TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.020475-CMI/MAO/CHA/vsm
COUR DE CASSATION penale
Séance du 15 février 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffier : M. Valentino
Art. 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par E.________ contre le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant .
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté qu’E.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende étant de 40 fr. (II), a donné acte à V.________ de ses réserves civiles à l’encontre de l’accusé (III) et mis une partie des frais de la cause, par 1'684 fr. 20, à la charge d’E.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a) Le 3 juillet 2008, vers 12h00, à Renens, E.________ circulait au volant de son véhicule sur l’avenue de Longemalle, en direction du centre-ville de Renens. A l’approche du passage pour piétons situé peu après le débouché du chemin du Chêne, il n’a pas remarqué V.________ qui, provenant de ladite rue, marchait à bon pas sur le trottoir nord de l’avenue.
La victime, qui avait l’intention d’emprunter le passage pour piétons qui se trouve à quelques mètres du coude formé par l’angle du chemin du Chêne et de l’avenue de Longemalle, s’est avancée sur ce passage sans tourner la tête à gauche pour vérifier l’état du trafic, ni marquer de temps d’arrêt.
L’accusé a, quant à lui, continué à rouler sur sa trajectoire, sans ralentir ni freiner devant le passage pour piétons. Il devait circuler à une vitesse de l’ordre de 40 km/h.
Sur le passage pour piétons, à une distance d’environ un mètre du bord de la route, l’aile avant droite et le rétroviseur extérieur droit du véhicule d’E.________ ont alors percuté la jeune femme qui a été projetée au sol.
b) Selon le constat médical établi le 25 août 2008 par le Dr [...],V.________ a souffert d’une fracture ouverte des deux os de la jambe droite, de multiples fractures du pied droit dont une fracture distale du deuxième métatarsien droit, d’une fracture articulaire proximale au niveau du Lisfranc du troisième métatarsien, d’une fracture distale du quatrième métatarsien et d’une fracture du cuboïde. En outre, le médecin a déclaré que la prénommée serait en incapacité de travail à 100 % pendant quatre mois au minimum, qu’elle aurait de multiples cicatrices suite à cet accident, qu’elle risquerait de souffrir de douleurs de type mécanique à court, moyen et long terme et qu’elle devrait encore subir une intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse. V.________ a été hospitalisée du 3 au 10 juillet 2008. Elle a également subi, selon le rapport de police établi le 14 juillet 2008, une fracture du crâne, diagnostiquée par le personnel ambulancier sur place.
Au jour des débats, la victime a fait état de difficultés locomotrices et de problèmes de mémoire, qu’elle a attribués au choc subi à la tête et dont les médecins seraient appelés à s’occuper prochainement.
La jeune femme a déposé plainte et s’est constituée partie civile. Aux débats, elle a demandé qu’on lui donne acte de ses réserves civiles, l’ampleur du dommage ne pouvant être chiffrée à ce stade.
c) V.________ a été dénoncée par la police le 14 juillet 2008 pour avoir été impliquée dans un accident et ne pas s’être engagée avec circonspection sur la chaussée, en violation des art. 49 al. 2 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) et 47 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11). Par prononcé du 5 novembre 2008, le Préfet de l’ouest lausannois a libéré la prénommée des fins de la poursuite et laissé les frais à la charge de l’Etat, considérant que l’infraction retenue à l’encontre de la jeune femme n’était pas caractérisée, dans la mesure où celle-ci avait observé la circulation avant de traverser sur le passage pour piétons.
d) Le tribunal a retenu les faits tels que décrits ci-dessus (ch. 1.a), en se fondant, en particulier, sur les déclarations du témoin A.________ selon lesquelles il a fallu à la plaignante une ou deux secondes pour incurver sa trajectoire à gauche en direction du passage pour piétons. Il a indiqué que si, d’une part, la victime avait certainement fait une erreur d’appréciation quant à la distance à laquelle se trouvait le véhicule ou quant au temps qu’il lui fallait à elle-même pour gagner le bord du passage pour piétons depuis l’angle de la rue ou encore quant à la réaction du conducteur, E.________ avait, d’autre part, voué toute son attention au seul véhicule qui se trouvait devant lui, ne se rendant ainsi pas compte de la présence de la piétonne; le tribunal a conclu que si l’accusé avait décéléré à l’approche du passage pour piétons, il aurait eu le temps de s’arrêter au moment où il aurait capté l’intention de la victime de traverser la chaussée.
Pour les faits relatés ci-avant, le tribunal a considéré qu’E.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il a précisé que par son inattention, le prénommé avait mis en danger un autre usager et violé ses obligations à l’égard d’une piétonne, le comportement de cette dernière n’étant pas insolite au point de rompre le lien de causalité adéquate entre la négligence de l’accusé et l’atteinte à l’intégrité corporelle de la victime.
C. En temps utile, E.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal pour nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré de toutes sanctions, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.
V.________ a déposé un mémoire concluant au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
a) E.________ fait tout d’abord valoir que l’état de fait du jugement attaqué est lacunaire et insuffisant au sens de l’art. 411 let. h CPP. Il reproche au tribunal d’avoir décrit les lieux de manière incomplète. Selon lui, le schéma qui figure au dossier (pièce 4) aurait dû être annexé à la décision. Il soutient, notamment, que c’est à tort que l’état de fait litigieux ne décrit ni le point de choc, ni à quelle distance du passage pour piétons se trouvait le véhicule du prénommé au moment où la piétonne s’est engagée sur la chaussée.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
c) En l’espèce, le tribunal a, dans un premier temps, constaté que V.________ n’avait pas regardé sur sa gauche au moment de s’engager sur le passage pour piétons et qu’elle avait "certainement fait une erreur d’appréciation quant à la distance à laquelle se trouvait le véhicule ou quant au temps qu’il lui fallait à elle-même pour gagner le bord du passage pour piétons depuis l’angle de la rue", d’où elle avait vu la voiture d’E.________ distante d’une cinquantaine de mètres (jugt, p. 9, par. 2). Il a toutefois ensuite reproché à l’accusé "l’inattention et le non-respect de la priorité des piétons", relevant que sa négligence était "dans un lien de causalité adéquate avec l’atteinte à l’intégrité corporelle de la victime" et que "même si cette dernière a[vait] fait preuve d’imprudence, sous l’effet d’une erreur d’appréciation, son comportement n’[était] pas insolite au point de rompre ce lien de causalité adéquate" (jugt, p. 10, par. 1). Pour parvenir à cette conclusion, le premier juge s’est notamment fondé sur les propos tenus en audience par le témoin A.________ selon lesquels il a fallu à la victime une ou deux secondes pour incurver sa trajectoire à gauche en direction du passage pour piétons; le tribunal en a déduit qu’E.________ avait "onze ou vingt-deux mètres pour s’arrêter, dès lors qu’il circulait à 40 km/h", soit une distance "suffisante pour s’arrêter s’il avait ralenti à l’approche du passage, comme il aurait dû le faire en présence d’une piétonne marchant d’un bon pas à une courte distance dudit passage" (jugt, p. 10 in initio).
Le recourant fait valoir à juste titre que cet état de fait est lacunaire. En effet, quand bien même le tribunal a exposé de manière complète et adéquate les principes dégagés par la doctrine et la jurisprudence relatifs à l’application de l’art. 49 LCR (jugt, p. 8, c. 3a), que la cour de céans fait siens, le jugement attaqué paraît toutefois manquer de quelques éléments essentiels pour juger du degré de prévoyance exigible de la part de l’accusé.
Premièrement, la décision entreprise reprend les déclarations de V.________ selon lesquelles "il lui était apparu que le véhicule d’E.________ (…) était suffisamment éloigné (de l’ordre de 50 mètres) pour qu’elle ait le temps de traverser sur le passage pour piétons avant qu’il n’arrive à la hauteur de celui-ci". On ignore cependant où se trouvait exactement la prénommée à ce moment-là, étant donné qu’en page 5 du jugement, le tribunal relève que la jeune femme a remarqué l’automobiliste "en débouchant du chemin du Chêne sur l’avenue de Longemalle", alors qu’en page 7, il indique qu’"elle se trouvait au milieu de l’angle de la rue". Or, sachant que le recourant roulait à une vitesse de 40 km/h et qu’il n’a freiné que lors du choc (jugt, pp. 5 in fine et 6 in initio), déterminer où se situait la victime lorsqu’elle a aperçu la voiture de l’accusé permettrait non seulement de connaître la distance exacte que le jeune femme a pu parcourir entre ce moment et celui de l’accident ainsi que la vitesse à laquelle elle marchait, le jugement se limitant à indiquer à cet égard que le passage pour piétons était "à quelques mètres (trois ou à peine plus) du coude formé par l’angle" des deux rues (jugt, p. 5, par. 2) et que la victime "marchait d’un bon pas" (jugt, pp. 4 in fine et 10 in initio), mais permettrait surtout d’établir la progression parallèle du véhicule jusqu’au point de choc. C’est en effet ce dernier élément qui est important, dans la mesure où, comme l’a d’ailleurs rappelé à juste titre le tribunal (jugt, p. 8), cela revient à se demander à quel moment le véhicule d’E.________ se trouvait si près du passage qu’il ne lui était plus possible de s’arrêter à temps, auquel cas V.________ ne pouvait pas user de son droit de priorité (cf. aussi ATF 98 IV 221, c. 3, JT 1973 I 432).
En l’espèce, la décision entreprise se borne à relever, sur la base des seuls propos tenus en audience par le témoin A., que la plaignante a mis "une ou deux secondes pour incurver sa trajectoire à gauche en direction du passage pour piétons", soit "pour atteindre le bord de la route à partir du moment où elle a obliqué à gauche en direction du passage" et que, par conséquent, il a fallu à l’automobiliste "onze ou vingt-deux mètres pour s’arrêter" (jugt, pp. 5, 9 et 10). Or, à défaut de mesures exactes permettant de déterminer la configuration des lieux, on ignore à quel endroit se trouvait la victime au "moment où elle a obliqué à gauche" et, partant, dans quelle mesure ce changement de trajectoire était visible pour E.. Sur ce point, on relèvera que celui-ci se base en vain sur les affirmations que le témoin A.________ a faites à l’audience pour retenir que "depuis le moment où [ledit témoin] a pris conscience que la piétonne allait traverser et jusqu’au point de choc, il s’est déroulé une à deux secondes" (recours, p. 4), étant donné qu’en procédure pénale vaudoise, l’instruction principale faite aux débats est orale (art. 325 al. 1 CPP), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont en principe pas verbalisées.
Deuxièmement, on ne sait pas si la configuration des lieux permettait effectivement à V.________ de voir le véhicule d’E.________ distant d’une cinquantaine de mètres du passage. Le tribunal s’est en effet fondé à ce sujet sur les seules affirmations de la jeune femme, le témoin A.________ ayant déclaré n’avoir vu la piétonne qu’au moment où elle s’engageait sur le passage (jugt, p. 7). Une inspection locale s’avère dès lors nécessaire à cet égard. Le schéma figurant dans le dossier (pièce 4) et reproduit par l’accusé en annexe à son recours n’est pas suffisant, l’intersection des deux rues, que le tribunal a décrite comme un "coude" puis comme un "angle", et la largeur du trottoir étant trop approximatifs; il en va de même du sens de marche de la piétonne, dans la mesure où selon l’état de fait du jugement, celle-ci avançait dans la même direction que le conducteur (jugt, p. 4 in fine). Une inspection locale permettra en outre de déterminer la perception des événements chez le conducteur. Sur ce dernier point, la plaignante soutient en vain qu’au moment où elle a regardé dans la direction du véhicule, elle l’a fait "de façon visible pour le recourant" (pièce 27, p. 4), puisque cette indication ne ressort nullement du jugement attaqué.
Troisièmement, le premier juge a reproché à E.________ d’avoir "voué toute son attention au seul véhicule qui se trouvait devant lui"; celui-ci ne se serait ainsi pas rendu compte de la présence de V.________ (jugt, p. 9, par. 3). Le tribunal a fondé son appréciation sur les seuls propos de l’accusé selon lesquels "il était concentré sur la route et le véhicule qui le précédait" (jugt, p. 4 in fine). Or, cette affirmation peut très bien être interprétée dans le sens que le recourant vouait son attention également aux abords de la route. Au demeurant, on ne saurait se baser sur ce seul élément pour condamner E.________; encore faut-il, comme on l’a relevé ci-haut, que celui-ci ait eu des raisons de se méfier de l’attitude de la victime, en d’autres termes qu’il ait "capté son intention de traverser la chaussée", pour reprendre l’expression utilisée par le tribunal (jugt, p. 9, par. 3).
Enfin, le tribunal a souligné que "lorsque le témoin A.________ a vu V.________ s’avancer sur le passage pour piétons, sans marquer de temps d’arrêt ni tourner la tête à gauche, il a vu dans le même temps la voiture de l’accusé s’engager sur ce même passage, se rendant compte que le choc était inévitable" (jugt, p. 7 in fine). Par cette indication, le premier juge semble plutôt affirmer, contrairement à ce qu’il retient ensuite, que le conducteur a été surpris au dernier moment, laissant ainsi entendre que celui-ci n’a pas pu prévoir le comportement de la piétonne.
En définitive, des lacunes subsistent sur les points de savoir depuis où V.________ a vu le véhicule distant d’une cinquantaine de mètres, quelle a été la trajectoire de la prénommée entre ce moment et celui de l’accident, dans quelle mesure l’attitude de la plaignante était perceptible pour l’accusé, quelle a été la progression du conducteur depuis que sa voiture a été repérée par la victime jusqu’au point de choc et à quel moment E.________ se trouvait si près du passage pour piétons qu’il ne lui était plus possible de s’arrêter à temps.
Reste à déterminer si les lacunes constatées sont de nature à influer sur la décision du premier juge. Tel est le cas en l'occurrence, le jugement admettant d’ailleurs lui-même que si la manœuvre d’un piéton ne permet pas à un conducteur attentif de s’arrêter, au vu notamment de la distance et de la vitesse du véhicule qui s’approche d’un passage, il y a interruption du lien de causalité adéquate (jugt, pp. 8 et 10).
Partant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, qui s'avère bien fondé.
La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires à compléter ou rectifier l’état de fait du jugement au sens de l’art. 433a CPP, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En conclusion, dès lors que le recours en nullité est admis en application de l'art. 411 let. h CPP, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en application de l’art. 444 CPP; le recours en réforme d’E.________ n’a donc plus d’objet.
Les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante par 581 fr. 05, TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d’office de la plaignante V.________ par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 16 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Alexandre Guyaz, avocat (pour V.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :