Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 22.11.2010 AP / 2011 / 15

TRIBUNAL CANTONAL

452

PE02.016476-JBN/CMS/AFE

COUR DE CASSATION penale


Séance du 22 novembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino


Art. 353, 354, 411 let. f, h, i CPP; 46, 47, 138, 146, 252 CP; 86, 87 LPTh; 28, 30 aTFJP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par G.________ et par B., dénonciatrice, contre le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant G..

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), G.________ se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, Me Paul Marville, avocat à Lausanne.

Se présentent également Me Julie Laverrière, pour M., plaignant et partie civile, et M. Mathieu Azizi, pour B.. Personne ne se présente pour le Ministère public.

La Cour entre en délibération.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 21 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a, notamment, libéré G.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale et infraction à la loi vaudoise sur la santé publique (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable d'abus de confiance, escroquerie, fraude dans la saisie, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques (II), l'a condamné à vingt-neuf mois et vingt-cinq jours de peine privative de liberté, sous déduction de seize jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de cent jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 novembre 1998 par le Tribunal de division 1, 11 mai 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne et 16 juillet 2004 par la Cour de cassation pénale cantonale vaudoise (III), a accordé à l'accusé un sursis partiel de cinq ans sur une partie de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus, soit sur quinze mois et vingt-cinq jours, le solde, quatorze mois, étant ferme (IV), révoqué le sursis octroyé le 16 juillet 2004 par la Cour de cassation pénale vaudoise et ordonné l'exécution de cinq mois d'emprisonnement (V), ordonné le maintien en détention préventive de G.________ (VI), donné acte de leurs réserves civiles à C.________ AG et à M.________ contre G.________ et dit que celui-ci devait leur payer, respectivement, 4'500 fr. et 18'000 fr. à titre de dépens pénaux (VII; VIII) et mis les frais de la cause, par 78'757 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 8'500 fr. TVA et débours compris, à la charge de l'accusé (XII).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) G.________, né en 1962 à Lausanne, a obtenu son diplôme fédéral de pharmacien à l'Université de Lausanne en 1987.

Après ses études, il a tout d'abord exploité sa propre pharmacie jusqu'en mai 1988, puis a été employé par l'entreprise pharmaceutique [...] jusqu'à la fin de l'année 1990. De 1991 à 1999, il a été l'administrateur de X.________ SA, également active dans le domaine pharmaceutique; selon ses indications, il tirait de cette activité un revenu mensuel brut de 15'000 francs. La société a connu ses premières difficultés en août 1999 et a été déclarée en faillite en avril 2002. En janvier 2000, à la suite de problèmes financiers, il a été décidé de scinder X.________ SA en deux parties, W.________ SA et I.________ SA. Cette dernière avait notamment pour but toute activité en matière de recherche, enregistrement, commercialisation, diagnostic et traitement dans le domaine de l'immunologie. Administrateur unique de cette société, G.________ touchait entre 6'000 et 7'500 fr. net par mois. I.________ SA a été fermée sur décision de B.________ en septembre 2004 et a été mise en faillite en novembre de la même année. Quant à W.________ SA, son but était le commerce de tous biens, produits et services, ainsi que toutes activités de service, de conseils et de développement dans les matières les plus variées, en particulier dans le domaine médico-pharmaceutique. En mars 2001, l'accusé a été exclu du conseil d'administration de W.________ SA.

Le recourant a expliqué avoir été engagé, en 2005, en qualité de mandataire indépendant par la société [...], dont le siège se trouve en Grande-Bretagne; il s'occuperait de santé environnementale et toucherait entre 1'000 et 6'000 fr. par mois. Parallèlement, il exercerait une activité de biographe qui lui rapporterait entre 1'500 et 2'000 fr. par mois; ses gains mensuels s'élèveraient ainsi à 5'000 fr. en moyenne.

L'accusé a prétendu n'avoir aucune fortune, mais des dettes contractées pour ses affaires et l'entretien de sa famille, sa maison conjugale devant en outre être prochainement vendue aux enchères.

Son casier judiciaire comprend trois condamnations :

18 novembre 1998, Tribunal de division I Lausanne, insoumission et absence injustifiée, trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans;

11 mai 2001, Juge d'instruction de Lausanne, violation grave des règles de la circulation, cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et 800 fr. d'amende;

16 juillet 2004, Cour de cassation pénale vaudoise, délit contre la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et 30'000 fr. d'amende.

b) En cours d'instruction, G.________ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique. Les experts ont posé le diagnostic de troubles de l'adaptation et réaction mixte anxieuse et dépressive, précisant toutefois que le prénommé ne présentait pas de pathologie psychiatrique du registre de la psychose ou d'un trouble thymique. Selon les experts, durant la période incriminée, la responsabilité pénale de l'accusé était entière. Celui-ci a nié les faits; il ne s'est pas remis en question, mais a attribué l'origine de ses difficultés aux autres, persistant à se positionner en victime.

Il a finalement entrepris une démarche thérapeutique auprès du psychologue [...], sans aucune médication particulière. Celui-ci a relevé que si l'intéressé présentait une vive capacité d'argumentation et une bonne structure de la pensée, il avait toutefois de la peine à vivre ses situations personnelles et professionnelles avec distance et se sentait vite menacé et victime; il a précisé que le travail à faire pour que le recourant parvienne à intégrer sa part de responsabilité personnelle dans ce qui peut lui arriver était encore long.

a) Entre janvier 1998 et le mois de mars 2004 en tout cas, G., en sa qualité d'administrateur de X. SA, puis d'I.________ SA, a commercialisé le médicament Vectorex (également appelé Scalarex, Peptagen, DMDP ou Cure 2ml), alors que ce produit n'était pas enregistré auprès de l'Office [...] (ci-après : [...], devenu B.________). Il en a également vendu pour son compte personnel dès et y compris le 8 avril 2002.

Le Vectorex contient non seulement des substances biologiques (protéines), mais aussi un corticostéroïde, la bétaméthasone, qui présente des risques importants pour la santé des patients. Ce médicament a été vendu en Suisse et à l'étranger à des médecins et autres tiers en vue de la revente, ainsi qu'à des particuliers directement. La vente de Vectorex constituait une part importante du chiffre d'affaires d'I.________ SA.

b) Le 1er janvier 1997, un contrat a été passé entre X.________ SA, représentée par G., et C. AG (ci-après : C.), par lequel X. SA s'engageait à couvrir sur une base mensuelle les factures adressées par C.________ aux hôpitaux et aux grossistes. X.________ SA devait percevoir une rémunération mensuelle comportant des taux différents suivant la catégorie de clients (grossistes ou hôpitaux). Ce contrat a fait l'objet d'un avenant, signé le 1er janvier 1999, dans lequel il était précisé que C.________ cédait à X.________ SA tous les droits qu'elle détenait sur ses dettes et s'engageait à aviser l'ensemble de la clientèle de l'intervention de X.________ SA en matière de recouvrement et à l'inviter à effectuer les paiements directement sur le compte bancaire ouvert par X.________ SA à cet effet auprès de la succursale du F., à Prague. En novembre 1999, à la suite du séquestre de plusieurs milliers d'ampoules de Vectorex par la justice vaudoise, le F. a coupé les lignes de crédit en cours en faveur de X.________ SA qui étaient destinées à payer à C.________ la majeure partie des factures que ce dernier cédait à X.________ SA. Afin de se rembourser de ces limites de crédit, le F.________ s'est octroyé toutes les arrivées de fonds provenant des clients, ce qui a empêché X.________ SA de verser l'argent dû à C.. X. SA a toutefois continué de recevoir les cessions de créance de C.________ en sa faveur et d'envoyer les factures aux grossistes et aux hôpitaux; l'argent qu'elle percevait de ces derniers servait à rembourser les trous qu'elle avait auprès de sa banque ensuite d'autres activités, comme l'achat de Vectorex, d'importants frais de voyages et de représentation de l'accusé, qui assurait son train de vie élevé par le biais de sa société, ou encore le remboursement de prêts octroyés à X.________ SA par d'autres investisseurs. Ainsi, la partie des montants encaissés par X.________ SA qui n'a pas été reversée à C.________ a profité à X.________ SA, voire au recourant. Ce dernier a, en sa qualité d'administrateur, disposé de cet argent à d'autres fins que le remboursement de la créancière; constamment dans une situation financière difficile, il était incapable de verser la contre-valeur des sommes confiées.

Le tribunal a jugé que par ces faits, l'accusé s'était rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

c) Le 30 août 2001, toujours en sa qualité d'administrateur, G.________ a signé, pour X.________ SA, une convention avec C., selon laquelle X. SA s'engageait à ouvrir un compte bancaire spécial devant être alimenté par les ventes d'ampoules Vectorex. Or, l'accusé savait depuis le 7 janvier 1999 que la commercialisation du Vectorex n'était pas autorisée par l' [...]. Il savait que la plupart des ampoules Vectorex avaient été séquestrées par le Juge d'instruction et que selon le procès-verbal de l'assemblée générale de X.________ SA du 7 janvier 2000, la vente de ce produit n'était plus du ressort de cette société mais d'I.________ SA. Au surplus, au moment de la signature de la convention précitée, le recourant savait que la date de péremption dudit produit arrivait à échéance en 2002 et ne pourrait de toute manière plus être vendue, le bilan définitif 2001 de X.________ SA mentionnant d'ailleurs un stock inscrit pour 1 fr. symbolique.

Les premiers juges ont retenu que G.________ n'avait jamais eu l'intention de respecter la convention du 30 août 2001, parce qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait le faire. Le prénommé a endormi C.________ par des promesses fallacieuses dans le but d'éviter que X.________ SA soit poursuivie par C.________ jusqu'au 1er janvier 2002. Le recourant savait qu'à cette date il ferait figurer le stock de Vectorex dans le bilan 2001 de sa société pour 1 fr., alors que ce même stock était chiffré au bilan 2000 à plus de 4,8 millions de francs.

C.________ a déposé plainte le 9 août 2002.

Les premiers juges ont retenu l'infraction d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP à l'égard de G.________.

d) Dès décembre 1997, M.________ a remis en consignation à X.________ SA 63'100 et 18'000 ampoules de Vectorex inventoriées dans le contrat de commission du 26 août 1998 et son avenant du même jour. Le 23 juin 1999, M.________ a résilié les contrats et a sommé l'accusé de cesser toute commercialisation des lots concernés et de les lui restituer. Selon l'art. 6 du contrat de commission précité, tous les produits encore en possession de X.________ SA à la fin du contrat devaient être restitués à M.________. Le recourant n'a pourtant rien restitué. Il a au contraire continué à vendre des ampoules, conservant par-devers lui le produit de ces ventes.

Le tribunal a estimé à plusieurs milliers le nombre d'ampoules vendues par G.________ après la résiliation desdits contrat, ce que celui-ci a admis.

M.________ a déposé plainte.

Par ces faits, l'accusé s'est rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP.

e) Entendu le 25 avril 2002 par l'Office des faillites de Morges, dans le cadre de la faillite de X.________ SA prononcée le 8 avril 2002, l'accusé n' a pas mentionné à titre d'actifs les ampoules de Vectorex qu'il avait dissimulées à l'étranger, notamment à Divonne, soit 218 boîtes et 79 ampoules.

Entre le 8 avril 2002 et le 23 mai 2003, date de la dernière facture trouvée, le recourant a vendu, dans le cadre d'I.________ SA, pour 537'837 fr. de ce produit. Il en a également vendu pour son compte personnel dès et y compris le 8 avril 2002.

L'intéressé s'est rendu coupable de fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP.

f) A partir du 30 octobre 2002 (les faits antérieurs faisant l'objet du jugement de condamnation rendu le 17 mars 2004 par le Tribunal de police) et jusqu'au 4 mars 2004 à tout le moins, G.________ a continué de vendre des ampoules de Vectorex comme médicament à injecter en Suisse et à l'étranger, à des particuliers ainsi qu'à des médecins et des pharmaciens, depuis le siège d'I.________ SA. Comme il savait que la commercialisation du Vectorex n'était pas autorisée, il a changé le nom de ce produit en Peptagen, DMPD ou encore Cure 2ml. Il espérait ainsi pouvoir tromper les autorités. L'intéressé a en outre prolongé les dates de péremption des ampoules en sa possession, fixée initialement à fin 2002, en procédant à leur étiquetage.

B.________ a dénoncé l'accusé le 15 juin 2004.

Pour ces faits, le tribunal a retenu à l'encontre de G.________ l'infraction par métier à la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000, dite aussi loi sur les produits thérapeutiques (ci-après: LPTh, RS 812.21) au sens de l'art. 87 al. 1 let. f et al. 2 de cette loi. Le délai de prescription de cette infraction étant de sept ans, les faits antérieurs au 21 juin 2003 sont prescrits. Les premiers juges ont estimé qu'une mise en danger concrète de la santé des personnes ayant pris du Vectorex n'était pas établie.

Le prénommé a également été reconnu coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP pour avoir modifié les dates de péremption des ampoules.

g) De janvier 2002, à tout le moins, au 17 septembre 2004, date de la fermeture des locaux d'I.________ SA, G.________ a vendu, par le biais de cette société, plusieurs dizaines d'autres produits (cf. jugt, c. 6a, pp. 50 s.). L'accusé a également prescrit divers tests sanguins. Le tribunal a considéré qu'une part d'environ 400'000 fr. du chiffre d'affaires global 2003 et tout le chiffre d'affaires 2004, soit 177'752 fr. 30, provenaient de la vente de ces autres produits. Mis à par le Maca, tous ces produits ont été classés dans la catégorie des médicaments, dans la mesure où leur emballage contenait des indications thérapeutiques. Le recourant en a vendu aussi bien à des particuliers qu'à des médecins et des pharmaciens, en Suisse et à l'étranger, alors qu'il n'était titulaire d'aucune autorisation, fédérale ou cantonale, pour faire le commerce de médicaments.

Le médecin cantonal a dénoncé l'intéressé le 7 juillet 2003.

Par ces faits, les premiers juges ont considéré que G.________ s'était rendu coupable d'infraction par métier à la LPTh au sens de l'art. 87 al. 1 let. f et al. 2 de cette loi.

h) Enfin, de septembre 2003 à octobre 2004, l'accusé, toujours en utilisant le nom d'I.________ SA, a commercialisé, tant en Suisse qu'à l'étranger, divers produits de la gamme "Phyto Nova", importés d'Afrique du Sud. Ces produits n'ont pas été considérés comme des compléments alimentaires, comme l'a soutenu la défense, mais bel et bien comme des médicaments. Or, ils n'ont pas été homologués par l'Institut suisse des produits thérapeutiques et n'étaient donc pas autorisés à la vente.

B.________ a dénoncé l'intéressé le 7 juillet 2004.

Le tribunal a jugé que par ces faits, l'intéressé s'était rendu coupable d'infraction par métier à la LPTh, au sens de son art. 87 al. 1 let. f et al. 2.

C. En temps utile, G.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à ce qu'il soit "libéré à réception du recours de détention privative de liberté" et à l'annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Il a conclu subsidiairement à la réforme de la décision entreprise en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation d'escroquerie, respectivement d'abus de confiance dans la cause concernant C.________, de faux dans les certificats et de contravention à la LPTh et qu'il est condamné à une peine partiellement complémentaire et à une peine résiduelle intégralement assortie du sursis, sans révocation du sursis qui lui a été octroyé le 17 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte.

En temps utile, B.________ a également recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens que par la vente du produit Vectorex, G.________ s'est rendu coupable de mise en danger concrète de la santé d'autrui par métier au sens de l'art. 86 al. 1 let. b et c et al. 2 LPTh et que la peine qui a été infligée à l'accusé est augmentée en conséquence.

Dans son préavis du 23 août 2010, le Ministère public a conclu à l'admission très partielle du recours de G.________ en ce sens que celui-ci est libéré du chef d'accusation de faux dans les certificats. Il s'en est remis à justice sur le recours de B.________.

Dans son mémoire d'intimé, G.________ a conclu au rejet du recours de B.________.

Dans ses déterminations du 20 septembre 2010, B.________ a conclu au rejet du recours de G.________.

Par courrier du 21 septembre 2010, C.________ AG a déclaré adhérer au préavis du Ministère public du 23 août 2010 et au rejet du recours de G.________ et s'en est remis à justice s'agissant du recours de B.________.

Dans ses déterminations du 21 septembre 2010, M.________ a conclu au rejet des conclusions I à III du recours de G.________ et s'en est remis à justice sur la conclusion IV de ce recours ainsi que sur le recours de B.________.

En droit :

On examinera tout d’abord le recours de G.________ (A), puis celui de B.________ (B).

A. Recours de G.________

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

a) En guise d'introduction à son recours, G.________ se limite à invoquer globalement les moyens de nullité tirés de l'art. 411 let. e à i CPP sans relier ses griefs aux moyens correspondants de la disposition précitée. Il appartient dès lors à la cour de céans de déterminer la nature des moyens invoqués.

Comme premier grief, G.________ invoque une violation des principes du droit d'être entendu, de la présomption d'innocence et de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'infraction d'abus de confiance.

Le prénommé reproche au tribunal d'avoir fondé son raisonnement sur des citations partielles des contrats auxquels il est fait référence au considérant II/1.a du jugement. Selon lui, le résumé "excessivement synthétique" (recours, p. 7, par. 3) de ces contrats aurait conduit à tort le tribunal à retenir que les créances de C.________ à l'encontre des grossistes, des pharmaciens et des hôpitaux représentaient des valeurs confiées au sens de l'art. 138 CP. L'intéressé se plaint en substance que l'état de fait du jugement est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.

b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, ibidem).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c) En l'espèce, on ne discerne pas en quoi l'état de fait du jugement serait lacunaire, s'agissant des éléments pertinents sur lesquels le tribunal s'est fondé pour retenir l'infraction d'abus de confiance. G.________ se borne à critiquer le résumé, selon lui "excessivement synthétique", des contrats entre X.________ SA et C.________ et entre ce dernier et W.________ SA, sans toutefois démontrer que le tribunal aurait passé sous silence des points importants. En effet, les premiers juges se réfèrent expressément aux contrats litigieux (jugt, pp. 38 ss) et tous les éléments que le recourant reprend en pages 30 et 31 de son mémoire au sujet des relations entre X.________ SA et C.________ se retrouvent dans le jugement entrepris. Le fait que le tribunal n'ait pas reproduit in extenso les contrats en cause ne suffit pas à démontrer le caractère arbitraire de son appréciation, comme semble le soutenir l'accusé.

Ce dernier se réfère plus particulièrement au passage du jugement (p. 41, par. 1 in fine) selon lequel "de toute manière, les créances ne lui (X.________ SA, ndlr) ont pas été prêtées mais cédées, donc confiées en vue de leur paiement". Selon le recourant, non seulement cette phrase, mais également les termes utilisés dans les contrats précités démontreraient qu'en réalité les créances de C.________ à l'égard des grossistes, des hôpitaux et des pharmaciens ne représentaient en rien des valeurs confiées au sens de l'art. 138 CP (recours, pp. 7 et 31). G.________ perd de vue qu'une telle argumentation concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si l'on est en présence de valeurs confiées au sens de la disposition susmentionnée relève du droit. Par conséquent, il s'agit d'un moyen de réforme et c'est dans ce cadre que ce grief sera examiné ci-après, l'intéressé reprenant d'ailleurs ses arguments dans son recours en réforme, aux pages 46 à 51 de son mémoire.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

a) Invoquant les mêmes griefs que ceux exposés ci-dessus, G.________ soutient qu'il ressort du contrat du 30 août 2001 entre X.________ SA et C.________ que ce dernier n'a pas été trompé et que, par conséquent, il doit être libéré du chef d'accusation d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP.

b) Encore une fois, le recourant fait état de considérations dont on ne discerne pas qu'elles contiennent un moyen de nullité. Il se limite à reproduire des passages du contrat précité pour conclure qu'il n'a pas fait preuve d'astuce dans le cas particulier. L'accusé articule en réalité un moyen de réforme au sens de l'art. 415 al. 1 CPP et c'est dans ce cadre qu'il sera examiné ci-après (recours, pp. 51 ss).

Pour le surplus, l'intéressé échoue à démontrer que l'état de fait du jugement serait lacunaire et que l'appréciation du tribunal serait arbitraire. En effet, on comprend aisément à la lecture du jugement, qui se réfère expressément au contrat du 30 août 2001 susmentionné, quels sont les éléments sur lesquels les premiers juges se sont fondés pour déterminer la culpabilité de l'intéressé (jugt, pp. 42 s.). Par ailleurs, les points essentiels du contrat que G.________ rappelle dans son mémoire ont été repris dans la décision attaquée (ibidem), à savoir le fait que X.________ SA devait de l'argent à C., que celui-ci renonçait à poursuivre sa cocontractante moyennant le respect, par cette dernière, de ses obligations et que X. SA s'engageait à mettre à disposition de C.________ sa comptabilité, à la demande de celui-ci, ainsi que trois montants de 100'000 fr., 300'000 fr. et 600'000 fr., sous forme de versements échelonnés. L'état de fait n'est donc pas critiquable sous l'angle de l'art. 411 let. h et i CPP et n'avait pas à être motivé autrement.

Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

a) G.________ invoque ensuite le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP. Il reproche au tribunal d'avoir rejeté sa demande incidente tendant au renvoi des débats afin qu'il dispose du temps nécessaire à la préparation de sa défense.

b) Le moyen tiré de la violation de l’art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par la voie incidente à l’audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). Tel est le cas en l’espèce (jugt, p. 4).

Aux termes de la disposition précitée, le recours en nullité est ouvert si le tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes du recourant, lorsque ce rejet a été de nature à influer sur la décision attaquée. Selon G.________, les premiers juges n'ont pas tenu leur promesse de réexaminer la question du renvoi de l'audience à l'issue de l'instruction (recours, p. 38 in initio).

Le prénommé invoque à cet égard une violation de son droit d'être entendu et du principe de la bonne foi. Il considère en outre qu'il aurait dû bénéficier d'un délai substantiel pour préparer sa défense à la suite des deux nouvelles requêtes d'aggravation présentées par B.________ à l'audience du 14 juin 2010, ce qui revient à soutenir que le tribunal a violé la procédure d'aggravation prévue aux articles 353 ss CPP (recours, p. 38) et qu'il a retenu des éléments qui ne ressortaient pas de l'ordonnance de renvoi. Il convient d'abord d'examiner ce deuxième grief.

c) En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. L’ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l’accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).

Le juge du fond n’est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l’incrimination. Il n’a pas à recourir à la procédure prévue par l’art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu’il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l’exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411 CPP; CCASS, 26 avril 1999, n. 87 et les réf. citées).

La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP et les réf. cit.).

Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009, c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. et peut aussi être déduit des art 32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c. 2a, p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (TF 6B_775/2007 du 10 mars 2008, c. 2.1; ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c, pp. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb, p. 24).

d) En l'espèce, il résulte du procès-verbal d'audience du 14 juin 2010 (jugt, p. 3 ss) que la dénonciatrice B.________ a d'entrée de cause présenté deux requêtes d'aggravation de l'acte d'accusation, l'une tendant à ce que les faits décrits sous chiffre 5 de l'ordonnance de renvoi du Tribunal d'accusation du 22 juin 2005 soient qualifiés d'infraction aux art. 86 al. 1 let. b et al. 2 et 87 al. 1 let. f et al. 2 LPTh (jugt, p. 22/a), l'autre tendant à ce qu'il soit constaté que le prénommé avait commercialisé, par l'intermédiaire d'I.________ SA, quinze produits supplémentaires par rapport à ceux figurant dans l'ordonnance de renvoi du 23 mars 2005, représentant tous un danger élevé pour la santé des patients, et que par ces faits, il s'était rendu coupable d'infraction aux deux dispositions de la LPTh susmentionnées (jugt, p. 22/b). Le tribunal a fait droit à ces deux requêtes et a, contrairement à ce que prétend l'accusé, respecté la procédure imposée par les art. 353 et 354 CPP. En effet, il ressort dudit procès-verbal que les premiers juges ont demandé à G.________ s'il souhaitait un temps supplémentaire pour préparer sa défense et que celui-ci a demandé un délai substantiel, à savoir un renvoi de l'audience (jugt, pp. 9 et 11). Le tribunal a alors répondu qu'il examinerait cette question à l'issue de l'instruction. Or, au cours des débats, soit à la reprise d'audience du 15 juin 2010, Me Marville, défenseur d'office du recourant, a demandé d'entrée de cause de pouvoir plaider l'après-midi du 16 juin 2010 en lieu et place du matin (jugt, p. 13); le tribunal a donné suite à cette requête afin de permettre aux parties de préparer leurs interventions, en précisant que les débats reprendraient le 16 juin 2010 à 13h00 pour la fin de l'instruction, le réquisitoire et les plaidoiries (jugt, p. 15). Sur la base de ce qui précède, le tribunal pouvait de bonne foi penser qu'en demandant de pouvoir plaider l'après-midi du 16 juin 2010, Me Marville admettait implicitement qu'un tel délai était suffisant pour préparer la défense de son client et qu'il renonçait finalement au renvoi d'audience initialement requis.

Dans son mémoire, le recourant prétend en revanche qu'il était en droit de se fier aux assurances données par le tribunal et que les règles de la bonne foi obligeaient celui-ci à se conformer à sa promesse d'examiner la question du renvoi des débats à la fin de l'instruction. Même si l'on admettait que tel était le cas, cela ne suffirait pas à justifier l'annulation du jugement pour violation des droits de la défense, comme le soutient l'intéressé (recours, p. 38). Tout d'abord, celui-ci est mal placé pour se plaindre d'un oubli que lui-même s'est gardé de rappeler aux magistrats à l'issue de l'instruction, alors qu'il venait de bénéficier d'un délai pour préparer sa défense.

Ensuite, comme l'a indiqué le tribunal (jugt, p. 11 in initio), la requête d'aggravation tendant à ce que les faits litigieux soient également qualifiés d'infraction aux art. 86 et 87 LPTh avait déjà été annoncée tant par le Ministère public que par B.________ dans leurs courriers respectifs du 17 mai 2010 (pièces 424 et 425); non seulement ceux-ci avaient été transmis à G.________ (idem), mais encore le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte avait clairement précisé que la requête d'aggravation déposée par B.________ serait examinée à l'audience (pièce 428), laissant ainsi à l'accusé plus de deux semaines de préparation. A cela s'ajoute que l'infraction à l'art. 86 LPTh figurait déjà dans l'arrêt de renvoi du 22 juin 2005. Quoiqu'il en soit, le tribunal n'a finalement pas retenu la mise en danger concrète au sens de l'art. 86 LPTh (jugt, p. 55). S'agissant de l'infraction à l'art. 87 LPTh, elle n'était certes pas mentionnée dans l'arrêt de renvoi précité, mais cet élément ne justifiait pas à lui seul l'octroi d'un plus ample délai que celui au 16 juin 2010, étant donné que dans son courrier du 17 mai 2010 précité, le Ministère public avait déjà annoncé qu'il déposerait une requête d'aggravation portant également sur cette disposition (pièce 424). En outre, non seulement l'art. 87 LPTh, qui réprime une simple contravention et pour laquelle la mise en danger intentionnelle de la santé d'êtres humains n'est pas requise, a été invoquée à l'audience par B.________ à titre subsidiaire uniquement (jugt, p. 15), mais surtout la circonstance aggravante du métier, qui a été retenue par les premiers juges (jugt, idem), figurait déjà dans l'arrêt de renvoi en relation avec l'art. 86 LPTh, de sorte que le recourant, au demeurant assisté d'un conseil, avait pu disposer de suffisamment de temps pour préparer sa défense sur ce point.

Concernant enfin la seconde requête d'aggravation présentée aux débats par B.________ (jugt, p. 22/b), on remarquera que les quinze nouveaux produits mis en cause par la dénonciatrice ne représentent qu'une petite partie des cent huitante-sept produits différents vendus par G.________ par l'intermédiaire des sa société. On observera d'ailleurs à cet égard que l'accusé admet lui-même, en page 36 in fine de son recours, que ces quinze produits supplémentaires faisaient déjà l'objet d'une documentation annexée au rapport scientifique du Dr J.________ du 5 janvier 2007. De toute manière, le fait que G.________ n'ait pris connaissance de l'aggravation sur ce point qu'à l'audience du 14 juin 2010 ne l'a pas empêché d'expliquer devant les magistrats pourquoi, selon lui, ces produits n'étaient pas des médicaments au sens de la loi (jugt, p. 54). Quoi qu'il en soit, le tribunal n'a pas retenu que ces quinze nouveaux produits avaient mis concrètement en danger la vie des personnes au sens de l'art. 86 LPTh (jugt, p. 55), ce que semble oublier le recourant (recours, p. 37), les premiers juges s'étant limités à retenir que l'intéressé les avait vendus sans autorisation (jugt, pp. 51 s.).

Dans ces conditions, force est de constater que les précisions apportées par les premiers juges quant à la qualification, l'ampleur et la durée du commerce illégal des produits thérapeutiques effectué par G.________ ne sortent pas du contexte de l’exposé des faits ou du cadre chronologique et géographique fixé par la décision de renvoi, de sorte qu’elles sont admissibles au sens de l’art. 354 al. 3 CPP.

En définitive, les premiers juges n’ont pas violé l'art. 411 let. f CPP, étant donné que d'une part, ils ne se sont pas écartés des faits retenus dans la décision de renvoi, mais se sont limités à exposer des circonstances qui n’y étaient pas relatées, conformément à l’art. 354 al. 3 CPP, et que, d'autre part, l'aggravation, qui avait au surplus été annoncée à l'avance, n'était pas telle qu'elle justifiait le renvoi de l'audience, la demi-journée supplémentaire garantie au recourant constituant un délai suffisant pour considérer que les droits de la défense ont été respectés.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

a) G.________ fait grief au tribunal d'avoir rejeté sa requête incidente tendant au retranchement complet du rapport scientifique du Dr J.________ du 5 janvier 2007 et à la mise en œuvre d'une expertise par un organe indépendant de B.________.

b) Le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises. Ce droit ne va toutefois pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (CCASS, 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4. ad art. 411 CPP). Si les offres sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête doit être rejetée.

Le Tribunal fédéral admet que ce droit n'interdit pas à un juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au requérant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 130 II 425, c. 2.1; 125 I 127, c. 6c/cc; CCASS, 9 novembre 1998, n° 299; CCASS, 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97, c. 5b; JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si c'est à tort qu'un tribunal a rejeté des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire d'une telle mesure. Ce refus échappe à un tel grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (CCASS, 9 novembre 1998, précité; CCASS, 27 octobre 1997, précité; CCASS, 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 101; CCASS, 21 février 1996, n° 40).

En outre, les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).

D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i CPP).

En résumé, le rejet de conclusions incidentes n’est justifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (CCASS, 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver.

c) En l'espèce, G.________ estime que du moment que le Dr J.________ est affilié à la dénonciatrice, il ne présente pas une garantie d'indépendance suffisante et son rapport du 5 janvier 2007 doit dès lors être retranché. Il sied d'emblée de constater que le rapport en question n'est pas à proprement parler une expertise judiciaire au sens des art. 233 ss CPP. Il s'agit d'une simple pièce dont le juge apprécie la valeur probante. Or, on ne saurait exiger qu'une expertise privée, par définition unilatérale et subjective, offre les mêmes garanties d'impartialité qu'une expertise judiciaire, menée sous l'autorité du magistrat instructeur, qui est la seule qui permette aux parties d'exercer leur droit d'être entendu. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la demande incidente de G.________ sur ce point.

Au surplus, le recourant perd de vue qu'en date du 11 mai 2004, le Juge instructeur a désigné un expert indépendant, le Dr V., avec pour mission de déterminer si les conclusions auxquelles était parvenu B., par le Dr J., dans son premier rapport du 19 mars 2004 étaient exactes. Ce dernier s'était déterminé sur la nature des produits saisis dans les locaux d'I. SA et avait indiqué que la plupart d'entre eux étaient des médicaments et que le solde pouvait être considéré comme des compléments alimentaires (pièce 136). G.________ n'a, à l'époque, fait valoir aucun motif de récusation contre l'expert V., comme le tribunal l'a également souligné (jugt, p. 7; pièce 148). L'expert en question a déposé son rapport le 30 juin 2004 et a confirmé les conclusions de B. (pièce 160). Dans la mesure où le recourant a ensuite été invité par le Juge d'instruction à se déterminer sur l'expertise (pièce 161), le principe du contradictoire n'a pas été violé, contrairement à ce qu'il prétend. Ensuite, le Tribunal d'accusation a, sur recours de G., confirmé une ordonnance du Juge d'instruction qui refusait au recourant le droit de requérir la mise en oeuvre d'une seconde expertise; le Tribunal d'accusation a clairement indiqué que l'expert s'était acquitté de la mission qui lui avait été confiée avec toute la diligence que l'on pouvait s'attendre de lui et que l'examen des produits saisis se fondait sur des données scientifiques objectives qui ne prêtaient pas à controverse. Par conséquent, dans la mesure où le rapport du Dr J. du 19 mars 2004 était conforme à l'expertise indépendante du Dr V., ledit rapport présentait également toutes les garanties d'indépendance et de sérieux. Il en va de même du rapport du 5 janvier 2007, puisque, mises à part quelques différences minimes, il confirme les résultats de l'expertise du 30 juin 2004 s'agissant de la qualification des produits vendus par I. SA (pièce 258). De surcroît, il ressort de cette même pièce que le rapport du 5 janvier 2007 avait essentiellement pour but d'évaluer la dangerosité des produits en question. Or, dans la mesure où le tribunal n'a pas retenu à sa charge la mise en danger concrète au sens de l'art. 86 LPTh (jugt, p. 55), mais s'est limité à constater, d'ailleurs sur la base d'autres éléments que le rapport du 5 janvier 2007, que lesdits produits constituaient bel et bien des médicaments (jugt, p. 53 in fine), le retranchement du rapport en question n'aurait rien changé quant à l'appréciation des premiers juges. Pour ces mêmes raisons, c'est en vain que l'accusé s'en prend au contenu dudit rapport et, en exposant ses motifs sur plus de quatre pages (jugt, pp. 40 à 44), reproche au Dr J.________ de ne pas s'être livré à un examen concret du danger des produits incriminés.

Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, on ne saurait faire grief au tribunal d'avoir rejeté la requête incidente de G.________ tendant au retranchement du rapport du 5 janvier 2007.

Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté.

d) Le recourant reproche ensuite au tribunal d'avoir rejeté sa requête incidente tendant à la mise en œuvre d'une expertise indépendante. Selon lui, une telle expertise aurait permis de déterminer si les produits qu'il avait vendus étaient des médicaments ou non. L'accusé se plaint de ce que le Dr J.________ s'est fondé, dans son rapport du 5 janvier 2007, sur la seule présentation des produits litigieux pour évaluer si l'on était en présence de médicaments ou de compléments alimentaires.

Encore une fois, l'argumentation de G.________ concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes; partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si un produit ou une substance correspond à la définition légale du médicament relève du droit.

Quoi qu'il en soit, ce grief est mal fondé. L'accusé ne prétend pas que l'étiquetage ne correspond pas au produit. Il conteste l'appréciation du tribunal selon laquelle les produits litigieux doivent être qualifiés de médicaments pour le motif que leur emballage contient des indications thérapeutiques (jugt, p. 53 in fine). On ne saurait suivre le raisonnement du recourant. Selon l'art. 4 al. 1 let. a LPTh, on entend par "médicaments (en italique dans le texte) : les produits d'origine chimique ou biologique destinés à agir médicalement sur l'organisme humain ou animal, ou présentés comme tels (souligné par le rédacteur), et servant notamment à diagnostiquer, à prévenir ou à traiter des maladies, des blessures et des handicaps; le sang et les produits sanguins sont considérés comme des médicaments". Or, G.________ a lui-même vendu ces produits en indiquant qu'ils étaient utiles en cas de différentes infections allant de l'eczéma au traitement du cancer (jugt, pp. 53 et 55). Par ailleurs, s'il est vrai que le Dr J.________ s'est fondé uniquement sur les indications thérapeutiques propres à chaque produit saisi pour déterminer si l'on était en présence d'un médicament, cette méthode n'est pas pour autant inadéquate, puisque selon la disposition précitée, le simple fait de présenter comme tels des produits qui sont destinés à agir médicalement sur l'organisme humain est une activité qui entre dans le champ d'application de la LPTh. L'intéressé qualifie d'ailleurs lui-même les produits en question de "médicaments par présentation" (recours, p. 39). Partant, le fait qu'aucune analyse des produits n'ait été effectuée n'est pas critiquable.

Cependant, selon l'accusé, seuls les "médicaments par fonction" tombent sous le coup de la loi. C'est pourquoi, il persiste à soutenir qu'il faudrait une analyse pour déterminer si l'on est en présence de produits d'origine chimique ou biologique au sens de la loi ou si, comme il le prétend, il s'agit uniquement de produits d'origine organique ou naturelle, auquel cas on ne parlerait pas, selon lui, de médicaments. Cet argument est dénué de pertinence. En effet, comme relevé ci-avant, l'expert V.________ a confirmé le rapport de B.________ du 19 mars 2004 selon lequel la plupart des produits saisis étaient des médicaments au sens de la LPTh, conclusion à laquelle sont également parvenus les pharmaciens [...] et [...] (jugt, p. 52). Dans ces conditions, on ne voit pas ce que pourrait dire de plus un autre pharmacien. S'il est vrai que le Dr J.________ n'est pas à proprement parler indépendant, puisqu'il travaille pour la société dénonciatrice B.________ (recours, p. 38 in fine), celle-ci reste néanmoins l'autorité [...] en Suisse et constitue par excellence l'organe [...]. Au surplus, le recourant perd de vue que le rapport du Dr J.________, qu'il qualifie d'emblée de "pas scientifique du tout" (recours, p. 39), se base sur l'expertise judiciaire du 30 juin 2004, laquelle a été définie par le Tribunal d'accusation comme étant fondée sur des données scientifiques objectives. A cela s'ajoute que la loi est plus large que ce qu'en pense l'accusé, étant donné qu'elle ne vise pas seulement les médicaments proprement dits, mais également tous les produits thérapeutiques (cf. art. 2 al. 1 let. a et 4 al. 1 LPTh).

Enfin, G.________ relève que B.________ s'est référé à tort aux seules indications thérapeutiques des produits pour définir leur dangerosité. Il estime qu'une analyse de ces substances serait nécessaire. Comme on l'a vu ci-dessus, le tribunal n'a toutefois pas retenu l'infraction de l'art. 86 LPTh, mais uniquement la contravention prévue par l'art. 87. Or, cette seconde disposition n'exige pas la mise en danger intentionnelle de la santé d'êtres humains, de sorte que ce grief tombe également à faux.

Par conséquent, au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges n'ont pas donné suite à la requête de l'accusé de mettre en œuvre une autre expertise, requête que celui-ci n'a du reste pas renouvelée après l'audition du Dr J.________ (jugt, p. 53). Le refus du tribunal d'ordonner une telle expertise n'a donc pas été de nature à influer sur la décision attaquée.

En définitive, mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.

III. Recours en réforme

Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

a) G.________ conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance.

b) Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).

D'un point de vue objectif, l'infraction d'abus de confiance suppose tout d'abord l'existence d'une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales appartenant à autrui. La chose mobilière, respectivement les valeurs patrimoniales, doivent avoir été confiées à l'auteur, qui n'a pas à les soustraire pour se les approprier puisqu'elles se trouvent déjà en sa possession; il les a cependant acquises en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se les approprier. Il doit exister avec autrui un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose ou des valeurs patrimoniales, mais qui détermine en même temps l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit en effet la chose mobilière pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume 1, Berne 2002, n. 21 ad art. 138 CP, p. 229; ATF 120 IV 276, c. 2; 118 IV 32).

L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise l'emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée, soit l'hypothèse dans laquelle l'auteur utilise cette valeur de manière contraire aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée. L'emploi illicite d'un bien confié n'est concevable que si celui qui reçoit le bien est tenu, à l'égard de celui qui le lui confie, de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique d'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257, c. 2.2.1 et les réf. cit.; 121 IV 23, c. 1c).

D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'intention doit exister, pour le moins sous la forme du dol éventuel, pour tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., n. 9 ss ad art. 138 CP; CCASS, 21 avril 1999, n° 201). La condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement; s'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment donné ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 105 à 126 ad art. 138 CP; TF 6S.86/2001 du 10 avril 2001, c. 2a, ad CCASS, 3 août 2000, n° 483; ATF 118 IV 27, c. 3a et les réf. cit.). Le dessein d'enrichissement s'entend de tout avantage économique, lequel réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans sa valeur d'aliénation ou d'usage (CCASS, 21 avril 1999, n° 201, précité) et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27, précité); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et s'il agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (TF 6S.86/2001, précité, c. 2a; ATF 121 IV 249, c. 3a). Le Tribunal fédéral admet que si l'auteur a la volonté et la possibilité de restituer ultérieurement la chose, il se procure un enrichissement illégitime momentané, ce qui suffit à justifier une condamnation (CCASS, 26 mars 2001, n° 53; ATF 118 IV 27, précité, c. 3a).

c) En l'espèce, G.________ fait valoir que les créances cédées à titre onéreux par C.________ à X.________ SA ne représentaient pas des valeurs confiées au sens de l'art. 138 CP. Selon le recourant, par le système mis en place par les deux sociétés, qu'il qualifie de contrat d'affacturage, X.________ SA achetait en réalité les créances et en devenait ainsi propriétaire, comme si celle-ci "s'instaurait 'institut de crédit' de la société tchèque", pour reprendre les termes du recourant (recours, p. 51 in medio). Ce dernier soutient ainsi que l'achat de la créance supprimerait la notion de chose confiée.

Ce raisonnement ne saurait être suivi. Les premiers juges ont constaté (jugt, pp. 38 ss; cf. c. B.2/b, p. 5, ci-avant) que le contrat du 1er janvier 1997 entre X.________ SA, représentée par G., et C. avait fait l'objet d'un avenant, signé le 1er janvier 1999, dans lequel il était précisé que ce dernier cédait à la première tous les droits qu'elle détenait sur ses dettes et s'engageait à aviser l'ensemble de la clientèle de l'intervention de X.________ SA en matière de recouvrement et à l'inviter à effectuer les paiements directement su le compte bancaire ouvert par cette dernière à cet effet auprès de la succursale du F., à Prague. En novembre 1999, comme l'a d'ailleurs admis l'accusé, à la suite du séquestre de plusieurs milliers d'ampoules de Vectorex par la justice vaudoise, le F. a coupé les lignes de crédit en cours en faveur de X.________ SA qui étaient destinées à payer à C.________ la plupart des factures que celui-ci cédait à X.________ SA. Afin de se rembourser de ces limites de crédit, le F.________ s'est octroyé toutes les arrivées de fonds provenant des clients, ce qui a empêché X.________ SA de verser l'argent dû à C.. Il résulte du jugement que X. SA a toutefois continué de recevoir les cessions de créance de C.________ en sa faveur et d'envoyer les factures aux grossistes et aux hôpitaux; l'argent qu'elle percevait de ces derniers servait à rembourser les trous qu'elle avait auprès de sa banque ensuite d'autres activités, comme l'achat de Vectorex, d'importants frais de voyages et de représentation du recourant, qui assurait son train de vie élevé par le biais de sa société, ou encore le remboursement de prêts octroyés à X.________ SA par d'autres investisseurs.

Entendu en cours d'enquête, le témoin [...] a confirmé que ce déséquilibre avait notamment pu être compensé par le prélèvement de fonds sur les flux d'argent qui existaient avec C.. Ainsi, lorsque le F. a dénoncé les crédits, cette banque s'est récupérée avec les clients de C., de sorte que la partie des montants encaissés par X. SA qui n'a pas été reversée à C.________ a profité à X.________ SA, voire à l'accusé (jugt, p. 40 in fine).

Ce dernier soutient toutefois qu'à aucun moment, sa société ne s'est obligée à rembourser à C.________ les montants perçus (recours, p. 49). Il a tort. A l'art. 3 du contrat du 14 mars 2000 entre C.________ et W.________ SA, les "obligations mutuelles" entre les deux sociétés étaient réglées dans les termes suivants :

"W.________ SA s'engage par le présent Contrat à acquérir chaque mois, et dans les conditions définies ci-après, les factures émises par C.________ et adressées par elle à des GR, HP et PH, la situation de tous les clients de C.________ se trouvant résumée dans l'Annexe 3. Par ledit Contrat, C.________ cède à W.________ SA tous droits qu'elle-même détient ou détiendra sur ces dettes.

W.________ SA confirme par les présentes que les sommes recouvrées sur les dettes sumentionnées (sic) seront affectées exclusivement à des remboursements au compte bancaire de C.________ ou à des remboursements du crédit bancaire octroyé sur ces créances" (souligné par le rédacteur).

Certes, X.________ SA n'était pas partie au contrat. Toutefois, G.________ admet lui-même que cette convention n'a rien changé au système mis en place par le précédent contrat passé entre C.________ et X.________ SA (recours, p. 51) ce qui sous-entend qu'avant que W.________ SA ne reprenne l'activité de recouvrement de créance, X.________ SA devait également reverser à C.________ les montants recouvrés. C'est d'ailleurs ce qui résulte de l'art. 5 de l'avenant au contrat du 1er janvier 1999 conclu entre X.________ SA et C., cette disposition prévoyant en effet qu'"afin d'assurer la bonne fin des opérations décrites ci-après, X. SA porte à la connaissance de C.________ le fait qu'un accord tripartite a été signé entre la Coface (…), le F.________ et X.________ SA (…) [et que] le service spécifique offert par X.________ SA assure C.________ du paiement des factures adressées aux GR, même en cas de défaut de paiement par ceux-ci" (souligné par le rédacteur).

On rappellera au surplus que W.________ SA est issue de la scission de X.________ SA à la suite de l'assemblée générale ordinaire de cette dernière tenue le 7 janvier 2000, que G.________ est resté, avec [...] et [...], administrateur avec signature individuelle de W.________ SA jusqu'au 12 mars 2001 et que cette dernière a payé une partie des dettes de X.________ SA vis-à-vis de C.________. (jugt, pp. 28 in medio et 35, par. 1).

A cela s'ajoute que le 3 novembre 2000, le recourant a signé, au nom de sa société X.________ SA, une reconnaissance de dette pour un montant de plus de 4,8 millions de francs suisses trouvant sa cause dans le contrat du 1er janvier 1997 et dans son avenant du 1er janvier 1999 et qui, selon les termes mêmes de ce document, "est basée sur des paiements qui auraient dû être transmis à C.________ et qui ne l'ont pas été" (jugt, p. 41 in initio).

Au vu de ces éléments, il ne fait aucun doute que dans l'esprit des parties, le montant des factures adressées aux grossistes et aux hôpitaux avait une destination précise. L'accusé, par sa société, n'avait aucun droit d'encaisser pour son propre compte les factures de C.; il devait au contraire affecter ces sommes, qu'il recouvrait pour le compte de C., au remboursement du compte bancaire de ce dernier notamment, ce qui, sur la plan subjectif, ne pouvait lui échapper. C'est donc à tort que l'intéressé a disposé librement des sommes encaissées, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas.

Le tribunal a ainsi retenu à juste titre que G.________ s’était rendu coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 CP.

a) G.________ reproche ensuite au tribunal de l'avoir reconnu coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP.

b) Selon l’art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.

Sur le plan objectif, l’escroquerie suppose en particulier que l’auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (Corboz, op. cit., n. 16 ad art. 146 CP). L’astuce est réalisée lorsque l’auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l’utilisation d’événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l’affirmation fallacieuse peut résulter de n’importe quel acte concluant. Il n’est ainsi pas nécessaire que l’auteur fasse une déclaration. Il suffit qu’il adopte un comportement dont on déduit l’affirmation d’un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 146 CP).

L’astuce n’est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d’attention ou éviter l’erreur avec le minimum de prudence que l’on pouvait attendre d’elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n’est pas nécessaire, pour qu’il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu’elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles: la question n’est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu’elle pouvait pour éviter d’être trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu’il y ait astuce, il n’est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute; l’astuce est exclue uniquement si la dupe n’a pas observé les mesures de précaution fondamentales (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 146 CP). On ajoutera que pour apprécier si l’auteur a usé d’astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l’auteur la connaît et l’exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu’il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l’auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas. Suivant les circonstances, elle peut être contrôlée indirectement par l'examen de la capacité d'exécuter le contrat. Son absence peut également être déduite du fait que par le passé déjà l'escroc n'a pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a par ailleurs astuce si l’auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 21 ad art. 146 CP).

Sur le plan subjectif, l’escroquerie est une infraction intentionnelle, l’intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L’auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT 1995 IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).

c) En l'espèce, le tribunal s’est clairement exprimé sur les raisons pour lesquelles il estimait que G.________ avait agi avec astuce (jugt, pp. 42 s.). Il a retenu que le prénommé n'avait pas l'intention de respecter le contrat qu'il avait passé, au nom de X.________ SA, avec C.________ en date du 30 août 2001 parce qu'il savait pertinemment qu'il ne pourrait le faire. Les premiers juges ont relevé que selon les termes de cette convention, X.________ SA s'engageait à ouvrir un compte bancaire spécial devant être alimenté par les ventes des ampoules Vectorex et à verser à sa cocontractante au minimum 100'000 fr. jusqu'au 15 octobre 2001, 300'000 fr. jusqu'au 15 novembre 2001 et 600'000 fr. jusqu'au 31 décembre 2001. Ils ont toutefois précisé qu'au moment de la signature du contrat, l'accusé savait que la commercialisation du Vectorex n'était pas autorisée, que la plupart des ampoules de ce produit avaient été séquestrées par le Juge d'instruction et que leur vente n'était plus du ressort de X.________ SA, mais d'I.________ SA. Le tribunal a ajouté que si le bilan 2000 de X.________ SA faisait état d'un stock de Vectorex pour un montant de plus de 4,8 millions de francs suisses, au bilan définitif 2001 de cette société, ce même stock n'avait plus de valeur, étant inscrit pour 1 fr. symbolique. Il a alors observé que lorsqu'il a signé le contrat en question, G.________ savait que la date de péremption dudit produit arrivait à échéance en 2002 et ne pourrait plus être vendue. Le tribunal a observé que le recourant s'était bien gardé de parler de la péremption du Vectorex à son cocontractant et a conclu qu'il avait endormi C.________ par des promesses fallacieuses, dans le but de retarder la faillite de sa société X.________ SA.

Ces considérations sont pertinentes et convaincantes et on ne saurait suivre le raisonnement de l'accusé lorsqu'il affirme que l'astuce n'est pas réalisée pour le motif que C.________ n'a pas fait preuve d'un minimum de prudence. Tout d'abord, l'intéressé soutient à tort que les obligations souscrites à l'art. 1 du contrat du 30 août 2001 étaient sans lien de causalité en cas de violation de l'art. 2 dudit contrat, dans la mesure où des sommes minimales de 100'000 fr., 300'000 fr. et 600'000 fr. devaient être versées à C.________ indépendamment du produit des ventes des ampoules Vectorex. L'argumentation de G.________ procède d'une mauvaise lecture de l'art. 2 en question. Cette disposition prévoyait certes le règlement des sommes précitées par des versements échelonnés "quels que soient les montants qui pourr[aie]nt être versés à C.________ en application de l'article 1", mais cette indication avait uniquement pour but de fixer les montants "minimum" qui devaient être versés par X.________ SA. Contrairement à ce que le recourant prétend, l'art. 2 du contrat ne remettait nullement en cause les autres engagements pris par X.________ SA à l'art. 1; en effet, selon le même art. 2, les trois montants minimum susmentionnés devaient être versés à ladite société "en application de la présente convention", ce qui signifie qu'ils devaient provenir du compte bancaire spécial alimenté par la vente de Vectorex, à défaut de quoi le contrat litigieux perdrait tout son sens.

On rappellera à cet égard que le contrat du 30 août 2001 a été signé quelque temps après la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés à la fin de l'année 1999 et qu'il se fondait sur la reconnaissance de dettes par X.________ SA d'un montant de plus de 4,8 millions de francs correspondant à des paiements qui auraient dû être transmis à C.________ et qui ne l'ont pas été ensuite du blocage des lignes de crédit en faveur de X.________ SA par le F.________ (cf. ch. III.2/c supra). Dans ces conditions, et alors que, comme l'admet G.________ (recours, p. 53, par. 4 in initio), la solvabilité de sa société était déjà compromise, on ne voit pas comment C.________ aurait pu consentir à renoncer à requérir la faillite de sa cocontractante jusqu'au 1er janvier 2002, si ce n'est que cette dernière lui assurait le versement minimum d'1 million de francs par la vente d'un produit (Vectorex) dont le stock était estimé dans son bilan de l'année 2000 à plus de 4,8 millions de francs également. Compte tenu de ces éléments, il sied de constater que l'argument de G.________ selon lequel l'ouverture du compte bancaire spécial destiné à être alimenté par des ventes de Vectorex n'avait aucun lien de causalité avec l'engagement pris par C.________ de ne pas requérir la faillite de sa cocontractante tombe à faux (recours, p. 34 par. 3 et p. 53, par. 2).

Il en va de même du raisonnement de l'accusé consistant à dire que C.________ a fait preuve de négligence, puisqu'il aurait pu, conformément à l'art. 1 al. 4 du contrat du 30 août 2001, exiger la comptabilité de X.________ SA dans les trois jours. Certes, mais le bilan 2000 qui aurait été remis à C.________ faisait état d'un actif correspondant à la dette en souffrance, soit plus de 4,8 millions de francs. A cela s'ajoute que de toute manière, le recourant arrangeait les comptes comme il lui plaisait (jugt, p. 43), ce qu'il n'a d'ailleurs pas hésité à faire s'agissant de la comptabilité d'I.________ SA (jugt, p. 37 in initio). Ainsi, que C.________ demande une copie du bilan 2000 ou même du bilan provisoire 2001 n'aurait rien changé.

Ensuite, on ne discerne pas en quoi le bref délai de dix jours en cas de retard dans le règlement de l'une des sommes dues par X.________ SA prévu à l'art. 5 dudit contrat démontrerait l'inexistence d'une quelconque astuce, comme le prétend G.________. Cet argument est dénué de pertinence.

L'astuce est au contraire bel et bien réalisée. En effet, grâce à la convention du 30 août 2001, C.________ a renoncé à poursuivre X.________ SA jusqu'au 1er janvier 2002, la faillite de cette dernière étant prononcée le 8 avril 2002 seulement (jugt, p. 29 in initio). En retardant ainsi la faillite de sa société, déjà compromise, G.________ pouvait arranger les comptes et faire ainsi figurer le stock de Vectorex dans le bilan 2000 de sa société à 4,8 millions de francs, dissimulant le fait qu'il n'était pas autorisé à vendre cette substance, que la plupart des ampoules avaient été séquestrées et que la date de péremption du produit arrivait à échéance en 2002. C'est d'ailleurs l'explication qu'il a fournie au tribunal (jugt, p. 42). Le contrat prévoyait même, à son art. 6, qu'une nouvelle convention concernant le règlement du solde de la dette interviendrait avant la fin de l'année 2001, alors que, comme on l'a vu, l'intéressé n'avait, dès le début, aucune intention d'honorer ce contrat. Au surplus (jugt, pp. 34 s.), lorsque, à la suite de la décision de l'assemblée générale de X.________ SA du 7 janvier 2000, I.________ SA a repris la vente de Vectorex, cette société n'a rien payé pour le stock de ce produit qui ne figurait du reste pas dans sa comptabilité, puisque l'accusé considérait que le Vectorex lui appartenait personnellement. Cela a permis au recourant de faire croire qu'I.________ SA n'avait repris aucun actif de X.________ SA et que cette dernière était toujours propriétaire du stock de Vectorex. Ces manœuvres doivent être qualifiées d'astucieuses, dès lors qu'elles étaient propres à induire C.________ en erreur, celui-ci ne pouvant pas découvrir les circonstances décrites ci-avant sans soupçons précis, comme le tribunal l'a également indiqué (jugt, p. 43).

Enfin, G.________ soutient que C.________ n'a subi aucun dommage. On rappellera sur ce point que la seule mise en danger du patrimoine de la victime est punissable si elle est suffisamment concrète et provoque une diminution de la valeur économique (Favre et alii, op. cit., n. 1.34 ad art. 146 CP). En l'occurrence, C.________ renonçait à sa poursuite moyennant remboursement par son débiteur de certains montants minimum. Il ressort du jugement (p. 35) que C.________ a finalement produit une créance de plus de 5,5 millions de francs qui a été admise par l'administration de la faillite de X.________ SA. Le fait que la somme en poursuite de 4'852'431 corresponde à celle figurant sur le préambule de la convention du 30 août 2001, comme l'indique l'accusé (recours, p. 53, par. 4), importe peu. Certes, le dommage subi par C.________ est difficilement chiffrable, mais cela ne suffit pas à admettre qu'il n'y en a aucun. En effet, on constatera qu'alors que X.________ SA s'est engagée, par contrat du 30 août 2001, à rembourser sa dette à C.________ par le produit des ventes de Vectorex, G., par son autre société I. SA, a vendu, de 2000 à 2003, à l'insu de C., plusieurs milliers d'ampoules pour un chiffre d'affaires de plus de 1,6 millions de francs (jugt, p. 45). Ainsi, dans la mesure où G. a vendu des ampoules de Vectorex – même si l'on ignore leur nombre – pendant la période du contrat, sans rien reverser à C.________ mais en conservant par-devers lui le produit de ces ventes, ladite société a, de ce fait, subi un préjudice financier au sens de l'art. 146 CP. A cela s'ajoute qu'il a bien fallu rédiger le contrat en cause et honorer le travail de l'avocat qui, à l'époque, représentait la dupe et ensuite de celui qui a fait valoir ses intérêts au procès pénal, soit Me Dal Col.

Tous les éléments constitutifs de l'escroquerie sont ainsi réalisés. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu cette infraction à la charge du recourant.

Le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

a) G.________ conteste en outre sa condamnation pour faux dans les certificats.

b) Se rend coupable de faux dans les certificats au sens de l'art. 252 CP celui qui contrefait ou falsifie des pièces de légitimation, des certificats ou des attestations, en fait usage pour tromper autrui ou abuse, pour tromper autrui, d'un écrit de cette nature, véritable mais à lui non destiné.

Selon Corboz, (op. cit., vol. II, n. 1 ad art. 252 CP), le certificat, au sens de cette disposition, est un document qui atteste l'identité d'une personne, son statut, sa formation ou l'expérience acquise

c) En l'espèce, le tribunal a retenu que l'accusé avait falsifié les dates de péremption des ampoules de Vectorex en procédant à leur étiquetage (jugt, p. 50, par. 3). En l'occurrence, la falsification se rapporte à un produit et il est douteux que l'étiquetage ait valeur de certificat. Il s'agit en réalité d'une contravention à l'art. 87 LPTh, qui fait figure de lex specialis. La contravention est prescrite (cf. art. 87 al. 5 LPTh), les derniers actes délictueux de l'intéressé datant au plus tôt du mois de mars 2004 (jugt, p. 47).

Fondé, ce moyen de recours doit donc être admis et le jugement réformé en ce sens que G.________ doit être libéré de l'accusation de faux dans les certificats.

Les conséquences sur la peine de la réforme qui doit intervenir seront examinées sous chiffre 6 ci-dessous.

a) G.________ soutient encore que s'agissant de l'infraction à l'art. 87 al. 2 LPTh, l'action pénale est prescrite. Selon lui, le délai de prescription est de cinq ans, conformément à l'al. 5 de cette disposition.

b) Le recourant a tort. Les premiers juges l'ont condamné pour infraction à l'art. 87 al. 2 LPTh. Conformément à cette disposition, lorsque l'auteur agit par métier, la contravention prévue à l'al. 1 devient un délit (cf. art. 10 al. 3 CP), la peine étant l'emprisonnement (ou, selon l'art. 333 al. 2 et 4 CP, une peine privative de liberté) de six mois au plus et une amende de 100'000 fr. au plus. Or, selon l'art. 97 al. 1 let. c CP, l'action pénale se prescrit dans ce cas par sept ans, ce qui signifie qu'en l'espèce, seuls les fais antérieurs au 21 juin 2003 sont prescrits, comme le tribunal l'a à juste titre indiqué (jugt, pp. 50 et 55).

Au surplus, le raisonnement de l'accusé consistant à dire que les ampoules de Vectorex n'ont pas été vendues après le 23 mai 2003 et que, dès lors, l'action pénale est de toute façon prescrite en ce qui concerne ces faits doit être écarté, dans la mesure où il ressort clairement de l'état de fait retenu par les premiers juges et qui lie la cour de céans (art. 447 al. 2 CPP) que la vente de Vectorex s'est poursuivie au-delà de cette date (jugt, p. 47, par. 2). Il en va de même de l'argumentation du recourant selon laquelle d'autres produits vendus par I.________ SA auraient été prescrits par des médecins et donc autorisés à la vente; l'intéressé s'en prend encore une fois à l'état de fait du jugement, qui relève de l'appréciation des preuves, question déjà examinée dans le cadre du recours en nullité.

Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté.

a) G.________ reproche enfin au tribunal d'avoir omis de tenir compte de certains éléments à sa décharge. Il invoque implicitement une violation de l'art. 47 CP.

b) Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 al. 1 in fine CP impose encore au juge de déterminer l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. Ainsi, un tribunal n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions. Cela suppose toutefois qu'il existe des raisons particulières de penser qu'une peine inférieure à celle qui paraît justifiée au regard de la culpabilité de l'auteur suffira à le remettre sur le droit chemin (FF 1999, pp. 1787 ss, spéc. p. 1866).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).

c) En l'espèce, G.________ a été condamné le 18 novembre 1998 par le Tribunal de division I de Lausanne, pour insoumission et absence injustifiée, à trente jours d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Il a en outre été condamné le 11 mai 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne, pour violation grave des règles de la circulation routière, à cinq jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et à 800 fr. d'amende, et le 17 mars 2004 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, pour délit contre la LPTh et infraction à la LSP (Loi sur la santé publique du 29 mai 1985, RS 800.01), à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans et à 30'000 fr. d'amende, ce dernier jugement ayant ensuite été confirmé par arrêt de la Cour de cassation pénale du 16 juillet 2004. Les faits à l'origine de la présente affaire étant pour partie antérieurs aux trois précédentes condamnations, dans la mesure où ils se sont déroulés entre 1998 et octobre 2004, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé qu'ils devaient être sanctionnés d'une peine partiellement complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP.

On rappellera que dans ce cas, l’art. 49 al. 2 CP, qui correspond à l’art. 68 ch. 2 aCP, enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008, c. 3.3). Le juge n'est toutefois pas lié par le genre de peine infligée lors du premier jugement (Jürg-Beat Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, n. 71 ad art. 49 CP).

Lorsque le juge est en présence de deux infractions dont l'une a été commise avant une précédente condamnation et l'autre après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. Dans ce cas, il faut procéder comme suit pour fixer la peine : Il faut d’abord déterminer l’infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu’elle mérite dans le cas concret et ensuite l’augmenter en fonction de la peine évaluée pour l’autre infraction à juger. L’élément de la peine d’ensemble relatif à l’acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d’appliquer l’art. 49 al. 1 CP sans négliger l’art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d’ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 106, c. 2; 116 IV 14, c. 2b et les réf. cit.).

Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l’acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l’institution de la peine additionnelle dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l’acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d’infractions. Pour fixer la peine d’ensemble, on recherche l’infraction (ou le groupe d’infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s’ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d’infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles. Ces dernières ne sont ensuite pas cumulées, mais "absorbées" (TF 6S.848/1998 du 10 septembre 1999, c. 1c/cc; ATF 116 IV 14, précité, c. 2c.; TF 6B_28/2008, précité, c. 3.3; Jürg-Beat Ackermann, op. cit., n. 79 ad art. 49 CP).

d) In casu, la décision entreprise met l'accent sur la grave culpabilité de G.. Le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de l'accusé (jugt, pp. 56 à 58). D’un côté, il a souligné que celui-ci répondait de la circonstance aggravante d’un concours d’infractions. Sous l'angle de la gravité de la faute, les premiers juges ont retenu que le prénommé avait persisté à enfreindre la loi malgré les décisions administratives dont il avait fait l'objet, les différentes dénonciations pénales ouvertes à son encontre, les perquisitions et les séquestres, les remontrances de son épouse et même une période de détention préventive. Le tribunal a également tenu compte de l'attitude de l'intéressé, qui a fait preuve d'une prise de conscience fragile, n'hésitant pas à rejeter la faute sur les autorités sanitaires. Le comportement du recourant démontre qu'il n'a pas compris la portée de sa précédente condamnation, qui prévoyait une peine privative de liberté. Le tribunal a enfin retenu l'ampleur du dommage financier causé par G. à ses partenaires contractuels, sa récidive pendant le délai d'épreuve et ses mobiles.

D'un autre côté, le tribunal a retenu en faveur du prénommé le début d'une prise de conscience, dans la mesure où il avait décidé de suivre une thérapie, le fait qu'il s'était présenté à l'audience, que les infractions contre le patrimoine étaient relativement anciennes et qu'aucune autre nouvelle enquête pénale n'était ouverte à son encontre.

Les éléments ainsi relevés par les premiers juges et fondés sur les différents critères de l’art. 47 CP sont pertinents.

Le recourant se plaint toutefois de ce que le tribunal a omis de prendre en considération d'autres éléments positifs qui ressortent du dossier. Il invoque tout d'abord l'importance des conflits civils entre lui et M., qui, selon lui, ont justifié l'intervention de plusieurs autorités judiciaires, et prétend que sa société X. SA aurait un droit de rétention sur les ampoules Vectorex. Ce raisonnement est dénué de pertinence. Non seulement le tribunal a rappelé, en pages 33 et 34 de sa décision, que le Juge instructeur de la Cour civile avait ordonné la restitution à M.________ des ampoules saisies et qu'à l'issue d'une action en revendication, la Cour civile avait admis que M.________ était le propriétaire desdites ampoules, mais encore, en plaidoirie, G.________ lui-même n'a pas contesté qu'il aurait dû rendre les autres ampoules à son cocontractant (jugt, p. 45, par. 3). Quoi qu'il en soit, on ne voit pas en quoi les éléments invoqués par le recourant auraient une incidence sur la peine prononcée. Il en va de même des autres aspects mentionnés par G.________ en page 58 de son recours. Celui-ci semble par ailleurs oublier que les premiers juges ont, comme on l'a vu ci-avant, tenu compte de l'ancienneté des faits qui lui étaient reprochés, de la détention préventive subie, de sa présence à l'audience et du fait qu'aucune mise en danger n'avait été constatée s'agissant de la vente de Vectorex (jugt, p. 48). En outre, le fait que les sociétés exploitées par l'accusé aient été fermées importe peu, ce d'autant plus que, comme l'a relevé le tribunal (jugt, p. 47 in fine), il a admis avoir stocké et caché des ampoules de Vectorex à l'étranger pour qu'elles ne soient pas restituées à M.. Enfin, le fait que G. souhaite s'occuper de sa fille malade est certes louable, mais ne saurait peser d'un poids déterminant dans la fixation de la peine; au demeurant, si l'intéressé, qui réside en France et vit séparé de son épouse depuis 2005, est à tel point préoccupé par l'état de santé de sa fille, qui habite en Suisse, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas allé la trouver avant sa mise en détention provisoire, lui-même ayant admis n'être revenu en Suisse qu'une seule fois et ce, pour accompagner une connaissance dans un cabinet médical à Colombier (jugt, p. 24).

Reste à déterminer si la peine prononcée est arbitrairement sévère. En procédant à une appréciation globale, il apparaît que les infractions jugées en concours rétrospectif sont plus graves et nombreuses que celles sanctionnées dans les précédents jugements; en effet, le jugement attaqué sanctionne deux abus de confiance, une escroquerie, une fraude dans la saisie et trois infractions par métier à la LPTh, le chef d'accusation de faux dans les certificats devant être abandonné (cf. ch. III.4 supra). La peine privative de liberté maximale pour les infractions les plus graves, soit l'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP, l'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP et la fraude dans la saisie au sens de l'art. 163 ch. 1 CP est de cinq ans. Partant, retenues en concours, les nouvelles infractions dont le prénommé s'est rendu coupable pourraient lui valoir une sanction maximale de sept ans et demi de peine privative de liberté, conformément à l'art. 49 al. 1 CP. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, la cour de céans constate que si un seul jugement avait été prononcé, G.________ n'aurait pas été condamné à une peine d'ensemble inférieure à trente-six mois de privation de liberté, comme l'a relevé le tribunal. Cependant, il convient de tenir compte du fait que l'infraction de faux dans les certificats doit être abandonnée (cf. ch. III.4 supra). Or, au vu des chefs d'accusation qui subsistent et de la gravité du comportement du recourant, l'abandon de cette infraction ne peut avoir qu'une incidence minime sur la peine d'ensemble. Partant, une réduction de vingt-cinq jours se révèle adéquate.

A l'instar du tribunal (jugt, p. 58), il faut encore déduire de cette peine d'ensemble hypothétique celles prononcées en 1998, 2001 et 2004, soit un total de six mois et cinq jours. C'est en définitive une peine privative de liberté de vingt-neuf mois qui sera prononcée. Le jugement sera donc réformé dans ce sens.

Quant à l'amende, fixée à 10'000 fr., et à la peine privative de liberté de substitution, elles ne sont pas remises en cause par le recourant et peuvent être confirmées.

a) G.________ reproche encore au tribunal d'avoir révoqué le sursis accordé par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte le 17 mars 2004 et de l'avoir condamné à une peine privative de liberté avec sursis partiel.

b) Le prénommé fait valoir que ni l'al. 1, ni l'al. 2 de l'art. 42 CP n'interdisent objectivement l'octroi du sursis pour les faits "résiduellement répréhensibles" qui lui sont imputables. Il soutient que la peine qu'il qualifie de "résiduelle" doit être assortie du sursis complet. Or, l'accusé part du principe qu'il est libéré des chefs d'accusation d'escroquerie, d'abus de confiance et de contravention à la LPTh (recte: infraction à la LPTh), ce qui n'est pas le cas. Ainsi, au vu de la quotité de la peine infligée, seul un sursis partiel entre en considération (cf. art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP).

c) La seule question litigieuse à juger est donc celle de la révocation du précédent sursis.

aa) A ce sujet, le droit fédéral impose au juge d'examiner si la peine dont il ordonne après coup l'exécution aura sur le condamné un effet d'avertissement et d'en tenir compte en statuant sur l'octroi du sursis dans le cadre de la nouvelle condamnation qu'il prononce (ATF 116 IV 97, JT 1992 IV 93); en cas de révocation de sursis antérieur, le juge est tenu, pour une application correcte de l'art. 46 CP, qui reprend en partie l'art. 41 ch. 3 aCP, de prendre en considération l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine (TF 6B_645/2009, c. 1.1; ATF 107 IV 91, c. 2a, JT 1982 IV 134; ATF 116 IV 177, JT 1992 IV 13).

Aux termes de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies. Selon l'al. 2 de l'art. 46 CP, s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d’épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d’épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l’expiration du délai d’épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée.

Le sursis ne peut être révoqué qu'à la double condition que le condamné ait commis un crime ou un délit et qu'il soit à prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions. Le nouveau droit introduit ainsi une sorte de clause de la seconde chance, en ce sens que le juge doit renoncer à la révocation du sursis s'il n'est pas à même d'établir que le condamné présente un pronostic défavorable (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Droit des sanctions, volume 8, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, Berne 2006, p. 230).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1).

Pour poser le pronostic, le juge de la répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).

Il s'ensuit que le juge doit agir en deux temps. En premier lieu, il lui appartient d'estimer si un pronostic défavorable doit être formulé quant au comportement futur du condamné. Dans la négative, il renoncera à révoquer le sursis et prononcera une nouvelle peine assortie du sursis (clause de la seconde chance). En revanche, si le pronostic est défavorable, deux possibilités s'offrent au juge : il peut renoncer à révoquer le sursis, adresser un avertissement au condamné et prolonger le délai d’épreuve ou, au contraire, révoquer le sursis et ordonner l'exécution de la peine (TF 6B_296/2007 du 30 août 2007; CASS, 21 mai 2007, n° 109, c. 4.2).

bb) En l'espèce, on ne saurait qualifier d'arbitraire l'opinion des premiers juges selon laquelle il convient de formuler, s'agissant de la question de la révocation du sursis antérieur, un pronostic défavorable quant au comportement futur de G.________.

Certes, la plupart des infractions ont été commises avant le jugement du 17 mars 2004 et certaines d'entre elles, comme l'abus de confiance dans la cause concernant C.________ et l'escroquerie, ont d'ailleurs entièrement eu lieu durant la période délictueuse arrêtée dans le précédent jugement, soit avant le 29 octobre 2002. Cependant, s'agissant de l'infraction à la LPTh, comme l'a relevé à juste titre le tribunal, l'accusé n'a jamais interrompu la vente de substances pharmaceutiques non autorisées, dont le produit constituait du reste l'essentiel de son activité et de ses revenus. Il a de surcroît continué de vendre du Vectorex et d'autres substances non seulement dans le cadre d'I.________ SA, mais également à titre privé, encaissant sur ses comptes personnels le produit de ces ventes (cf. jugt, pp. 44 in fine et 46 par. 2). Il se trouvait ainsi, au moment des faits incriminés, en état de récidive spéciale. Ce comportement est d'autant plus blâmable que le recourant a subi de la détention préventive en novembre 2002 dans le cadre de la présente procédure (jugt, p. 27), disposant ainsi de temps pour méditer sur ses agissements, comme il ressort du reste de la page 15 du jugement du 17 mars 2004. A cela s'ajoute que l'intéressé a continué de s'enrichir au détriment de M.________ par la vente d'ampoules de Vectorex après la résiliation du contrat de commission et même après le séquestre ordonné par le Juge d'instruction, alors qu'une enquête pour abus de confiance et escroquerie était déjà pendante (cf. jugt, pp. 44 s. et jugement du 17 mars 2004, p. 15). On constatera encore que la menace d'une peine privative de liberté de cinq mois n'a eu aucun effet sur le recourant.

Enfin, l'attitude que G.________ a eue tant durant l'instruction que lors des débats démontre que la prise de conscience de la gravité et des conséquences de ses actes est toute relative, vu sa persistance à minimiser son comportement et à s'exculper de toute responsabilité (jugt, p. 57). Sur ce dernier point, on rappellera que s’il est vrai que les dénégations d'un accusé n'excluent pas nécessairement un pronostic favorable, dans la mesure où il peut choisir de mentir par honte, par peur du châtiment ou par égard pour ses proches, il en va toutefois différemment lorsque l'accusé ne se borne pas à nier dans son intérêt ou dans celui d'un tiers, mais s'efforce consciemment d'induire les autorités en erreur, rejette la faute sur autrui ou tente de mauvaise foi de charger témoins ou victimes, voire de les faire passer pour des menteurs. Ce qui importe, c'est de savoir si l'attitude de l'intéressé résulte d'un défaut de conscience de l'illicéité de l'acte ou non (CCASS, 1er septembre 2000, n° 481 et les réf. cit.). In casu, aussi bien en cours d’instruction qu’aux débats, G.________ s'est positionné en victime et a attribué l'origine de ses difficultés aux autres, comme il résulte de l'expertise psychiatrique et du suivi psychologique dont il a fait l'objet (jugt, pp. 26s.). Le prénommé est allé jusqu'à prétendre que les autorités sanitaires étaient trop formalistes et qu'elles visaient avant tout à préserver les entreprises pharmaceutiques officielles (jugt, p. 58 in initio). Cette attitude est d'autant plus critiquable qu'il avait déjà soulevé cet argument lors de la précédente affaire, affirmant que les autorités tentaient "de mettre les bâtons dans les roues de son juteux négoce", pour reprendre les termes utilisés par le Tribunal de police en page 25 de son jugement de 2004; d'ailleurs, l'accusé n'avait pas hésité, à l'époque, à prétendre que tous les pharmaciens vendaient des produits non autorisés (jugt du 17 mars 2004, p. 22).

Par conséquent, l'opinion du tribunal selon laquelle, s'agissant de la révocation du précédent sursis, il existe un pronostic défavorable quant au comportement futur de G.________ est parfaitement fondée.

En définitive, le tribunal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation en révoquant le sursis accordé au recourant le 17 mars 2004.

Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté.

d) Au surplus, le prénommé fait valoir, en matière de sursis, qu'aucun élément ne permet de poser un pronostic entièrement défavorable (recours, p. 58 in fine). Or, c'est justement ce qu'a retenu le tribunal, dans la mesure où il a assorti la peine d'un sursis partiel (jugt, p. 60). C'est également à bon droit que, pour les raisons clairement exposées dans leur décision (jugt, ibidem), les premiers juges ont fixé la peine ferme à quatorze mois – élément que l'intéressé ne conteste pas en soi – étant précisé que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard (TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, c. 4.3.1). Compte tenu de la peine privative de liberté de vingt-neuf mois finalement prononcée (cf. ch. III.6.d supra, p. 40 in initio), le sursis partiel de cinq ans porte sur quinze mois et non sur quinze mois et vingt-cinq jours comme il résulte du chiffre IV du dispositif du jugement entrepris (jugt, pp. 60 et 63).

IV. En définitive, le recours de G.________ est partiellement admis et le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif et non aux chiffres I à III comme mentionné par erreur dans le dispositif envoyé aux parties le 23 novembre 2010, en ce sens qu'il est libéré des chefs d'accusation de gestion déloyale, de faux dans les certificats et de contravention à la LSP, qu'il est condamné pour abus de confiance, escroquerie, fraude dans la saisie et infraction à la LPTh à une peine privative de liberté de vingt-neuf mois, sous déduction de seize jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 10'000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 100 jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 novembre 1998 par le Tribunal de division I, 11 mai 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne et 16 juillet 2004 par la Cour de cassation pénale, et qu'un sursis partiel de cinq ans est accordé au recourant sur quinze mois, le solde, quatorze mois, étant ferme. Il y a lieu en outre de déduire la détention subie depuis le jugement.

B. Recours de B.________

Se pose tout d'abord la question de la recevabilité du recours. B.________ est dénonciatrice et a été admise au procès verbal en qualité de partie au sens de l'art. 42 CPP par prononcé du 13 février 2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, décision confirmée par le Tribunal d'accusation dans son arrêt du 30 mars 2006. Or, le dénonciateur au sens de la disposition précitée doit être assimilé au Ministère public en ce qui concerne ses droits de recours, de sorte qu'il est fondé à recourir en réforme sur l'action pénale et à conclure à l'aggravation de la peine (JT 1984 III 96; Bersier, op. cit., p. 68). En l'espèce, le recours de B.________ est exclusivement en réforme. Celle-ci reproche au tribunal de n'avoir pas retenu l'infraction à la LPTh au sens de son art. 86 et conclut, pour ce motif uniquement, à l'aggravation de la peine.

Son recours est ainsi recevable.

a) Le tribunal a retenu, en page 46 du jugement attaqué, que G.________ avait continué de vendre des ampoules de Vectorex, sous divers noms, du 30 octobre 2002 au 4 mars 2004 et qu'il avait prolongé la date de péremption de ces produits. Les premiers juges ont ajouté (jugt, c. 5, p. 48) que le Vectorex avait été classé comme représentant un risque élevé pour la santé et que le danger avait pu être concrètement constaté dans le cadre de la précédente cause; ils ont toutefois indiqué que dans la mesure où aucun exemple de mise en danger concrète n'avait été rapporté à partir du 30 octobre 2002, l'accusé devait être libéré de l'infraction à la LPTh au sens de l'art. 86, seul le délit prévu par l'art. 87 al. 2 de cette loi pouvant être retenu (jugt, p. 50).

b) Selon l'ATF 135 IV 37 cité par B.________, la remise sans ordonnance d'un médicament qui ne peut être prescrit que par un médecin (dans le cas particulier du "Viagra") à un tiers remplit les conditions objectives du délit au sens de l'art. 86 LPTh uniquement si ces substances sont effectivement livrées à des personnes à risque pour lesquelles la prise de ces produits peut être dangereuse. Le fait que parmi les nombreux clients livrés au hasard se trouvent certainement aussi des personnes à risque ne suffit pas pour fonder une mise en danger concrète de la santé des êtres humains (c. 2.4). Il est déterminant de prouver qu'au moins une personne parmi les clients appartenait à un groupe à risque (c. 2.4.4).

c) En l'occurrence, il est vrai qu'aucune mise en danger concrète n'a été établie après le 30 octobre 2002 et que le cas de 1999 de [...], qui a été la seule patiente à avoir souffert des effets secondaires du Vectorex, a déjà été jugé (jugt, p. 50). Cependant, comme le relève à juste titre la recourante, force est de constater qu'entre le jugement du 17 mars 2004 et celui du 21 juin 2010, il n'y a pas deux états de fait différents. Si les faits litigieux ont fait l'objet d'un second jugement, c'est uniquement pour des motifs procéduraux. Or, l'application du droit ne saurait dépendre des aléas de la procédure pénale. Les premiers juges ont perdu de vue que l'activité délictuelle de G.________ relative à la mise sur le marché du Vectorex formait un ensemble, dans la mesure où la vente de ce produit avait eu lieu sans interruption de 1998 à 2004; ils l'ont d'ailleurs admis quand ils ont déterminé le nombre d'ampoules de Vectorex que le prénommé avait détruites ou restituées à M.________ et le chiffre d'affaires réalisé au moyen des ventes dudit produit durant la même période (jugt, pp. 44 s.). L'appréciation du tribunal est d'autant plus surprenante que dans le même contexte, il a admis, en ce qui concerne l'infraction à l'art. 87 LPTh, que ce qui avait été retenu par le jugement de 2004 devait l'être in casu, puisqu'il s'agissait du même complexe de faits (jugt, p. 50, par. 1). Il serait dès lors artificiel, pour ce qui est de l'art. 86 LPTh, de faire abstraction de l'épisode de 1999 pour dire qu'il n'y a pas d'exemple de mise en danger concrète; autre serait la situation si à partir du 30 octobre 2002 l'accusé n'avait plus vendu de Vectorex. En revanche, il en va différemment des autres produits mis sur le marché par G.________ qui figurent en pages 50 et 51 du jugement, étant donné qu'il n'y a eu, tout au long de leur commercialisation, aucune mise en danger concrète de la vie (jugt, c. 6, p. 52 in fine).

Dans son mémoire d'intimé (pièce 486, p. 6), l'accusé expose que si l'art. 86 LPTh devait être retenu, il y aurait une violation du principe ne bis in idem. Cet argument tombe à faux. On rappellera que ce principe interdit qu'une personne soit poursuivie pénalement – et donc sanctionnée – deux fois à raison des mêmes faits (Favre et alii, op. cit., n. 1.18 ss ad art. 1 CP). Or, en l'espèce, si G.________ s'est rendu coupable d'infraction à la LPTh au sens de l'art. 86, ce n'est pas pour les mêmes faits, mais pour d'autres faits qui viennent s'ajouter à ceux jugés en 2002, puisque la période délictueuse admise par le tribunal dans son jugement du 21 juin 2010 s'étend jusqu'en 2004.

Partant, il convient de retenir l'art. 86 al. 2 LPTh en relation avec les faits décrits au considérant 5 de la décision entreprise.

Reste à déterminer si cela a une incidence sur la peine, comme le prétend B.. Tel n'est toutefois pas le cas. En effet, G. est déjà condamné pour infraction à la LPTh, qui plus est par métier (jugt, p. 50). A cela s'ajoute que dans la mesure où la peine qui lui est infligée est partiellement complémentaire à celles prononcées précédemment, il ne doit pas être puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement, comme on l'a rappelé ci-avant (cf. ch. III.6/c supra, p. 36). Par conséquent, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la peine privative de liberté de vingt-neuf mois finalement retenue à l'encontre de G.________ sanctionne de manière adéquate sa culpabilité.

Dès lors, le moyen est partiellement admis.

C. Indemnité due au conseil d'office de G.________

Il appartient à la cour de céans de fixer le montant de l'indemnité due au conseil d'office de G.________ pour son activité dans le cadre de la procédure de recours, dans la mesure où les frais de deuxième instance comprennent notamment l'indemnité due au défenseur d'office au sens de l'art. 1 al. 3 ch. 1 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (aTFJP, abrogée et remplacée par le TFJP du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), l'aTFJP étant applicable en l'espèce (voir les dispositions transitoires des art. 27 TFJP et 453 du Code de procédure suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0).

La fixation du montant de l'indemnité due au défenseur d'office est régie par les art. 27 à 30 aTFJP. Selon l'art. 28 aTFJP, la Cour de cassation alloue au défenseur d'office qui a rédigé le recours ou le mémoire une indemnité pouvant aller jusqu'à 2'000 francs. Si le défenseur d'office estime que cette indemnité maximale est manifestement insuffisante, il lui incombe de soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours afin que celle-ci fixe, par décision brièvement motivée, une indemnité équitable (art. 30 aTFJP).

En l'espèce, par lettre du 16 novembre 2010, Me Paul Marville a revendiqué, conformément à l'art 30 aTFJP, une indemnité plus élevée que celle prévue par l'art. 28 dudit tarif. Il a joint à sa demande une liste des opérations effectuées du 24 juin au 16 novembre 2010 et a motivé notamment sa requête par le fait qu'il a dû consacrer 14 heures 30 aux téléphones et à la correspondance et 15 heures à la préparation et à la rédaction du mémoire de recours, du mémoire d'intimé ainsi qu'à la lecture des déterminations des parties et des arrêts rendus par le Président de la Cour de cassation pénale dans le cadre de sa demande de mise en liberté provisoire.

Or, il sied de relever que le total de 29 heures 30 est à l'évidence trop élevé. Il est en effet injustifié de se prévaloir d'avoir consacré 29 heures 30 à la période postérieure au jugement, correspondant à 5'300 fr. d'indemnité, alors que c'est une indemnité de 8'500 fr. qui a été allouée à Me Marville en première instance. Plus particulièrement, les opérations dont celui-ci se prévaut ne nécessitaient nullement les cent soixante-quatre correspondances dont fait état la liste susmentionnée. De même, il paraît exagéré de se réclamer de 11 heures 15 pour procéder à des recherches juridiques et à la rédaction du mémoire de recours, alors que la plupart des arguments exposés ont déjà été examinés en première instance et que dans son recours en nullité, Me Marville s'est borné à citer la jurisprudence habituelle en la matière. Par ailleurs, il faut souligner que si le mémoire lui-même comporte formellement soixante pages, il ne comprend pas moins de vingt-quatre pages qui reproduisent uniquement des passages des différents contrats (recours, pp. 8 à 29, 32 et 33) et quatorze autres pages consacrées à des considérations générales (recours, pp. 1 à 6), à des répétitions (cf. recours, pp. 30, 31, 34 à 36 et 48 à 53; cf. ch. II.1/c et II.2/b supra, pp. 12 s.) et à des développements superflus (cf. recours, pp. 40 à 44; cf. ch. 2.4/c supra, p. 21).

En conséquence, les opérations effectuées postérieurement au jugement entrepris n'impliquaient nullement une activité de près de trente heures. Tout bien considéré, c'est un montant de 3'000 fr. qui doit être alloué à titre d'indemnité au défenseur d'office de G.________ pour la procédure de recours.

D. Conclusion

En définitive, le recours de G.________ et celui de B.________ sont partiellement admis et le jugement est réformé dans le sens des considérants.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront mis à raison des 15/20èmes à la charge de G., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 3'228 fr., TVA comprise, et à raison des 3/20èmes à la charge de B., le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité accordée ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

Comme relevé ci-avant (cf. cons. A.III.7.d et A.IV supra, p. 44), il convient de rectifier le dispositif envoyé aux parties le 23 novembre 2010 en ce sens que le jugement rendu le 21 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif, le chiffre IV précisant que le sursis partiel de cinq ans porte sur quinze mois, le solde de quatorze mois étant ferme.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours de G.________ et celui de B.________ sont partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :

I. Libère G.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale, de faux dans les certificats et d'infraction à la loi vaudoise sur la santé publique.

II. Constate que G.________ s'est rendu coupable d'abus de confiance, escroquerie, fraude dans la saisie et infraction à la loi fédérale sur les produits thérapeutiques.

III. Condamne G.________ à une peine privative de liberté de 29 (vingt-neuf) mois, sous déduction de 16 (seize) jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 10'000 (dix mille francs), la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de l'amende étant de 100 (cent) jours, peine partiellement complémentaire à celles prononcées les 18 novembre 1998 par le Tribunal de division 1, 11 mai 2001 par le Juge d'instruction de Lausanne et 16 juillet 2004 par la Cour de cassation pénale cantonale vaudoise.

IV. Accorde à G.________ un sursis partiel de 5 (cinq) ans sur une partie de la peine privative de liberté prononcée au chiffre III ci-dessus, soit sur 15 (quinze) mois, le solde, 14 (quatorze) mois, étant ferme.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 6'630 fr. (six mille six cent trente francs), sont mis à raison des 15/20èmes à la charge du recourant G., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 3'228 fr., soit au total 8200 fr. 50 (huit mille deux cents francs et cinquante centimes), à raison des 3/20èmes à la charge de la recourante B., soit 994 fr. 50 (neuf cent nonante-quatre francs et cinquante centimes), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.

V. La détention subie par G.________ depuis le jugement est déduite

Le président : Le greffier :

Du 23 novembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Paul Marville, avocat (pour G.________),

Me Philippe Reymond, avocat (pour M.________),

Me Philippe Dal Col, avocat (pour C.________ AG),

B.________, Mes [...] et [...], ‑ Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, ‑ Service de la santé publique, médecin cantonal et pharmacien cantonal, ‑ Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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