Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 04.04.2011 AP / 2011 / 51

TRIBUNAL CANTONAL

73

PE06.029485-YNT/EMM/MPL

COUR DE CASSATION penale


Séance du 4 avril 2011


Présidence de M. Battistolo, juge présidant Juges : Mme Epard et M. Denys Greffier : Mme Rouiller


Art. 173 ch. 1 et 2, 174 ch. 1 CP; art. 417; 447 al. 1 et 2 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 7 octobre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant B.________ et U.________

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, U.________ se présente, assisté de son défenseur d'office, l’avocat Alain Dubuis, à Lausanne. Se présente également la recourante et plaignante, E.________, assistée de son conseil, Me Aline Bonard. Il n'y a pas de réquisition d'entrée de cause. Me Dubuis renonce à poser des questions à la recourante. Le conseil de la recourante renonce à plaider et se réfère à son mémoire de recours. Le défenseur de l'accusé s'exprime. L'accusé est encore entendu.

La cour entre ensuite en délibération.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 octobre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré U.________ de l'accusation de calomnie subsidiairement diffamation (I), donné acte à E.________ de ses réserves civiles à l'encontre de U.________ (II), et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Né en 1944, l'accusé U.________ a obtenu son certificat d'études agricoles en 1964, et effectué des études d'ingénieur ETS en arboriculture, obtenant son diplôme en mai 1970. De 1970 à 1999, il a travaillé au service de neuf employeurs, occupant des postes à responsabilité. Il a ensuite connu une période de chômage en 1999 et jusqu'au printemps 2000. Dès l'année 2000, il s'est presque exclusivement consacré à l'objectif d'assainir le système judiciaire. Après avoir épuisé ses économies, il a travaillé comme distributeur de courrier à la Poste, au centre coursier de Lausanne. Après sa condamnation, le 6 juillet 2007, à une peine privative de liberté de dix mois et à la révocation du sursis accordé par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 11 octobre 2005, U.________ est entré dans la clandestinité jusqu'à son arrestation le 6 mars 2009. Il est détenu depuis lors aux Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe.

Le casier judiciaire de U.________ mentionne cinq condamnations.

Président de l' [...], constituée depuis le 23 septembre 2001, l'accusé a annoncé sa démission avec effet immédiat le 25 septembre 2010.

  1. U.________ a été renvoyé devant les premiers juges notamment par une ordonnance de renvoi du 9 octobre 2009, comme accusé de calomnie qualifiée, subsidiairement calomnie, diffamation et infraction à la Loi fédérale sur la concurrence déloyale, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, subsidiairement tentative de contrainte et dénonciation calomnieuse.

a) L'ordonnance de renvoi du 9 octobre 2009 fait état des faits suivants:

"[…] Le 7 février 2007, à Morges, l'accusé U.________ a rédigé un tract intitulé "L'expérience d'un citoyen avec les abus de l'appareil judiciaire. Quelles leçons en tirer pour l'avenir ?", adressé à la Commission des pétitions du Grand Conseil vaudois et mis en ligne sur le site de l' [...] (…). A la date de la présente décision, ce document est toujours en ligne sur le site susmentionné.

Ce document contient entre autres les propos suivants, attentatoires à l'honneur de E.________

  • (sous chiffre 5. "les dérapages du 1er procès contre (…) : Pour l'administration des preuves, le Tribunal W.________ s'est appuyé essentiellement sur un seul témoin, l'ancienne secrétaire du mouvement qu'elle a trahi par la suite.";

  • "Hélas, le juge W.________ s'est fait piégé (sic) par son "témoin" principalE.________-(...).";

  • " Sans aucune perspicacité, le Tribunal W.________ a profité d'un témoin bidon, pour ficeler un jugement qui ne contient pas moins que 80 faux."

E.________ a déposé plainte le 26 avril 2007 […]".

b) Par courrier du 24 juin 2009, E.________ a étendu sa plainte. Elle a requis l'aggravation de l'accusation en fait en ce sens que U.________ est également renvoyé pour avoir mentionné :

  • dans la pétition du 7 février 2007 : "[…] ce même Tribunal W.________ a manqué à son devoir de vérifier le fiel provenant de leur témoin chéri E.________

  • dans un courrier du 22 novembre 2006 à W.________ : "[…] le 9.11.2006, votre Tribunal a reconnu la première secrétaire de notre association (E.________ (...)), qui nous a trahi (sic) dès avril 2003, comme témoin principal dans ce procès, malgré son palmarès de condamnations pour diffamation, calomnie, voies de faits, etc. (…) avec votre témoin clé précité mythomane, mentalement atteinte et portée sur l'astrologie et la numérologie, qui est rongée par la rancune, après l'échec de ses intrigues qui ont conduit à sa sortie de l'association par la petite porte. […]".

