1P.808/2000, 6B_215/2009, 6B_330/2010, 6B_387/2009, 6B_656/2010
TRIBUNAL CANTONAL
77
PE07.001567-HNI/HRP/PGO
COUR DE CASSATION penale
Séance du 4 avril 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Brabis
Art. 146 CP, 158 CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 1er février 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 1er février 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné E.________, pour tentative d'escroquerie, à une peine privative de liberté de vingt jours (I), mis les frais de la cause, par 5'048 fr. 60 à sa charge (II) et dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité servie au conseil d'office de l'accusé ne sera exigible que si la situation économique de l'intéressé s'améliore (III).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 19 juin 2006, E., né en 1968, a déposé une demande de revenu d'insertion auprès du F. de Montreux-Veytaux. Il faisait valoir qu'il était rentré de Jordanie et qu'il s'était constitué un domicile à Territet-Veytaux. F.________ ont appris fortuitement que le requérant percevait une rente AI d'un montant mensuel de 2'000 fr., versée à Genève où l'accusé résidait de longue date. En utilisant un scénario semblable, l'accusé s'était fait délivrer des prestations sociales depuis le mois de mai 2006 dans le canton de Bâle-Ville.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que E.________ s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à une peine privative de liberté de 20 jours.
C. a) En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Plus subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné, pour tentative d'escroquerie, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 francs.
Le Président de la Cour de cassation pénale a ordonné notamment production de l'arrêt rendu le 21 décembre 2006 par la Chambre pénale de la République et canton de Genève.
b) Par arrêt du 26 avril 2010, la cour de céans a admis partiellement le recours de E.. Le jugement a été réformé au chiffre I de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre I bis en ce sens que le tribunal a constaté que l'intéressé s'était rendu coupable de tentative d'escroquerie (I) et a renoncé à prononcer une peine complémentaire et dit que la nouvelle peine était entièrement absorbée par la peine de dix mois d'emprisonnement prononcée à l'encontre de ce dernier par la Chambre pénale de la Cour de Justice du canton de Genève dans son arrêt du 21 décembre 2006 (I bis). Le jugement de première instance a été confirmé pour le surplus, en particulier s'agissant des frais de la cause, par 5'048 fr. 60, qui ont été mis à la charge de E..
D. E.________ a interjeté un recours en matière pénale au Tribunal fédéral tendant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à la cour cantonale et subsidiairement à la réforme de celui-ci et à son acquittement.
Par arrêt du 25 janvier 2011, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours en matière pénale déposé par E.________, annulé la décision attaquée et dit que le recourant était acquitté.
La Haute Cour a considéré que la condamnation du recourant pour tentative d'escroquerie était infondée étant donné qu'une astuce était exclue dans le cas particulier, F.________ n'ayant pas procédé à des vérifications élémentaires.
E. a) Invité à déposer ses déterminations, en particulier sur la question des frais de première instance, E.________ a exposé que les conditions de l'art. 158 CPP-VD n'étaient pas remplies puisqu'il a été acquitté par le Tribunal fédéral. Il a conclu à ce que les frais de première instance soient laissés entièrement à la charge de l'Etat.
b) Par mémoire du 25 février 2011, le Ministère public a conclu à l'admission partielle du recours de E.________, à la réforme du chiffre I du jugement entrepris en ce sens que ce dernier est libéré de l'infraction de tentative d'escroquerie et au maintien du jugement pour le surplus. Il estime que le comportement du recourant, qui a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale en faisant naître le soupçon d'un comportement pénalement punissable, justifie que les frais du jugement de première instance, arrêtés à 5'068 fr. 60, soient entièrement laissés à sa charge.
En droit :
a) En vertu de l'art. 107 al. 2 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance.
L'art. 107 al. 2 LTF permet au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt attaqué, c'est-à-dire de statuer lui-même à nouveau sur le fond. Si la Cour de droit pénal constate, sur la base d'un état de fait définitif et de conclusions qui ne peuvent plus être modifiées, que les faits établis ne correspondent pas aux éléments de l'infraction retenue, elle devra elle-même prononcer l'acquittement (Corboz, Commentaire de la LTF, n. 12 ad art. 107, pp. 1072-1073). Plutôt que de statuer lui-même sur le fond, le Tribunal fédéral peut aussi annuler la décision attaquée et renvoyer l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 107, p. 1074).
En l'espèce, notre Haute Cour a notamment admis le recours de E.________, annulé l'arrêt attaqué (I) et a acquitté ce dernier (II). Partant, l'arrêt de la cour de céans a, bien que le terme "annulé" figure dans le dispositif, été réformé en ce sens que le recourant a été acquitté du chef d'accusation d'escroquerie. Partant, la cour de céans est liée par ce qui a été définitivement tranché par le Tribunal fédéral. La juridiction cantonale n'est libre de sa décision que sur les points qui n'ont pas été tranchés par l'arrêt de la plus haute instance.
b) Il convient de relever d'emblée que l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 avril 2010 n'a été réformé qu'en ce qui concerne la question de la condamnation pour la tentative d'escroquerie, le recourant ayant été acquitté par notre Haute Cour. Pour le surplus, elle a rejeté les griefs du recourant dénonçant la violation de son droit d'être entendu (cf. arrêt du Tribunal fédéral, c. 2) et l'arbitraire dans l'appréciation des preuves (cf. arrêt du Tribunal fédéral, c. 3). Il n'y a dès lors pas lieu d'y revenir dans le présent arrêt, la cour de céans étant liée par ce qui a été définitivement tranché par le Tribunal fédéral.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a relevé que le comportement de E.________ consistant en la création d'un domicile fictif dans le canton de Vaud, accompagné de la production de documents partiellement contradictoires qui étaient destinés à attester d'une incapacité de travail d'une durée inhabituellement longue, devait éveiller les soupçons du F.________ sur le bien-fondé de la demande qui lui était présentée. Notre Haute Cour a estimé que dans ces circonstances, le F.________ devait procéder aux vérifications élémentaires. Ne l'ayant pas fait, l'existence d'une astuce devait être exclue et la condamnation du recourant pour tentative d'escroquerie était dès lors infondée. Le Tribunal fédéral a finalement considéré que la question de savoir si le comportement du recourant tombait sous le coup de l'art. 75 LASV (Loi sur l'action sociale vaudoise, RS 850.051) pouvait rester indécise, puisque l'arrêt attaqué ne retenait pas cette disposition.
L'infraction de tentative d'escroquerie doit donc être abandonnée et le jugement de première instance doit être réformé en ce sens que le recourant est libéré de ce chef d'accusation. Il se pose toutefois encore la question des frais de la procédure de première instance qui ont été arrêtés à 5'048 fr. 60 et mis à la charge de E.________ par le tribunal de police dans son arrêt du 1er février 2010. En effet, le Tribunal fédéral n'a statué que sur l'acquittement du recourant et la cour de céans avait confirmé le jugement de première instance pour le surplus, en particulier s'agissant des frais mis à la charge de E.________. Il est dès lors nécessaire de rendre une décision sur cette question afin de déterminer si les frais de la cause sont mis à la charge du recourant acquitté ou s'ils sont laissés à la charge de l'Etat.
a) Aux termes de l'art. 158 CPP-VD, applicable en vertu de l'art. 453 al. 1 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, il ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Cette disposition confère au juge appelé à répartir les frais de la procédure pénale un pouvoir d'appréciation étendu, qui est toutefois limité par les garanties constitutionnelles assurées au prévenu libéré des fins de la poursuite pénale (TF 1P.808/2000 du 15 février 2001 c. 2a).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_330/2010 du 9 juillet 2010 c. 1.1 ; TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ibidem). Le juge doit donc se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (TF 6B_330/2010 du 9 juillet 2010 c. 1.1).
La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_330/2010 du 9 juillet 2010 c. 1.1 ; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2).
Enfin, une condamnation aux frais qui laisserait supposer que le juge tient le prévenu pour coupable pénalement, ceci malgré son acquittement, violerait la présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. et ne serait pas admissible (TF 6B_656/2010 du 17 février 2011 c. 2).
b) Dans le cas d'espèce, afin de demander l'aide sociale, E.________ a créé un domicile fictif dans le canton de Vaud et a prétendu faussement rentrer de l'étranger. Tout en déclarant chercher du travail, il a produit un certificat médical d'un médecin jordanien qui attestait d'une incapacité de travail pendant 24 mois, contredit partiellement par un certificat médical suisse, qui attestait d'une incapacité de travail de 30 jours. En outre, il a sciemment caché aux F.________ qu'il bénéficiait d'une rente AI d'un montant mensuel de 2'000 fr à Genève afin de toucher indûment des prestations. Les actes du recourant peuvent être qualifiés de civilement répréhensibles. Il ne fait pas de doute que, par son comportement, E., a provoqué la procédure pénale ouverte à son encontre. En outre, la faute civile du recourant est en relation de causalité avec l'ouverture de l'enquête pénale ainsi qu'avec les frais qu'elle a entraînés. Dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de la cause à sa charge en application de l'art. 158 CPP-VD, toutefois seulement par moitié. En effet, il convient de tenir compte de la faute concurrente des F. qui n'ont pas procédé aux vérifications élémentaires qui s'imposaient dans le cas particulier. Partant, le recours doit être partiellement admis en ce sens que la moitié des frais de première instance, par 2'526 fr. 30, correspondant à la moitié de 5'068 fr. 60, sont mis à la charge de E.________.
En définitive, le recours de E.________ doit être admis partiellement et le jugement du tribunal de première instance réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal libère E.________ du chef d'accusation de tentative d'escroquerie (I) et que la moitié des frais de la cause sont mis à la charge de E.________ (II), le jugement étant maintenu pour le surplus. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère E.________ du chef d'accusation de tentative d'escroquerie.
II. Met la moitié des frais de la cause, par 2'524 fr. 30 à la charge de E.________.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 5 avril 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Fabien Mingard, avocat (pour E.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
F.________, Mme [...] (réf. [...]) ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :