TRIBUNAL CANTONAL
87
PE09.028970-VFE/CMS/SWE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 24 juin 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffière : Mme Choukroun
Art. 107 LTF; 42 al. 1 et 2; 46 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 20 avril 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 20 avril 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois constaté que G.________ s'est rendu coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 37 (trente-sept) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 300 fr. (II), a révoqué le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire accordée au prénommé le 8 mai 2008 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois et ordonné l'exécution de la peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende à 300 fr. le jour (III) et mis les frais de la cause, par 1'817 fr., à la charge du condamné (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 29 octobre 2009, vers 01h10, à Ollon, route Industrielle d'Aigle, carrefour de La Moutonnerie, G.________ a été interpellé par la gendarmerie alors qu'il circulait au volant de sa voiture immatriculée [...] en étant sous l'influence de l'alcool. L'analyse du sang prélevé à 01h50 a révélé un taux d'alcoolémie de 1,65 g ‰ au taux le plus favorable.
En droit, constatant que tous les éléments constitutifs de l'infraction étaient réunis, le tribunal a reconnu le prénommé coupable de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 2ème phr. LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01).
C. En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Il a conclu à la réforme des chiffres II et III du jugement, en ce sens que l'exécution de la peine prononcée est suspendue et que le sursis accordé le 8 mai 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois n'est pas révoqué.
Par arrêt du 8 juin 2010, la cour de céans a rejeté le recours et a confirmé le jugement rendu le 20 avril 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois. G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
D. Par arrêt du 7 avril 2011 (6B_855/2010), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de G.________, partiellement annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le sursis et la révocation du sursis antérieur en fondant son pronostic sur tous les éléments pertinents (arrêt, c. 2.6).
Le Ministère public a renoncé à déposer un mémoire complémentaire.
G.________ s'est déterminé le 18 mai 2011.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1488 p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente : le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (FF 2001 4000, spéc. p. 4143 ; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in : SJ 1991 pp. 57ss, spéc. pp. 99-100 ; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; TF 6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.2).
Saisie d'un recours en réforme, la cour de cassation ne peut aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ième et 2ième phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).
Dans son arrêt du 7 avril 2011, le Tribunal fédéral a considéré que la cour de céans n'avait pas examiné ni motivé sa position, quant à l'effet dissuasif que pourrait avoir l'exécution de la peine prononcée le 8 mai 2008, de telle sorte qu'un sursis pourrait alors être envisagé pour la peine sanctionnant le comportement adopté par G.________ le 29 octobre 2009 ou si, le refus du sursis à la nouvelle peine aurait un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur.
Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 53 c. 3.3.1 non publié; 128 IV 193 c. 3a; 118 IV 97 c. 2b). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53 c. 3.3.2 non publié).
Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP).
En l'occurrence, le Tribunal fédéral a relevé, dans son arrêt du 7 avril 2011, que la cour de céans avait à juste titre retenu que G.________ n'avait pas hésité à conduire derechef en état d'ivresse avancé dans le délai d'épreuve du précédent sursis, faisant fi de l'avertissement que représentait sa condamnation antérieure à une peine de 60 jours-amende à 300 fr. l'un, alors qu'il ne pouvait ignorer que, ce faisant, il s'exposait à une révocation du sursis qui l'assortissait et, partant , à s'acquitter d'un montant total de 18'000 fr., ainsi qu'au prononcé d'une nouvelle peine, qui risquait d'être ferme. La sanction administrative qui lui a été infligée suite à sa première condamnation, soit le retrait de son permis de conduire pendant 5 mois, et la perspective de devoir en subir un nouveau en cas de réitération ne l'ont pas non plus réfréné. Le Tribunal fédéral a ainsi conclu que la cour de céans n'avait "en tout cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que le pronostic était défavorable" (arrêt, c. 2.5.2).
Au vu de ces éléments, la Cour de cassation pénale constate que par la récidive spéciale commise dans le délai d'épreuve, G.________ a trahi la confiance mise en lui de sorte que, le pronostic étant sans conteste défavorable, le sursis à la peine de 60 jours-amende prononcée le 8 mai 2008 doit être révoqué.
Le Tribunal fédéral a régulièrement rappelé que dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 140 c. 4.5; ATF 116 IV 97 et 177).
Compte tenu de la révocation du sursis accordé le 8 mai 2008, de l'importance du montant que le recourant aura finalement à débourser et pour le surplus de sa bonne réputation, la cour de céans estime que l'exécution de cette première peine suffira à le dissuader de commettre d'autres délits. Il est dès lors justifié de suspendre l'exécution de la deuxième peine pour un délai d'épreuve de cinq ans.
En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement est réformé au sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont mis par moitié à la charge de G.________, le solde restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre II bis nouveau dans son dispositif ayant la teneur suivante:
II bis. Suspend l'exécution de la peine et fixe au condamné un délai d'épreuve de cinq ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance par 780 fr. sont mis par moitié, soit 390 fr. (trois cent nonante francs), à la charge de G.________, le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Bernard Delaloye, avocat (pour G.________), ‑ Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :