'encontre du recourant est ramenée à une peine privative de liberté d'ensemble d'une quotité notablement inférieure à 16 ans, de 10 ans au plus, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., d'autre part.
Enfin, agissant également en temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que R.________ est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., les sursis accordés le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale étant révoqués et l'exécution des deux peines de neuf mois chacune infligées à l'intimé étant ordonnée, le jugement étant maintenu pour le surplus et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Le Ministère public a conclu au rejet des recours interjetés par O.________ et par R.________.
L'intimé R.________ a conclu au rejet du recours du Ministère public. L'intimé O.________ a renoncé à se déterminer sur le recours du Ministère public et sur celui de R.________.
L'intimée A.N.________ a conclu au rejet des recours interjetés par O.________ et R.________. Elle s'en est remise à justice en ce qui concerne le recours du Ministère public.
D. 1. O.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, concluant principalement, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'il est libéré de toute infraction en relation avec l'agression à l'encontre des époux A.N.________ et B.N.________ et condamné, pour les autres faits, à trois ans de privation de liberté, dont dix-huit mois avec sursis, sous déduction de la détention préventive subie, ainsi que des prétentions civiles de A.N.________ à quelque titre que ce soit. Il a conclu subsidiairement à l'annulation dudit arrêt et au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Plus subsidiairement encore, le recourant a conclu à la réforme de l'arrêt du 7 mars 2011 en ce sens qu'il est condamné à une peine d'ensemble de 16 ans de privation de liberté, sous déduction de la détention avant jugement.
Par arrêt du 23 septembre 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis partiellement le recours interjeté par O.________, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme la quotité de la peine infligée au recourant et renvoyé la cause à la Cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Pour le surplus, le recours a été rejeté dans la mesure où il était recevable.
Les parties ont été invitées à se déterminer. Par mémoire complémentaire du 19 octobre 2011, O.________ a conclu à la réforme du jugement en son chiffre VII en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de douze ans, sous déduction de la détention préventive subie jusqu'au jour de l'arrêt et à une amende de 200 francs.
Par mémoire complémentaire du 28 octobre 2011, le Ministère public a conclu au rejet du recours déposé par O.________.
Par courrier du 31 octobre 2011, A.N.________ a indiqué qu'elle reprenait à son compte les moyens développés par le Ministère public dans son mémoire complémentaire du 28 octobre 2011 et qu'elle concluait au rejet du recours.
Par mémoire complémentaire du 10 novembre 2011, R.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit donné suite à sa demande de mesure d'instruction, à savoir l'audition de A.N.. Pour le surplus, il a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la Cour s'agissant du recours interjeté par O..
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente (cf. art. 277ter al. 2 aPPF) : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (Message du 28 février 2011 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 4000, spéc. p. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in: SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009 c. 2.2; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
Il convient de relever d'emblée que l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 7 mars 2011 n'a été annulé que sur un point, à savoir la quotité de la peine prononcée à l'égard de O.. Pour le surplus, ladite décision a été confirmée, dans la mesure où elle était contestée. Il n'y a dès lors pas à y revenir. Toutefois, dans la mesure où le recourant fait valoir une inégalité de traitement avec son comparse R., ce point sera réexaminé d'office sous considérant 5 du présent arrêt.
Il sied encore de préciser que la démarche de R.________ qui tend à solliciter des mesures d'instruction dans une procédure qui ne le concerne pas est irrecevable.
3.1. Le recourant soutient en substance que la peine privative de liberté à vie prononcée à son encontre est arbitrairement sévère. Dans son mémoire complémentaire, il ne conteste pas la qualification d'assassinat, mais il fait valoir que seul le dol éventuel doit être retenu à son encontre et que, partant, on ne peut retenir à sa charge un assassinat qualifié justifiant une peine privative de liberté à vie. Il ajoute que l'idée d'une agression violente n'émanait pas de lui mais de R.________. Il allègue finalement qu'il faut tenir compte de sa personnalité et de ses antécédents à caractère psychiatriques dans la fixation de la peine.
3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Les critères énumérés de manière non exhaustive par l'art. 47 CP correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition, qui conserve toute sa valeur. Ainsi, la culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (TF 6B_722/2010 du 17 février 2011 c. 1.2.1 et 1.2.2; ATF 134 IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1).
En ce qui concerne le caractère répréhensible de l'acte, cet élément concerne la façon dont l'auteur a déployé son énergie criminelle et perpétré son forfait. Pour apprécier cet élément, le juge doit évaluer le comportement reproché compte tenu de l'ensemble des circonstances; par exemple, dans un délit de violence, il faut se demander quel est le genre et l'intensité de la contrainte ou de la menace utilisée par l'auteur (Queloz/Humbert, in Roth/Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 33 ad art. 47 CP).
S'agissant de l'intensité de la volonté délictuelle, elle peut se mesurer à la liberté de décision dont jouit l'auteur. Plus il lui aurait été facile de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (Queloz/Humbert, op. cit., n. 26 ad art. 47 CP). Pour ce faire, le juge examinera les circonstances qui ont amené l'auteur à agir.
Pour ce qui est des motivations et des buts de l'auteur, autrement dit des mobiles selon la terminologie utilisée par l'art. 63 aCP, le juge doit mettre en balance les raisons qui ont incité l'auteur à violer la loi pénale et le sacrifice qui pouvait être exigé de lui dans la poursuite de ses propres intérêts (Queloz/Humbert, op. cit., n. 37 ad art. 47 CP). Un but égoïste ou un mobile de vengeance est considéré comme un critère à charge pour fixer la sanction à l'intérieur du cadre de la peine (ibidem, n. 43 ad art. 47 CP).
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP-VD [Code de procédure pénale du canton de Vaud du 12 septembre 1967] et les références citées; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c).
3.3. La peine privative de liberté à vie est la sanction la plus lourde du code pénal (art. 40 CP). Elle constitue le plafond du cadre légal des infractions qui la prévoient, l'assassinat notamment (art. 112 CP). Pour cette raison déjà une motivation particulièrement complète et précise doit être exigée (TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 c. 2.1; ATF 127 IV 101 c. 2c). Lorsque l'assassinat est en concours ordinaire ou rétroactif avec d'autres infractions (art. 49 al. 1 et 2 CP), les motifs doivent aussi expliciter comment a été formée la peine d'ensemble. Ils doivent donc permettre d'identifier la peine de base et la peine complémentaire soit, en particulier, quelle infraction justifie, par elle-même, le prononcé de la peine privative de liberté à vie et pourquoi. La jurisprudence exclut, en effet, que le prononcé de cette peine résulte du seul effet d'aggravation du concours lorsqu'aucune des infractions en cause ne justifie à elle seule le prononcé de cette sanction (ATF 132 IV 102 c. 9.1).
3.4. En l'espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était extrême. Ils ont indiqué que le prévenu s'était acharné sur la victime, sous les yeux de sa femme qu'il ne s'était pas privé de molester et de terroriser, et tout cela par appât du gain. Ils ont relevé qu'il s'était enfermé dans un système de déni et n'avait pris aucune conscience de ses actes. Plus encore, il s'était érigé en victime et avait traité de menteurs ceux qui l'accusaient à bon droit. Par ailleurs, le tribunal de première instance a relevé que l'expertise psychiatrique avait conclu à une responsabilité pénale pleine et entière et qu'il n'y avait aucune raison de s'en écarter. Les premiers juges ont également mentionné le mépris total du recourant pour la vie humaine ainsi que le concours d'infractions et ses antécédents qui ne plaidaient pas en sa faveur. Le tribunal a encore indiqué être convaincu que le recourant était particulièrement dangereux, qu'il ne pouvait retenir à sa décharge aucune circonstance atténuante et a prononcé pour ces motifs une peine privative de liberté à vie, à titre de peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP, à laquelle a été ajoutée une amende de 200 fr. pour sanctionner une contravention à la LStup.
4.1. Au considérant 5.3 de son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que les premiers juges auraient pu, voire dû s'abstenir, pour motiver la peine privative de liberté à vie, d'évoquer le concours d'infractions, les circonstances de l'assassinat pouvant suffire en elles-mêmes à motiver le prononcé de cette peine. Selon la Cour de droit pénal, le fait de relever le concours d'infractions, avant d'arrêter la quotité de la peine d'ensemble, suggère que les seules circonstances de l'assassinat n'auraient pas été tenues pour suffisantes par les premiers juges pour justifier la peine privative de liberté à vie. Selon le Tribunal fédéral, la motivation de la peine apparaîtrait ainsi contradictoire.
En l'espèce, il faut d'emblée observer que le concours d'infractions au sens de l'art. 49 al. 1 CP est un critère légal à prendre en considération pour fixer la peine, au même titre qu'une responsabilité pénale diminuée, les éléments diminuant et augmentant la peine pouvant se compenser. Il a ainsi été jugé qu'en cas de concours entre un assassinat commis en état de responsabilité restreinte et une autre infraction, la peine privative de liberté à vie pouvait être prononcée (ATF 127 IV 101 c. 2b; ATF 116 IV 300 c. 2a et 2b). Si les premiers juges ont effectivement évoqué le concours d'infractions, c'est parce qu'ils avaient à juger en même temps d'une part les actes commis le 29 décembre 2008 à Epalinges et d'autre part ceux pour lesquels il avait déjà été jugé par défaut le 26 septembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, jugement qui avait été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008, la cause ayant été renvoyée au tribunal de première instance pour nouveau jugement. O.________ a donc été renvoyé complémentairement dans la présente affaire pour ces autres infractions. Les premiers juges ont dès lors prononcé une peine "d'ensemble", incluant la sanction des infractions précitées, ainsi qu'en raison de la révocation des sursis précédents conformément à l'art. 46 al. 1 CP. On ne saurait le leur reprocher, dès lors qu'ils ont procédé à l'examen usuel des critères légaux à prendre en considération pour fixer la peine et qu'il s'agissait de sanctionner également les actes qui ont fait l'objet du jugement annulé du 26 septembre 2006 dans un seul jugement. Le fait que les premiers juges ont relevé, à charge et parmi de nombreux autres éléments, le concours d'infractions au moment de fixer la peine ne signifie pas pour autant que cet élément ait joué un rôle dans le choix de la peine privative de liberté à vie. Il apparaît bien plus comme superfétatoire, mais ce n'est en aucun cas une contradiction. En effet, la peine privative de liberté à vie est déjà justifiée par le fait que O.________ s'est rendu coupable d'assassinat en s'étant acharné sur la victime, uniquement pas appât du gain, et en ayant fait preuve d'un mépris total pour la vie humaine (cf. jgt, pp. 65-66). Le crime d'Epalinges justifie en effet à lui seul la peine maximale pour le recourant ainsi qu'il sera démontré au considérant suivant.
4.2.
4.2.1. Notre Haute Cour a encore indiqué que les premiers juges n'avaient pas suffisamment développé l'élément constitutif de l'absence particulière de scrupules qui justifie la peine privative de liberté à vie, plutôt qu'une peine de 20 ans. Enfin, l'arrêt de la Cour de droit pénal relève que le critère de la dangerosité de O.________ n'est pas un facteur à prendre en compte dans la fixation de la peine.
4.2.2. Dans le cas présent, il sied tout d'abord de relever que les conditions objectives et subjectives de l'assassinat au sens de l'art. 112 CP sont réalisées: l'intention de tuer, l'absence particulière de scrupules et le caractère odieux du mobile ressortent de l'état de fait. Le recourant ne conteste pas la qualification juridique des faits, à juste titre, mais soutient que seul le dol éventuel doit être retenu à son encontre ne justifiant pas une peine privative de liberté à vie. Toutefois, contrairement à ce que fait valoir le recourant, l'acte a été commis intentionnellement par dol direct (cf. jgt, p. 64). Par ailleurs, la responsabilité pénale du prévenu était pleine et entière au moment des faits.
Selon les faits retenus par les premiers juges (jgt, p. 65), O.________ s'est acharné sur la victime B.N.. Cet acharnement était inutile dès lors que la victime était âgée et à terre, soit dans l'incapacité de se défendre. L'acharnement du recourant s'est en outre poursuivi, en l'absence de R. dans les circonstances suivantes: "(…) O.________ a continué à donner des coups de pied à B.N.________ en l'absence de R.________ qui était au garage. Lorsque ce dernier lui a fait part de la maigreur du butin récolté, O., furieux, a donné des coups de tournevis dans le fauteuil où se trouvait A.N. et s'est acharné à coups de pied sur la tête de B.N.________ qu'il a donc intentionnellement tué". Il ressort de ces éléments que le recourant a fait preuve d'une froideur affective caractérisée qui rend d'autant plus grave un acte déjà en soi particulièrement répréhensible. Si la destruction de la vie d'une personne est toujours d'une gravité extrême, la façon d'agir de O.________ est particulièrement cruelle et lâche et il a ainsi démontré le mépris le plus complet pour la vie d'autrui.
S'ajoutent à cela, les motivations et les buts du recourant qui se réduisent à l'appât du gain et à la vengeance de n'avoir pu obtenir qu'un maigre butin. Son mobile est dès lors particulièrement odieux.
Les premiers juges ont également relevé la facilité déconcertante avec laquelle O.________ s'était associé à un acte, certes primitivement qualifié de brigandage (jgt, p. 65). Il ne ressort pas des constatations de fait que le recourant était sous l'ascendant de R.________ ou qu'il avait agi contraint et forcé. Or, plus il est facile pour l'auteur de respecter la norme qu'il a enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et partant sa faute (cf. la doctrine précitée; ATF 127 IV 101 c. 2a; ATF 122 IV 241 c. 1a).
Sur le plan personnel, il est apparu que O.________ s'était enferré dans un déni massif, se disant victime d'un complot, ce qui dénote encore une fois une absence totale de scrupules et de prise de conscience de la gravité de ses actes. En effet, comme l'ont relevé les premiers juges, malgré les nombreuses preuves réunies à son encontre en cours d'enquête, le recourant a nié l'évidence en optant pour un système de défense empreint de lâcheté et de mépris pour ses victimes.
Au moment de fixer la peine, le juge doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle du prévenu conformément à l'art. 47 al. 1 CP. En outre, la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 112 CP indique que les antécédents et le comportement de l'auteur après l'acte sont également à prendre en considération, s'ils ont une relation directe avec ce dernier et sont révélateurs de la personnalité de l'auteur (TF 6B_158/2009 du 1er mai 2009 c. 3). Toutefois, les antécédents ou leur absence ne devraient pas être pris en compte sans les mettre en lien avec les faits concrets (ATF 136 IV 1 c. 2.6.2, JT 2010 IV 136 et JT 2011 IV 207). A nouveau, si les premiers juges ont mentionné les antécédents du recourant, c'est en fonction des exigences légales et non pour justifier une peine privative de liberté à vie et on ne peut leur faire grief d'en avoir fait mention. A ce titre, il est rappelé que O.________ a déjà subi deux condamnations en 2004 et en 2008 pour recel, séjour illégal et pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Les antécédents et le système de défense adopté par le recourant ne servent qu'à illustrer la froideur affective de ce dernier qui caractérise l'assassin et non à motiver une peine privative de liberté à vie.
S'agissant finalement de la dangerosité du recourant qui a été évoquée par les premiers juges, il s'agit, selon la jurisprudence, d'un motif déduit des impératifs de prévention spéciale. Cet élément n'est susceptible de jouer qu'un rôle secondaire dans le système de la peine fondée sur la culpabilité et ne peut, en particulier, conduire à prononcer une peine excédant celle qui est justifiée par la faute du condamné (TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 c. 2.3.1; ATF 118 IV 21 c. 2b). Ces considérations valent, à plus forte raison, lorsque le juge est confronté à l'alternative d'une peine privative de liberté limitée ou non dans le temps en raison, d'une part, du seuil important que représente la transition entre les peines de 20 années de privation de liberté et la privation de liberté à vie et, d'autre part, parce que cette dernière sanction n'a pas vocation à se substituer à l'internement ou à l'internement à vie. L'existence d'un risque de récidive, respectivement la dangerosité du condamné, ne sauraient ainsi justifier à elles seules le prononcé d'une peine privative de liberté à vie (TF 6B_36/2011 du 18 octobre 2011 c. 2.3.1). Au vu de ce qui précède et comme le rappelle le Tribunal fédéral dans son arrêt, il est vrai que la dangerosité du prévenu n'est pas un critère pertinent dans le cadre de l'art. 47 CP. Toutefois, il sied de relever que cet élément n'a pas servi à lui seul au prononcé d'une peine privative de liberté à vie à l'encontre de O.________.
Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'existe aucun élément à décharge.
Au vu de ce qui précède, la culpabilité de O.________ est écrasante. Ce dernier, pour satisfaire des besoins égoïstes et en ayant agi de sang-froid ainsi que sans scrupules, n'a pas hésité à sacrifier une vie. Il s'est acharné sur la victime, ne lui laissant aucune chance d'en réchapper. La peine privative de liberté à vie prononcée à son encontre se justifie pour les raisons évoquées par les premiers juges et précisées dans le présent arrêt.
D'une manière générale, les premiers juges ne se sont pas fondés sur des critères étrangers à l'art. 47 CP et ne sont pas sortis du cadre légal en fixant une peine privative de liberté à vie. Les circonstances qui entourent l'assassinat sont dès lors suffisantes en elles-mêmes pour prononcer une peine privative de liberté à vie, nonobstant la mention du "concours d'infractions". Elle ne relève ni d'un abus, ni d'un excès du pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité de première instance, laquelle n'a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à l'art. 47 CP. Elle sera donc confirmée.
Le grief du recourant, mal fondé, doit être rejeté.
Le recourant fait encore valoir, indépendamment de la quotité de la peine privative de liberté en soi, que la sanction est arbitrairement sévère au regard de celle prononcée à l'égard de son comparse R.________. 5.1. Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292 c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (TF 6B_1029/20 du 18 avril 2011 c. 2.2.2; ATF 120 IV 136 c. 3a; ATF 116 IV 292, précité).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136 c. 3a et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (TF 6B_381/2011 du 22 août 2011 c. 3.3; ATF 135 IV 191 c. 3.2).
5.2. En l'espèce, R.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, y inclus les sursis révoqués. Tout comme son comparse, il répond notamment de brigandage et d’assassinat, étant précisé que sa responsabilité pénale est également tenue pour entière par le tribunal criminel. Certes, les antécédents de R.________ sont plus chargés. Mais O.________ a été condamné pour des chefs d'accusation plus nombreux que son comparse. Le jugement entrepris réprime aussi un ensemble de crimes et de délits antérieurs au 29 décembre 2008, à savoir notamment les infractions suivantes : vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée et violation de domicile. Ces infractions avaient été à l'origine de la précédente condamnation à une peine de quatre ans de réclusion, annulée par le Tribunal fédéral en raison d'une fausse appréciation de deux points de droit par l'autorité de céans. Il n'en reste pas moins que la gravité de ces infractions est significative. Elles doivent concourir à la peine globale. Il s'agit d'un élément en défaveur de O.________.
En outre, contrairement à son comparse, R.________ peut faire valoir plusieurs circonstances à décharge. D’abord il a passé des aveux spontanés, auxquels se sont ajouté des excuses et des regrets. Ensuite, il a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. Outre ces éléments spécifiques, et toute proportion gardée, il ne s’est pas déchaîné comme le recourant sur B.N.________, ne serait-ce que du fait qu'il était, durant une certain temps, occupé à fouiller le coffre-fort, la bibliothèque et le dressoir de la villa; à cet égard, le tribunal criminel n'a, au bénéfice du doute, pas retenu qu'il avait à nouveau frappé la victime après être remonté de la cave. De surcroît, le recourant est plus âgé que son comparse.
Il y a enfin un élément important déduit du genre de la sanction. En effet, la peine privative de liberté prononcée contre R.________ est entièrement complémentaire à une peine de 30 mois et partiellement complémentaire à deux peines de neuf mois chacune. Elle implique ainsi une durée totale à exécuter de 18 ans et demi. En dessous de la peine privative de liberté à vie, prévue notamment par l'art. 112 CP, la peine la plus élevée prévue par l'ordre juridique est de vingt ans (cf. l'art. 40 CP). Ce seuil légal immédiatement inférieur à la peine privative de liberté prononcée contre le recourant n'est donc que de peu supérieur (soit de 18 mois) à la quotité de la peine totale infligée à R.________.
Sur ces bases et compte tenu du principe de la fixation individuelle de la peine, les différences dans les facteurs déterminant la peine à l'égard de l'un et de l'autre des accusés justifient des sanctions différentes dans la mesure retenue par le tribunal criminel. Pour le reste, la comparaison est vaine : une culpabilité "extrême" est plus importante qu’une culpabilité "écrasante", termes qui ont été utilisés, sans arbitraire, par les premiers juges pour définir la culpabilité de l'un et de l'autre des comparses. Si l’on y ajoute l’effet lié au caractère complémentaire de la peine et la circonstance atténuante légale du repentir sincère, les aveux et regrets, cette différence de peine en faveur de R.________ n’apparaît nullement choquante.
Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
En définitive, le recours de O.________ doit être rejeté, le jugement attaqué étant confirmé en ce qui concerne ce dernier. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront mis à la charge de l'intéressé (art. 450 al. 1 CPP-VD). S'agissant de l'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________, elle sera laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé en ce qu'il concerne O.________.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'830 fr. 80, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'360 fr. 80, TVA incluse, sont mis à la charge du recourant O., l'indemnité allouée au défenseur d'office de R., par 388 fr. 80, TVA incluse, étant laissée à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus au défendeur de O.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le président : La greffière :
Du 20 décembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :