TRIBUNAL CANTONAL
57
PE02.005462-DJA/EMM/TDE
COUR DE CASSATION penale
Séance du 21 février 2011
Présidence de M. Creux, président Juges : M. Meylan et Mme Bendani Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 274a CC, 158 CPP, 370 al. 1 CPP et 411 let. g et i CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 17 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 17 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’action pénale dirigée contre X.________ (I) et mis les frais de justice, par 6'635 fr. 30, à sa charge (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
X., né en 1916, veuf et retraité, est le grand-père de quatre petits-enfants, dont Y., née en 1982. Il réside aujourd’hui dans un établissement médico-social spécialisé en raison d’importants problèmes de santé. Son casier judiciaire est vierge.
A Lausanne et Zürich, entre 1988 et 1992 ou 1993, l’accusé a commis plusieurs actes à caractère sexuel sur sa petite-fille Y.________. Il l’a notamment caressée à diverses occasions sur le corps et le sexe, par-dessus ou par-dessous les vêtements. Il a en outre uriné à réitérées reprises en sa présence.
En droit, le tribunal a constaté que toutes les infractions poursuivies étaient intégralement prescrites, de sorte qu’il devait être mis fin à l’action pénale s’agissant des faits dénoncés. Il a néanmoins estimé que le comportement blâmable et civilement répréhensible de l’accusé avait justifié l’ouverture de l’action pénale et a donc mis l’entier des frais de justice à la charge de ce dernier.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à une autre autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et que les frais de justice sont mis à la charge de l’Etat.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).
En l’occurrence, il est judicieux d’examiner en premier lieu les moyens de réforme invoqués.
II. Recours en réforme
Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.).
Le recourant soutient que les premiers juges ont violé l’art. 370 CPP en omettant de prononcer son acquittement.
a) L’art. 370 al. 1 CPP prévoit notamment que le tribunal statue sur l’action pénale.
Selon la jurisprudence, la prescription de l’action pénale doit entraîner l’acquittement constaté dans un jugement au fond, si elle constitue un motif d’extinction du droit de condamner relevant du droit matériel, ce qui est le cas en droit vaudois (Bovay et alii, op. cit., n. ad art. 174 et les références citées).
Commet un déni de justice formel et viole l’art. 370 al. 1 CPP le juge qui omet de statuer sur un chef d’accusation. Toutefois, lorsque l’action est prescrite, il n’y a pas violation d’une règle essentielle de la procédure de nature à influer sur la décision attaquée, mais inadvertance rectifiée d’office (Bovay et alii, op. cit., n. 1 ad art. 370 et les références citées).
b) En l’espèce, le tribunal a constaté que les faits reprochés au recourant étaient intégralement prescrits et a ainsi mis fin à l’action pénale. Il a toutefois omis de libérer en conséquence l’intéressé des chefs d’accusation retenus à son encontre. Il en résulte une violation de l’art. 370 al. 1 CPP, laquelle peut être rectifiée d’office par la cour de céans.
Le moyen, bien fondé, doit dès lors être admis et le chiffre I du dispositif du jugement attaqué modifié en ce sens que le recourant est libéré des chefs d’accusation d’attentat à la pudeur des enfants, alternativement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’attentat à la pudeur d’une personne inconsciente ou incapable de résistance, alternativement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Le recourant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir mis l’intégralité des frais de justice à sa charge, en violation de l’art. 158 CPP.
a) Aux termes de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Ainsi, la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Elle n'est admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours, par un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 1911, RS 220). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a entraînés. Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c ; TF 6B_330/2010 du 9 juillet 2010 c. 1.1 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, le recourant soutient que sa condamnation au paiement des frais de justice équivaut à un jugement de culpabilité, alors même qu’il a été acquitté. Il considère que la motivation des premiers juges, consistant à dire que son comportement serait contraire aux rapports d’éducation et de confiance que l’on peut attendre d’un grand-père, dépasserait le cadre défini par la jurisprudence et violerait le principe de la présomption d’innocence.
Il ressort toutefois de l’art. 274a CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) que, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d’autres personnes, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). L’art. 274 CC, relatif aux limites du droit aux relations personnelles, précise quant à lui que le père et la mère doivent veiller à ne pas perturber les relations de l’enfant avec l’autre parent et à ne pas rendre l’éducation plus difficile (al. 1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (al. 2).
Il découle de ces dispositions qu’un grand-père qui garde son petit-enfant a le devoir de veiller sur lui et de ne pas compromettre son développement. Le recourant avait donc bel et bien des obligations civiles découlant de son droit aux relations personnelles avec sa petite-fille. Or, selon les éléments retenus par le tribunal, en particulier les déclarations du recourant du 6 mai 2002 et de la mère de la victime ainsi que le certificat médical du 2 juin 2003 et la lettre d’excuses du recourant (cf. jugement pp. 9-10), il appert que ce dernier a clairement violé, de manière répréhensible, les devoirs qui lui incombaient en application des dispositions civiles précitées. Son comportement était ainsi de nature à provoquer l’ouverture du procès pénal et à engendrer les frais en découlant. C’est donc à bon droit que le tribunal a mis l’entier des frais de la cause à sa charge.
En conséquence, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
III. Recours en nullité
Se prévalant de l’art. 411 let. g et i CPP, le recourant invoque en outre la violation du droit d’être entendu, de la présomption d’innocence et de règles essentielles de procédure de nature à influer sur la décision attaquée.
a) L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux conditions : la violation d'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition, d’une part, et que le vice soit de nature à influer sur l'issue de la cause (nullité dite relative), d’autre part.
Selon le Tribunal fédéral, le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que l’accusé sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 c. 2a).
Quant à la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, ils concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 c. 2c et les références citées ; TF 6B_908/2009 du 3 novembre 2010 c. 5.1). En tant qu’ils régissent le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, elles sont violées lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 c. 2a ; ATF 120 Ia 31 c. 2c). Dans la mesure où l'appréciation des preuves est critiquée en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 c. 2a ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 1.2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; encore faut-il qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 135 V 2 c. 1.3 ; TF 6B_139/2010 du 24 septembre 2010 c. 1.1.1).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP. En revanche, la violation de ce principe en tant qu'il concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP (CCASS 23 août 2010/309).
b) En l’espèce, le recourant reproche au tribunal d’avoir mis l’entier des frais de justice à sa charge sur la seule base du dossier de l’enquête, sans avoir procédé au préalable à aucune instruction ni lui avoir donné l’occasion de se déterminer sur les faits incriminés. Il se prévaut en particulier à cet égard de l’art. 341 CPP. Selon cette disposition, le président lit ou fait lire les pièces dont il lui paraît utile de donner connaissance, ainsi que celles dont la lecture est requise par une partie (al. 1) ; il ne donne toutefois pas connaissance des auditions, à moins que les besoins de l'instruction ne l'exigent (al. 2).
Il ressort du procès-verbal d’audience et du jugement attaqué que le recourant a été dispensé de comparution personnelle en raison de ses problèmes de santé et qu’il a accepté d’être jugé en contradictoire malgré son absence, conformément à l’art. 397 CPP. Il a dès lors été représenté par son conseil, lequel a produit différentes pièces et a été entendu par le président. Le mandataire a ensuite conclu formellement à l’acquittement de son client et à ce que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, avant de renoncer à plaider. Force est donc de constater que le recourant a suffisamment eu l’occasion de s’exprimer par l’intermédiaire de son conseil et qu’aucune règle essentielle de procédure n’a été violée. La cour de céans ne voit d’ailleurs pas quelle mesure d’instruction aurait dû être ordonnée. Le tribunal était donc en droit de statuer sur la base du dossier, ce qu’il a fait de manière correcte.
Partant, le moyen en nullité est mal fondé et ne peut être que rejeté.
IV. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que le recourant est libéré des chefs d’accusation d’attentat à la pudeur des enfants, alternativement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’attentat à la pudeur d’une personne inconsciente ou incapable de résistance, alternativement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Vu la mesure dans laquelle le recourant a obtenu gain de cause, les frais de deuxième instance seront mis par moitié à sa charge (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère X.________ des chefs d’accusation d’attentat à la pudeur des enfants, alternativement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, d’attentat à la pudeur d’une personne inconsciente ou incapable de résistance, alternativement d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’170 fr. (mille cent septante francs), sont mis par moitié, soit 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 22 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Mme Y.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :