TRIBUNAL CANTONAL
67
PE08.025922-JPC/EMM/EEC
COUR DE CASSATION penale
Séance du 21 mars 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Colelough Greffier : M. Rebetez
Art. 129 CP; 411 let. h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par M.________ et le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 24 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée notamment à son encontre.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, M.________ se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocate-stagiaire Sophie Rodieux, à Lausanne, qui renonce à plaider.
Personne ne se présente pour le Ministère public.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré M.________ des accusations de mise en danger de la vie d'autrui et dommages à la propriété (I); constaté qu'il s'était rendu coupable d'entrave à la circulation publique et vol d'usage d'un cycle (VIII); l'a condamné à 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 300 fr., sous déduction de six jours de détention avant jugement (IX); suspendu l'exécution de la peine de 120 jours-amende et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de deux ans (X); dit qu'à défaut de paiement de l'amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de six jours (XI); renoncé à révoquer le sursis de deux ans assortissant la condamnation à quatre jours-amende à 50 fr. le jour-amende, prononcée le 31 octobre 2008 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois contre l'intéressé (XII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Ressortissant portugais, M.________ est né le 22 juin 1989 à Faro, au Portugal. Aîné d’une famille de deux enfants, il a été élevé par ses parents dans son pays natal jusqu’à l’âge de 15 ans, date à laquelle la famille est venue s’établir à Payerne. Après sa scolarité, il a acquis une formation de charpentier, qu’il a terminée avec succès. Depuis le 1er septembre 2010, il travaille en qualité de charpentier chez [...] SA à Payerne et gagne 3'100 fr. net par mois. Il habite chez ses parents et leur verse une contribution de 1'000 fr. par mois. Il possède une Opel Astra, pour laquelle il paye un leasing de 300 fr. par mois.
Les renseignements à son sujet sont favorables. Selon une attestation de son employeur du 1er octobre 2010, il donne entière satisfaction pour son travail et son attitude. Il entretient de bons rapports aussi bien avec ses supérieurs qu’avec ses collègues.
Son casier judiciaire mentionne une condamnation du 31 octobre 2008 par le Préfet du district du Jura-Nord vaudois à quatre jours-amende à 50 fr. le jour‑amende avec sursis pendant deux ans et 150 fr. d’amende pour infraction à la loi fédérale sur les armes.
a) En date du 21 novembre 2008, X., G. et M.________ se sont rendus à une fête à Missy, accompagnés de B.________ et T.________ (mineurs déférés séparément). Peu après minuit, le samedi 22 novembre 2008, ils ont décidé de rentrer à Payerne à pied, après avoir bu de la vodka et du whisky. A Missy, M.________ a lancé un caillou contre le double vitrage de la porte de la cabine téléphonique n°026 667 18 99 de la société Swisscom Suisse SA, endommageant la vitre inférieure et le combiné du téléphone.
M.________ a été libéré de l’accusation de dommages à la propriété, la plainte de Swisscom Suisse SA ayant été retirée.
b) Le même jour, X., G. et M.________, toujours accompagnés des deux mineurs (déférés séparément), ont poursuivi leur route jusqu’à Ressudens, où ils se sont emparés de quatre vélos laissés par leurs deux propriétaires devant leurs domiciles respectifs. Chacun a profité des cycles dérobés, comme conducteur ou comme passager.
En raison de ces faits, les accusés ont été reconnus coupable de vol d'usage d'un cycle.
c) Après avoir déplacé ou jeté divers piquets à neige plantés sur leur chemin, le groupe est arrivé à la hauteur du pont de Corcelles-près-Payerne qui surplombe l’autoroute A1 Lausanne-Berne. A cet endroit, M.________ et le mineur B.________ ont jeté un piquet à neige en plastique dur d’une longueur de 180 cm et d’une largeur de 5 cm sur l’autoroute, chaussée Alpes, alors qu’arrivait à une vitesse de l’ordre de 100 à 120 km/h la voiture Nissan Primera 2.0, immatriculée FR [...] conduite par A.D., qui circulait de Payerne en direction d’Avenches. L’épouse d’A.D., B.D.________, avait pris place sur le siège passager avant.
Le piquet à neige a d’abord percuté le pare-brise, qui s’est étoilé, avant de rebondir sur le toit de la voiture. Le rétroviseur central s’est décroché et est tombé derrière la passagère. Malgré le choc et l’effet de surprise, A.D.________ a réussi à maîtriser son véhicule. Il a ralenti progressivement et s’est arrêté environ quelques centaines de mètres plus loin. La voiture a subi des dommages pour un montant de l’ordre de 2’500 fr. au niveau du pare-brise, de la carrosserie du toit et du rétroviseur central. A.D.________ et son épouse n’ont pas été blessés, mais fortement choqués.
Relevant que les déclarations de M.________ avaient varié et appréciant celles-ci, les premiers juges ont finalement acquis la conviction que le prénommé avait participé au lancer du piquet sur l'autoroute. Considérant que les occupants du véhicule n'avaient toutefois pas été mis en danger de mort, le tribunal a reconnu l'accusé coupable d'entrave à la circulation publique au sens de l'art. 237 ch. 1 al. 1 CP.
C. En temps utile, M.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant un tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
En temps utile, le Ministère public a également recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que M.________ est condamné pour mise en danger de la vie d'autrui et vol d'usage d'un cycle à 180 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., avec suris pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., sous déduction de six jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à un Tribunal correctionnel pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
M.________ a déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public.
En droit :
A. Remarques préliminaires
La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de M.________ (B), puis celui du Ministère public (C).
B. M.________
Le recours étant exclusivement en nullité, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP).
Invoquant l'art. 411 let. i CPP, le recourant soutient tout d'abord que les premiers juges se seraient livrés à une appréciation arbitraire des preuves et auraient violé le principe in dubio pro reo en retenant exclusivement sur la base de ses premiers aveux qu'il avait fait sienne l'intention de B.________ de jeter le piquet à neige. Selon lui, le tribunal ne pouvait se convaincre, sur la base des éléments dont il disposait, de sa culpabilité.
2.1 En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; CCASS, 11 juillet 2006, n° 256; 4 janvier 2006, n° 75; 13 janvier 2005, n° 18; 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70 c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53 c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad CCASS, 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1; ATF 129 I 49 c. 4; ATF 128 II 259 c. 5; ATF 101 Ia 298).
2.2 A son chiffre 7 (jgt., pp. 12-14), le jugement relate de façon exhaustive les différentes déclarations en cours d’instruction de M.________ au sujet du jet d’un piquet à neige. Les premiers juges ont relevé que ce dernier avait reconnu une première fois, le 22 novembre 2008, devant la gendarmerie fribourgeoise, avoir participé au jet du piquet sur l’autoroute (jgt., p. 12, par. 4). Le même jour, il a confirmé ses aveux devant le juge d’instruction (jgt., p. 12 et p. 13 ab initio). Il a renouvelé ses déclarations devant le même magistrat cinq jours plus tard, après avoir pourtant pris connaissance des déclarations de son comparse mineur, lequel soutenait avoir été seul à jeter le piquet sur l’autoroute (jgt., p. 13, par. 2).
Le jugement retient également que M.________ s’est ensuite rétracté le 5 mars 2010, dans le cadre de ses déterminations sur un recours du Ministère public contre l’ordonnance de renvoi, soutenant que ses premiers aveux avaient pour but de protéger son ami B.________, mineur au moment des faits (jgt., p. 13 in fine).
Les premiers juges ont encore relevé qu’après ces rétractations, M.________ a adressé le 15 juillet 2010 une lettre à la partie civile, dans laquelle il a présenté ses excuses et a manifesté sa volonté de rembourser les dégâts. Enfin, ils ont mentionné qu’aux débats, le prénommé avait de nouveau soutenu qu’il n’était pour rien dans le jet du piquet et que son comparse avait agi seul (jgt., p. 14 ab initio).
Les magistrats de première instance ont fondé leur conviction sur les aveux répétés de l’intéressé, ainsi que sur la lettre d’excuses adressée par ce dernier à la partie civile. Ils ont interprété à bon droit ce document comme une nouvelle reconnaissance de culpabilité. En outre, ils ont considéré que l'accusé, par son comportement, n'avait pas protégé B.________ en s'incriminant personnellement dans la mesure où il s'était uniquement associé à ce dernier pour partager la responsabilité de l'acte (jgt., p. 14, par. 4). Sur la base de ces éléments, la motivation de la culpabilité à laquelle se sont livrés les premiers juges est exempte d’arbitraire. Au demeurant, les critiques de M.________ se réduisent à opposer son appréciation des preuves à celle du tribunal et à affirmer que le jugement est empreint d'arbitraire, ce dont il ne fournit aucune démonstration. Elles ne vont pas au-delà d'une rediscussion appellatoire des éléments retenus, manifestement insuffisante à faire admettre qu'il était absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable, de ne pas retenir ses rétractations pour préférer ses aveux.
Invoquant l’art. 411 let. h CPP, le recourant considère que le jugement serait lacunaire au motif que les premiers juges auraient fait abstraction d’une partie du témoignage de B.________, entendu lors des débats, qui aurait déclaré "avoir été seul à lâcher ce piquet".
3.1 Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par les premiers juges à l’appui de leur conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En l'espèce, l'argumentation du recourant ne peut être suivie dans la mesure où elle repose sur les déclarations de B.________ au cours des débats. S'il voulait s'en prévaloir, il devait les faire protocoler au procès-verbal de l'audience. Comme on l'a vu plus haut, la Cour de cassation, qui n'est pas une juridiction d'appel, ne peut instruire sur les déclarations ou les témoignages recueillis en première instance et n'est pas en mesure d'en apprécier la crédibilité ou la véracité, ni même d'en connaître le contenu s'ils ne sont pas verbalisés ou résumés. Elle ne peut donc procéder à aucun contrôle sur ce qui a été dit ou n'a pas été dit aux débats (Besse-Matile/Abravanel, op. cit. spéc. p. 104 et les références citées).
Enfin, contrairement à ce que soutient M., le jugement ne comporte aucune lacune - au sens défini ci-dessus - sur les points de fait qu'il invoque. Les premiers juges n’ont pas ignoré les déclarations de B. puisqu'ils ont relevé que ce dernier avait soutenu avoir été seul à lancer le piquet (jgt., p. 13, par. 2). Plus encore, les premiers juges ont expressément indiqué ne pas soutenir que le recourant tenait physiquement le bâton (jgt., p. 15, par. 1). Il n'y a donc aucune lacune au sens de l'art. 411 let. h CPP à cet égard, de sorte que ce moyen doit être rejeté, ainsi que le recours de M.________ dans son intégralité.
C. Recours du Ministère public
Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, op. cit., spéc. p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
Il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal.
Le Ministère public considère que c'est à tort que le tribunal a libéré M.________ de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP et l'a reconnu coupable d'entrave à la circulation routière au sens de l'art. 237 ch. 1 al. 1 CP. Selon lui, l'élément objectif du danger de mort imminent serait réalisé.
2.1 Aux termes de l'art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules.
2.1.1 La notion de danger de mort imminent selon l'art. 129 CP implique tout d'abord un danger concret, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Le danger de mort imminent représente cependant plus que cela. Il est réalisé lorsque le danger de mort apparaît si probable qu'il faut être dénué de scrupules pour négliger sciemment d'en tenir compte (TF 6S.192/2004 du 26 août 2004 c. 2.2 et la référence citée).
Il doit s'agir d'un danger de mort, et non pas simplement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 129 CP).
L'imminence est en réalité difficile à définir; elle implique, outre la probabilité sérieuse de la réalisation d'un danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur; l'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs. Il faut donc en définitive qu'il existe un risque concret et sérieux (et non pas une lointaine éventualité) qu'une personne soit tuée (et non pas simplement atteinte dans son intégrité corporelle ou sa santé) et que ce risque soit dans un rapport de connexité étroit avec le comportement reproché à l'auteur (Corboz, op. cit., nos 13 et 14 ad art. 129 CP et les références citées).
2.1.2 Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée et le faire sciemment (ATF 121 IV 67 c. 2d). En revanche, il doit refuser, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, sans quoi il s'agirait d'une tentative d'homicide (ATF 107 IV 163 c. 3).
L'intention suppose donc la connaissance certaine de la possibilité que le résultat survienne; il ne suffirait pas que l'auteur accepte cette possibilité comme une éventualité (Corboz, op. cit., n. 27 ad art. 129 CP et les références citées).
2.1.3 Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles et de l'état de l'auteur ainsi que des autres circonstances, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes moeurs et de la morale (ATF 114 IV 103 c. 2a). L'absence de scrupules caractérise toute mise en danger dont les motifs doivent être moralement désapprouvés. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (ATF 107 IV 163, précité, c. 3).
2.1.4 L'art. 129 CP, qui vise un danger plus grave, prime l'art. 237 CP, mais les deux dispositions peuvent être retenues en concours si une ou plusieurs autres personnes ont été mises en danger de manière moins importante (Corboz, op. cit., n. 29 ad art. 237 CP et la référence citée).
2.2 En l'espèce, les magistrats de première instance ont retenu que M.________ savait qu'une voiture arrivait sur l'autoroute et que la chute du piquet était susceptible de causer un accident et de mettre en danger les usagers de la route. Selon le tribunal, il a encore agi avec conscience et volonté (jgt., p.15, par. 2).
En dépit des faits retenus, les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP, exposant que cette infraction suppose un danger de mort imminent et concret et que ces conditions n'étaient pas réalisées dans le cas présent. S'il est indéniable que les occupants de la voiture ont été mis en danger, ils ne se seraient cependant pas trouvés en danger de mort (jgt., p. 15, par. 3).
Cette appréciation ne peut pas être suivie. Dans la mesure où l'impact entre le piquet à neige en plastique dur, d'une longueur de 180 cm et d'une largeur de 5 cm, et le pare-brise du véhicule s'est produit à une vitesse d'au moins 100 km/h (cf. jgt., p. 11, par. 1), la possibilité que l'automobiliste perde la maîtrise de son véhicule était hautement envisageable.
La violence de l'impact est d'ailleurs attestée par les constatations des premiers juges selon lesquelles le pare-brise s'est étoilé et le rétroviseur central est tombé (jgt., p. 11, par. 2). Le choc a été intensément ressenti par les occupants du véhicule qui ont été fortement choqués (jgt., p. 11, par. 2).
Dans ces conditions, le conducteur, sous l’effet de la surprise provoquée par l’impact du piquet a neige sur le pare-brise, aurait pu perdre la maîtrise de son véhicule. Or, à une telle vitesse, il était possible que pour une raison quelconque, la voiture ne puisse être stabilisée et que s'ensuive un accident aux graves conséquences pour les occupants, y compris mortelles. En effet, comme le relève le Ministère public, l'automobile aurait facilement pu se retourner, heurter un obstacle ou finir sa course de toute autre façon extrêmement dangereuse.
Il sied de considérer que projeter un piquet depuis un pont sur un véhicule circulant sur l’autoroute à une vitesse comprise entre 100 et 120 km/h crée un danger de mort imminent pour le conducteur et les passagers du véhicule.
Enfin, le comportement de M.________, parfaitement gratuit et stupide, dénote une absence particulière de scrupules dès lors qu'il est notoire, et le prénommé ne pouvait l'ignorer, que des comportements semblables ont déjà entraîné la mort d'automobilistes.
En définitive, il découle de ce qui précède que l'ensemble des éléments constitutifs de la mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP sont réalisés et M.________ doit ainsi être reconnu coupable de cette infraction.
Le Ministère public soutient que compte tenu de l'infraction de mise en danger de la vie d'autrui finalement retenue, une peine de 180 jours-amende se justifie.
3.1 Compte tenu de l'admission des moyens de réforme du recourant, il appartient à la cour de céans de fixer à nouveau la peine (art. 448 al. 1 CPP).
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6 c. 6.1; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).
3.2 M.________ a finalement été reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de vol d'usage d'un cycle.
Afin de fixer la peine, le tribunal a pris en considération, à charge, les antécédents du recourant, le concours d'infraction ainsi que le fait qu'il s'agissait d'un geste aussi stupide que gratuit. A décharge, les premiers juges ont relevé les excuses et les regrets présentés par M.________ et les bons renseignements à son sujet. En définitive, la culpabilité du prénommé a été qualifiée à juste titre de lourde par le tribunal.
Ces éléments démontrent indéniablement que les infractions revêtent une certaine gravité et justifient une peine significative. Une peine telle que celle requise par le Ministère public, située au bas de l'échelle des sanctions entrant en considération, apparaît parfaitement justifiée. La cour de céans considère dès lors qu'une peine pécuniaire de 180 jours-amende sanctionne adéquatement M.________.
Le montant du jour-amende, l'octroi du sursis et la non-révocation du sursis accordé en 2008 peuvent être confirmés.
D. En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et celui de M.________ rejeté. Le jugement est réformé en ce sens que l'accusé est reconnu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de vol d'usage d'un cycle et est condamné à une peine de 180 jours-amende à 50 fr. le jour-amende avec sursis durant deux ans ainsi qu'à une amende de 300 francs.
Conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, la moitié des frais de deuxième instance, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 760 fr., seront mis à la charge de M.________, le solde étant laissé à celle de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de l'accusé se soit améliorée (ATF 135 I 91 c. 2.4.3).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours du Ministère public est admis, celui de M.________ est rejeté.
II. Le jugement est réformé aux chiffres VIII à X de son dispositif en ce sens que le tribunal :
VIII. Constate que M.________ s'est rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui et de vol d'usage d'un cycle.
IX. Condamne M.________ à la peine de 180 (cent huitante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs (cinquante francs), et à une amende de 300 fr. (trois cents francs), sous déduction de 6 (six) jours de détention avant jugement.
X. Suspend l'exécution de la peine de 180 (cent huitante) jours-amende et fixe à M.________ un délai d'épreuve de 2 (deux) ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr. (deux mille huitante francs), sont mis par moitié à la charge de M.________, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 760 fr. (sept cent soixante francs), soit 1'800 fr. (mille huit cent francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la population, secteur étrangers (22.06.1989), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :