Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 07.02.2011 AP / 2011 / 31

TRIBUNAL CANTONAL

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PE09.002349-ADY/LCT/ACU

COUR DE CASSATION penale


Séance du 7 février 2011


Présidence de M. Creux, président Juges : M. Winzap et Mme Epard Greffier : Mme Rouiller


Art. 15, 16, 42, 43, 47, 123, 126 CP; 411, 447 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant et concernant T.________

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, R.________ ne comparaît pas. Son avocat, Me Julien Gafner, le représente. T.________ se présente, accompagné de son avocat, Me Gilles-Antoine Hofstetter, qui s'exprime brièvement.

Elle considère : En fait :

A. Par jugement du 28 septembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré R.________ du chef d'accusation d'injure (I) constaté que R.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, menaces, violation simple des règles de la circulation (II), condamné R.________ à une peine privative de liberté de 12 mois et à une amende de 500 fr., (III), suspendu l'exécution d'une partie de la peine, soit 6 mois, et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 ans (IV), libéré T.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété (V), constaté que T.________ s'était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation mais l'a exempté de toute peine (VI), alloué à T.________ des conclusions civiles à hauteur de 11'000 fr., dit que R.________ est le débiteur de cette somme à son encontre (VII), et rejeté les conclusions civiles prises par R.________ à l'encontre de T.________ (VIII).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

1.1. R.________ est né le 26 mai 1968. Originaire de Neuchâtel, il est employé de commerce de profession. Spécialiste en prévoyance, il réalise un salaire annuel de 120'000 fr. bruts. Il vit avec sa concubine et l'adolescent de celle-ci. Le loyer de l'appartement du couple, dont une partie est payée par l'amie de l'intéressé, se monte à 2'390 fr., charges comprises. R.________ a également un pied-à-terre qu'il paie 450 fr. par mois. Il a des économies à hauteur de 150'000 francs, et n'a pas de dettes.

Le casier judiciaire de cet accusé comporte une inscription : 19 août 2003, Ministère public du canton de Neuchâtel, violation grave des règles de la circulation routière, amende 600 fr., sursis 1 an.

1.2 T.________ est né le 16 mars 1978. Ressortissant français, il est directeur commercial et réalise un salaire de 90'000 fr. par année. Son épouse ne travaille pas. Le loyer de l'appartement du couple se monte à 2'200 francs. Un enfant de 6 ans vit au foyer. T.________ n'a ni dettes, ni économies. Son casier judiciaire est vierge.

L'ordonnance de renvoi retient ce qui suit :

"[…] A Lausanne, le 26 janvier 2009, vers 08h15, R.________ et T.________ descendaient tous deux la route de Berne, le premier au volant de son véhicule automobile, le deuxième à pied, portant un sac de voyage et une valise à roulettes.

A la hauteur de la station service AGIP sise au no 17 de l’artère précitée, T.________ a quitté le trottoir pour emprunter la voie de circulation réservée aux véhicules désireux d’accéder aux colonnes d’essence. Au même moment, R.________ s'est engagé sur cette voie et a heurté, de l’avant de sa voiture, le sac de sport de T.________, bagage qui est lui-même venu heurter l’arrière du genou gauche de son propriétaire.

Après avoir fait le plein de sa machine, R.________ a réintégré le trafic puis s’est immobilisé quelques mètres plus loin, en raison de la densité de celui-ci. T.________ s’est alors dirigé vers lui et, au moyen de sa valise à roulettes, a frappé le véhicule de R.________ au niveau du rétroviseur droit puis a assené un coup de pied dans le bas de caisse, occasionnant deux enfoncements avec griffures au niveau de la portière passager avant. R.________ est descendu de son véhicule, muni d’une hache, il a porté un coup à T.________ avec cet objet, lequel est parvenu à se protéger à l'aide de son sac de sport qui a été projeté au sol. Instinctivement, T.________ s’est protégé le visage avec sa main et un second coup porté par R.________ a atteint sa main droite. T.________ a riposté en assénant un coup de poing à la tête de R., lequel est tombé en perdant brièvement connaissance. Après s’être relevé, R. s’est approché de T.________ en tenant toujours sa hache. Se rendant compte à cet instant que l’objet utilisé par R.________ était pourvu d'une lame, T.________ a fui pour se réfugier au poste de police de la [...]

R.________ s'y est rendu à son tour et, apercevant T., l'a saisi par le col de sa veste en criant : "je vais te casser la gueule" et en levant son poing en direction du visage de l'intéressé. Seule l'intervention de l'agente V. a empêché R.________ de frapper T.________

Alors qu'elle était occupée à inventorier des dégâts occasionnés par T.________ au véhicule de R.________ l'agente V.________ a relevé la présence d'une hache sous le siège passager avant.

Le 26 janvier 2009, le Dr [...] a examiné R.________ et a relevé un hématome du pavillon de l’oreille gauche avec tuméfaction et rougeur de la région parotidienne gauche et présence d’une petite plaie sur la face postérieure de l’annulaire droit. Quant à T., il souffrait d’une fracture du 5ème métacarpe qui a nécessité une intervention opératoire le même jour. Il a été placé en arrêt de travail complet jusqu’au 19 février 2009, date à laquelle il a pu reprendre son activité professionnelle à 50%. Une aide de ménage à raison deux heures hebdomadaires lui a été nécessaire. Le 28 janvier 2009, le Dr [...] a examiné T. et a constaté la présence de dermabrasions sur la joue droite et une abrasion cutanée rougeâtre à la main gauche. T.________ a déposé plainte le 27 janvier 2009.

R.________ a déposé plainte le 13 février 2009 […]".

  1. Fondés sur les images vidéo, les déclarations des témoins aux débats, celles, constantes, de T.________, et les indications fournies par les médecins du CHUV, les premiers juges ont retenu en substance les faits suivants (jugement pp. 11 à 15) :

Le 26 janvier 2009, vers 8h15, sur la route de Berne, à la hauteur de la station AGIP, le piéton R.________ a quitté le trottoir pour emprunter la voie de circulation réservée aux véhicules désireux d'accéder aux colonnes d'essence, S'engageant sur cette voie, R.________ a heurté le sac de voyage de T.________ avec l'avant de sa voiture. Ledit sac est venu lui-même heurter l'arrière du genou gauche de T.. Celui-ci a remarqué que sa jambe tremblait mais, quelque peu perturbé, il n’a pas pu réagir immédiatement. Quelques minutes plus tard, lorsque, tentant le dialogue, il a été confronté à l’indifférence et à la suffisance du conducteur, il a frappé le véhicule au niveau du rétroviseur droit au moyen de sa valise, puis a asséné un coup de pied dans le bas de caisse. Furieux, R. est sorti de son habitacle, muni d'une baïonnette dans son fourreau, il a porté un coup à T., lequel est parvenu à se protéger à l'aide de son sac. Portant un second coup, R. a atteint la main droite de T., avec laquelle celui-ci s'était instinctivement protégé le visage. R. a riposté en donnant un coup de poing à la tête de son agresseur, qui est tombé et a perdu brièvement connaissance. S'étant relevé et l'étui du couteau ayant été ôté, R.________ a pointé la lame vers la tête du piéton. Effrayé, T.________ a fui pour se réfugier au poste de police de la [...].R.________ s'y est rendu à son tour pour faire constater les dégâts portés à son véhicule. Apercevant T., il l'a saisi par le col de la veste en criant : "je vais te casser la gueule", et en levant le poing en direction du visage de l'intéressé, ceci devant les agents de police. L'appointée V. a décrit au Tribunal un T.________ blessé et affolé, sur lequel R.________, en furie, a tenté de s'acharner. Seule son intervention a permis d'éviter que la situation ne dégénère. De plus, elle a dû faire usage de la force et demander du renfort.

Les dommages sur la voiture de R.________ ont été établis uniquement sur devis du garagiste, dont les constatations n'ont pas été faites immédiatement. Compte tenu de l'état d'excitation dans lequel se trouvait R.________ au moment des faits, le Tribunal a considéré qu'il n'était pas impossible que les dommages à la voiture du prénommé aient été causés par celui-ci. Il ne les a donc pas retenus à la charge de T.________

D'après le constat médical du 28 janvier 2009, T.________ a été victime une fracture du 5ème métacarpe qui a nécessité une intervention opératoire le même jour. Il a en outre souffert de dermabrasions sur la joue droite ainsi qu’une abrasion cutanée rouge à la main gauche. Il a, par ailleurs, été mis en arrêt de travail complet du 26 janvier 2009 au 19 février 2009, date à laquelle il a pu reprendre son activité professionnelle à 50%. Enfin, selon le rapport de la psychologue [...] du 2 mars 2009, T.________ a également souffert de traumatismes sous forme d’intrusions (troubles du sommeil, flash back) et d’hyperexcitabilité (grandes difficultés de concentration, grande fatigabilité, etc.).

A l'issue de l'instruction, R.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, de menaces et de violation simple des règles de la circulation. T.________ a, quant à lui, été reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation.

  1. Au stade de la fixation de la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de R.________ était lourde. A leurs yeux, le prénommé a perdu ses moyens sans raison valable et n’a pas été en mesure de juguler ses pulsions agressives. Dans une première phase, il a ignoré un passant qu’il venait pourtant d’heurter. Dans une deuxième phase, il a refusé de discuter et a sorti immédiatement une arme blanche qu'il a utilisée sans égard pour la santé de celui qui a subi les coups. Le visage a été visé. Dans une troisième phase, la tension n’étant pas redescendue, R.________ a tenté d’agresser une nouvelle fois R.________ alors que celui-ci était blessé, ceci sous les yeux de la police. Ce comportement a été qualifié d'inadmissible et d'inquiétant (jugement p. 16) par les premiers juges qui ont, en outre, retenu le concours d'infractions. A la charge de l'accusé, le Tribunal a encore considéré l'attitude de celui-ci aux débats. A ce sujet, ils ont relevé que plus d'une année après les faits, l'intéressé n'avait toujours pas pris conscience de l’inadéquation et de la dangerosité de son comportement. Il s’était, de plus, montré arrogant et hautain avec le Tribunal, ne semblant pas concerné par les faits incriminés. Face aux éléments recueillis en cours d’enquête, R.________ a préféré nier l’évidence, non seulement concernant son attitude en général lors des faits, mais également, par exemple, au sujet de l’arme dont il a fait usage (jugement p. 16). Les premiers juges ont encore noté que lorsque le prénommé avait fait plaider la légitime défense et n’avait rien offert pour dédommager la victime, il se moquait du Tribunal, ainsi que de T.________. Le Tribunal n'a pas donné crédit aux modestes excuses qu'il a jugées manifestement artificielles, vu l'attitude dédaigneuse que l'accusé avait affichée sans discontinuer depuis l'ouverture des débats.

4.1 Dans ces circonstances, et malgré un seul antécédent en matière de circulation, seule une peine privative (de 12 mois) a été jugée adéquate. Considérant les circonstances de cette affaire et la désinvolture totale dont R.________ avait fait preuve aux débats, le Tribunal a estimé que l’exécution ferme d’une partie de la peine à prononcer était nécessaire, mais devrait suffire pour permettre l'amendement du prévenu. Une partie de la peine (6 mois) a donc été suspendue pendant 3 ans. A titre de peine accessoire, R.________ a été condamné à une amende de 500 francs.

4.2 T.________ a, quant à lui, été libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples en raison de la légitime défense. Le Tribunal a également libéré le prénommé du chef d'accusation de dommages à la propriété, dès lors qu'il n'a pas pu établir le lien de causalité entre le geste de celui-ci et les dégâts constatés sur le véhicule de R.. R. a en outre été exempté de toute peine pour l'infraction de violation simple des règles de la circulation. Enfin, ses conclusions civiles lui ont été allouées à hauteur de 11'000 francs.

C. Par lettre de son défenseur du 29 septembre 2010, parvenue le lendemain au greffe du Tribunal d'arrondissement, R.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Par courrier du 14 octobre 2010, qui a été distribué le lendemain, le greffier du Tribunal a envoyé au défenseur du recourant une copie complète du jugement attaqué en lui donnant connaissance de l'art. 425 CPP.

Par mémoire posté le lundi 25 octobre 2010, parvenu le lendemain au greffe du Tribunal d'arrondissementR.________ par son défenseur, a exposé ses moyens et a conclu, principalement, à la réforme du jugement attaqué, subsidiairement à son annulation. Ses conclusions sont formulées comme suit :

"[…]

Principalement

II. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne (…) est réformé en son chiffre II, en ce sens que le recourant R.________ est libéré de l’accusation de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 CP.

III. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en ses chiffres III et IV, en ce sens que la peine prononcée à l’encontre du recourant R.________ est réduite dans une mesure que justice dira et remplacée par une peine pécuniaire, assortie du sursis au sens de l’art. 42 CP.

IV. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en son chiffre V, en ce sens que T.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété au sens des art. 123 ch. 1 et 144 CP.

V. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en son chiffre VII, en ce sens que le recourant R.________ n’est le débiteur de T.________ d’aucun montant quelconque à titre d’indemnité pour tort moral ni à quelque autre titre que ce soit.

VI. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en son chiffre X, en ce sens que les frais de justice mis à la charge de R.________ sont réduits dans une mesure que justice dira.

Subsidiairement

VII. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en son chiffre II, en ce sens que le recourant R.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 ch. I CP.

VIII. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en ses chiffres III et IV, en ce sens que la peine prononcée à l’encontre du recourant R.________ est réduite dans une mesure que justice dira et remplacée par une peine pécuniaire, assortie du sursis au sens de l’art. 42 CP.

IX. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en son chiffre V, en ce sens que T.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples et de dommages à la propriété au sens des art. 123 ch. 1 et 144 CP.

X. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en son chiffre V en ce sens que le montant dû par le recourant R.________ en faveur de T.________ est réduit dans une mesure que justice dira.

XI. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est réformé en son chiffre X, en ce sens que les frais de justice mis à la charge de R.________ sont réduits dans une mesure que justice dira.

Plus subsidiairement

XII. Le jugement rendu le 28 septembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause (…) est annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

[…] ."

Par préavis du 13 décembre 2010, le Ministère public a conclu à l'admission très partielle du recours et à la réforme du jugement entrepris en ce sens que T.________ est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples, qu'il est reconnu coupable de violation simple des règles de la circulation et de tentative de dommages à la propriété, et qu'il est condamné, pour cette dernière infraction, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 70 francs.

Par mémoire du 24 décembre 2010, T.________ a conclu au rejet du recours déposé par R.________

En droit :

I. 1.1 Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire, contre lequel un recours en nullité ou en réforme est ouvert à la Cour de cassation en vertu de l'art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312. 01). En tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en nullité, en vertu de l'art. 412 CPP, dans tous les cas visé à l'art. 411 CPP. Il a également qualité pour recourir en réforme, conformément à l'art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles de fonds applicables au jugement de la cause, au sens de l'art. 415 al. 1 CPP.

La déclaration de recours a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l'art. 424 CPP. Le mémoire motivé a quant à lui été déposé dans les dix jours dès réception de la copie complète du jugement, comme l'exige l'art. 425 al. 1 CPP, étant précisé que les délais, fixés en jours ne comprennent pas le jour d'où ils partent (art. 132 al. 1 CPP). Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions en nullité et en réforme ainsi que les motifs à l'appui de ces conclusions, satisfaisant ainsi à l'art. 425 al. 2 CPP. Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés, comme l'exige l'art. 426 CPP, par le conseil du recourant. Ce conseil est au bénéfice d'une procuration déjà versée au dossier. R.________ 1.2 Le recourant ayant déposé une plainte contre T.________ le 13 février 2009, il est à la fois prévenu et plaignant.

Le code de procédure pénale prévoit que lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP (art. 413 al. 1 CPP et 412 CPP) et en réforme en ce qui concerne l'action pénale (art. 417 CPP).

En l'espèce cette exigence est remplie dans la mesure où le recours de R.________ porte sur des infractions poursuivies sur plainte uniquement (CCASS 23 octobre 2006/304).

1.3 Le recours est donc recevable et répond aux exigences de forme prévues par le Code de procédure pénale.

II. 2.1 Le recours de R.________ est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués. Elle examine en principe d'abord les moyens de nullité absolue, puis les moyens de réforme et finalement les moyens de nullité relative, à savoir ceux qui se fondent sur l'art. 411 let. f. à j CPP (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay Depuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008 n. 14 ad art. 411 CPP).

2.2. En l'occurrence, même s'il sont invoqués à titre subsidiaire, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité du recourant, ces derniers pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

III. Recours en nullité

  1. Lorsqu'elle est saisie d'un recours en nullité, la Cour de céans n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP). Le recourant doit indiquer succinctement, quelles sont les irrégularités de procédure alléguées et en quoi elles consistent (art. 425 al. 2 let. c CPP).

3.1 R.________ fait valoir que l'autorité de première instance a fait preuve d'arbitraire en retenant qu'il s'était immanquablement rendu compte du choc au moment où il a touché le sac de T.________ avec son véhicule. Il soutient à cet égard que si le piéton ne s'est pas manifesté au moment où il a été touché, c'est parce que le heurt avec la voiture du recourant était non seulement mineur mais aussi sans aucune conséquence. Selon ses dires, c'est ce que montrent les images enregistrées par la caméra de surveillance de la station-service (mémoire pp.5-6).

La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS 19 septembre 2000/504; CCASS 14 septembre 2000/494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS 9 mars 1999/249; JT 1991 III 45).

In casu, en exposant les raisons pour lesquelles il n'a pas réalisé avoir touché T.________ avec son véhicule, le recourant oppose sa propre version des faits à celle retenue par le Tribunal, ce qui relève de l'appel et n'est pas recevable en cassation. En tout état, la vidéo visionnée en audience par les premiers juges leur a permis de constater eux-mêmes que le choc n'avait pas pu échapper au recourant (cf. jugement p. 11 qui précise : "[…] légèrement touché, T.________ semble se remettre des événements puisqu'on le voit plus tard poursuivre sa route sans handicap apparent. A l'audience, de même que dans sa plainte, il a expliqué qu'à un moment donné, sa jambe s'est mise à trembler (…), il s'est inquiété. Il a rejoint R.________, immobilisé quelques mètres plus loin en raison de la densité du trafic […]".).

Ce moyen purement appellatoire doit être rejeté.

3.2 Le recourant se réfère ensuite aux déclarations du témoin O.________ telles que relatées dans le rapport de police du 26 janvier 2009 (pièce no 5 du dossier). Sur cette base, il considère que les premiers juges ont retenu arbitrairement que T.________ avait essayé en vain de capter son attention avant de donner des coups de valise sur la voiture. Il invoque que c'est T.________ qui a frappé "[…] de façon soudaine […]" la voiture au moyen de sa valise, sans tentative de dialogue préalable. A ses dires, c'est donc bien T.________ qui est à l'origine de l'altercation. Enfin, toujours selon cette pièce, cette bagarre n'ayant consisté qu'en un simple pugilat, le Tribunal retiendrait également à tort que le recourant a frappé la victime avec un objet.

Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000/570; CCASS 10 septembre 1998/379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

Concernant, par ailleurs, le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45, précité). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).

On relèvera enfin que toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement (Bersier, op. cit. p. 80; Bovay et alii, op. cit. n.10.12 et 11.5 ad art. 411 CPP).

3.2.1 Dans la mesure où ils se fondent sur des éléments recueillis en cours d'enquête (pièce no 5 du dossier) et non confirmés à l'audience, les arguments du recourant sont dénués de pertinence. On relèvera du reste, au sujet de l'attaque, que le témoin O.________ a déclaré aux débats que le recourant n'avait pas été soudainement attaqué par T.________. Soutenir le contraire, c'est opposer sa propre version à celle du jugement, ce qui est appellatoire et n'est pas recevable devant la cour de céans.

3.2.2 Au demeurant, les premiers juges ont -à juste titre- retenu la version des faits présentée par T.________ en raison de la franchise avec laquelle il s'est exprimé aux débats et en cours d'enquête, et au vu de la déclaration concordante d'un témoin (jugement pp. 13-14). Sur ces bases, ils ont constaté que les coups donnés avec la valise contre le véhicule n'avaient pas pour vocation d'entraîner des violences physiques et ne justifiaient pas l'usage d'une arme (jugement p. 15, haut de la page). Sur la base des déclarations concordantes de la victime et du témoin O., ils ont en outre tenu pour constant que, durant la bagarre, deux coups avaient été portés par le recourant au moyen d'une baïonnette, occasionnant ainsi à T. les blessures décrites par les médecins du CHUV, lesquels ont précisé qu'elles avaient été causées par un objet contondant (jugement p. 14, milieu du premier paragraphe).

Ainsi, les preuves retenues par les premiers juges sont claires, concordantes et tangibles; le Tribunal n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et, pour fixer les points litigieux, la Cour de céans peut se référer à son appréciation.

Vu ce qui précède, le grief fondé sur l'appréciation arbitraire des faits est vain. Il doit être rejeté, et avec lui, le recours en nullité qui est apparaît mal fondé.

III. Recours en réforme

  1. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1er CPP). La cour de cassation ne peut cependant pas aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2ème phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).

Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que le jugement n'a à être complété.

  1. Pour le recourant, les premiers juges auraient dû reconnaître que les deux coups de valise assénés sur le rétroviseur de sa voiture l'ont mis dans un état de légitime défense (art. 15 CP). A ce sujet, il précise avoir été "[…] menacé dans son intégrité […]" lorsque, assis dans sa voiture et attendant à un feu rouge, il a été "[…] attaqué par un inconnu, de manière inattendue et subite, au moyen d'une valise […]". Dans de telles circonstances, l'attaque de T.________ pouvait être perçue "[…] comme une menace […] un appel au combat […]" face auquel il avait le droit de se défendre (mémoire p.10).

5.1 Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

La légitime défense implique donc nécessairement l'existence préalable d'une attaque à laquelle elle est censée répondre. D'après la doctrine, l'attaque se définit comme tout comportement qui vise à porter atteinte à un bien juridique individuel, qu'il s'agisse de l'intégrité corporelle ou de la vie de la maîtrise sur son domicile ou encore de la liberté personnelle (cf. Monnier, Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009 p. 459, n. 5 ad 15 CP, et la jurisprudence fédérale citée). En outre, pour qu'il y ait légitime défense, il faut que l'auteur de l'acte qui conduit à un résultat illicite l'ait commis avec conscience et volonté dans le but de parer à une attaque imminente ou qui a commencé. Il y a menace imminente d'une attaque lorsque des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense (Favre, Pellet et Stoudmannn, Code pénal annoté, n. 1.4 ad art. 15 CP).

La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi; les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est généralement admis que la loi n'exige que la proportionnalité des moyens de défense, à savoir que l'agressé choisisse parmi les moyens de défense à sa disposition le plus léger qui permette de repousser l'attaque. La loi n'exige en revanche pas que la défense elle-même soit la seule voie possible; le droit de défense n'est pas subsidiaire à la possibilité de parer à l'attaque, de prendre la fuite ou de quérir de l'aide. Le droit à la légitime défense s'éteint avec la fin de l'attaque, et il subsiste ainsi tant que celle-ci dure ou continue de menacer. L'attaque qui a déjà commencé reste actuelle tant qu'une nouvelle atteinte ou une aggravation de l'atteinte existante menace d'après le comportement de l'agresseur. Pour qu'il y ait légitime défense, il faut en outre que l'auteur de l'acte de défense l'ait commis avec conscience et volonté dans le dessein de détourner une attaque (cf. sur tous ces points, CCASS 10 mars 2008/89 c. 2b, ainsi que la doctrine et la jurisprudence citées).

5.2 In casu, les coups donnés sur le véhicule n'avaient pas pour vocation d'entraîner des violences physiques, et donc, de porter atteinte à l'intégrité corporelle de R.________. En effet, ils ont été assénés du côté passager et sur le rétroviseur (jugement p. 15). En l'absence d'attaque imminente, le recourant ne saurait invoquer la légitime défense. Pour ce motif déjà, ce moyen doit être rejeté et la question de savoir si la réponse était ou non proportionnée aux circonstances peut rester indécise.

  1. Le recourant se prévaut encore de l'art. 16 CP (mémoire p. 11).

6.1 Cette disposition prévoit que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 (CP), le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement pausé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).

D'après la doctrine, l'état d'excitation ou de saisissement invoqué doit résulter exclusivement ou principalement de l'attaque illicite. En outre, cet état doit être excusable en raison de l'ensemble des circonstances, notamment du caractère totalement inattendu de l'attaque. Enfin, c'est l'état d'excitation qui doit être excusable et non pas l'activité délictueuse de l'auteur (Monnier, in Commentaire romand, Code pénal I – art. 1-110 CP, Helbling Lichtenhan 2009, n. 7 et 10 ad. art. 16 CP, p. 193).

6.2 Le jugement entrepris retient, d'une manière qui lie l'autorité de céans, que le recourant a heurté le piéton T.________ avec l'avant de son véhicule, et que s'étant remis des effets du choc, T.________ a tenté en vain le dialogue. Confronté à l'indifférence et à la suffisance du R.________, il a frappé le véhicule de ce dernier avec sa valise (jugement p. 13). Le recourant n'a ainsi pas fait l'objet d'une attaque subite et inattendue, de sorte que l'art. 16 CP ne lui est pas non plus applicable.

  1. R.________ requiert la condamnation de T.________ pour lésions corporelles simples (art. 123 CP), subsidiairement pour voies de fait (art. 126 CP), parce que le coup de poing que celui-ci lui a donné lui a fait perdre connaissance.

Ce point de vue ne peut pas être suivi. En effet, d'après les éléments de faits retenus par le jugement entrepris, la victime n'avait pas d'autre choix que de répliquer pour tenter de calmer les pulsions de son agresseur lorsqu'elle s'est fait attaquer au moyen d'une baïonnette. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges sur la foi des indications données aux débats par O., une fois le coup asséné, T. n'a pas cherché à frapper son adversaire lorsqu'il se trouvait au sol et que lui se trouvait en situation dominante (jugement p.14). Dans ces conditions, le prénommé a eu une attitude purement défensive et le moyen dont il a usé pour repousser l'attaque n'apparaît pas disproportionné. Cela étant, il se trouvait en état de légitime défense au sens de l'art. 15 CP, et c'est à juste titre que les premiers juges l'ont libéré des chefs d'accusation de lésions corporelles simples et de voies de fait (jugement p. 15, haut de la page).

  1. R.________ soutient que T.________ aurait dû être condamné pour tentative de dommages à la propriété (mémoire p. 11).

8.1 Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (al. 1).

8.2 Le jugement entrepris retient que T.________ a frappé le rétroviseur de l'automobile au moyen de sa valise à roulettes et a donné un coup de pied dans le bas de caisse. Ces faits ne sont pas contestés par le prénommé. En outre, à l'aune du délit tenté, l'absence de dégâts n'ôte pas le caractère punissable de l'acte, dès lors que celui qui frappe avec un objet ou avec ses pieds la carrosserie d'un véhicule peut s'attendre l'endommager.

Bien fondé cet argument doit être admis. T.________ doit être reconnu coupable de tentative de dommages à la propriété. Pour cette infraction, il est adéquat de lui infliger une peine de 5 jours-amende à 70 fr. le jour, laquelle tient compte tant de la culpabilité de l'auteur que de sa situation financière au moment du jugement (art. 34 al. 2 et 47 CP). Cette peine a été suspendue pour tenir compte du fait que T.________ a un casier judiciaire vierge.

Le recourant conteste avoir fait usage d'un objet dangereux et estime, cela étant, qu'il n'aurait pas dû être condamné pour lésions corporelles simples qualifiées.

9.1 Dans un arrêt du 26 avril 2002 (TF du 26 avril 2002 6S_65/2002, ad. CCASS 30 octobre 2001/324), le Tribunal fédéral, appelé à se prononcer sur l'utilisation d'une planche de chantier brisée, a rappelé la notion d'objet dangereux :

"Selon la jurisprudence, le caractère dangereux d'un objet se détermine en fonction de la façon dont il est utilisé (ATF 111 IV 123; 101 IV 285; 96 IV 16). Un objet sera considéré comme dangereux lorsqu'il est conçu de manière telle qu'utilisé comme une arme, il est propre à provoquer les blessures que causerait une arme employée dans les mêmes conditions (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 19). C'est ainsi qu'un porte-plume est un instrument dangereux si l'on frappe la victime au visage avec sa pointe et qu'il ne l'est pas si l'on s'en sert comme d'une baguette (ATF 101 IV 285 p. 287). D'après la doctrine dominante, l'objet doit être propre à créer un risque de mort ou de lésion corporelle grave au sens de l'article 122 CP (cf. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 7 ad 123; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5ème éd., Berne 1995, n. 27 ad § 3, p. 66; dans ce sens, voir aussi ATF 101 IV 285 p. 287; plus nuancé : Corboz, Les principales infractions, Berne 1997, n. 24 ad art. 123 CP p. 78).

La notion d'objet dangereux est vague, de sorte que le juge dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (Corboz, op. cit.). A titre d'exemple, le Tribunal fédéral a retenu la qualification d'objet dangereux notamment pour une chope de bière lancée à la tête d'autrui (ATF 101 IV 285) et pour un patin à glace lorsque l'auteur s'en sert pour frapper avec force la jambe d'une personne (ATF 111 IV 123). Pour sa part, la jurisprudence cantonale a admis le caractère dangereux pour une canne de hockey maniée par un joueur expérimenté en direction du visage d'un autre joueur (RVJ 1986, p. 252), pour un appareil ménager de plusieurs kilos lancé au visage d'un tiers (PKG 1983 n° 14) ou encore pour le manche d'une pioche ou d'un balai dont l'auteur s'était servi pour donner des coups rageurs et aveugles (VAR 1946 p. 84).

Dans le présent cas, le recourant s'est servi d'une planche de chantier brisée, à savoir d'un morceau de bois dur d'une dizaine de centimètres de large et d'un ou deux centimètres d'épaisseur. D'après lui, il n'y aurait cependant pas emploi d'un objet dangereux, dès lors qu'il n'aurait pas visé des parties du corps où la planche pouvait causer des blessures graves. En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que le recourant avait manié cette planche à deux mains pour frapper à la volée ses adversaires. Le risque d'infliger des blessures importantes était ainsi bien réel. Il est sans importance que le recourant n'ait touché que l'auriculaire de sa victime et ne lui ait ainsi causé qu'une blessure relativement légère. En édictant l'art. 123 ch. 2 CP, le législateur n'a en effet pas tenu compte du résultat, mais a voulu que l'auteur des lésions corporelles soit poursuivi d'office lorsqu'il avait utilisé une arme, du poison ou un objet dangereux, car le simple fait d'employer ces instruments le fait apparaître comme particulièrement dangereux, même si, dans le cas particulier, cet emploi n'a pas entraîné de graves blessures (ATF 96 IV 16 consid. 3b p. 20). L'autorité cantonale n'a donc pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en retenant l'application de la circonstance aggravante de l'article 123 ch. 2 CP." (cf. c.3).

9.2 En l'espèce, les constatations faites par les médecins du Service des urgences du CHUV retenues par les premiers juge montrent que les coups portés à la victime par le recourant l'ont été au moyen d'un objet contondant (jugement p. 14). Le recourant a donc bien frappé T.________ au moyen d'un objet dangereux au sens de l'art. 123 ch. 2 al.1 CP, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu ce chef d'accusation à son encontre.

R.________ s'en prend encore au genre de peine infligée. Il reproche aux premiers juges d'avoir arbitrairement renoncé à examiner la question de savoir si une condamnation à une peine pécuniaire aurait permis d'atteindre l'objectif d'amendement recherché (mémoire p. 13). Il soutient, par ailleurs, qu'en négligeant de prendre en considération les effets de la peine sur son avenir (notamment professionnel) et en donnant un poids excessif à la prétendue absence de remords ou de prise de conscience, les premiers juges ont violé l'art. 47 CP.

10.1 Selon la jurisprudence fédérale, le principe de proportionnalité impose que lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a lieu, en règle générale de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé (TF du 8 juin 2010, 6B_210/2010, c. 2.2 et la jurisprudence citée). Ce principe de proportionnalité n'oblige toutefois à donner la préférence à la peine pécuniaire que si cette dernière permet de sanctionner la culpabilité de l'auteur de manière équivalente. Dans le cas contraire, le juge peut prononcer une peine privative de liberté. Le choix du type de sanction dépend de son adéquation, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (TF du 8 juin 2010, 6B_210/2010, op. cit., c. 2.2).

10.2 En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que le recourant a fait preuve d'une violence inouïe pour une futilité. Son attitude aurait pu avoir des conséquences désastreuses si le plaignant n'était pas parvenu à se protéger. Face à la gravité de ces faits, il s'imposait d'emblée de prononcer une peine suffisamment dissuasive. Au demeurant, l'écoulement du temps et la perspective d'une condamnation n'ont pas opéré de changement dans l'attitude du recourant. Niant l'évidence, l'intéressé s'est montré dédaigneux face à ses juges, et n'a pas eu de remords envers la victime à qui il n'a fait que de modestes excuses en fin d'audience (jugement p. 16). Il sied donc de retenir avec les premiers juges que le recourant n'a pas compris la dangerosité de son comportement, et que c'est principalement pour assurer l'efficacité de la prévention qu'il s'imposait de prononcer une peine privative de liberté. Une telle peine était, en effet, la seule à même de déclencher un début de prise de conscience chez ce prévenu qui avait déjà été condamné en 2003 et qu'une amende n'avait pas dissuadé de récidiver.

Sur ce point, l'appréciation des premiers juges n'apparaît pas arbitrairement sévère et ne saurait donc être revue par la Cour de céans (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd. Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123)

  1. Se plaignant d'une violation des art. 42 et 43 CP, le recourant réclame l'octroi du sursis complet.

11.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable; désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (TF du 2 décembre 2008 6B_610/2008, c. 4).

Aux termes de l'art. 43 al. 3 CP, en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle ne lui sont pas applicables (al.3).

Lorsqu'il prononce une peine privative assortie d'un sursis partiel, le juge doit non seulement fixer au moment du jugement la quotité de la peine qui est exécutoire et celle qui est assortie du sursis, mais également mettre en proportion adéquate une partie à l'autre. Selon l'art. 43 CP, la partie à exécuter doit être au moins de six mois (al. 3), mais ne peut pas excéder la moitié de la peine (al. 2). S'il prononce une peine de trois ans de privation de liberté, le juge peut donc assortir du sursis une partie de la peine allant de dix-huit à trente mois. Pour fixer dans ce cadre la durée de la partie ferme et avec sursis de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. A titre de critère de cette appréciation, il y a lieu de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). Le rapport entre ces deux parties de la peine doit être fixé de telle manière que, d'une part, la probabilité d'un comportement futur de l'auteur conforme à la loi, mais aussi sa culpabilité soient équitablement prises en compte. Ainsi, plus le pronostic est favorable et moins l'acte apparaît blâmable, plus la partie de la peine assortie du sursis doit être importante. Mais en même temps, la partie ferme de la peine doit demeurer proportionnée.

11.2 Dans la présente espèce, au vu des faits incriminés et de la désinvolture totale qui a été celle du recourant aux débats, l'exécution ferme d'une partie de la peine a été jugée nécessaire mais suffisante par le Tribunal pour permettre l'amendement de l'intéressé (jugement p. 16). Cela est n'est pas critiquable dès lors que la prise de conscience de la gravité des actes commis fait défaut chez ce prévenu, qui semble avoir une propension redoutable à des passages à l'acte de violence. Au surplus, l'impression qu'il a laissée aux débats a été qualifiée de catastrophique (même page). Dans ces conditions, le pronostic paraissait mitigé et c'est à juste titre qu'un sursis partiel a été accordé. Au demeurant, les premiers juges ont tenu compte de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné en infligeant un sursis partiel, la partie ferme de la peine étant réduite au minimum prévu par la loi (6 mois).

Ce grief est infondé et doit être également rejeté.

  1. Le recourant requiert, sans toutefois étayer sa demande, la réduction du montant à verser à T.________ à titre de tort moral (recours p. 17).

12.1 En vertu de l’art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’art. 47 CO, qui prévoit que le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale, est un cas d’application de l’action générale en réparation du tort moral prévue par l’art. 49 CO : cela signifie que la victime de lésions corporelles n’a droit à une réparation morale que pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie (ATF 128 II 49, c. 4.2; ATF 123 III 204, c. 2e, JT 1999 I 9; Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1984, n. 2047 ss, pp. 270 s.; Deschenaux et Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, n. 24 s., p. 93). On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d’une atteinte à la personnalité (Tercier, op. cit., n. 2029, p. 267).

L’ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité de l’atteinte – ou, plus exactement, de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à cette atteinte – et de la possibilité d’adoucir sensiblement, par le versement d’une somme d’argent, la douleur morale qui en résulte (ATF 125 III 269, c. 2a; ATF 118 II 410, c. 2a). Sa détermination relève du pouvoir d’appréciation du juge. En raison de sa nature, l’indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d’argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l’indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l’atteinte subie et évitera que la somme accordée n’apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 410, précité).

La fixation de l’indemnité pour tort moral est une question d’application du droit fédéral, que la cour de céans examine donc librement (art. 415 al. 1 et 3 et art. 447 al. 1 CPP). Dans la mesure où cette question relève pour une part impor-tante de l’appréciation des circonstances, l’autorité de recours intervient avec retenue, notamment si l’autorité inférieure a mésusé de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur des considérations étrangères à la disposition applicable, en omettant de tenir compte d’éléments pertinents ou encore en fixant une indemnité inéquitable parce que manifestement trop faible ou trop élevée (ATF 125 III 269, précité; ATF 118 II 140, précité). Toutefois, comme il s’agit d’une question d’équité – et non pas d’une question d’appréciation au sens strict, qui limiterait son pouvoir d’examen à l’abus ou à l’excès du pouvoir d’appréciation – l’autorité de recours examine librement si la somme allouée tient suffisamment compte de la gravité de l’atteinte ou si elle est disproportionnée par rapport à l’intensité des souffrances morales causées à la victime (ATF 125 III 269, précité; ATF 123 III 10, c. 4c/aa; ATF 118 II 140, précité).

12.2 In casu, les premiers juges se sont fondés sur les prétentions de T.________ -comprenant un dommage matériel, une perte ménagère et un tort moral- dûment détaillées et étayées par pièce, ainsi que sur les déclarations de trois témoins qui ont attesté des souffrances morales endurées par le prénommé après l'agression. Sur ces bases, le Tribunal a alloué une indemnité de 11'000 fr. calculée ex aequo bono. Le montant de cette indemnité, qui comprend le dommage ménager calculé de façon abstraite ainsi qu'un tort moral pouvant être arrêté à 3'500 fr. (jugement p. 17), ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

R.________ demande que les frais mis à sa charge par les premiers juges soient réduits dans une mesure fixée à dire de justice.

13.1 L'art. 157 CPP confère un large pouvoir d'appréciation au premier juge et la cour de cassation ne peut revoir sa décision au sujet des frais que si elle est arbitraire (Bovay et alii, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Payot, 1995, n. 1 ad art. 157 CPP, p. 120). La jurisprudence admet cependant que le condamné doive être partiellement libéré des frais lorsqu'il existe une disproportion évidente entre le montant de ces derniers et sa culpabilité.

13.2 Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le jugement entrepris n'a pas été réformé en faveur du recourant; en outre, les mesures d'instruction entreprises sont essentiellement liées à son comportement. Ainsi, la décision des premiers juges mettant, compte tenu de l'issue pénale, une large part des frais à la charge de R.________ (jugement p. 17), n'apparaît pas arbitraire. Elle n'a donc pas à être revue (CASS 28 février 2002/212, c. 3b ainsi que les jurisprudence citée; CCASS 19 septembre 2002/395 cité in Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 157 CPP).

  1. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants.

  2. Vu l'admission partielle du recours, les frais de deuxième instance, par 3'120 fr., sont mis à raison des 5/6èmes à la charge de R.________ (2'600 fr.), le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé T.________, par 324 fr. (844 fr.) restant à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres V et VI de son dispositif ainsi que par l'introduction d'un chiffre VI bis en ce sens que le tribunal :

V. Libère T.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples.

VI. Constate que T.________ s'est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation et de tentative de dommages à la propriété.

VI bis. Condamne T.________ à une peine de 5 (cinq) jours-amende avec sursis pendant 2 (deux) ans, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs).

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 3'120 fr. (trois mille cent vingt francs), sont mis à raison des 5/6èmes, soit 2'600 fr. (deux mille six cents francs), à la charge de R., le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé T. par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) restant à la charge de l'Etat.

Le président : La greffière :

Du 8 février 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour T.________),

Me Laurent Trivelli (pour R.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers (16.03.1978), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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