TRIBUNAL CANTONAL
83
PE05.008481-MPB/vsm
COUR DE CASSATION penale
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. , président
Juges : M. et Mme
Greffier
: M. Ritter
Art. 42, 43 et 46 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par O.________ et par X.________ contre le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre les recourants.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné X.________ pour usure par métier, exercice illicite de la prostitution, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de quatorze mois et à une amende de 3'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (I); suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur sept mois et fixé le délai d'épreuve pour le solde de la peine à quatre ans (II); révoqué le sursis accordé à X.________ par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2005 et ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement (IV); libéré O.________ du chef d'accusation d'exercice illicite de la prostitution (VI); l'a condamné, pour usure par métier, infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à une peine privative de liberté de douze mois et à une amende de 2'000 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne et entièrement complémentaire à celle prononcée le 19 février 2007 par la même autorité (VII); suspendu l'exécution d'une partie de la peine portant sur six mois et fixé le délai d'épreuve pour le solde de la peine à quatre ans (VIII); mis une partie des frais de la cause, par 8'476 fr. 75, à la charge de X.________ et par 4'881 fr. 40 à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (XII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le casier judiciaire de X.________ comporte une inscription : le 2 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et une amende de 2'000 fr., avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine partiellement complémentaire à une condamnation prononcée par le Préfet de Lausanne le 25 novembre 2002.
O.________ est né en 1960. Après l'obtention de sa maturité, il a fréquenté l'université de Lausanne durant trois ans sans obtenir de diplôme. Il a ensuite travaillé dans divers domaines, contractant notamment une dette de 50'000 fr. en raison de l'échec commercial d'un magasin d'alimentation qu'il avait ouvert.
O.________ est usufruitier d'un immeuble dont il assume les intérêts hypothécaires par 8'000 francs. Deux des six appartements de l'immeuble sont occupés par des salons de massage érotique créés par l'accusé et pour lesquels il perçoit des loyers de 1'000 fr. par mois. Il exploite également un autre salon à Renens, dont il retire environ 2'000 fr. par mois. L'essentiel de ses gains est donc constitué par les loyers de sous-location des salons de massage.
Son casier judiciaire comporte deux inscriptions :
le 2 mai 2005, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné à trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans et une amende de 5'000 fr. avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, peine partiellement complémentaire à une condamnation prononcée par le Préfet de Lausanne le 25 novembre 2002 (sursis révoqué);
le 19 février 2007, il a été condamné par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne à soixante jours-amende avec sursis pendant cinq ans et 1'000 fr. d'amende pour exercice illicite de la prostitution et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). A cette occasion, le sursis accordé par jugement du 2 mai 2005 a été révoqué et l'exécution des trois mois de détention, sous déduction de huit jours de détention préventive, ordonnée.
Depuis de nombreuses années, X.________ et O.________ exploitent l'un et l'autre des salons de massage. Dans certains cas, ils se sont pleinement associés et dans d'autres, ils ont œuvré chacun pour leur compte. Leur activité a été continue depuis 2000, pour O.________ et depuis 2002 pour X.________, plusieurs enquêtes pénales ayant été ouvertes successivement.
Dès le début du mois de juin 2005, X.________ a pris en charge la gestion du salon de massage sis à Renens. Il s'est inscrit comme gérant auprès de la police du commerce et a sous-loué les locaux à un nombre indéterminé de prostituées, pour un loyer de 500 fr. par semaine et par personne. En règle générale, deux filles ou travestis occupaient les lieux en même temps. Il a accepté que des personnes en situation irrégulière, soit sans autorisation ni de séjour ni de travail, se prostituent dans son salon. En outre, le registre devant comporter les renseignements requis sur l'identité des personnes actives dans le salon n'était pas régulièrement tenu à jour.
Dès la fin du mois de septembre 2005, X.________ a laissé la gestion du salon sis à Renens à un tiers, avant de s'annoncer à nouveau comme gérant dès le début de l'année 2006 et jusqu'au 20 juillet 2006. Durant cette période, il a exploité le salon en s'associant avec une tierce personne. De nombreuses personnes en situation illégale ont travaillé dans le salon à cette époque. Le loyer encaissé était de 500 fr. par semaine et par personne, deux à trois personnes occupant régulièrement les lieux. X.________ encaissait les loyers et versait la moitié du bénéfice à son associée. Durant cette période, le registre n'était pas tenu régulièrement.
Entre les mois d'août 2004 et août 2006, X.________ et O.________ ont exploité ensemble des salons de massage au [...]. Les deux hommes travaillaient ensemble à la gestion de ce salon. Dans un premier temps, ils louaient un seul appartement dont le loyer de base s'élevait à 980 fr., puis un second appartement avec un loyer de 970 fr., un montant de 100 fr. par jour étant facturé aux prostituées qui y travaillaient. Le bénéfice était partagé par moitié entre les accusés. De nombreuses personnes en situation illégale ont sous-loué des chambres dans ce salon et le registre n'était pas régulièrement tenu. Au début de l'année 2006, les deux accusés se sont associés avec la tierce personne déjà mentionnée, qui s'est inscrite comme gérante. Chaque appartement accueillait alors deux à trois personnes en permanence, sans égard aux autorisations de séjour et de travail. Le bénéfice, après paiement des loyers de base, était divisé par trois. Les accusés ont ainsi réalisé des revenus complémentaires moyens dépassant 1'000 fr. chacun.
C. Statuant sur recours de chacun des accusés, la cour de céans a, par arrêt du 10 janvier 2008 (n° 12), rejeté les recours et a confirmé le jugement rendu le 11 octobre 2007 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
D Par arrêts du 13 décembre 2008, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis les recours de X.________ et de O.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. L'autorité fédérale a considéré, en substance, que la cour de céans n'avait pas examiné si l'exécution des peines révoquées pour chacun des recourants aurait pour effet d'améliorer le pronostic, de telle sorte qu'un sursis pourrait alors envisagé.
Par arrêt du 6 avril 2009 (n° 127), la Cour de cassation pénale a partiellement admis les recours des accusés, a réformé le jugement attaqué en ce sens, en ce qui concerne X., que l'exécution d'une partie de la peine portant sur huit mois est suspendue et qu'un délai d'épreuve de quatre ans est fixé au condamné et, en ce qui concerne O., que l'exécution d'une partie de la peine portant sur neuf mois est suspendue et qu'un délai d'épreuve de quatre ans est fixé au condamné.
E. Par arrêt du 14 décembre 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public dirigé contre l'arrêt précité de la cour de céans en ce qu'il concerne O.________, a annulé l'arrêt attaqué dans son entier et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement. Elle a considéré, en substance, que, dans la mesure où la peine privative de liberté de 12 mois n'était que partiellement complémentaire à la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, seule une partie de cette peine-ci pouvait être prise en considération pour déterminer la part de la peine dont l'exécution doit être suspendue, quotité qu'il appartient à la cour de céans de déterminer après avoir notamment précisé quelle part de la peine de trois mois d'emprisonnement prononcée le 2 mai 2005 vaut comme peine de base pour la peine complémentaire et avoir fixé la peine globale à prendre en considération.
O.________ a conclu à ce que la quotité en question soit fixée sur la base d'un pronostic "favorable", soit non défavorable. Le Ministère public n'a pas procédé.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF; RS 173.110). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (FF 2001, pp. 4000 ss, spéc. p. 4143; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n. 1488, p. 891).
En l'espèce, seules demeurent en cause les conditions du sursis assortissant la peine prononcée à l'égard de O.. Le précédent arrêt de la cour de céans ayant toutefois été annulé dans son entier, ses considérants rendus à l'égard de X. doivent être repris dans le présent arrêt.
2.a) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui (al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 (al. 4).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. TF 6B_43/2007 du 12 novembre 2007, c. 3.3.1 non publié aux ATF 134 IV 53; 128 IV 193, c. 3a; 118 IV 97, c. 2b). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (cf. ATF 134 IV 53, c. 3.3.2 non publié).
Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis (cf. art. 42 al. 1 CP). Une peine de 12 à 24 mois peut l'être du sursis total ou partiel, ce qui est le cas présentement, vu la condamnation à 12 mois de peine privative de liberté.
b)
Selon l'art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). En cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi à la libération conditionnelle (art. 86) ne lui sont pas applicables (al. 3).
Le sursis partiel permet au juge d'infliger une peine privative de liberté, dont une partie ferme et l'autre avec sursis. L'autorité ne se trouve ainsi plus confrontée au choix du "tout ou rien", mais dispose au contraire d'une marge d'appréciation plus étendue et d'une plus grande possibilité d'individualisation de la peine.
Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (cf. ATF 134 IV6B_43/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.3.1).
Pour statuer sur la suspension partielle de l'exécution d'une peine, le juge doit tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur. Or, cette notion de faute, définie à l'art. 47 al. 2 CP, constitue avant tout un critère d'appréciation pour la fixation de la peine. Pour savoir si un sursis partiel paraît nécessaire en raison de la faute de l'auteur et de ses perspectives d'amendement, on ne peut faire référence de la même manière au critère de la culpabilité tel que prévu à l'art. 47 al. 2 CP. En effet, lorsque le juge statue sur la question du sursis, il a déjà fixé la quotité de la peine et il ne s'agit plus que de définir sa forme d'exécution appropriée. Reste que la loi lie la question de la peine, qui doit être mesurée à la faute commise, et celle du sursis en ce sens que ce dernier est exclu pour les peines supérieures à deux ans. La nécessité d'une peine privative de liberté assortie d'un sursis partiel résulte alors de la gravité de la faute, lorsque cette peine se situe entre deux et trois ans. Dans ce cas, la notion de faute trouve pleinement sa place (cf. ATF 134 IV6B_43/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.3.3).
c)
Dans le cas des peines privatives de liberté qui entrent dans le champ d'application commun des art. 42 et 43 CP (soit entre un et deux ans), le sursis ordinaire (art. 42 CP) constitue la règle et le sursis partiel (art. 43 CP) l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée. La situation est similaire à celle de l'examen des perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97). S'il existe des doutes très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment au vu de condamnations antérieures, le juge peut prononcer une peine assortie du sursis partiel au lieu d'un sursis total, et ceci même si les doutes mentionnés ne suffisent pas, après appréciation globale de tous les éléments pertinents, pour poser un pronostic défavorable. Le juge peut ainsi éviter le dilemme du "tout ou rien" en cas de pronostic fortement incertain. L'importance de l'art. 43 CP réside dans le fait que l'effet dissuasif du sursis partiel est renforcé par l'exécution de l'autre partie de la peine, ce qui permet d'envisager un meilleur pronostic. Toutefois, l'exécution partielle de la peine privative de liberté doit être indispensable pour l'amélioration des perspectives d'amendement, ce qui n'est pas le cas si l'octroi du sursis combiné avec une peine pécuniaire ou une amende (art. 42 al. 4 CP) s'avère suffisant sous l'aspect de la prévention spéciale. Le juge est tenu d'examiner cette possibilité préalablement (cf. 6B_43/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.5.1).
d)
Dans l'hypothèse où un sursis précédent est révoqué, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'exécution de cette peine lorsqu'il se prononce sur l'octroi ou le refus du sursis à la nouvelle peine (cf. ATF 134 IV 140, c. 4.5 p. 144; 116 IV 97 et 177).
Dans son jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a révoqué le sursis accordé à X.________ par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne le 2 mai 2005 et ordonné l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement. Comme l'a demandé le Tribunal fédéral dans son premier arrêt, du 13 décembre 2008, il faut examiner si, au vu des circonstances de l'espèce, l'exécution de la peine révoquée, et le cas échéant d'une partie de la peine nouvellement infligée, suffirait à infléchir le pronostic, qui ne serait dès lors plus défavorable. Les premiers juges ont prononcé un pronostic défavorable aux motifs que X.________ continuait à exercer une activité à la limite de la licéité en vue d'obtenir des revenus complémentaires à sa rente, et que sa prise de conscience était récente, mais relative, puisqu'il disait vouloir diminuer les tarifs de sous-location, sans toutefois les chiffrer. Aucun élément ne permet de mettre en cause cette appréciation et de penser que l'exécution d'un mois d'emprisonnement serait de nature à détourner cet accusé de commettre de nouvelles infractions. En effet, la menace d'une telle peine n'a eu auparavant aucun effet sur son comportement et sa volonté de se conformer dorénavant à la loi n'est pas manifeste. Néanmoins, il sied de tenir compte de la révocation du sursis dans la fixation du sursis partiel relatif à la nouvelle peine en diminuant la part ferme de celle-ci d'autant. L'exécution de la peine privative de liberté de quatorze mois doit être dès lors suspendue pour une durée de huit mois.
4.a) En ce qui concerne O.________, les premiers juges ont également posé un pronostic défavorable en ce sens qu'il entendait continuer et même développer ses activités en louant des locaux qu'il destine à la prostitution. Même s'il laisse entendre qu'il a pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la législation, il a volontairement maintenu des zones d'ombre à propos de son activité. On peut en déduire qu'à l'instar de son co-accusé, il a l'intention de poursuivre à la limite de la licéité. Compte tenu de son appât du gain - révélé par la circonstance aggravante du métier retenue pour l'infraction d'usure -, de la durée du comportement délictueux et de l'absence d'amendement nonobstant les interventions réitérées de la justice, un pronostic favorable ne peut être prononcé.
Par jugement du 19 février 2007, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment révoqué le sursis accordé le 2 mai 2005 et a ordonné l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive. Il convient ici aussi d'en tenir compte dans la fixation du sursis partiel relatif à la nouvelle peine infligée à O.________.
b) Il reste à déterminer dans quelle mesure. A cet égard, la juridiction fédérale a considéré que l'octroi du sursis à une peine complémentaire n'impliquait pas que le juge ait révoqué lui-même le sursis à la peine de base et ait, à cette occasion, fait usage de la faculté prévue à l'art. 46 al. 1, 2ème phrase, CP. Partant, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée pour déterminer la part à suspendre et celle à exécuter de la peine d'emprisonnement de douze mois prononcée peut tenir compte d'une partie de la peine de base pour le calcul du sursis partiel, part qu'il lui incombe de fixer.
A cet égard, O.________ a, comme déjà relevé, été condamné, par jugement rendu le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, à une peine trois mois d'emprisonnement, sous déduction de huit jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 5'000 fr. avec délai d'épreuve pour la radiation de même durée, pour infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers.
Pour sa part, le jugement du 11 octobre 2007, qui constitue seul l'objet de la présente procédure, prononce une condamnation pour usure et infraction à la LSEE à raison de faits qui s'étaient déroulés entre août 2004 et août 2006. Les infractions réprimées par ce jugement étaient, s'agissant de la législation sur les étrangers, dans une large mesure similaires à celles qui étaient reprochées à cet accusé dans la précédente procédure clôturée par le jugement du 2 mai 2005. Le chef d'accusation d'usure ne constituait toutefois pas l'objet de ladite procédure. Les faits constituant l'objet de la présente procédure se sont déroulés neuf mois avant et seize mois après ce dernier jugement.
La part de la peine à exécuter doit être déterminée au regard de cette proportion temporelle. L'addition d'un mois et demi (soit la moitié de la durée de la peine de trois mois) à la durée de douze mois donne une durée de treize mois et demi, à prendre en considération, sous déduction du minimum légal de six mois. Partant, la peine devant être suspendue est d'au plus sept mois et demi.
Ainsi, la peine complémentaire de douze mois doit être assortie d'un sursis partiel de sept mois, au lieu de six.
Une telle mesure n'est pas contraire à l'art. 43 al. 3, 1ère phrase, CP, qui dispose qu'en cas de sursis partiel à l'exécution d'une peine privative de liberté, la partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins. L'art. 46 al. 1 CP prévoit en effet que, en cas de révocation de sursis ou de sursis partiel, le juge ne peut prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d'ensemble atteint une durée de six mois au moins. Tel est le cas lorsque les deux peines sont prises en compte conjointement, comme le Tribunal fédéral l'a précisé dans ses deux arrêts du 13 décembre 2008 (6B_496/2008 et 6B_583/2008, c. 2.4.2).
c) Au surplus, le recourant O.________ a fait valoir, dans ses déterminations du 1er février 2010, que l'exécution de la peine révoquée suffirait à rendre le pronostic non défavorable. Cette question a pourtant déjà été tranchée, par la négative, dans le précédent arrêt rendu par la cour de céans, le 6 avril 2009. Aussi bien, en prononçant un sursis partiel, la cour a-t-elle statué sur le pronostic. Cette décision n'a pas été contestée devant l'instance fédérale. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir nonobstant l'annulation de l'arrêt cantonal.
Selon le jugement attaqué, les recourants ne doivent pas supporter l'entier des frais de justice, mais la plus grande partie. Aucun motif, en particulier déduit de l'issue de la présente cause en ce qui concerne l'accusé O.________, ne justifie que leur part respective ne soit encore diminuée. En revanche, il y a lieu de se conformer à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3) et de modifier le jugement en ce sens que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées à leurs défenseurs d'office sera exigible pour autant que les situations économiques respectives des recourants se soient améliorées.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant X.________ par 387 fr. 35,TVA comprise, et celle allouée au défenseur d'office du recourant O.________ par 387 fr. 35 pour l'instance cantonale antérieure, d'une part, et par 193 fr. 70 pour la présente instance, d'autre part, soit 581 fr. 05, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Les recours sont partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres II et VIII de son dispositif ainsi que par l'adjonction d'un chiffre XIII nouveau en ce sens que le tribunal :
II. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 8 (huit) mois et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans.
VIII. Suspend l'exécution d'une partie de la peine portant sur 7 (sept) mois et demi et fixe au condamné un délai d'épreuve de 4 (quatre) ans.
XIII. (nouveau) Dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux défenseurs d'office des condamnés sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de X.________ et de O.________ se soient améliorées.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant X.________ par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) et celles allouées au défenseur d'office du recourant O.________ par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes) (387 fr. 35 + 193 fr. 70), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 2 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Ministère public de la Confédération,
Office fédéral des migrations,
Office fédéral de la police,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :