Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 21.03.2011 AP / 2011 / 45

TRIBUNAL CANTONAL

72

PM10. 025410-MRE

COUR DE CASSATION penale


Séance du 21 mars 2011


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Battistolo et Mme Rouleau Greffier : Mme Rouiller


Art. 91 al. 2 LCR; 19a ch. 1 LStup; 23, 77ss aLJPM; 51 PPMin; 447 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant.

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 aLJPM, S.________ se présente. Il est assisté de son mandataire, l’avocat Marc Hassberger, à Genève, qui s'exprime.

La cour entre ensuite en délibération à huis clos.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 8 décembre 2010, la Présidente du Tribunal des mineurs a constaté que S.________ (fils de [...] et d' [...], né le 16 février 1995 à [...], ressortissant d'Italie, domicilié chez ses parents, chemin des [...] 19, [...]), s'était rendu coupable de conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière, conduite d'un cyclomoteur non-conforme aux prescriptions, conduite d'un tel véhicule sous l'influence de cannabis, non couvert par une assurance RC, sans permis de circulation et dépourvu de plaques de contrôle et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), lui a infligé 6 (six) demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (II), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par jugement du 20 novembre 2009 et ordonné l'exécution de 2 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail (III), et mis à la charge de l'accusé les frais de justice, arrêtés à 100 francs (IV).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

  1. S.________ est l'aîné d'une fratrie de trois enfants et a été élevé par ses parents à [...] Après avoir suivi sa scolarité dans des établissements publics jusqu'en 7ème année scolaire, il a été placé en internat en [...], puis à [...], en raison de ses mauvais résultats. Au moment du jugement, il était en 8ème année scolaire section VSO.

2.1 Le 18 octobre 2010, à [...],S.________ a circulé au guidon d'un cyclomoteur dépourvu de plaque d'immatriculation. Voyant un véhicule de police arriver en sens inverse, il a fortement accéléré afin de se soustraire à un contrôle. A l'intersection de la [...] et du chemin des [...], il a freiné brusquement afin d'éviter une collision avec un véhicule et a perdu la maîtrise du cyclomoteur. Le contrôle de police a révélé que l'accusé n'était pas titulaire du permis de conduire requis. Par ailleurs, le cyclomoteur qu'il conduisait n'était ni couvert par une assurance responsabilité civile (RC) obligatoire, ni pourvu de permis de circulation. De plus, le phare avant était hors d'usage, le phare arrière et le frein arrière inexistants, les catadioptres avant et arrière, le support central ainsi que la chaîne d'entraînement des pédales faisaient défaut, le filtre à air avait été supprimé, occasionnant ainsi un bruit important du moteur. L'accusé a, en outre, été soumis à un test de dépistage des drogues qui s'est révélé positif. Interrogé, il a admis avoir circulé au guidon du cyclomoteur décrit ci-dessus qui ne répondait pas aux exigences du droit en vigueur, et il a précisé que l'engin lui avait été prêté par un ami.

2.2 Entre le 20 novembre 2009, date de sa précédente condamnation pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et fin octobre 2010, l'accusé a régulièrement consommé du cannabis sans toutefois être en mesure d'en chiffrer la quantité. Aux débats, il a précisé avoir cessé sa consommation depuis sa dernière interpellation.

  1. L'accusé a déjà occupé la juridiction des mineurs : le 20 novembre 2009, il a été condamné à deux demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail avec sursis pendant un an pour violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

  2. A l'issue de l'instruction, l'intéressé a été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, de conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire du permis requis, non-conforme aux prescriptions, sans plaque de contrôle, sans permis de circulation et non couvert par une assurance RC. Il a également été reconnu coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Dans ses motifs, le Tribunal des mineurs a précisé que même si l'intéressé avait été contrôlé positif au cannabis au moment des faits, la conduite sous l'emprise du cannabis ne pouvait pas être retenue contre lui à défaut de résultat précis, le doute devant profiter à l'accusé. A ce sujet, le rapport de police n'avait fourni aucun détail, de sorte que rien ne permettait de savoir si le contrôle effectué révélait des traces de consommation ou une consommation récente (jugement p. 3).

Quant au genre de peine à infliger, les prestations journalières à exécuter sous forme de travail ont été jugées adéquates pour cet accusé qui n'avait pas besoin de soins éducatifs particuliers. La quotité de la peine a été fixée à six jours pour tenir compte de la gravité des faits incriminés et de l'attitude de l'accusé aux débats. Enfin, seule une peine ferme a paru propre à éviter tout risque de récidive.

Pour le surplus, le Tribunal des mineurs a révoqué le sursis accordé par jugement du 20 novembre 2009 après avoir constaté que l'intéressé avait brisé la confiance placée en lui durant le délai d'épreuve en commettant de nouvelles infractions et en continuant à fumer du cannabis alors qu'il avait affirmé, lors de l'audience du 20 novembre 2009, avoir cessé toute consommation (jugement p. 3).

  1. Le dispositif du jugement attaqué précise, en son chiffre I, que "[…] S.________ s'est rendu coupable de (…) conduite d'un cyclomoteur (…) sous l'influence de cannabis […]".

C. En temps utile et par l'intermédiaire de ses parents, eux-mêmes représentés par l'avocat Marc Hassberger, à Genève, l'accusé a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire contenant les conclusions suivantes :

[…]

A titre subsidiaire, si la voie de la rectification n'est pas ouverte :

Plaise à la cour de cassation

Préalablement

[…]Admettre le présent recours en réforme.

Principalement

[…]Réformer le jugement en excluant la constatation de culpabilité de S.________ de la conduite d'un cyclomoteur sous l'influence du cannabis.

Subsidiairement

[…]Renvoyer la cause à la Présidente du Tribunal des mineurs afin qu'elle rende un nouveau jugement dans le sens des considérants du jugement.

En tout état […]Laisser les frais de la présente cause à la charge de l'Etat. […].

En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme des chiffres I et II de ce jugement en ce sens que S.________ est reconnu coupable de conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire du permis de conduire requis, de contravention à la Loi fédérale sur la circulation routière, de conduite d'un cyclomoteur non-conforme aux prescriptions, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, sans permis de circulation et dépourvu de plaque de contrôle, ainsi que de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de conduite en état d'incapacité. Pour ces infractions, une peine de 8 demi-journées de prestations personnelles à exécuter sous forme de travail a été requise.

Se déterminant par mémoire du 18 février 2011, le prévenu a conclu au rejet du recours interjeté par le Ministère public dans la mesure où il est recevable, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat.

En droit :

I. Droit applicable et autorité compétente

Né en février 2005, l'accusé est encore mineur. Il est jugé dans la présente procédure pour des infractions commises entre novembre 2009 et fin octobre 2010, soit lorsqu'il avait moins de 18 ans (art. 1 al.1 DPMin, loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 20 juin 2003; RS 311.1). Le droit pénal des mineurs est donc applicable.

  1. D'après l'art. 3 al. 1 PPMin (loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009; RS 312.1), sauf dispositions particulières de la présente loi, le code de procédure pénale (Code de procédure pénale suisse, CPP-CH; RS 312.0) est applicable.

L'art 51 PPMin applicable à titre de lex specialis prévoit- à l'instar de l'art. 453 al. 1 CPP-CH- qu'un prononcé rendu avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut faire l'objet d'un recours selon l'ancien droit. Celui-ci est examiné selon l'ancien droit par l'autorité compétente sous l'empire de ce dernier.

Cette situation est réalisée en l'espèce, le jugement entrepris ayant été rendu le 8 décembre 2010.

La Cour de cassation pénale est donc compétente pour connaître du présent recours, cela en vertu de l'ancien code de procédure pénale vaudois (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01, ci-après : CPP), applicable par renvoi de l'ancienne réglementation vaudoise sur la juridiction pénale des mineurs (loi sur la juridiction pénale des mineurs du 31 octobre 2006; RSV 312.05; ci-après aLJMP).

L'art. 23 aLJPM intitulé "renvoi au CPP" prévoit que la procédure est régie par la présente loi et par les articles du CPP. Il renvoie aux art. 424 à 438 CPP, puis 439 à 454 CPP s'agissant du recours d'un mineur devant l'autorité de céans. La procédure de révision est, quant à elle, régie par les art. 455 al. 1 et 456 à 464, 465 al. 2 à 468, et 472 à 475 CPP, applicables par renvoi de l'art. 89 al. 1 aLJMP.

Les art. 77ss aLJPM régissent notamment le droit de recours.

Les conclusions des recourants seront donc examinées à l'aune de ces dispositions.

II. Recours de S.________

Recours en réforme

A teneur de l'art. 81 let. a aLJPM, le mineur a qualité pour recourir en réforme contre le jugement attaqué qui est un jugement principal rendu en contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs. S.________ a donc qualité pour recourir.

Interjeté le 5 janvier 2011 contre le jugement entrepris notifié le 27 décembre 2010, le recours l'a été dans le délai de 10 jours prévu par l'art. 425 CPP. Il répond en outre aux autres exigences de forme prévues par la loi (art. 426 CPP). Il est donc recevable en la forme.

Le recours de S.________ tend exclusivement à la réforme de la décision attaquée. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent, mais elle est liée par les faits constatés par le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office. Il n'y en a pas en l'espèce (art. 447 al. 1 et 2 CPP).

7.1. S.________ demande à être libéré de l'accusation de conduite sous l'influence du cannabis.

7.2 L'art. 91 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01) prévoit que quiconque a conduit un véhicule automobile alors qu’il se trouvait dans l’incapacité de conduire pour d’autres raisons est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 2 OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11) pose qu'est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1). L'al. 2 let. a de cette disposition précise qu'un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Les normes précitées érigent notamment en infraction le simple fait de conduire sous l’influence de stupéfiants au-delà d’un certain taux limite, qui est fixé, pour le THC, à 1,5 µg/l (cf. annexe 6, chiffre 5.1, des "Instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière" édictées par l’Office fédéral des routes en application de l’art. 2 al. 2bis OCR). Dès lors, il suffit désormais d’une analyse sanguine révélant un taux de THC supérieur à 1,5 µg/l pour que le conducteur soit réputé en incapacité de conduire (TF du 2 juillet 2010 6B_136/2010, c 2.2 et 2.3).

Au plan subjectif, cette infraction exige l'intention, y compris le dol éventuel ou la négligence de l'auteur. La jurisprudence précise qu'au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas, et, ce nonobstant, il prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (CCASS 6 septembre 2010/ 358, c.2).

En page 3 de l'arrêt attaqué, la Présidente du Tribunal des mineurs a relevé que même si l'intéressé avait été contrôlé positif au cannabis au moment des faits, le rapport de police ne donnait aucun détail à ce sujet. Cela étant, et dès lors que l'accusé a contesté avoir fumé juste avant les faits, le premier juge n'a pas pu déterminer si le contrôle effectué révélait des traces de consommation ou une consommation récente (même page).

7.3 En définitive, les faits retenus par l'autorité de première instance ne permettent pas d'établir que les éléments constitutifs objectifs d'une infraction aux art. 91 LCR et 2 OCR sont réunis. Ainsi, c'est à tort que S.________ a été reconnu coupable de conduite d'un cyclomoteur sous l'influence du cannabis, et la question de savoir si les éléments subjectifs décrits ci-dessus sont réalisés peut rester indécise.

Le recours en réforme de S.________ s'avère donc bien fondé et doit être admis.

III. Recours du Ministère public

  1. Comme le prévenu, le Ministère public a qualité pour recourir en en réforme contre le jugement entrepris en ce qui concerne l'action pénale (art. 81 al. 1 let. a aLJPM). Déposé dans le délai de dix jours de l'art. 428 al. 1 CPP, le recours du Parquet l'a été en temps utile; il est en outre, recevable en la forme.

Le recours est en réforme exclusivement, de sorte que la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP et 23 al. 1er aLJPM). Il n'y en a pas en l'espèce (cf. supra, c.7).

  1. Le Ministère public prétend que le dispositif du jugement entrepris contient une erreur de plume, et se prévaut d'une fausse application de l'art. 91 al. 2 LCR. A ses dires, l'incapacité de conduire est démontrée par le contenu d'un rapport de l'Institut de chimie clinique du 16 décembre

Il convient donc d'examiner s'il peut être tenu compte de cet élément complémentaire.

10.1 Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans peut, en application de l'art. 447 al. 2 CPP, compléter l'état de fait sur la base du dossier, pour autant que ces faits ne soient pas en contradiction avec ceux constatés dans le jugement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3.6 ad. art. 447).

10.2 In casu, dès lors qu'il est postérieur au jugement attaqué rendu le 8 décembre précédent, le rapport d'analyse du 16 décembre 2010 dont se prévaut le Ministère public ne saurait être pris en considération, en application de l'art. 447 al. 2 CPP. Reste donc seul déterminant l'état de fait retenu par le Tribunal des mineurs, et au regard duquel l'intéressé ne saurait être reconnu coupable d'une infraction à l'art. 91 al. 2 LCR (cf. supra, c. 7).

Vu ce qui précède, la conclusion tendant à l'aggravation de la peine apparaît mal fondée et doit être rejetée. Il convient donc de confirmer la peine infligée à S.________ par le Tribunal des mineurs, laquelle n'apparaît pas exagérément clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 2ème éd., Lausanne 2004., op. cit. n.1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).

Mal fondé, le recours en réforme du Parquet doit être rejeté.

  1. Enfin, le rapport d'analyse du 16 décembre 2010 ne saurait davantage être pris en considération dans le cadre d'une éventuelle révision du jugement entrepris (art. 455 CPP), puisque l'art. 455 al. 2 CPP –dont les réquisits ne sont, en tout état, pas réunis- n'est pas applicable aux mineurs (art. 23 aLJPM).

IV. 12. En définitive, le jugement attaqué doit être réformé en ce sens que S.________ est libéré du chef d'accusation de conduite en incapacité.

  1. Les frais de la présente procédure doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 première phrase et al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours de S.________ est admis, celui du Ministère public est rejeté.

II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la présidente du Tribunal des mineurs :

I. Libère S.________ de l'accusation de conduite en incapacité et constate qu'il s'est rendu coupable de conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, conduite d'un cyclomoteur non-conforme aux prescriptions, conduite d'un tel véhicule non couvert par une assurance RC, sans permis de circulation et dépourvu de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Il est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 22 mars 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marc Hassberger (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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