  1. Saisi d'entrée de cause d'une requête en admission de la preuve libératoire, le Tribunal a admis la preuve libératoire pour les faits de l'ordonnance de renvoi du 9 octobre 2009 concernant E.________ (jugement pp. 4 et 7).

En droit, le Tribunal a libéré U.________ de l'accusation de calomnie, subsidiairement diffamation.

Il a considéré que mis en relation avec les circonstances du départ de la plaignante de l' [...], le mot "trahison" recouvrait en réalité la déception exprimée après des dissensions internes, ce qui n'était pas condamnable pénalement (jugement p. 29).

De même, les termes "témoin bidon ayant piégé le Tribunal" n'étaient pas constitutif d'une atteinte à l'honneur. En effet, d'une part, dans le procès du mois de novembre 2006, E.________ était coaccusée de U.________ et non pas témoin, d'autre part, compte tenu de la liberté de parole de celui qui fait valoir sa propre version dans le débat judiciaire pour se défendre, les déclarations de E.________ et celles de U.________ devaient être tenues pour des versions divergentes des parties. Dans ce contexte, l'expression "déverser son fiel" n'apparaissait pas non plus pénalement répréhensible (jugement p. 30).

S'agissant, enfin, de l'aggravation de l'accusation portant sur le contenu de la lettre du 22 novembre 2006, l'autorité de première instance a constaté que l'extension de plainte du 24 juin 2009 était tardive, E.________ ayant eu connaissance dès novembre 2006 de l'existence de ce document (jugement pp.30 et 31). Cela étant, il a été renoncé à l'examen des faits objets de la requête d'aggravation.

C. En temps utile, la plaignante a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à ce que "[…] le dispositif du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois le 7 octobre 2010 est réformé en son chiffre I en ce sens que M. U.________ est condamné à la peine que justice dira pour calomnie, subsidiairement diffamation, en son chiffre II en ce sens que les conclusions civiles prises par Mme E.________ sont admises, U.________ étant reconnu son débiteur de la somme de 2'000 fr. dont il lui doit immédiat paiement et en son chiffre III en ce sens que tout ou partie des frais de la cause est mis à la charge de U.________ […]". A titre subsidiaire, E.________ a conclu à l'annulation du jugement attaqué, la cause devant être renvoyée à un tribunal de première instance pour nouveau jugement.

En droit :

I. Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire, contre lequel un recours en nullité ou en réforme est ouvert à la Cour de cassation en vertu de l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312. 01).

1.1. La recourante est à la fois plaignante et partie civile.

Le code de procédure pénale prévoit que lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP (art. 413 al. 1 CPP et 412 CPP) et en réforme en ce qui concerne l'action pénale (art. 417 CPP).

En l'espèce cette exigence est remplie dans la mesure où le recours de E.________ porte sur des infractions à l'art. 174 CP (calomnie), subsidiairement 173 CP (diffamation), poursuivies sur plainte uniquement (CCASS 23 octobre 2006/304).

Aux termes de l'art. 418 CPP, la partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles (al.1).

Tel est bien le cas de E.________, à qui il a été donné acte de ses réserves civiles, et qui demande que l'accusé soit condamné à lui verser 2'000 fr. pour son tort moral.

1.2 La déclaration de recours a été déposée le 8 octobre 2010, soit dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l'art. 424 CPP. Posté le 21 octobre 2010 et reçu le lendemain par l'autorité qui a statué, le mémoire motivé a été déposé dans les dix jours dès réception de la copie complète du jugement, comme l'exige l'art. 425 al. 1 CPP, étant précisé que les délais fixés en jours ne comprennent pas le jour d'où ils partent (art. 132 al. 1 in fine CPP). Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés, comme l'exige l'art. 426 CPP, par le conseil de la recourante, lequel est au bénéfice d'une procuration.

1.3 Le mémoire contient, outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions dûment motivées en réforme, et subsidiaires en nullité. Le recours en nullité est toutefois irrecevable dans la mesure où E.________ ne développe aucun moyen de nullité, la cour de céans n'examinant que les moyens invoqués (art. 439 al.1 CPP).

1.4 L'autorité de céans se bornera donc à examiner les moyens en réforme invoqués par la recourante.

II. Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP).

2.1 E.________ reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir violé l'art. 31 CP en constatant faussement la tardiveté de l'extension de plainte requise le 24 juin 2009 portant sur les propos tenus à son encontre par l'accusé dans une lettre du 22 novembre 2006 publiée sur Internet. Elle fait valoir que "[…] le maintien en ligne de propos attentatoires à l'honneur implique la réitération continuelle des infractions […]" (mémoire p. 4), et qu'elle constitue un délit continu. Elle reproche à l'accusé l'omission de faire cesser (mémoire p. 5). Dans un tel cas, le dies a quo du délai de plainte ne commencerait à courir qu'avec la fin ou la suppression de l'état de fait contraire au droit, situation qui n'était pas encore réalisée lorsque l'intéressée a étendu sa plainte, le 24 juin 1999, soit quelques jours après avoir appris que le document incriminé était toujours sur Internet (mémoire p. 6).

Pour les premiers juges, le dies a quo du délai de plainte a commencé à courir le 24 novembre 2006, soit lorsque la plaignante a pris connaissance du document litigieux du 22 novembre 2006 : "[…] la distribution du tract du 24 novembre 2006 réalisait déjà tous les éléments constitutifs d'une éventuelle infraction à l'art. 174 CP. Le fait d'avoir mis également ce document en ligne ne constituait ainsi qu'un moyen supplémentaire de la commettre. On ne peut dès lors pas considérer que sachant que le tract avait déjà été distribué ensuite de son altercation avec L., E. aurait été victime d'une atteinte à l'honneur distincte lorsqu'elle a appris que ce document avait été mis sur Internet […]" (jugement pp. 31-32). La plainte était donc tardive. Par surabondance, "[…] même s'il faillait considérer que E.________ n'a appris que très tardivement la mise en ligne sur l'un des sites Internet d' (…), cet état de fait ne faisait pas renaître un nouveau délai pour déposer plainte. En effet, la diffamation n'est pas un délit continué, figure juridique d'ailleurs abandonnée par le Tribunal fédéral depuis l'ATF 126 IV 14 1[…]" (jugement p. 31).

2.2 Aux termes de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois. Le délai court du jour où l’ayant droit a connu l’auteur de l’infraction. Le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325). Le délai de trois mois part du lendemain du jour où le lésé personnellement a eu connaissance de l'infraction et de l'identité de l'auteur. En cas d'infraction continue, le délai de prescription -et donc par analogie celui de la plainte pénale- ne commence à courir que du jour où les agissements coupables ont cessé (Bichovsky, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 14 et 20 ad. 31 CP).

Dans une affaire semblable, le Tribunal fédéral pose que dans le cas de l'atteinte à l'honneur, chaque acte est un fait ponctuel et non pas une situation qui se prolonge dans le temps (ATF 119 IV 199, c.2).

2.3 En l'espèce, on peut tenir pour constant qu'une première atteinte à l'honneur a été commise le 24 novembre 2006, soit le jour où, pour la première fois, la recourante a pris connaissance de l'écrit incriminé du 22 novembre 2006. E.________ n'a toutefois déposé aucune plainte pour ce tract. Elle a étendu sa plainte le 24 juin 2009 en se référant à la diffusion dudit document sur Internet, invoquant une situation qui perdure depuis la mise en ligne du document litigieux, où il peut chaque jour être consulté par de nouveaux internautes. Au vu de la jurisprudence citée (ATF 119 IV 199), il sied d'admettre que la publication du tract sur Internet – qui a eu lieu en novembre 2006 d'après le Tribunal (jugement. 31)- constitue une nouvelle atteinte à l'honneur, le support ayant changé. Un nouveau délai péremptoire de plainte de trois mois aurait donc commencé à courir à la fin du mois de novembre 2006. Cela étant, trancher la question de l'éventuelle tardiveté de l'extension de plainte, revient à se demander si la recourante cherchait à faire réprimer la mise en ligne du document litigieux, ou si, connaissant déjà sa publication, elle se plaignait du fait qu'il s'y trouvait toujours.

Sur ce point, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par les juges de première instance est relativement succinct. Ils retiennent que la recourante en a eu connaissance en novembre 2006 et admettent implicitement que la recourante a eu connaissance de la mise en ligne à la même époque. En application de l'art. 447 al. 2 CPP, la cour de céans peut compléter le jugement sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3.1 et 3.6 ad. art. 447 CPP, ainsi que art. 433a CPP, par analogie). Cette condition est réalisée en l'espèce et les éléments exposés ci-dessous ressortent de la communication de E.________ du 24 juin 2009 (pièce no 7), rédigée en ces termes :

"[…] Je vous prie de joindre à ce dossier le document annexé, signé par U.________ en novembre 2006, mais toujours disponible sur Internet à ce jour. Mon fournisseur Internet est citycable et je n'ai pas accès à ce site, mais un ami vient de m'informer qu'il est trouvable actuellement. Il n'y a donc pas de prescription […]"

Sur la base de l'état de fait ainsi complété, il apparaît que la recourante avait connaissance de la diffusion du document incriminé sur Internet. Ce qui l'a incitée à déposer une plainte est le fait que cette lettre soit restée en ligne. Dès lors, dans la mesure où le jugement retient que la recourante avait connaissance de cette diffusion à fin novembre 2006 déjà, l'extension de plainte intervenue en juin 2009 est manifestement tardive.

Ce grief doit être rejeté.

La recourante reproche encore aux premiers juges d'avoir violé le droit fédéral en ne retenant pas que les propos tenus à son encontre par l'accusé dans ses communications des 22 novembre 2006 et 7 février 2007 relèvent de la calomnie voire de la diffamation.

3.1 La plainte en relation avec le courrier du 22 novembre 2006 étant tardive, la cour de céans n'examinera que les termes de la lettre du 7 février 2007, dans laquelle U.________ a accusé la recourante d'avoir "[…] trahi […]" l' [...], d'avoir été un "[…] témoin bidon […]", et où il a fait état du "[…]fiel[…]" de E.________.

3.2 Se rend coupable de diffamation, au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération.

L'honneur protégé par le droit pénal est la réputation et le sentiment d'être un homme honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un homme digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reconnues; c'est le droit de chacun à ne pas être considéré comme une personne méprisable (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, n. 2 ad. art. 173 CP et la jurisprudence citée). Il y a atteinte à l'honneur si l'on traite une personne de psychopathe en lui reprochant un comportement méprisable qu'elle pouvait maîtriser (ATF 93 IV 22, c.1).

N'importe quelle forme d'expression peut réaliser une atteinte à l'honneur, pour autant qu'elle ait un contenu informatif suffisant. Le contenu de l'atteinte à l'honneur doit être une allégation de faits qui accuse, jette le soupçon ou propage une accusation ou un soupçon. Cette atteinte doit être dirigée contre une personne reconnaissable par le destinataire de l'allégation. Pour apprécier si le fait affirmé, soupçonné ou propagé est ou non attentatoire à l'honneur, il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Un texte doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui s'en dégage dans son ensemble.

Pour qu'il y ait diffamation, il faut en outre que l'auteur s'adresse à un tiers ou qu'il procède de telle manière que le tiers puisse prendre connaissance de sa communication. Du point de vue subjectif, il faut qu'il ait l'intention de se faire entendre de ce tiers. Il suffit que l'auteur, au moins avec dol éventuel, accepte d'un tiers qu'il entende ou lise le message.

Du point de vue objectif, l'infraction n'est consommée que lorsque le tiers (soit toute personne autre que l'auteur) prend effectivement connaissance de la communication portant atteinte à l'honneur. La communication portée à la connaissance du tiers doit être objectivement de nature à susciter le mépris à l'endroit de la personne visée. Il n'est en revanche pas exigé qu'elle cause une lésion de l'honneur. Peu importe également que la personne ait souffert ou non de l'atteinte.

Enfin, l'infraction requiert l'intention, qui doit porter sur tous les éléments constitutifs; le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur ait conscience, au moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de sa communication et qu'il la profère néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation (cf. sur tous ces points, Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 2002, op. cit. n. 18 à 50 et la jurisprudence citée).

3.3. En l'espèce, l'accusation selon laquelle la recourante aurait trahi [...] ne la fait pas apparaître comme étant une personne méprisable. Comme le relèvent à juste titre les premiers juges, cette accusation doit être mise en relation avec les circonstances du départ de E.________ de l'association, en 2003. Dans ce contexte, l'expression […] a trahi […] recouvre en réalité la déception exprimée par l'accusé, alors président d'(…), après des dissensions internes. Dans ces conditions, et même si l'on doit admettre leur caractère virulent, les termes utilisés ne sont pas condamnables pénalement.

3.4 L'accusé a encore utilisé les termes de "témoin bidon" ayant piégé le juge lausannois, et de témoin qui diverse son "fiel". Aux yeux d'un destinataire non prévenu, ces mots font apparaître la recourante comme une personne malhonnête et méchante, qui n'hésite pas à faire de fausses déclarations en justice. Ce nonobstant, le Tribunal n'a pas retenu d'infraction, considérant que d'une part celui qui se défend dans une procédure pénale dispose d’une liberté d’expression élargie et que, d'autre part, la recourante n'était pas un témoin mais une coaccusée de U.________ dans la procédure du mois de novembre 2006.

On ne saurait toutefois perdre de vue que l'écrit ici en cause a été communiqué à la Commission des pétitions du Grand Conseil, soit à des personnes tierces qui n’avaient rien à voir avec le procès en cours. Face à ces tiers, l'accusé ne bénéficiait d'aucune liberté d’expression élargie, de sorte que les allégations incriminées apparaissent diffamatoires et ne sont pas, comme le retiennent à tort les premiers juges, de simples versions divergentes des parties.

3.5 Reste à savoir si les propos litigieux relèvent de la calomnie. C'est ce que soutient la recourante en précisant que l'accusé avait conscience de la soupçonner de faire un faux témoignage (comme témoin bidon), cela dans un désir de vengeance (en déversant son fiel).

D'après l'art. 174 ch.1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

La calomnie au sens de l'art. 174 CP ne se distingue de la diffamation (art. 173 CP) que par la présence d'un éléments subjectif supplémentaire : l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux. Il s’agit d’une connaissance au sens strict, le dol éventuel ne suffit pas (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, op. cit. n. 1 et 12 ad art. 174 CP et la jurisprudence citée).

On relèvera que le terme "témoin" n'est pas en lui-même calomnieux, et ne doit pas être compris en sens technique. En outre, avec les termes "témoin bidon (…) qui diverse son fiel", l'accusé prête à la recourante les propos qu'il pense qu'elle a tenus devant l'autorité judiciaire. Or il ignore ce qu'elle a réellement dit au Tribunal en tant que coaccusée dans le procès du mois de novembre 2006. Cela étant, et vu le contexte très conflictuel existant à l'époque entre les parties, on ne saurait faire grief à l'accusé d'avoir eu conscience, au sens strict exigé par l'art. 174 CP, de la fausseté de ses déclarations. On ne peut ainsi pas le reconnaître coupable de calomnie.

3.6. Les propos tenus par U.________ dans sa communication du 2 février 2007 étant diffamatoires, il faut encore se demander s'il est parvenu à apporter les preuves libératoires qui excluent sa condamnation à une peine (art. 173 ch. 2 CP) : la preuve de vérité ou de la bonne foi. L'accusé serait passible des peines prévues à l'art. 173 ch.1 si tel n'était pas le cas.

Le recourant n'a en rien démontré la véracité de ses propos. Il convient encore d'examiner s'il a pu, de bonne foi, tenir ses allégations pour vraies.

L'accusé est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. La bonne foi n'est toutefois pas suffisante; il faut encore que l'accusé établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait (ATF 124 IV 149 c. 3b). Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui (ATF 104 IV 15 c. 4b). Pour échapper à la sanction pénale, l'accusé de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie (ATF 116 IV 205, c. 3). L'accusé doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Or le recourant n'a apporté aucun élément permettant d'admettre qu'il a agi en croyant à ce qu'il disait après avoir vérifié la véracité de ses propos. Il n'a dès lors pas apporté la preuve de sa bonne foi.

S'exprimant devant les juges de céans, le recourant a fait valoir que le Tribunal avait "hypocritement" admis la preuve de la vérité tout en refusant l'audition des témoins qu'il proposaitW., [...], [...], [...] ainsi que les journalistes de la TSR [...] et [...] Les premiers juges auraient donc privé l'accusé de la possibilité de prouver que la recourante avait donné une fausse image de lui, et donc induit le "Tribunal W." en erreur. A ce sujet, la note qu'il a produite à l'audience donne encore les précisions suivantes : […] les déclarations de cette traîtresse à la cause d'(…) ont permis à W.________ de forger un U.________ procédural de toutes pièces, qui n'a aucune ressemblance avec la personne décrite par ses certificats de travail (soumis à l'appareil judiciaire)[…]. (cf. note intitulée "Audience au Tribunal d'accusation VD 04.04.11 Plainte de E.________ pour prétendue atteinte à son honneur Les derniers mots de l'accusé").

Il appert toutefois que les témoins dont l'audition a été refusée avaient pour seule mission de restaurer l'image de l'accusé aux yeux du Tribunal, ce qui est sans lien avec la question ici litigieuse qui est celle de savoir si l'accusé a cru à la véracité de ce qu'il disait au sujet de E.________ et s'il avait des raisons sérieuses de tenir ses allégations pour vraies. En tout état et par suranbondance, les personnes entendues ont exprimé un concert de louanges (jugement p. 28) susceptible de renseigner suffisamment le Tribunal, de sorte que ladite instance était légitimée à ne pas en entendre davantage (189 al. 1 et 319 CPP).

En définitive, et contrairement à ce que retient le Tribunal dont le jugement doit être réformé sur ce point, leU.________ dans la communication du 7 février 2007 tombent sous le coup de l'art. 173 ch. 1 CP.

  1. Vu ce qui précède, il convient de procéder à l'examen de la peine à fixer (47 ss CP et 448 CPP).

Le tract adressé à la Commission des pétitions du Grand Conseil a été rédigé le 7 février 2007, soit avant le jugement du Tribunal correctionnel de l’Est-vaudois ayant, notamment, condamné l'accusé à une peine privative de liberté de 10 mois pour des infractions similaires. La peine à prononcer est donc entièrement complémentaire à celle infligée en 2007.

Aux termes de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement.

In casu, par le jugement du 6 juillet 2007 précitéU.________ a été reconnu coupable de calomnie qualifiée et condamné à 10 mois de peine privative de liberté, le sursis accordé le 11 octobre 2005 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois ayant été révoqué. Cela étant, la connaissance par les juges de l’époque de cette infraction supplémentaire -moins grave puisqu'il s'agit d'une diffamation- ne les aurait pas conduits à prononcer une peine plus lourde.

Il convient donc de renoncer à prononcer une peine additionnelle.

La recourante conclut à l'octroi d'une indemnité de 2'000 fr. pour son tort moral.

En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’art. 47 CO, qui prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale, est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267).

L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).

En l'espèce, la recourante n’a pas démontré qu’elle avait particulièrement souffert du tract incriminé, adressé à la Commission des pétitions du Grand Conseil. Il ne ressort pas davantage des faits retenus par les premiers juges que l'intensité de la douleur éprouvée par E.________ à la suite de ce tract soit suffisante pour justifier une indemnité pour tort moral. La recourante n'a donc pas droit au versement d'une indemnité pour tort moral, et le fait qu'elle ait été touchée par les dissensions l'opposant à l' [...] n'est pas décisif.

E.________ requiert encore que tout ou partie des frais de la cause soient mis à la charge de U.________.

Comme déjà mentionné, le recours en réforme de E.________ doit être admis partiellement en ce sens que l'accusé est reconnu coupable de diffamation. Pour le surplus, la peine est absorbée par celle prononcée le 6 juillet 2007 et les prétentions civiles de la plaignante sont rejetées.

Ainsi, en application de l'art. 157 CPP, l'accusé peut être astreint au paiement des frais (al. 1). Reste à en fixer le montant.

Le dossier comporte une liste de frais produite par Me Bonnard, qui réclame 7'366 fr. 60 pour 37 heures de travail, TVA comprise. Il ne peut toutefois pas être tenu compte de cette liste de frais dont les opérations ne sont pas toutes en lien avec les agissements de U.________ Cela étant et vu le sort du recours de E.________, il convient de fixer ex aequo bono à 1'500 fr. les frais mis à la charge de l'accusé pour la procédure de première instance.

  1. Le recours étant partiellement admis, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante et celle allouée au conseil d'office de l'intimé, sont mis, à raison d'une moitié, à la charge de E.________, le solde restant à la charge de l'Etat (art. 450 al.2 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis partiellement.

II. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :

I. Constate que U.________ s'est rendu coupable de diffamation.

Ibis. Dit que la peine à prononcer est absorbée par la peine prononcée le 6 juillet 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.

II. Rejette les conclusions civiles de E.________.

III. Met à la charge de U.________ une part des frais de la cause arrêtée à 1'500 fr. (mille cinq cents francs).

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 3'765 fr. 20 (trois mille sept cent soixante-cinq francs et vingt centimes) y compris l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes) et celle allouée au conseil d'office de l'intimé par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge de la recourante E.________ pour une moitié, soit 1'882 fr. 60 (mille huit cent huitante-deux francs et soixante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. Le remboursement de l'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante ne pourra être exigé qu'en cas d'amélioration de sa situation financière.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du 5 avril 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Alain Dubuis (pour U.________),

Me Aline Bonard (pour E.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

M. le Surveillant-chef, Prison la Colonie, Orbe, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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