TRIBUNAL CANTONAL
466
PE03.0065529-NCT/AFE/JLA
COUR DE CASSATION penale
Séance du 9 novembre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Perrin, juge suppléant
Greffier
: M. Valentino
Art. 70, 73, 138 ch. 1, 165 ch. 1 CP; 371 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos et en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par A.X.________ et par P.,B., Z., N. et K., plaignantes et parties civiles, contre le jugement rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause concernant A.X. et B.X.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 7 novembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a constaté par défaut que B.X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale, gestion fautive, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983 (I), l'a condamné par défaut à la peine privative de liberté de six ans (II), a constaté que A.X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance, gestion fautive et infraction à la loi fédérale susmentionnée (III), l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois avec sursis pendant 3 ans (IV), a donné acte de leurs réserves civiles à P., aux B., à Z., à N., à K., à l'Association [...] (ci-après : A.) et à l'Hôtel E., plaignants et parties civiles (V), ordonné la levée des séquestres sur les avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, actions et autres biens sous différents comptes dont B.X., A.X., Q. SA, devenue Q.________ SA en liquidation, et [...] (Vaduz) étaient titulaires et sur le montant de 1'950'000 fr. correspondant au produit de la vente aux enchères publiques du bien-fonds no 3030 sis au chemin de [...] à [...] dont A.X.________ était propriétaire et qui était séquestré en mains de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey et leur mise à disposition de cet office, à charge pour lui de répartir ces montants en fonction des créances respectives des plaignants, parties civiles et autres tiers intéressés (VI), alloué à P., aux B., à Z., à N. et à K.________ un montant de 10'000 fr. et à l'A.________ un montant de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux (VII) et mis les frais de la cause par 52'923 fr. 45 à la charge de B.X.________ et par 25'691 fr. 30 à la charge de A.X.________ (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a) Par contrat de bail du 15 décembre 1987, la société S.________ SA, bailleresse, a remis en location à la société W.________ SA, locataire, un complexe d'habitations sis sur la parcelle no 738 du Registre foncier de la commune de [...] et composé de 183 appartements ainsi que de locaux communautaires, l'ensemble étant destiné à l'exploitation d'un établissement médico-social de haut standing à l'enseigne de "La Gracieuse".
En date du 17 mars 1992, W.________ SA a modifié sa raison sociale en [...] (ci-après : L.), dont le siège est à [...]. Par un nouveau contrat de bail à loyer conclu le 25 mai 1992, la société S. SA a cédé à la L.________ l'usage du complexe immobilier précité. Ce nouveau bail était prévu pour durer du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2012.
A partir de 1991, la S.________ SA a été en proie à d'importantes difficultés financières. Le 5 octobre 2001, la parcelle no 738 a été vendue aux enchères forcées et adjugée à P., aux B., à Z., à N. et à K.________ (ci-après : les recourantes) qui étaient créancières hypothécaires de la S.________ SA. La faillite de cette dernière a été prononcée le 23 octobre 2001.
En décembre 1999, B.X., père de A.X., a acquis le capital-actions de la L.________ et est devenu président du conseil d'administration. Le 18 décembre 1999, la S.________ SA, dont B.X.________ était devenu administrateur, et la L.________ ont conclu un accord prévoyant le paiement par la seconde, en compensation des loyers découlant du bail du 15 mai 1992, de frais dus par la première.
La L.________ n'a plus payé ses loyers à la S.________ SA à compter du 1er décembre 1999, ce qui a abouti à la résiliation du bail liant ces sociétés pour le 31 août 2000. Malgré l'absence de contrat de bail au-delà de cette date, B.X.________ a continué à exploiter l'établissement médico-social susmentionné comme si la L.________ était toujours locataire de ce complexe d'habitations.
b) Dès le mois de décembre 1999, B.X.________ a porté intentionnellement atteinte au patrimoine de la L.. De janvier 2000 à la fin de l'année 2002, il a détourné un montant total d'au moins 6'450'000 fr. au préjudice de la société pour réaliser des opérations financières sans rapport avec le but de cette dernière. Le 15 mars 2002, il a notamment puisé dans les comptes de la SEG pour virer au notaire [...] une somme de 100'000 fr. destinée à libérer la moitié du capital-actions de Q. SA. Cette entreprise, dominée par A.X., président du conseil d'administration, a été constituée en mars 2002. Un compte détenu par Q. SA auprès du V.________ a été alimenté le 22 mars 2002 par un montant de 99'800 fr. résultant du transfert de 100'000 francs.
En 2002, B.X.________ a transféré en quatre fois une somme totale de 84'326 fr. des comptes de la L.________ sur le compte bancaire mentionné précédemment que Q.________ SA détenait auprès du V.. Afin de donner une apparence de vérité à ces transferts abusifs, les deux coaccusés ont fait établir par le personnel de Q. SA quatre factures antidatées de complaisance. D'avril à octobre 2002, B.X.________ a encore détourné un montant de 90'985 fr. au préjudice de la L.________ pour approvisionner le compte bancaire de Q.________ SA.
L'ensemble des fonds, soit 99'800 fr., 84'326 fr. et 90'985 fr., a été mis en circulation par A.X.________ dans son entreprise Q.________ SA.
c) De 2000 à 2002, B.X.________ a transféré indûment une somme globale de 131'124 fr. des comptes de la L.________ sur deux comptes bancaires de A.X.________. Celui-ci a accepté cet argent, qu'il a utilisé pour ses besoins personnels et professionnels.
B.X.________ a notamment utilisé les comptes bancaires dont il était titulaire et ceux de membres de sa famille ainsi que de la société Q.________ SA pour transférer de l'un à l'autre les fonds qu'il avait détournés au préjudice de la L.________ et entraver ainsi la reconstitution du cheminement de ces capitaux ainsi que la confiscation de ces valeurs patrimoniales. Grâce au montage financier mis en place, il a recyclé, avec le concours de son fils, une partie de l'argent qu'il avait abusivement prélevé dans les comptes de la L.________.
d) Les recourantes ont dénoncé B.X.________ et se sont constituées parties civiles en date du 26 février 2003.
e) B.X.________ a également détourné un montant global d'au moins 1'426'626 fr. 35 au préjudice de la L.________ pour financer des acquisitions immobilières. Il a en particulier éludé le régime d'autorisation prévu par la LFAIE (Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du 16 décembre 1983, RS 211.412.41) en se servant de son fils comme homme de paille, ce dernier étant, contrairement à lui, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse lui permettant d'acquérir un bien immobilier aux conditions fixées par la législation. A.X.________ a donc servi de prête-nom à son père qui, grâce à ce subterfuge, est devenu économiquement propriétaire d'un appartement de sept pièces et de deux places de parc dans un immeuble aménagé en propriété par étages à Montreux. Afin de donner force et crédit à cette opération immobilière frauduleuse, A.X.________ a déclaré faussement, dans l'acte de vente, qu'il achetait ce logement pour s'y domicilier. Ce dernier n'a rien déboursé lors de cette acquisition immobilière de 1'375'000 francs. Pour pouvoir alimenter le compte en banque de son fils, B.X.________ a fait transférer une somme totale de 117'608 fr. 35 des comptes de la L.________ sur ses propres comptes en banque. Une somme totale d'au moins 117'351 fr. 65 a été détournée de la L.________ pour payer les dettes hypothécaires de A.X.________.
Par acte de vente du 1er juillet 2002, ce dernier a acheté une villa à Blonay pour la somme de 2'525'000 francs. Pour financer cette acquisition, B.X.________ et/ou A.X.________ ont bénéficié d'un crédit hypothécaire de 1'650'000 fr. accordé par le V.. Dans ce contexte, B.X. a, entre le 28 février et le 20 août 2002, détourné des sommes d'argent pour un total de 530'000 fr. au préjudice de la L.________.
En 2001, B.X.________ a utilisé abusivement des fonds de la L.________ pour prêter à [...] un montant total de 365'000 fr. destiné à financer l'achat d'une villa à Montreux. En 2002, ce dernier a partiellement remboursé sa dette en versant notamment 62'000 fr. à A.X.________ et 34'000 fr. en quatre virements le 19 avril 2002. Cette dernière somme a été créditée sur un compte que A.X.________ détenait à la banque [...]. Trois jours plus tard, soit le 22 avril 2002, A.X.________ a viré 36'080 fr. sur un compte en banque de son père au Canada.
f) En mai 2004, la société hollandaise M., dominée par A.X., a acquis la totalité du capital-actions de la société [...] (ci-après M.________ SA) pour le prix de 1 franc. Suite au rachat de cette société, A.X.________ en est devenu administrateur et a disposé, dès le 5 mai 2004, d'un droit de signature individuelle sur le compte en banque [...] de cette entreprise. En juin 2004, M.________ SA a quitté ses locaux à Genève et s'est établie à Nyon.
En décembre 2003, l'association A., représentée par M. SA, avait conclu un contrat de "sponsoring radio" avec la société C.________ SA. L'accord portait sur la diffusion de messages publicitaires. En mai 2004, toujours par l'intermédiaire de M.________ SA, l'A.________ a commandé à la société Y.________ des espaces publicitaires pour un montant total de 56'337 fr. 65.
Avant son rachat par la société hollandaise M., M. SA était administrée par [...]. Ce dernier avait convenu avec l'A.________ que M.________ SA était responsable du paiement des factures adressées à cette association par les sociétés C.________ SA et Y.. Sur la base de cet accord, M. SA englobait dans sa facturation le montant des factures que C.________ SA et Y.________ envoyaient à ladite association. Dès réception de l'argent versé par cette dernière à M.________ SA, cette société se chargeait de payer les factures de C.________ SA et d'Y.. A la suite du rachat de M. SA par la société M.________, ce mode de facturation a été porté à la connaissance des coaccusés par [...].
Entre le 2 juillet et le 30 décembre 2004, l'A.________ a versé un montant global de 305'228 fr. 95 à M.________ SA. Celle-ci était tenue d'utiliser une partie de cet argent pour régler immédiatement différentes factures des sociétés C.________ SA et Y.________ qui totalisaient 291'341 fr. 85. Contrairement à l'accord intervenu, les coaccusés n'ont pas utilisé les fonds reçus pour régler lesdites factures, mais ont investi cet argent dans leur société M.________ SA, à l'exception d'un montant de 16'753 fr. 30 débité le 17 septembre 2004. Sur la somme totale de 305'228 fr. 95 versée à M.________ SA par l'association susmentionnée, A.X.________ a utilisé environ 100'000 fr. à des fins privées. L'A.________ a porté plainte en date du 9 février 2005.
Après le rachat de M.________ SA, dont la situation financière était précaire depuis plusieurs mois, B.X.________ et son fils ont poursuivi, en leur qualité respective de dirigeant effectif et d'administrateur de cette société, l'exploitation de cette entreprise sans procéder aux mesures d'assainissement financier imposées par les circonstances. En l'espace d'environ six mois, de juillet 2004 à janvier 2005, A.X.________ a notamment prélevé sans justification un montant de l'ordre de 100'000 fr. sur le compte bancaire [...] de M.________ SA. Il a utilisé cet argent à des fins personnelles. La faillite de cette dernière société a été prononcée le 31 janvier 2006 par jugement du Tribunal de première instance du canton de Genève.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que A.X.________ s'était rendu coupable d'abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), gestion fautive au sens de l'art. 165 ch. 1 CP et infraction à la LFAIE au sens de l'art. 28 al. 1 de cette loi.
Les premiers juges ont en revanche libéré le prénommé des accusations de blanchiment d'argent et de recel. Ils ont estimé que l'intéressé ne savait pas ou ne pouvait pas présumer du caractère illicite des agissements de son père et surtout il ne pouvait pas s'en douter, relevant sur ce point que le recourant avait, au fur et à mesure des débats, donné l'impression qu'il découvrait à quel point il avait été utilisé par son père et comment celui-ci avait abusé, pendant des années, de sa position pour détourner d'importants montants auxquels il n'avait pas droit.
C. a) En temps utile, A.X.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est libéré des accusations d'abus de confiance et de gestion fautive, une peine sensiblement plus clémente devant lui être infligée.
b) En temps utile, P., B., Z., N. et K.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elles ont conclu à sa réforme, principalement comme suit :
"I. A.X.________ doit et paiera 1'468'989 fr. 35 à P., aux B., à Z., à N. et à K.________, solidairement entre elles, avec intérêts à 5% l'an dès l'entrée en force du jugement;
II. Les séquestres ordonnés sur :
les avoirs bancaires sous compte no [...] dont A.X.________ est titulaire et qui sont séquestrés en mains de [...],
les avoirs bancaires sous compte no [...] dont la société Q.________ SA, devenue Q.________ SA en liquidation, est titulaire et qui sont séquestrés en mains de V.________,
le montant de 1'950'000 fr. correspondant au produit de la vente aux enchères publiques du bien-fonds no 3030 sis au chemin de [...] à [...] dont A.X.________ était propriétaire et qui est séquestré en mains de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey,
sont levés en faveur de P., des B., de Z., de N. et de K.________, solidairement entre elles.
III. Pour le surplus, les séquestres sur tous les avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, actions et autres biens sous comptes no [...] dont font partie les comptes nos [...] et [...], dont B.X.________ est titulaire en mains du V.________, sur les avoirs bancaires sous compte no [...] dont [...] (Vaduz) est titulaire et qui sont séquestrés en mains de [...], sont levés."
Subsidiairement, les recourantes ont conclu à la réforme du jugement précité en ce sens que "les séquestres sur tous les avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, actions et autres biens sous comptes no [...] dont font partie les comptes nos [...] et [...], dont B.X.________ est titulaire et no [...] dont A.X.________ est titulaire et qui sont séquestrés en mains de V., sur les avoirs bancaires sous compte no [...] dont A.X. est titulaire et qui sont séquestrés en mains de l' [...] sur les avoirs bancaires sous comptes no [...] dont la société Q.________ SA, devenue Q.________ SA en liquidation est titulaire et qui sont séquestrés en mains de V., sur les avoirs bancaires sous compte no [...] dont [...] (Vaduz) est titulaire et qui sont séquestrés en mains de [...], sur le montant de 1'950'000 fr. correspondant au produit de la vente aux enchères publiques du bien-fonds no 3030 sis au chemin de [...] à [...] dont A.X. était propriétaire et qui est séquestré en mains de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey sont levés".
c) Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours formé par A.X.________.
Par mémoire d'intimé du 22 septembre 2009, celui-ci a conclu, avec dépens, au rejet de la conclusion II des recourantes, s'en remettant à justice en ce qui concerne la conclusion III et la conclusion subsidiaire IV.
[...] a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de "la conclusion II/II du recours tendant à ce que le séquestre ordonné sur le montant de 1'950'000 fr. correspondant au produit de la vente aux enchères publiques du bien-fonds no 3030 sis au [...] à [...], dont A.X.________ est le propriétaire et qui est séquestré en mains de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey, soit levé en faveur des parties recourantes, solidairement entre elles". Il a en outre conclu au rejet de la conclusion subsidiaire III du recours.
Le V.________ a conclu à l'admission du "recours des recourantes dans le sens où le séquestre pénal sur tous les avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, actions et autres biens sous comptes no [...], dont font partie les comptes nos [...] et [...] et dont B.X.________ est titulaire auprès du V.________ ainsi que sur le montant de 1'950'000 fr. correspondant au produit de la vente aux enchères publiques du bien-fonds no 3030 sis au chemin de [...] à [...] dont A.X.________ était propriétaire, est levé". Il a par ailleurs conclu au rejet de toute autre conclusion prise par les recourantes.
B.X.________ a renoncé à déposer un mémoire s'agissant du sort des valeurs patrimoniales séquestrées au préjudice de son fils. Il s'est pour le surplus rallié à l'argumentation développée par ce dernier, concluant au rejet du recours.
En droit :
On examinera tout d'abord le recours de A.X.________ (A), puis celui de P., des B., de Z., de N. et de K.________ (B).
A. Recours de A.X.________
Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation est liée par les faits retenus dans le jugement (art. 415 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle peut rectifier d'office ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP).
a) A.X.________ conteste s'être rendu coupable d'abus de confiance. Il reproche au tribunal d'avoir retenu qu'il avait agi intentionnellement. Il affirme n'avoir jamais voulu s'enrichir de façon illégitime ni porter atteinte aux intérêts de l'A.________.
b) Selon l'art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d'abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée (al. 1), de même que celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées (al. 2).
D'un point de vue objectif, l'infraction d'abus de confiance suppose tout d'abord l'existence d'une chose mobilière ou de valeurs patrimoniales appartenant à autrui. La chose mobilière - ou les valeurs patrimoniales - doit avoir été confiée à l'auteur, qui n'a pas à la soustraire pour se l'approprier puisqu'elle se trouve déjà en sa possession; il l'a cependant acquise en vertu d'un accord ou d'un autre rapport juridique qui implique qu'il n'en a pas la libre disposition et ne peut se l'approprier. Il doit exister avec autrui un rapport de confiance qui permet à l'auteur d'entrer en possession de la chose ou des valeurs patrimoniales, mais qui détermine en même temps l'usage qu'il doit en faire. L'auteur reçoit en effet la chose mobilière pour en faire un certain usage dans l'intérêt d'autrui, selon des instructions qui peuvent être expresses ou tacites, par exemple pour la garder, l'administrer ou la livrer (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 138 CP; Corboz, Les infractions en droit suisse, volume 1, Berne 2002, n. 21 ad art. 138 CP, p. 229; ATF 120 IV 276, c. 2; 118 IV 32).
L'art. 138 ch. 1 al. 2 CP vise l'emploi illicite d'une valeur patrimoniale confiée, soit l'hypothèse dans laquelle l'auteur utilise cette valeur de manière contraire aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée.L'emploi illicite d'un bien confié n'est concevable que si celui qui reçoit le bien est tenu, à l'égard de celui qui le lui confie, de conserver constamment la contre-valeur de ce qu'il a reçu.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur patrimoniale à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données. Est ainsi caractéristique d'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257, c. 2.2.1 et les réf. cit.; 121 IV 23, c. 1c).
D'un point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. L'intention doit exister, pour le moins sous la forme du dol éventuel, pour tous les éléments constitutifs (Corboz, op. cit., n. 9 ss ad art. 138 CP; CCASS, 21 avril 1999, n° 201). La condition du dessein d'enrichissement illégitime est remplie lorsque celui qui devait tenir en tout temps le bien confié à disposition de l'ayant droit l'a utilisé à son profit ou au profit d'un tiers sans avoir à tout moment la volonté et la possibilité de le restituer immédiatement; s'il devait le tenir à disposition de l'ayant droit à un moment donné ou à l'échéance d'un délai déterminé, il doit avoir eu la possibilité de le restituer à ce moment ou à cette échéance (Niggli/Riedo, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd., Bâle 2007, n. 105 à 126 ad art. 138 CP; TF 6S.86/2001 du10 avril 2001, c. 2a, ad CCASS, 3 août 2000, n° 483; ATF 118 IV 27, c. 3a et les réf. cit.). Le dessein d'enrichissement s'entend de tout avantage économique, lequel réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans sa valeur d'aliénation ou d'usage (CCASS, 21 avril 1999, n° 201, précité) et peut être réalisé par dol éventuel (ATF 118 IV 27, précité); tel est le cas, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et s'il agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (TF 6S.86/2001, précité, c. 2a; ATF 121 IV 249, c. 3a). Le Tribunal fédéral admet que si l'auteur a la volonté et la possibilité de restituer ultérieurement la chose, il se procure un enrichissement illégitime momentané, ce qui suffit à justifier une condamnation (CCASS, 26 mars 2001, n° 53; ATF 118 IV 27, précité, c. 3a).
Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève donc de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, c. 3c, JT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1, c. 5a). En revanche, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit (TF 6S.69/2005 du 22 juillet 2005, c. 7.4, ad CCASS, 19 octobre 2004, n° 394).
c) En l'espèce, les premiers juges ont constaté (jugt, pp. 41 ss) qu'entre le 2 juillet et le 30 décembre 2004, l'A.________ avait versé un montant global de 305'228 fr. 95 à M.________ SA, dont A.X.________ était administrateur, et que selon la clause d'affectation convenue entre les parties, cette dernière société était tenue d'utiliser une partie de l'argent pour régler immédiatement des factures émises par C.________ SA et Y.. Le tribunal a relevé que contrairement à ce qui avait été convenu, le recourant et son père avaient investi cet argent dans leur société M. SA, à l'exception d'un montant de 16'753 fr. 30, et que sur la somme totale de 305'228 fr. 95 versée à ladite société, le recourant avait utilisé environ 100'000 fr. à des fins privées. Le jugement entrepris précise, en page 58 in initio, que "ces faits remontent au mois de mai 2004 lors même que l'accusé (A.X., ndlr) avait déjà eu son attention attirée sur les agissements de son père au moment des auditions effectuées en 2002 et en 2003". Par ailleurs, se référant aux déclarations de [...], d' [...] et du recourant lui-même, les premiers juges ont constaté que "l'intéressé était au courant du système mis en place par [...], ancien administrateur de M. SA, qu'il rassurait régulièrement les administrateurs en leur disant que l'argent allait arriver et qu'il n'a pas hésité à faire payer des frais privés, en particulier son propre salaire, à hauteur de 100'294 fr. entre le 13 septembre 2004 et le 24 janvier 2005 sans aucun justificatif lors même que les deux créanciers principaux (C.________ SA et Y.) n'étaient pas payés" (jugt, ibidem). Le tribunal a conclu que le recourant n'avait "fait que profiter des contrats juteux mis en place par les anciens propriétaires pour utiliser l'argent d'A. à des fins privées et au préjudice de la société plaignante".
Au regard de ces divers aspects, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que A.X.________ avait "agi de manière parfaitement intentionnelle".
De surcroît, si le prénommé admet avoir "pris connaissance du système qui prévalait jusqu'alors", il nie toutefois avoir "pris l'engagement auprès de l'A.________ de 'se conformer' à cette façon de procéder" (recours, p. 5 in initio); il fait valoir qu'il était "en droit de considérer que le paiement des sociétés C.________ SA et Y.________ pouvait intervenir, sans autre, ultérieurement" (recours, p. 5, par. 2). Se fondant sur plusieurs témoignages qui, selon lui, attesteraient qu'il ne faisait en réalité qu'exécuter les volontés de son père, le recourant prétend qu'il n'a jamais eu l'intention d'abuser de la confiance d'A.. Or, avec le Ministère public, on constatera que par ces griefs, le prénommé ne fait pas valoir un moyen de réforme qui soit fondé sur l'état de fait existant, qui lie la cour de céans. Son argumentation se base sur des éléments qui ne figurent pas dans le jugement et présuppose la modification préalable des faits retenus par les premiers juges, ce qui est inadmissible dans le cadre d'un recours en réforme, étant précisé, comme indiqué ci-avant, que ce que l'auteur savait, voulait ou ce qu'il s'accommodait relève du contenu de la pensée, soit de faits qui ne peuvent en principe pas être revus dans le cadre d'un recours en réforme (TF 6S.187/2004 du 18 février 2005). En l'occurrence, les premiers juges ont clairement retenu que le recourant connaissait le système instauré par l'ancien administrateur de M. SA, lequel prévoyait, notamment, le paiement immédiat des factures de C.________ SA et d'Y.. Il incombait donc à A.X., en qualité d'administrateur de M.________ SA, qui plus est pourvu de la signature individuelle sur le compte bancaire de cette société, de s'assurer, le cas échéant, que les parties n'étaient plus liées par la clause d'affectation précitée; or, le jugement indique, en page 42, que "les accusés n'ont ni contesté, ni remis en cause cette façon de faire". Si le recourant entendait s'en prendre à cette appréciation des faits, notamment parce qu'il l'estimait arbitraire, il devait le faire dans le cadre d'un recours en nullité.
Pour le surplus, c'est en vain que A.X.________ se réfère aux déclarations de divers témoins selon lesquelles il "ne maîtrisait pas la situation" (recours, p. 5). Cet élément plaide plutôt en défaveur du prénommé, étant donné qu'il démontre que celui-ci n'était pas en mesure de gérer la société.
Enfin, le recourant soutient que dans la mesure où les premiers juges ont retenu, s'agissant des infractions de recel et de blanchiment d'argent, qu'il "ne savait manifestement pas ou ne pouvait pas présumer du caractère illicite des agissements de son père et surtout il ne pouvait pas s'en douter", ce même raisonnement devait être appliqué pour l'infraction d'abus de confiance (recours, p. 7 in initio). Cet argument tombe à faux. En effet, le tribunal a indiqué que c'est seulement en 2002 et en 2003 que l'intéressé a eu connaissance des agissements illicites de son père. Or, les faits en rapport avec les accusations de recel et de blanchiment d'argent sont pour la plupart antérieurs à cette période (jugt, pp. 24 à 35 et 57); dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a conclu qu'il existait un doute suffisant pour libérer A.X.________ de ces deux chefs d'inculpation (jugt, p. 57). En revanche, les faits relatifs à l'infraction d'abus de confiance ont eu lieu en 2004, de sorte que l'on ne peut retenir, comme le fait le prénommé, que celui-ci ignorait le comportement de B.X.________. Quant à l'affirmation du tribunal selon laquelle "tout au long de l'audience, l'intéressé a surtout donné l'impression qu'il découvrait au fur et à mesure des débats à quel point il avait été utilisé par son père et comment ce dernier avait pendant des années abusé de sa position pour détourner d'importants montants auxquels il n'avait pas droit", elle se réfère uniquement aux faits en rapport avec les accusations de recel et de blanchiment d'argent (jugt, ibidem); le recourant ne saurait dès lors tirer argument de cette constatation.
Au vu de ce qui précède, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
a) A.X.________ conteste ensuite s'être rendu coupable de gestion fautive. Il explique que l'affirmation du tribunal selon laquelle il aurait fait preuve d'une certaine naïveté dans l'appréciation de la situation, tombant des nues lorsque le comportement de son père a été évoqué au cours de l'audience de jugement, ne signifie pas encore qu'il savait que sa façon de procéder contribuerait à aggraver la situation de sa société. Il aurait en outre toujours considéré qu'il allait rapidement bénéficier de rentrées financières. Selon lui, l'élément intentionnel fait défaut.
b) Aux termes de l'art. 165 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière autres que celles visées à l'article 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 165 ch. 1 CP ne décrit pas, de manière précise et exhaustive, en quoi consiste la faute de gestion. C'est d'abord en fonction des dispositions spécifiques qui définissent les devoirs de l'auteur qu'il faut déterminer si celui-ci a usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Dans la gestion d'une société anonyme par exemple, on doit examiner si l'accusé a violé un devoir prévu par le Code des obligations compte tenu du rôle dévolu à chaque organe (Corboz, op. cit., n. 16 et 19 ad art. 165 CP et les réf. cit.). Il s'agit en définitive de porter un jugement sur le comportement adopté, en fonction des circonstances concrètes, pour dire si l'auteur a fait preuve ou non d'un manque du sens des responsabilités (ATF 115 IV 38). Il ne faut pas réprimer n'importe quel choix inadéquat ou n'importe quelle appréciation malencontreuse, mais seulement un comportement qui dénote une indiscutable légèreté blâmable (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 165 CP).
Outre la faute de gestion, l'infraction exige que cette faute ait causé ou aggravé le surendettement. On utilise à cet égard le concept de la causalité adéquate (ATF 115 IV 38). Il n'est pas nécessaire que les actes reprochés à l'auteur soient seuls à l'origine du résultat, ni qu'ils en soient la cause directe (ATF 115 IV 38, précité). Peu importe quel est l'acte qui, en définitive, a provoqué le passage à l'état de surendettement. Il suffit que l'acte ait joué un rôle causal dans l'apparition de la situation ou dans son aggravation et qu'il ait été propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un tel résultat. En revanche, il n'est pas nécessaire de prouver un rapport de causalité entre le comportement fautif d'une part et la faillite d'autre part (Corboz, op. cit., n. 38 à 40 ad art. 165 CP et les réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait eu l'intention de causer un préjudice; il suffit qu'il ait causé ou aggravé l'insolvabilité par une négligence grave (ATF 115 IV 38, précité; Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 165 CP et les réf. cit.). L'auteur doit avoir adopté volontairement un comportement qui, considéré objectivement, doit être qualifié de fautif, en fonction des circonstances dont il avait connaissance ou acceptait l'éventualité; il faut encore que ce comportement, de manière prévisible pour lui, ait causé l'insolvabilité ou le surendettement ou aggravé cette situation. Selon la jurisprudence et la doctrine, la faute de gestion doit être caractérisée, en ce sens qu'elle doit dénoter un manque du sens des responsabilités. L'ouverture de la faillite ou la délivrance d'un acte de défaut de biens est une condition objective de punissabilité (Corboz, op. cit., n. 58 ad art. 165 CP).
c) En l'espèce, avec le tribunal (jugt, pp. 44 et 58), il sied de constater qu'en prélevant des montants substantiels pour payer des factures privées et disproportionnées au vu des ressources effectives de la société, A.X.________ "a fait preuve d'un manque du sens des responsabilités qui dénote indiscutablement une légèreté blâmable". Il ne fait aucun doute que le comportement du prénommé a aggravé la situation de M.________ SA et a débouché sur la faillite de cette dernière prononcée le 31 janvier 2006, ce d'autant plus que le résultat de l'exploitation de ladite société était déjà déficitaire à la fin de l'année 2003, soit peu avant qu'elle ne soit rachetée, et que l'exercice 2003 s'était soldé par une perte d'environ 207'000 fr. (jugt, p. 41).
Dans ces circonstances, les premiers juges ont à bon droit conclu que l'intéressé avait agi par une négligence coupable dans l'administration des biens de l'entreprise précitée.
Au demeurant, l'argument du recourant selon lequel "il a toujours considéré qu'il allait rapidement bénéficier de rentrées financières" est dénué de pertinence, d'autant plus qu'il ne s'agit pas de faits qui ressortent du jugement entrepris.
Mal fondé, le moyen ne peut dès lors qu'être rejeté et, avec lui, le recours de A.X.________.
B. Recours de P., des B., de Z., de N. et de K.________
Le recours est en réforme exclusivement. Comme relevé ci-avant, en pareil cas, la Cour de cassation est liée par les faits admis dans le jugement (art. 415 CPP).
a) Les recourantes invoquent une violation des art. 1, 70 et 73 CP. Elles expliquent qu'elles ont conclu, le 28 octobre 2008, une convention avec A.X.________ dans laquelle celui-ci a accepté que ses valeurs patrimoniales frappées de séquestre leur soient dévolues. Selon elles, cet accord vaut transaction au sens de l'art. 73 let. b CP. Par conséquent, en application de cette disposition, les premiers juges auraient dû leur allouer les valeurs patrimoniales en question. Plus précisément, le tribunal aurait dû admettre les conclusions civiles des recourantes, à concurrence à tout le moins des valeurs séquestrées faisant l'objet de la transaction du 28 octobre 2008.
Les plaignantes ajoutent qu'à supposer que ce soit à bon droit que les premiers juges leur ont donné acte de leurs réserves civiles, ils auraient néanmoins violé les art. 70 et 73 CP en ordonnant la mise à disposition de l'Office des poursuites et faillite de Vevey des valeurs patrimoniales séquestrées et en chargeant cet office de répartir les avoirs en fonction des créances respectives des plaignants, parties civiles et autres tiers intéressés. Selon elles, les premiers juges n'avaient pas le droit de nantir l'office susmentionné ce cette mission, ce dernier ne disposant par ailleurs d'aucune base légale pour accomplir cette tâche.
Les recourantes estiment que seules trois possibilités légales, en vertu des art. 1, 70 et 73 CP, sont envisageables, à savoir confisquer les valeurs patrimoniales séquestrées, les allouer aux lésés en rétablissement de leurs droits ou lever les séquestres. Or, les premiers juges ont choisi la troisième solution, en demandant toutefois, extra legem, à un tiers, l'office des poursuites, de prendre les valeurs patrimoniales sous sa garde et de les maintenir bloquées jusqu'à ce qu'il les ait réparties entre les parties civiles et les tiers intéressés. Si les premiers juges estimaient qu'une allocation aux lésés se révélerait trop complexe, ils auraient dû, selon les recourantes, ordonner uniquement la levée des séquestres et non pas confier, de manière superfétatoire, une tâche à l'Office des poursuites qui excède sa sphère de compétences.
b) Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Ainsi, une confiscation n'est possible que lorsque les valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ne doivent pas être restituées aux personnes lésées en rétablissement de leurs droits. Les prétentions du lésé prévalent donc sur l'intérêt étatique à confisquer (Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I, Bâle 2009, n. 24 ad art. 70 CP).
La confiscation de valeurs patrimoniales n'est ni une sanction, ni une mesure à caractère personnel mais une mesure à caractère réel, totalement indépendante de la punissabilité de l'auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs. Elle doit être prononcée quel que soit le possesseur actuel des valeurs patrimoniales assujetties, qu'il soit ou non concerné par le contexte délictueux (FF III 300; ATF 115 IV 175, JT 1991 IV 37).
Pour que des valeurs patrimoniales puissent être confisquées, il doit en outre exister, entre l'infraction et son produit, un lien de causalité tel que le second apparaît comme la conséquence directe et immédiate de la première (SJ 1999 417).
L'art. 73 al. 1 let. b CP prévoit que si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais. L'allocation au lésé est une mesure destinée à faciliter l'indemnisation de celui-ci. Le droit pénal n'a en effet pas uniquement pour but de punir, mais également de permettre le rétablissement des droits des personnes touchées par une infraction (Baumann, BSK Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n. 2 ad art. 73 CP).
L'art. 73 CP se distingue de la restitution du produit de l'infraction au lésé au sens de l'art. 70 al 1 CP. Il ressort en effet de cette dernière disposition que si les valeurs patrimoniales acquises au moyen d'une infraction peuvent être clairement identifiées, il n'y a pas lieu de les confisquer, celles-ci pouvant être restituées directement au lésé. L'art. 73 CP n'est alors pas applicable. Par contre, si une confiscation au sens de l'art. 70 al. 1 CP est prononcée, et si les valeurs confisquées ne peuvent être restituées au lésé - faute pour celui-ci d'avoir conservé son droit de propriété ou un autre droit réel ou à défaut de paper trail évident - les valeurs patrimoniales confisquées conformément à l'art. 70 al. 1 CP peuvent encore être attribuées à ce lésé après leur confiscation au sens de l'art. 73 CP, lequel ne s'applique ainsi qu'à titre subsidiaire par rapport à l'art. 70 al. 1 in fine CP (Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand, CP I, op. cit., n. 6 ad art. 73 CP).
c) aa) En l'espèce, le tribunal a estimé qu'il convenait de donner acte aux recourantes de leurs réserves et de les renvoyer à agir devant le juge civil, les questions soulevées étant selon lui trop importantes pour qu'il puisse les trancher dans le cadre du jugement pénal. Il a estimé qu'il s'agissait d'une affaire complexe et que les pièces du dossier n'étaient pas suffisantes pour rendre une décision en toute connaissance de cause. Il a souligné que les parties plaignantes, les parties civiles ou les tiers intéressés par les séquestres avaient chacun requis la levée de ceux-ci en leur faveur respective. Il a considéré qu'il s'agissait principalement de litiges civils et que les montants devaient être répartis en fonction de ceux finalement alloués sur le plan civil, en rappelant que des procédures étaient en cours devant la justice civile. Il a par conséquent conclu que l'ensemble des séquestres sur des comptes bancaires ou auprès de l'Office des poursuites et faillites de Vevey devait être levé en faveur de ce dernier, à charge pour lui de répartir les montants en fonction des créances respectivement revendiquées et admises.
Les premiers juges ont tout d'abord estimé qu'ils n'étaient pas suffisamment renseignés pour statuer sur les conclusions civiles et en ont par conséquent donné acte aux parties civiles en les renvoyant à agir devant la justice civile, conformément à l'art. 372 al. 1 CPP. Leur décision est justifiée. En effet, le juge pénal doit en principe donner acte des réserves à la partie civile lorsqu'il estime, en se fondant sur une vraisemblance et sans avoir à motiver sa décision sur le fond, qu'une relation de cause à effet existe entre la faute commise par l'accusé et le dommage invoqué par la partie civile. Il appartient ensuite au juge civil, et à celui-ci seulement, de juger si la relation de cause à effet et si le dommage sont établis à satisfaction de droit (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 3.4 ad art. 372 CPP).
bb) S'agissant des séquestres, c'est à juste titre que le tribunal n'a procédé à aucune confiscation, contrairement à ce que prétend le V.________ dans son mémoire du 24 septembre 2009 (pièce 412, pp. 6 ss), les valeurs patrimoniales devant être restituées aux lésés en rétablissement de leurs droits. L'art. 73 CP n'est donc pas applicable.
cc) En soutenant que c'est à tort que les premiers juges ont confié les montants libérés à l'Office des poursuites et faillites de Vevey et lui ont donné pour mission de procéder à la répartition subséquente entre les plaignants, les parties civiles et les tiers intéressés, les recourantes invoquent en réalité une violation de l'art. 70 CP. Or, il peut être clairement déduit de cette disposition que le juge pénal dispose de trois possibilités lorsqu'il a séquestré des valeurs patrimoniales provenant d'un crime (saisie à fin de sûreté). Soit il les confisque, soit il décide leur restitution aux personnes lésées. S'il ne choisit aucune de ces solutions, il ne peut alors que lever le séquestre, mesure à caractère provisoire.
Le droit fédéral ne prévoit pas que le juge pénal puisse remettre les valeurs libérées du séquestre à l'office des poursuites avec pour mission de procéder à une distribution entre les ayants droit. Cette solution pourrait présenter l'avantage d'offrir une garantie à ces derniers. Toutefois, lorsque les parties sont renvoyées devant le juge civil, il leur appartient de lui demander la protection provisoire nécessaire ou, le cas échéant, de requérir un séquestre au sens de l'art. 271 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1). En outre, puisque le juge pénal ne statue pas lui-même sur les prétentions civiles, l'office des poursuites et faillites serait obligé d'attendre les décisions de la justice civile pour procéder à une distribution.
L'injonction donnée à l'Office des poursuites et faillite de Vevey de répartir les montants séquestrés entre les intéressés ne pouvant être confirmée, le grief soulevé par les recourantes est par conséquent bien fondé sur ce point.
dd) Reste à déterminer si, comme ces dernières le font valoir, il y a lieu de lever les séquestres en leur faveur.
Aux termes de l'art. 371 CPP, le séquestre ordonné en vertu de la loi est levé de plein droit sitôt le jugement définitif et exécutoire (al. 1). Le tribunal ordonne la restitution de l'objet à celui qui le possédait au moment du séquestre ou à ses héritiers (al. 2). Il ne peut le restituer à un tiers qu'avec le consentement écrit des personnes désignées à l'alinéa précédent. Si celles-ci refusent leur accord, il ordonne le maintien du séquestre pendant vingt jours au plus à compter de la date où le jugement sera définitif et exécutoire. A l'expiration de ce délai, il restitue l'objet comme il est dit au second alinéa, à moins que des mesures provisionnelles ou un séquestre au sens de l'article 271 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite n'aient été ordonnées ou qu'une convention ne désigne l'ayant droit (al. 3).
Selon la jurisprudence, le juge doit statuer d'office car la réintégrande (art. 927 CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et la revendication (art. 933-936 CC) ne peuvent être jointes à l'action pénale. Si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné, il maintient le séquestre afin de permettre à celui qui prétend à la restitution de l'objet séquestré de faire valoir ses droits (Bovay et alii, op. cit., n. 1 ad art. 371 CPP).
Par "possession" au sens de l'art. 371 CPP, il faut entendre la possession telle qu'elle est définie par les art. 919 à 921 CC (JT 1926 I 143), et par "celui qui possédait au moment du séquestre", il faut comprendre soit le possesseur originaire dessaisi par usurpation, soit le possesseur de bonne foi (art. 933 à 935 CC). Il est indifférent de savoir qui est le propriétaire de l'objet séquestré (Bovay et alii, ibidem).
Lorsque le séquestre d'un objet n'est plus nécessaire, le juge pénal lève cette mesure ordonnée pour les besoins de l'enquête. Il restitue l'objet séquestré à son possesseur qui bénéficie de la présomption de propriété ancrée à l'art. 930 CC. Il ne peut s'écarter de cette règle que lorsque le possesseur n'a manifestement aucun droit sur la chose, par exemple s'il s'agit à l'évidence d'un objet volé; dans ce cas, le juge pénal peut redresser sans autre cette violation immédiate et patente des droits du possesseur en lui restituant l'objet saisi. En revanche, lorsqu'il existe un doute au sujet de la propriété, notamment quand plusieurs personnes la revendiquent, la protection constitutionnelle de la possession exige en principe que la chose soit restituée à son possesseur; toutefois, la garantie constitutionnelle permet aussi à celui qui prétend avoir un droit préférable de soumettre sa contestation à un juge civil dans le cadre d'une procédure ordinaire permettant aux parties de faire valoir tous leurs moyens. Ce rôle ne peut être assuré par l'autorité pénale; cependant, une protection provisoire de la prétention du tiers peut s'imposer jusqu'au moment où le juge civil aura pu être saisi et ordonner de son côté les mesures provisionnelles nécessaires. Dans ce cas, il peut se justifier que l'autorité pénale diffère la restitution de la chose, au moyen d'une décision à terme, pour permettre au tiers revendiquant de saisir le juge civil et d'en obtenir la protection provisoire nécessaire (JT 1995 IV 190; Bovay et alii, ibidem; CCASS, 21 juillet 1997, n° 178).
En l'espèce, on relèvera qu'en date du 28 octobre 2008, A.X.________ et les recourantes ont conclu une convention (jugt, p. 9 s.) dans laquelle le premier a accepté que ses avoirs frappés de séquestre soient levées en faveur des secondes. Cependant, contrairement à ce que prétendent les recourantes, cela ne signifie pas encore que les valeurs patrimoniales en question doivent leur être purement et simplement allouées.
En effet, conformément à l'art. 371 al. 2 CPP, il convient en premier lieu d'établir qui était, au moment de chaque séquestre, le possesseur de la valeur patrimoniale en cause. En l'occurrence, on remarquera tout d'abord que A.X.________ était titulaire des avoirs sous comptes n° [...] et n° [...], le premier auprès de l' [...] et le second auprès du V.. Or, dès lors que ces avoirs bancaires sont revendiqués par les recourantes et font l'objet de la convention précitée, laquelle vaut "consentement écrit" au sens de l'art. 371 al. 3 CPP in initio, les séquestres portant sur ces valeurs patrimoniales doivent effectivement êtres levés en faveur des recourantes, comme celles-ci le demandent. Sur ce point, on précisera que c'est en vain que A.X. fait valoir, dans son mémoire du 22 septembre 2009 (pièce 409, p. 2), que ladite convention ne vaut "pas transaction sur les prétentions des recourants (P.________ et crt, ndlr) à l'endroit" du prénommé, au motif qu'elle "réservait expressément le résultat de l'action civile introduite par les recourants" contre lui; en effet, la cour de céans est liée par l'accord en question, de sorte qu'il appartiendra à A.X.________ de prendre, le cas échéant, les mesures qu'il jugera utiles pour contester la convention.
S'agissant en revanche des avoirs sous compte n° [...], force est de constater que c'est Q.________ SA en liquidation qui en était titulaire au moment du séquestre. Dans ces conditions, on ne saurait allouer aux recourantes les biens en question et ce, malgré les termes contraires de la convention. Toutefois, dans la mesure où celles-ci revendiquent la propriété des biens en question, il convient d'en différer la remise, conformément à l'art. 371 al. 3 CPP. Le délai de restitution est fixé à vingt jours dès la notification du présent arrêt, à moins que des mesures provisionnelles ou un séquestre au sens de l'art. 271 LP n'aient été ordonnées ou qu'une convention ne désigne l'ayant droit.
Quant au montant de 1'950'000 fr. correspondant au produit de la vente aux enchères publiques du bien-fonds no 3030 sis au chemin de [...] à [...] dont A.X.________ était propriétaire, le tribunal a relevé qu'il avait été "séquestré en mains de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey" (jugt, p. 62). Du moment que les recourantes ont, par courrier du 6 novembre 2009 (pièce 414), retiré leur conclusion tendant à ce que le séquestre en question soit levé en leur faveur, la propriété de la somme précitée n'est, dans le cadre de la présente procédure, plus revendiquée. Dans ces conditions, il y a lieu de restituer simplement et purement le montant en question à l'office susmentionné.
En définitive, le recours de P., des B., de Z., de N. et de K.________ doit être partiellement admis.
C. CONCLUSION
En conclusion, le recours en réforme de A.X.________ est rejeté.
Celui de P., des B., de Z., de N. et de K.________ est partiellement admis et le jugement du 7 novembre 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue des recours, la moitié des frais de deuxième instance, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, TVA comprise, sont mis à la charge de A.X.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
A) la Cour de cassation pénale a prononcé à huis clos
et en application de l'art. 431 al. 2 CPP :
I. Le recours de A.X.________ est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. La moitié des frais de deuxième instance, par 1'755 fr. (mille sept cent cinquante-cinq francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 774 fr. 70, soit 2'529 fr. 70 (deux mille cinq cent vingt-neuf francs et septante centimes), sont mis à la charge du recourant A.X.________.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.X.________ se soit améliorée.
B) la Cour de cassation pénale a prononcé en audience publique :
V. Le recours de P., B., Z., N. et K.________ est partiellement admis.
VI. Le jugement est réformé au chiffre VI de son dispositif en ce sens que le tribunal :
VI. ordonne la levée du séquestre sur tous les avoirs, espèces, valeurs, titres, créances, actions et autres biens sous compte n° [...] dont A.X.________ est titulaire et qui sont séquestrés auprès du V.________ en faveur de P., B., Z., N. et K.________;
ordonne la levée du séquestre sur tous les avoirs bancaires sous compte n° [...] dont A.X.________ est titulaire et qui sont séquestrés auprès de l' [...] en faveur de P., B., Z., N. et K.________;
ordonne la levée du séquestre sur tous les avoirs bancaires sous compte n° [...] dont la société Q.________ SA est titulaire et qui sont séquestrés auprès du V.________ en faveur de Q.________ SA, à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de la date où le présent jugement sera définitif et exécutoire, conformément à l'art. 371 al. 3 CPP;
ordonne la levée du séquestre sur le montant de 1'950'000 fr. correspondant au produit de la vente aux enchères publiques du bien-fonds n° 3030 sis au chemin de [...] à [...] dont A.X.________ était propriétaire et séquestré en mains de l'Office des poursuites et faillites de l'arrondissement de Vevey en faveur de ce dernier.
Le jugement est confirmé pour le surplus en ce qui concerne les recourantes.
VII. La moitié des frais de deuxième instance est laissée à la charge de l'Etat.
VIII. L'arrêt est exécutoire.
Leprésident : Legreffier :
Du 10 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Legreffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Charles Munoz, avocat (pour A.X.________),
Me Jean-Pierre Gross, avocat (pour P., B., Z., N. et K.________),
Me Alain Brogli, avocat (pour B.X.________),
Me Chrisophe Misteli, avocat (pour Q.________ SA),
Me François Besse, avocat (pour A.________),
Me Gilles Favre, avocat (pour V.________),
Me Pierre-Yves Brandt, avocat (pour [...]),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Legreffier :