TRIBUNAL CANTONAL
130
PE09.014355-TDE/vva
COUR DE CASSATION penale
Séance du 29 mars 2010
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap
Greffier
: M. Ritter
Art. 48 et 267 al. 1 CPP; 6 par. 1 CEDH
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le prononcé rendu le 26 février 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par prononcé du 26 février 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a rejeté préjudiciellement l'opposition formée le 25 février 2010 par J.________ contre l'ordonnance de condamnation rendue le 2 décembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de J.________ (II).
B. Ce prononcé retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Ressortissant français, sans domicile connu, J.________ a fait élection de domicile au greffe de l'Office du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne par formule ad hoc signée de sa main le 15 juin 2009. Il a été condamné à une peine privative de liberté et à une amende par ordonnance rendue le 2 décembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne. Arrêté le 23 février 2010, il a formé opposition à cette ordonnance le 25 février suivant.
Le premier juge a considéré que l'ordonnance avait validement été notifiée au greffe de l'office en charge du dossier, soit celui du Tribunal d'arrondissement de Lausanne (recte : de l'Office du Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne). J.________ se sachant l'objet d'une procédure pénale, il lui appartenait, toujours selon le premier juge, de faire en sorte de prendre connaissance des communications officielles. Formée le 25 février 2010 seulement, l'opposition serait donc manifestement tardive, d'où son rejet préjudiciel.
C. En temps utile, J.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son opposition est admise.
En droit :
I.
Selon la jurisprudence, il appartient au président du tribunal dont la juridiction est saisie par une opposition à une ordonnance de condamnation de statuer sur la recevabilité d'une telle opposition, ce par une application analogique de l'art. 312 CPP (JT 1998 III 61, c. 2a; JT 1996 III 169, c. 2b). Une telle décision est assimilée pour le recours à un jugement principal rendu en contradictoire (art. 410 al. 3 CPP).
Interjeté moins de cinq jours (cf. l'art. 424 al. 1 CPP) après la date du prononcé entrepris, le recours est recevable.
II. Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP).
1.1 En matière de notification d'une ordonnance de condamnation, l'art. 402 al. 3 CPP est applicable par renvoi de l'art. 266 al. 3 CPP, pour autant que le condamné n'ait jamais été entendu. Tel est le cas en l'espèce. Les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance par simple déclaration écrite, déposée en main du juge; celui-ci en avise les autres parties, sauf le Ministère public (art. 267 al. 1 CPP).
L'art. 402 al. 3 CPP renvoie aux art. 118 à 121 CPP, applicables par analogie. Selon l'art. 121 al. 1 CPP, la notification s'effectue en règle générale par la poste, sous pli recommandé, avec avis de réception du destinataire, conformément aux dispositions sur le service des postes. Si, cependant, le lieu de séjour du destinataire est inconnu, la notification se fait par insertion dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (art. 121 al. 3 CPP). Une réglementation particulière vise l'accusé non domicilié en Suisse : selon l'art. 48 al. 1 CPP, le juge doit informer le prévenu non domicilié en Suisse qu'il doit faire élection de domicile dans le canton de Vaud; le prévenu doit également être avisé que, sinon, il ne pourra se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi, et que son domicile sera alors censé être au greffe.
Cette disposition, qui a pour but d'éviter aux autorités de poursuite pénale les complications et les délais inhérents aux notifications d'actes judiciaires à l'étranger, impose donc au prévenu non domicilié en Suisse l'obligation légale de désigner une personne habilitée à recevoir, en son nom, les notifications qui lui seront destinées. Il lui incombe de choisir, dans son propre intérêt, une personne de confiance qui accepte cette mission et se charge de lui transmettre fidèlement et rapidement les documents reçus (TF 6B_955/2008 du 17 mars 2009, c. 1; ATF 126 I 36 c. 3, RDAF 2001 I 566).
Selon le Tribunal fédéral, une simple élection de domicile au greffe d'un office d'instruction, respectivement à celui d'un tribunal non encore désigné, ne présente pas les garanties requises par l'art. 48 al. 1 CPP (ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566). Une telle manifestation de volonté constitue en fait une renonciation à élire domicile, entraînant la conséquence légale que le domicile est "censé être au greffe" et que l'autorité peut en principe se dispenser de procéder aux notifications à l'étranger. Le juge qui recueille, voire suggère une pareille déclaration, ne satisfait pas réellement au devoir d'information prévu par l'art. 48 CPP, même si, selon le procès-verbal, le prévenu est averti des conséquences de son élection de domicile. Ce devoir, expression particulière de l'obligation de tout organe de l'Etat d'agir de manière conforme aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.), exige au contraire d'inviter le prévenu à rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à communiquer ensuite, dès cette personne connue, son nom et son adresse à l'office (CCASS, 12 février 2001, n° 28; CCASS, 9 octobre 2000, n° 343; ATF 126 I 36, RDAF 2001 I 566).
Aux termes de l'art. 48 al. 2 CPP, les actes de procédure doivent néanmoins, autant que possible, être communiqués au prévenu par la poste.
1.2. En l'occurrence, le recourant a signé, le 15 juin 2009, devant le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, une formule (cf. dossier, pièce 8) dans laquelle il a confirmé n'avoir pas de domicile en Suisse et savoir qu'en vertu de l'art. 48 CPP, il devait faire élection de domicile pour la suite de la procédure. Il a en outre indiqué qu'il ne connaissait personne chez qui faire élection de domicile, mais qu'il savait qu'il devait communiquer sans délai les coordonnées d'une personne de confiance. La formule précisait que, s'il n'était pas donné suite à l'invitation à communiquer lesdites coordonnées, cette situation serait considérée comme une renonciation à élire domicile en Suisse et que par conséquent son domicile serait réputé être au greffe de l'office judiciaire en charge du dossier. Il en résulterait qu'il ne pourrait alors se prévaloir du défaut des significations qui auraient dû lui être faites, conformément à la loi, étant précisé que l'élection de domicile serait valable pour toute la durée de la procédure.
Le recourant a ainsi été invité de manière tout à fait explicite à rechercher soigneusement une personne de confiance, puis à communiquer ensuite le nom et l'adresse de cette personne à l'office, et l'attention du recourant a été attirée sur les conséquences d'une éventuelle inaction. Les exigences du Tribunal fédéral en la matière sont donc remplies (cf. CCASS, 29 janvier 2007, n° 5; CCASS, 28 septembre 2009, n° 406).
L'art. 48 CPP, prévoyant l'élection de domicile au greffe, n'est applicable qu'aux parties domiciliées à l'étranger. On en veut pour preuve le titre marginal "parties domiciliées à l'étranger", ainsi que l'al. 2 de la disposition qui prévoit de communiquer aux parties par la poste, autant que possible, les actes de procédure. Il convient de préciser à ce stade que le terme de "domicilié" de cette disposition ne correspond pas au domicile au sens légal. Il signifie bien plutôt vivre ou résider en Suisse, dès lors qu'au regard de l'art. 23 CC il n'y a pas nécessairement chez le recourant une intention de s'établir en un lieu déterminé (CCASS, du 28 septembre 2009, n° 406, précité, c. 1.2). Peu importe alors que la partie ait ou pas indiqué au greffe les coordonnées d'une personne de confiance chargée de lui transmettre les communications (ibid.)
Or, en l'espèce, le recourant n'avait pas de domicile en Suisse. En effet, l'ordonnance de condamnation porte la mention "sans domicile connu", son permis F était échu à la date du 15 juin 2009 au plus tard déjà (cf. le formulaire de renseignements généraux, dossier pièce 9) et les pièces ne mentionnent aucune adresse jusqu'à l'ouverture de la procédure de seconde instance. Son élection de domicile au greffe était donc valide.
2.1 Il ressort de l'ordonnance qu'elle n'a pas été notifiée, sous quelque modalité que ce soit, même au greffe. Elle porte en effet la mention "La présente ordonnance ne peut être notifiée à J.________, ce dernier étant actuellement sans domicile connu". Même notifiée à chacun des plaignants, elle ne l'a donc pas été au recourant, faute de comporter l'indication prévue à l'art. 266 al. 2 let. e CPP à l'égard du condamné.
2.2 Par surabondance, aurait-elle même été adressée au greffe que l'ordonnance n'aurait pas été validement notifiée.
En effet, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une procédure par défaut est compatible avec l'art. 6 par. 1 CEDH pour autant que le condamné ait la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation (ATF 126 I 36). L'accusé peut certes y renoncer, mais à condition que cette renonciation soit établie de manière non équivoque et entourée d'un minimum de garanties. L'art. 6 par. 1 CEDH ne confère pas au condamné le droit d'exiger un nouveau jugement s'il a refusé de participer aux débats ou s'est placé fautivement dans l'incapacité de le faire. Dans la procédure de relief, on peut attendre du condamné par défaut qu'il allègue, dans les formes et délais prescrits, les faits qui l'ont empêché de se présenter.
Selon cette jurisprudence, la notification fictive au greffe du tribunal, à la date du jugement par défaut, ne peut pas être admise comme point de départ du délai de vingt jours prévu par l'art. 404 CPP à observer pour le dépôt d'une demande de relief. En effet, les déclarations du recourant sur formule ad hoc concernant l'élection de domicile "au greffe" ne sauraient être considérées, au regard de l'art. 6 par. 1 CEDH, comme un abandon valable, suffisamment réfléchi et exempt d'équivoque, de son droit d'être jugé en sa présence. Ses déclarations ont pour effet de mettre à sa charge, en cas de condamnation par défaut, l'obligation de se renseigner sur le point de départ du délai à observer pour demander un nouveau jugement; or, de tels procédés ne sont pas compatibles avec la diligence que les autorités doivent déployer pour assurer la jouissance effective de la garantie d'un procès équitable. Le fait que le recourant n'ait pas, de sa propre initiative, communiqué une adresse dans le canton de Vaud ne suffit pas non plus à entraîner la déchéance de son droit d'être jugé en sa présence (CCASS, arrêts du 29 janvier 2007 et du 28 septembre 2009, précités).
Ces principes sont applicables par analogie à une opposition formée à l'encontre d'une ordonnance de condamnation. Il s'ensuit, dans un tel cas de figure, qu'une notification fictive au greffe de l'office d'un juge d'instruction ne saurait faire courir le délai de l'art. 267 al. 1 CPP. L'opposition n'est donc pas tardive.
Au vu de ces circonstances, il incombait au président de statuer sur l'opposition en entrant en matière sur le fond.
III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé annulé. La cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue au fond sur l'opposition formée par le recourant à l'encontre de l'ordonnance de condamnation rendue le 2 décembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat, en application de l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue au fond sur l'opposition formée par J.________ à l'encontre de l'ordonnance de condamnation rendue le 2 décembre 2009 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne.
III. Les frais de seconde instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 30 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. J.________,
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
‑ M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :