TRIBUNAL CANTONAL
152
PE08.025678-DBT/VFV/PSO
COUR DE CASSATION penale
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Rebetez
Art. 42, 43, 47 CP; 353 ss, 411 let. g et h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos et en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par A.H.________ et par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 14 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre A.H.________ et F.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, F.________ se présente. Il est assisté de son défenseur d'office, Me Samuel Pahud, avocat à Lausanne.
Personne ne se présente pour le Ministère public.
Me Pahud plaide brièvement et produit deux pièces.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que A.H.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement (II); constaté que F.________ s'était rendu coupable de blanchiment d'argent et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (III); l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 422 jours de détention avant jugement (IV); suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur 18 mois et fixé au condamné un délai d'épreuve de cinq ans (V) et ordonné la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 10'000 fr. et 1'380 $ séquestrées sous fiche n° 44008 (XIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
A.H.________ est né le 23 septembre 1973 à Paramaribo au Suriname, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine et a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 19 ans. Il a ensuite entrepris une formation dans l’administration financière, ce qui lui a permis d’obtenir un diplôme en 1995. Il a ensuite travaillé dans sa branche à l’aéroport. Puis, depuis 2002 et jusqu’à son interpellation, dans une entreprise de location de véhicules à Paramaribo.
Il indique vivre en concubinage avec une amie, avec laquelle il aurait trois enfants qui vivraient avec leur mère à Paramaribo.
Le casier judiciaire suisse de cet accusé ne contient aucune inscription.
F.________ est né le 16 avril 1976 à Paramaribo au Suriname, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents dans son pays d’origine et y a effectué sa scolarité obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans. Il a alors travaillé comme électricien durant sept ans à l’aéroport de Sandéré, où son ami d’enfance et coaccusé A.H.________ était également employé. L'accusé a exercé cette activité jusqu’en 2001, puis il est parti s’installer en Hollande. Au bout de six mois, il a pu commencer à travailler. Il a tout d’abord effectué des missions temporaires durant quelques mois, puis a été engagé de manière fixe par la ville de Rotterdam, tout d’abord en qualité d’éboueur, puis de chauffeur de la voirie, jusqu’à son interpellation en novembre 2008.
Il vit en concubinage avec une amie avec laquelle il a eu un enfant. Il a également trois enfants issus d’une précédente union, qui vivent avec leur mère, mais avec lesquels il entretient des contacts réguliers. Il contribue en outre à leur entretien par le versement d’une contribution d’un montant de l’ordre de 200 euros par enfant.
Le casier judiciaire suisse de cet accusé ne contient aucune inscription. En revanche, son casier judiciaire hollandais mentionne les inscriptions suivantes :
27 août 2008 : Officier de justice de l’arrondissement de Rotterdam, violence, maltraitances physiques, prolongation d’un an du délai d’épreuve. 3. Selon l'ordonnance de renvoi, en date du 19 novembre 2008, A.H., F., L.________ et M.________ ont été interpellés à Renens, à la suite d'un comportement suspect. Lors de son interpellation, A.H.________ était notamment porteur de 1,420 kg brut de cocaïne et de 10’230 fr. 80. L’enquête a permis d’établir les faits suivants :
Le 19 novembre 2008, aux environs de 00 h 30, L.________ et M., tous deux ressortissants français domiciliés dans la région d’Annemasse, se sont rendus à Lyon au moyen du véhicule du dernier nommé et ont assuré la prise en charge ainsi que la conduite de F. jusqu’à l'hôtel [...] de Genève, lieu où il était attendu par A.H.________.
L.________ et M.________ ont agi de la sorte à la demande d’un dénommé Koki (également appelé Micky), ami du premier nommé. En effet, la veille, Koki l'avait contacté téléphoniquement lui avait demandé de lui rendre service, soit d’aller chercher à Lyon son ami F., puis de l’amener à Genève afin que ce dernier y retrouve un autre de ses amis, A.H., et ensuite de les conduire, le lendemain, dans les environs de Lausanne.
Quant à F., celui-ci à, dix jours avant les faits, reçu un appel téléphonique du Suriname de B.H., frère de A.H.________ qui lui a demandé de prendre contact avec le dénommé Micky, établi à Rotterdam. F.________ a rencontré celui-ci le jeudi 13 ou le vendredi 14 novembre 2008. Micky lui a expliqué qu’il y avait de l’argent facile à gagner en rejoignant A.H.________ à Genève, puis en l’accompagnant à Renens où ils devaient rencontrer un autre de ses amis. A cet effet, F.________ a noté l’itinéraire sur un bout de papier.
Le 19 novembre 2008, vers 10 h 40, L.________ et M.________ se sont à nouveau rendus à l’hôtel [...] de Genève afin de conduire F.________ et A.H.________ à Renens.
Vers 12 h 30, A.H.________ s’est rendu en compagnie de F.________ au guichet de l’agence MoneyGram du centre commercial Balexert à Genève. Dans cet endroit, A.H.________ a envoyé 7'500 fr. à l’adresse de [...] au Suriname. F.________ a présenté son passeport et a utilisé son identité comme expéditeur.
A l’heure convenue, F.________ a rejoint L.________ et M.________, sans sac, dans le véhicule stationné non loin de l’hôtel.
Pendant ce temps, A.H.________ a rejoint la dénommée G., ressortissante surinamienne, dans la chambre 627 de l’hôtel [...]. L’enquête a permis d’établir qu’elle a occupé cette chambre du 17 au 22 novembre 2008. L'accusé a récupéré auprès de cette dernière la cocaïne conditionnée sous forme de fingers. Il a compté 111 fingers de cocaïne dans un sachet et 88 fingers de cocaïne dans un autre sachet. Il a déposé l’entier de cette cocaïne dans la sacoche en bandoulière noire de marque Mexx, que lui avait prêtée F.. Dix minutes plus tard, A.H.________ a rejoint ses coaccusés dans la voiture, en portant la sacoche contenant la cocaïne.
Une fois arrivés à Renens aux alentours de 14 h 30, F.________ et A.H.________ se sont rendus dans un snack-kebab situé à proximité de la gare afin d’y collationner. Quant à L.________ et M.________, ceux-ci sont allés se promener puis sont retournés attendre dans la voiture.
Alors que F.________ et A.H.________ avaient terminé de manger depuis un moment, ils sont restés attablés, ont téléphoné, envoyé et reçu des SMS.
Environ une heure plus tard, ils ont quitté cet établissement pour aller s’installer au Café [...].
Il ressort de l’enquête, et plus précisément des contrôles téléphoniques rétroactifs, qu’à 15 h 46, A.H.________ a envoyé depuis son téléphone portable n° 0767265828, un SMS à Micky sur le n° 0031643997302, informant ce dernier de leur changement de position, en écrivant “Café [...]”.
Il ressort des contrôles téléphoniques, qu’à la réception de ce SMS, Micky a appelé avec insistance son autre ami (non identifié), dont le numéro d’appel est le 0783084625, et avec lequel il a tenu une conversation de trois minutes à 15 h 48. Il sied de relever que Micky avait déjà entretenu plusieurs conversations avec ce numéro le jour même, en alternance avec celui de F.________.
Quelque temps plus tard, Micky a appelé F.________ pour lui donner le signalement de leur contact, à savoir un individu africain vêtu d’un manteau noir. Aux environs de 17 h 50, A.H.________ et F.________ ont soudainement quitté le Café [...] après avoir cru voir une personne correspondant au signalement de leur contact sortir dudit café. C’est à ce moment-là qu'ils se sont faits interpeller.
L.________ et M.________ ont quant à eux été interpellés à environ 500 mètres du Café [...], alors qu’ils quittaient les lieux au moyen de leur véhicule, dans l’intention de rentrer sur Annemasse.
Le numéro 07813084625 utilisé par le contact resté non identifié a cessé d’être actif à compter de 17 h 52, soit l’heure à laquelle les quatre accusés ont été interpellés. L’enquête n’a pas permis d’identifier formellement Micky et son contact.
Selon le rapport de l’ISPC, les 1'160 g de cocaïne présentaient un taux de pureté moyen de 62,04%, ce qui représente un total de 719,79 g de cocaïne pure.
En raison de ces faits, A.H.________ et F.________ ont été reconnus coupables d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci‑après: LStup, RS 812.121) au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a de cette loi ainsi que de blanchiment d'argent au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
C. En temps utile, A.H.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause pour nouvelle instruction et nouveau jugement en première instance. Subsidiairement, il conclut à sa réforme, subsidiairement à sa nullité, en ce sens que le chiffre XIII de son dispositif est annulé et que les montants de 10'000 fr. et 1'380 $ séquestrés sous fiche 44008 lui sont restitués. Il conclut également à sa réforme en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans, celui-ci étant mis au bénéfice d'un sursis partiel pendant telle durée que justice dira pour une partie de la peine d'au moins deux ans.
Dans son préavis du 19 février 2010, le Ministère public a conclu au rejet du recours.
En temps utile, le Ministère public a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du chiffre V du dispositif du jugement entrepris en ce sens qu'il est supprimé.
F.________ a déposé un mémoire d'intimé dans lequel il conclut au rejet du recours du Ministère public.
En droit :
A. Remarques préliminaires
La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des recours et des moyens invoqués par les recourants (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle examinera en premier lieu le recours de A.H.________ (B), puis celui du Ministère public (C).
B. Recours de A.H.________
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse‑Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, le recourant invoque les moyens de nullité à titre principal. Ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme, il convient de les examiner en premier lieu.
II. Recours en nullité
Invoquant l'art. 411 let. g CPP, le recourant soutient que la confiscation et la dévolution à l'Etat des sommes de 10'000 fr. et de 1'380 $ par le tribunal violent l'art. 353 CPP en raison du fait que l'ordonnance de renvoi ne mentionnait pas que ces montants étaient de provenance délictueuse.
1.1 L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux conditions : d'une part, la violation d'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte; d'autre part, que le vice soit de nature à influer sur l'issue de la cause (nullité dite relative).
En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. L'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).
Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411 CPP; CCASS, F., 26 avril 1999, n. 87 et les références citées).
La procédure imposée par l'art. 353 CPP est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les références citées).
Selon le Tribunal fédéral (TF 6B_1011/2008 du 26 mars 2009, c. 1.1), le principe d'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) et peut aussi être déduit des art 32 al. 2 Cst et 6 ch. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19, c. 2a). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19, précité, c. 2a et 2c). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19, précité, c. 2d/bb).
1.2 En l'espèce, l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne le 10 août 2009 mentionne en pages 7 et 8 "qu'en cours d'enquête, ont été saisis et séquestrés, en mains de A.H.________, sous fiche n° 44008, (…) 10'000 fr. en espèces (…) 1'380 $ en espèces".
Selon l'art. 223 CPP, le juge a notamment le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre l'infraction et tout ce qui paraît en avoir été le produit. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement, si le séquestre n'a pas été levé jusque là, d'en prononcer la levée (art. 371 CPP) ou la confiscation en appliquant alors les règles de fond (art. 69 ss CP). Dans la mesure où l'ordonnance de renvoi mentionnait expressément les objets et montants séquestrés (art. 223 CPP) en faisant référence à l'ordonnance de séquestre du 2 février 2009 qui, elle-même, indiquait notamment comme motifs du séquestre "produit illicite" ou "objet ou valeur de provenance délictueuse", l'ordonnance de renvoi n'avait pas encore à mentionner que l'argent était de provenance douteuse. Au reste, la provenance douteuse de valeurs ou d'objets n'est pas à proprement parler "un fait retenu à charge de l'accusé" au sens de l'art. 353 CPP qui ne peut se comprendre qu'en relation avec l'élément constitutif d'une infraction. Il s'agit uniquement de l'indication d'une mesure d'instruction opérée pendant l'enquête qui figure dans l'ordonnance de renvoi de manière à faciliter le travail de l'autorité de jugement qui doit se prononcer de manière définitive sur le sort des séquestres.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
Le recourant invoque encore une violation de l'art. 353 CPP en ce sens que l'autorité intimée aurait retenu à tort que "ce n'est que son arrestation qui a empêché que cette importante quantité de drogue ne soit vendue par A.H.________, puis écoulée dans la région" (jgt., p. 29) alors qu'il n'aurait pas été renvoyé pour avoir eu l'intention de vendre de la cocaïne.
L'ordonnance de renvoi du 10 août 2009 ne mentionne pas expressément que le recourant souhaitait vendre la cocaïne à un tiers. Toutefois, cette intention se déduit de l’état de fait de l’accusation qui retient d’ailleurs, dans l’énoncé des infractions applicables, la vente de drogue (p. 2). L'ordonnance de renvoi reprochait ainsi à A.H.________ d’avoir récupéré d’une mule, 111 fingers de cocaïne dans un sachet et 88 fingers de cocaïne dans un autre sachet, qu’il détenait dans une sacoche lors de son interpellation (p. 4). Il est également mentionné que l'accusé et son comparse se sont rendus dans un établissement public afin de rencontrer leur contact dont le signalement leur avait été donné (p. 5). Le recourant détenait toujours avec lui la drogue qu’il avait transportée de Genève à Renens. On comprend sans peine de l'ordonnance de renvoi que A.H.________ devait remettre cette drogue à son contact. A l’enquête et aux débats (jgt p. 26), celui-ci a d’ailleurs précisé qu’il devait remettre la drogue à ce contact, imaginant qu’il devait encaisser une certaine somme d’argent de l’ordre de 20'000 fr. sur lesquels il pourrait prélever 2'500 fr. en guise de commission. Il sied de préciser que l’acte d’accusation n’est pas un véritable jugement et n’a pas à décrire dans les moindres détails l’activité délictueuse reprochée au prévenu. Sur la base de l’état de fait de l'ordonnance de renvoi, A.H.________ savait qu’on lui reprochait d’avoir réceptionné plus d’un kg de cocaïne, d’avoir transporté cette drogue de Genève à Renens et d’avoir attendu son contact à qui on lui avait donné le signalement.
Au demeurant, la LStup punit notamment les actes de remise, de transport, de détention, d’offre, de vente, d’acquisition, de courtage ou encore d’intermédiaire. On constate dès lors que le moyen serait de toute façon mal fondé, car l’ordonnance de renvoi retient de façon explicite plusieurs comportements punissables sous l’angle de l'art. 19 ch. 1 LStup, qu’elle punit de façon égale. Il s’ensuit que la violation invoquée ne serait pas essentielle dans la mesure où, l’art. 411 let. g CPP définissant un moyen de nullité relative, cette prétendue violation n’aurait pas influé sur la décision attaquée. En effet, le comportement explicitement reproché à A.H.________ entrait dans les prévisions de l’art. 19 ch. 1 Lstup.
Mal fondé, ce moyen doit être rejeté
Invoquant une violation de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient enfin que l'état de fait présente une contradiction puisqu'il ne mentionne à aucun autre moment qu'il ait eu l'intention de vendre de la drogue.
3.1 On rappellera tout d'abord que le moyen de nullité de l'art. 411 let. h ou i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1991 III 45 ; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
S'agissant de l'art. 411 let. h CPP, l'existence d'une insuffisance ou d'une lacune dans l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d'une infraction d'une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l'accusé d'autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
Par ailleurs, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
3.2 La contradiction invoquée est inexistante. Le jugement relate expressément (jgt., p. 26) qu'il "imaginait qu'il devrait encaisser une certaine somme d'argent, de l'ordre de 20'000 fr. d'après son estimation, sur lesquels il pourrait prélever 2'500 fr. pour sa participation et 2'500 fr. au titre de rémunération des services de F.". L'activité consistant à remettre une marchandise contre de l'argent s'appelle indéniablement une vente. Il n'y a en outre aucune contradiction avec la phrase selon laquelle "ce n'est que son arrestation qui a empêché que cette importante quantité de drogue ne soit vendue par A.H. puis écoulée dans la région" (jgt., p. 29) dans la mesure où ce dernier a effectivement été interpellé en possession de tous les fingers de cocaïne remis par G.________.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté ainsi que le recours en nullité dans son intégralité.
III. Recours en réforme
Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
Invoquant une violation de l'art. 47 CP, l'accusé se plaint de la quotité de la peine privative de liberté qui lui a été infligée.
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références citées).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n'appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n'intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s'est inspiré d'éléments sans pertinence, n'a pas pris en considération l'un ou l'autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d'appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu'elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d'appréciation est limité par la règle posée à l'art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l'abus du pouvoir d'appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la référence citée).
Dans le domaine spécifique des infractions à la LStup, le Tribunal fédéral a, en outre, dégagé les principes qui suivent :
Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; par contre, elle sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, c. 2c et les références citées; ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 193, c. 2b/aa).
Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202, c. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux : celui qui écoule une fois un kilogramme d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (TF 6S.21/2002 du 17 avril 2002, précité, c. 2c).
Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, le risque de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il convient de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299, précité, c. 2b). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (ATF 121 IV 202, précité, c. 2d/aa; ATF 118 IV 342, c. 2d).
2.2 Le recourant soutient qu'il ignorait la quantité exacte de cocaïne qu'il devait transporter. Il fait également valoir que la peine est exagérément sévère au vu de son rôle de simple mule chargée de transporter la cocaïne de Genève à Renens.
Ce faisant, il s'écarte de manière inadmissible des faits retenue par les premiers juges, lesquels lient la Cour de cassation lorsqu'elle statue sous l'angle de la réforme (art. 447 al. 2 CPP). Il ressort du jugement entrepris que le recourant "a compté les boules avec la fille et qu’il en a dénombré 111 dans un sac et 88 dans l’autre" (jgt., p. 26). En outre, l'autorité intimée a retenu que A.H.________ "savait, dès son arrivée en Suisse, qu'il serait actif dans un trafic de stupéfiants", qu'il "est du reste vraisemblable qu'il s'agit là du seul but qui l'a amené dans notre pays" (jgt., p. 26 in fine). Les magistrats de première instance ont dès lors estimé à juste titre que l'accusé savait pertinemment sur quelle quantité portait le trafic.
On ne saurait encore suivre l'accusé lorsqu'il cherche à se faire passer pour "un simple transporteur", soit à ce qu'il est communément admis d'appeler "une mule". Outre que ce faisant, il remet en cause des faits qui lient la cour de céans, ce qui n'est pas admissible en réforme, l'intéressé se borne à plaider sa propre interprétation d'une version des faits qui n'est pas celle retenue et échoue dans sa tentative de démonstration qu'il serait normal, voire caractéristique de ce rôle, d'être chargé de livrer la marchandise et d'encaisser en paiement une somme se chiffrant en milliers de francs. Au vu des faits qu'il a retenus de manière adéquate, le tribunal a considéré à juste titre que le recourant a participé à un trafic de cocaïne d'une ampleur considérable et qu'il était chargé de vendre la drogue qui lui avait été remise par G.________.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté. 2.3 Le recourant reproche au tribunal de ne pas avoir tenu compte de ses aveux au moment de fixer la peine.
Cette critique est vaine. Le jugement indique que A.H.________ "a fini par faire plaider qu'il pouvait adhérer à cette description des événements" (jgt., p. 25). Les premiers juges ont aussi mis en exergue que "l'accusé s'est répandu en explications contradictoires, n'hésitant même pas à affirmer à la police que c'est son ami d'enfance F.________ qui avait amené la drogue et que l'argent qui avait été envoyé lui appartenait. Aux débats, cet accusé a largement persisté dans un système de déni tendant à réduire sa responsabilité et n'a semblé prendre aucune conscience de la gravité de ses actes" (jgt., p. 29).
Savoir si le geste du recourant dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (TF 6B_741/2009 du 3 novembre 2009, c. 4.2.1).
En l'occurrence, ce n'est qu'à l'audience de jugement, au terme de l'instruction contradictoire, que l'intéressé a finalement fait plaider qu'il pouvait adhérer à l'incrimination pénale, de sorte que le tribunal était fondé à considérer que ce revirement apparaissait bien plutôt avoir été inspiré par des considérations tactiques que par un réel changement d'état d'esprit face à ses actes.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.4 Le recourant se prévaut encore de son casier judiciaire vierge, des bons renseignements obtenus à son sujet et de son comportement irréprochable en détention.
Contrairement à ce que prétend A.H.________, l'autorité intimée n'a pas méconnu sa qualité de délinquant primaire puisqu'elle a relevé son absence d'antécédents, de même que son bon comportement en détention (jgt., p. 29).
Mal fondé, le moyen doit être rejeté.
2.5 Le recourant fait encore valoir qu'il n'a jamais eu l'intention de vendre la cocaïne qu'il a transportée.
Encore une fois, c'est en vain que l'accusé s'écarte de l'état de fait retenu dans le jugement. Le tribunal a relevé (jgt., p. 26) qu'il "imaginait qu'il devrait encaisser une certaine somme d'argent, de l'ordre de 20'000 fr. d'après son estimation, sur lesquels il pourrait prélever 2'500 fr. pour sa participation et 2'500 fr. au titre de rémunération des services de F.". En conséquence, il ne fait aucun doute que le rôle de A.H. était de transporter la drogue et de la vendre à la personne avec laquelle il avait rendez-vous, le prix de vente ainsi obtenu lui permettant de se rémunérer pour le travail accompli.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
2.6 En définitive, le Tribunal correctionnel a fixé la sanction dans le cadre légal et n'a pas omis, ni considéré à tort des éléments pertinents pour la fixation de la peine; en particulier, il n'a pas ignoré l'absence d'antécédents et le bon comportement en détention du recourant. Pour le reste, au vu de l'ensemble des éléments exposés dans le jugement attaqué et de sa lourde culpabilité, la peine infligée à l'accusé n'apparaît pas procéder d'un excès ou d'un abus du large pouvoir d'appréciation dont disposaient les premiers juges. Le grief est donc infondé.
Vu la quotité de la peine, la question du sursis partiel ne se pose pas, le maximum légal de trois ans prévu à l'art. 43 al. 1 CP étant dépassé.
IV. En définitive, aucun des moyens invoqués par A.H.________ n’est retenu. Son recours ne peut dès lors qu’être rejeté en application de l’art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé, les frais de deuxième instance, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office, étant mis à sa charge (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de l’intéressé se soit améliorée.
C. Recours du Ministère public
Le recours est exclusivement en réforme. Invoquant une violation des art. 42 al. 2 et 43 CP, le Ministère public soutient qu'en raison des antécédents de l'accusé, il incombait aux juges de première instance d'examiner s'il existait des circonstances particulièrement favorables avant de lui octroyer un sursis partiel. Or, en leur absence au cas d'espèce, seule une peine ferme pouvait être prononcée.
1.1 Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
Aux termes de l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (aI. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Un sursis partiel n'entre en considération que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir lorsqu'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de ses antécédents. En revanche, en cas de récidive dans les conditions posées par l'art. 42 al. 2 CP, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. Il en découle que la possibilité d'un sursis partiel est nécessairement exclue si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, le sursis ne pouvant être accordé qu'en cas de circonstances particulières favorables (cf. art. 42 al. 2 CP). Autrement dit, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur; soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis, respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai 2009, c. 3.1.3).
1.1.1 In casu, la peine privative de liberté de trois ans infligée à l'intimé par les premiers juges est compatible avec l'octroi d'un sursis partiel. Toutefois, dans les cinq ans avant les infractions commises entre le 18 et le 19 novembre 2008, F.________ a notamment été condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois (dont cinq mois avec sursis) en Hollande, de sorte que le sursis partiel n'est envisageable qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.
A cet égard, il sied de préciser que les jugements étrangers continuent d'être pris en compte lorsqu'ils correspondent aux principes du droit suisse en ce qui concerne l'opportunité de la répression, la quotité de la peine prononcée et la régularité de la procédure (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 II 1787 ss, p. 1856), ce qui est le cas en l'espèce. En conséquence, il n'existe aucune raison de douter du bien-fondé de cette condamnation que le recourant ne remet d'ailleurs nullement en cause.
1.2 Il sied dès lors d'examiner s'il existe des circonstances particulièrement favorables pouvant justifier l'octroi d'un sursis partiel.
1.2.1 Les circonstances sont particulièrement favorables lorsqu'elles empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. La présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus. La condamnation antérieure constitue un indice faisant craindre que l'auteur pourrait commettre d'autres infractions. L'octroi du sursis n'entrera donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 135 IV 152, c. 3.1.2).
1.2.2 L'accusé a été condamné à quatre reprises entre 2005 et 2008 dont trois fois pour violence et maltraitance physique. Il n'a pas hésité à participer à un important trafic de stupéfiants environ une année après avoir subi cinq mois de détention, ce qui démontre qu'il n'a tiré aucun enseignement de sa précédente condamnation qui ne l'a pas dissuadé de persévérer dans sa façon d'agir. S'il n'a pas commis des infractions identiques à celles pour lesquelles il avait déjà été sanctionné précédemment, il n'en demeure pas moins qu'elles vont en s'aggravant. Ces éléments indiquent indéniablement une persévérance dans la délinquance et on ne saurait dès lors considérer que l'intimé a tiré les leçons de ses précédentes expériences et compris la signification du sursis.
Son bon comportement en détention, dont il s'agit au demeurant d'un élément pour décider de l'octroi de la libération conditionnelle, ainsi que l'expression de regrets sincères ne sont à cet égard pas suffisants à démontrer qu'il aurait subi une évolution particulièrement positive au regard de la jurisprudence précitée (cf. supra, c. 1.2.1). C'est encore en vain qu'il soutient qu'il pourra retrouver son occupation à Rotterdam, puisque les infractions faisant l'objet de la présente condamnation ont été commises en cours d'emploi.
Il n'y a dès lors pas de circonstances particulièrement favorables au sens de l'art. 42 al. 2 CP et c'est à tort que le sursis partiel a été accordé à F.________. Bien fondé, le moyen du recourant doit ainsi être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens.
En définitive, le recours du Ministère public doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 688 fr. 65, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
A) à huis clos et en application de l'art. 431 al. 2 CPP :
I. Le recours de A.H.________ est rejeté.
II. Le jugement est confirmé en ce qui le concerne.
III. La moitié des frais de deuxième instance, par 1'979 fr. 20 (mille neuf cent septante-neuf francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante‑quatre francs et vingt centimes), sont mis à la charge du recourant A.H.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.H.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement par A.H.________ est déduite.
B) en audience publique :
VI. Le recours du Ministère public est admis.
VII. Le jugement est réformé au chiffre V de son dispositif comme il suit :
V. Supprimé.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne l'intimé F.________.
VIII. La moitié des frais de deuxième instance, par 2'183 fr. 65 (deux mille cent huitante-trois francs et soixante-cinq centimes), plus l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé F.________ par 688 fr. 65 (six cent huitante-huit francs et soixante-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IX. La détention subie depuis le jugement par F.________ est déduite.
Le président : Le greffier :
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Alexandre Kirschmann, avocat-stagiaire (pour L.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
M. le Surveillant-chef de la Prison de la Croisée, ‑ Service de la population, secteur étrangers (A.H.: 23.09.73 – F.: 16.04.76), ‑ Ministère public de la Confédération, ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :