Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.12.2010 AP / 2010 / 281

TRIBUNAL CANTONAL

470

PE08.002590-ALA/CMS/EEC

COUR DE CASSATION penale


Séance du 6 décembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Battistolo Greffier : Mme Rouiller


Art. 117 CP, 90 ch. 2 LCR, 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 15 juillet 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 15 juillet 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la [...] a constaté que X.________ s'était rendu coupable d’homicide par négligence et de violation grave des règles de la circulation (I), condamné X.________ à soixante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs, et à une amende de 1'000 fr. (II); suspendu l’exécution de la peine de jours-amende et fixé à X.________ un délai d’épreuve de deux ans (III), dit qu’à défaut de paiement de l’amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution sera de vingt jours (IV), mis les frais par 17’019 francs 40 à la charge de X.________.

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

X., né à Lausanne le 2 novembre 1987, a obtenu un CFC d'agriculteur en 2008. Il travaille depuis lors avec son père sur le domaine familial et gagne 3'500 fr. par mois; il a 6'000 fr. d'économies et n'a pas de dettes. Il habite chez ses parents avec son amie N.. Celle-ci n’a pas d’activité lucrative mais s’occupe des comptes du domaine. Titulaire du permis de conduire depuis le 22 décembre 2005, le prévenu n’a plus de voiture depuis l'accident dont il sera question ci-dessous; il se déplace avec celle de son amie.

Le casier judiciaire de X.________ est vierge. Au fichier ADMAS figure un avertissement prononcé le 16 octobre 2007 pour usage d'un véhicule défectueux.

Le prévenu a été condamné au regard des faits suivants :

Pendant l’hiver 2007-2008, X., W. (22 décembre 1988), et H.________ (22 mai 1981) suivaient les cours de l’Ecole d’agriculture [...]. Le vendredi 8 février 2008, à la veille des relâches, ils ont terminé les cours à 16 heures et décidé d’aller boire un verre à [...] en passant par la route secondaire [...]. Vers 16 h 15, X.________ a quitté l’école au volant de sa Subaru Impreza 2.0 GT 4WD turbo (ci-après: Subaru), et délivrant plus de 200 chevaux, accompagné de W.________, qui avait pris place sur le siège du passager avant. Après la sortie de [...], il a accéléré pour atteindre une vitesse comprise entre 80 et 110 km/h, selon les possibilités que lui offrait la route.

Equipé de son casque, H.________ a démarré quelques instants plus tard au guidon de son quadricycle à moteur (ci-après : quad). Il a rattrapé la Subaru de X.________ peu après la sortie de [...] et s’est mis à la suivre à courte distance, en faisant des appels de phares. X.________ et H.________ ont alors entrepris une course-poursuite spontanée, circulant à une vitesse excessive et inadaptée à la configuration des lieux, X.________ en tête au volant de sa Subaru et H.________ derrière au guidon de son quad.

Environ deux kilomètres après la sortie de [...], peu avant la place de tir de l'armée dans le vallon de Sottens, à un endroit où il y avait des barrières en raison de travaux sur la route, X.________ et H.________ ont croisé R.________ qui circulait normalement en sens inverse, de [...] à [...]. Se rabattant sur bord droit de la chaussée, ce dernier a évité de justesse une collision.

Deux kilomètres plus loin encore, sur le territoire de la commune de [...], à 500 mètres environ de l’entrée du village, H.________ a entrepris de dépasser la Subaru de X.________ dans un double virage en "S", le premier à gauche, le second à droite, sans visibilité en raison de la falaise qui se trouvait sur le bord droit de la chaussée. Alors qu’il se trouvait toujours sur la piste de gauche et s’apprêtait à négocier le virage à droite sans visibilité, pour terminer sa manoeuvre de dépassement, H.________ a perdu la maîtrise de son quad. Le véhicule a dérapé et glissé à l’instant même où G.________ et deux enfants arrivaient normalement en sens inverse dans une voiture Nissan Patrol. Le quad de H.________ a percuté de plein fouet la Nissan de G., bien que celui-ci ait procédé à un freinage d’urgence et se soit trouvé quasiment arrêté. Sous l’effet du choc H. a été désarçonné et violemment projeté au sol, à côté de la porte du conducteur de la Nissan. Au même instant, le quad et la Nissan se sont embrasés.

X.________ circulait quelques mètres en arrière au moment de l’accident. Roulant toujours à une vitesse excessive, il n’a pas été en mesure d’arrêter son véhicule à temps. Il a tout d’abord heurté les deux véhicules en feu avec le côté gauche de sa Subaru, puis il a roulé sur le corps de H., qui gisait sur la chaussée. X. a immobilisé son véhicule quelque 25 à 30 mètres plus loin. Comme son passager, il portait la ceinture de sécurité.

H.________ est décédé sur place.

Le taux d’alcoolémie de X.________ vérifié le 8 février 2008 à 19 heures était nul. Celui de H.________ était également nul. Les échantillons d’urine et de sang n’ont révélé la présence d’aucune substance telle qu’amphétamines, benzodiazépines, cannabis, cocaïne, LSD, méthadone et opiacés, que ce soit chez l’accusé ou H.________.

Le Centre universitaire romand de médecine légale de Lausanne a été chargé de procéder à l’autopsie de H.. Dans un rapport du 19 août 2008, les experts ont relevé que le décès de H. était dû à un polytraumatisme extrêmement sévère (hémorragies et déchirures multiples), consécutif à un accident de la circulation tel qu’il était décrit, sans qu’il soit possible de déterminer quel mécanisme et quelle phase de l’accident (collision -chute secondaire sur la chaussé- franchissement) étaient responsables du décès. Les experts n’ont mis en évidence ni pathologie préexistante pouvant avoir joué un rôle dans le décès, ni lésion typique de franchissement, sans qu’il soit possible d’exclure la survenue d’un tel mécanisme.

  1. A l'issue de l'instruction, X.________ a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation et d'homicide par négligence.

Les premiers juges ont constaté que la culpabilité de X.________ était lourde. A charge, ils ont retenu le concours d'infractions et relevé que le comportement aussi déraisonnable qu'inutile adopté par l'accusé avait fait courir de grands dangers à d'autres usagers. A décharge, ils ont retenu la faute grave de la victime elle-même, l'absence d'antécédents, ainsi que le chagrin dont a souffert l'accusé du fait de la perte d'un ami.

Compte tenu de ces éléments et de l'absence de pronostic défavorable (l'intéressé ayant exprimé des regrets et changé de comportement sur la route), le tribunal a jugé qu'une peine de 60 jours-amende à 50 fr. avec sursis pendant deux ans, assortie d'une amende de 1'000 fr. convertible, en cas de non paiement, à 20 jours de privation de liberté de substitution, était adéquate pour sanctionner le comportement du prévenu (jugement p. 13).

C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence, sa peine étant réduite en conséquence dans la mesure que justice dira, mais devra être "[…] sensiblement inférieure […]" à celle prononcée par les premiers juges. Subsidiairement, le recourant a pris des conclusions en nullité tendant à l'annulation du jugement attaqué, la cause étant renvoyée à un autre tribunal pour complément d'instruction dans le sens des considérants, et nouveau jugement.

En droit :

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'occurrence, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme, que le recourant invoque d'ailleurs à titre principal, puis les moyens de nullité, invoqués à titre subsidiaire.

II. Recours en réforme

Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce

a) À l'appui de son recours en réforme, X.________ se plaint d'une violation des art. 12 al. 3 et 117 CP. Il conteste s'être rendu coupable d'homicide par négligence, motif pris que le lien de causalité entre son comportement et la mort de H.________ a été rompu par l'attitude de ce dernier, qui s'est mis en danger par sa propre faute. La faute de H.________ s'impose aussi comme étant la cause la plus probable de son décès, reléguant celle de l'accusé au second plan (mémoire pp.10-11).

b) Aux yeux des premiers juges, l'intéressé apparaît coupable d'homicide par négligence. Ils estiment que c'est la violation du devoir de prudence et la négligence de l'accusé qui ont provoqué la mort de H., X. ayant "[…] roulé à une vitesse très élevée, inadaptée à la configuration des lieux, au mépris de la sécurité des autres usagers de la route […]."(jugement p. 12). Un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement de X.________ et le décès de la victime doit également être admis, car "[…] selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, il est fréquent qu'une course-poursuite se termine dans un bain de sang, et le fait de rouler à des vitesses très élevées sur une route sinueuse […] en perdant toute notion de sécurité est de nature à entraîner des accidents mortels (JT 2004 I 486) […]."(même page). Enfin, ils considèrent que le comportement de l'accusé a favorisé de manière prépondérante la survenance de l'accident et le décès de la victime, dès lors qu' "[…] il n'était pas dans la situation d'un automobiliste respectueux des règles de la circulation qui roule correctement et voit soudain un usager chuter de façon imprévue devant ses roues, sans possibilité de l'éviter.[…]". (même page, bas de la page).

Il convient donc de se demander si, comme le soutient le tribunal, les conditions permettant la condamnation de X.________ pour homicide par négligence (art. 117 CP) sont réunies.

Aux termes de l'art. 117 CP, celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Cette infraction suppose la réalisation des trois éléments constitutifs objectifs (la violation des devoirs de la prudence, la mort d'un être humain, ainsi que le rapport de causalité entre le comportement que l'on reproche à l'auteur et la mort de la victime) et d'un élément subjectif (la négligence) (Corboz, les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 1 à 60 ad. 117 CP, pp.65 à 81).

a) L'homicide par négligence est une infraction de résultat. Elle n'est réalisée que s'il y a mort d'une personne (Corboz, les infractions en droit suisse, op. cit. p.74). Tel est bien le cas en l'espèce.

b) Sont essentiellement discutés, la violation des devoirs de la prudence et le lien de causalité entre le comportement du recourant et le dommage survenu.

b.a) Le comportement délictueux réprimé par l'art. 117 CP consiste à violer par négligence un devoir de prudence et à causer ainsi la mort d'autrui. La vie humaine étant protégée de manière absolue par le droit pénal, chacun doit déployer les efforts d'intelligence et de volonté que l'on peut attendre de lui pour préserver la vie d'autrui. Déterminer ce que l'auteur devait faire dépend des circonstances concrètes et de sa situation personnelle. L'homicide par négligence suppose en principe une action, un mouvement, une parole, un écrit. On admet de façon générale en droit suisse qu'une action peut aussi être commise par omission (délit d'omission proprement dit). Tel est le cas lorsque l'accusé, par son action, aurait effectivement pu éviter le résultat et qu'en raison de sa situation juridique particulière, il était à ce point obligé que son omission apparaît comparable au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (cf. notamment ATF 117 IV 130; ATF 108 IV 3). Une omission n'est punissable que si l'auteur avait le devoir juridique d'agir, soit s'il se trouvait dans une position de garant. Tel est le cas si son devoir découle de la loi ou d'un contrat, ou encore s'il a, par une action, créé ou accru un risque (création d'un état de fait dangereux; ATF 101 IV 28). On admet alors qu'il doit prendre les précautions requises par les circonstances pour que le risque ne se réalise pas. Un comportement viole les devoirs de prudence, lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (cf. aussi, sur tous ces points, Corboz, les infractions en droit suisse, Berne 2002, op. cit., n. 1 à 12 ad. 117 CP, pp.64 à 67).

In casu, X.________, qui a roulé à une vitesse excessive en participant à une course-poursuite, peut se voir reprocher un délit de commission par omission par la création d'un état de fait dangereux. Dans ces conditions, il n'y a violation des devoirs de la prudence que si l'intéressé avait une position de garant découlant de la loi, d'un contrat ou de l'état de fait dangereux qu'il a créé, position qui l'aurait obligé à prendre toutes les précautions dictées par les circonstances pour éviter la réalisation d'un acte dommageable.

A ce sujet, le jugement attaqué ne retient pas que l’accusé et H.________ se seraient concertés au départ de [...] en vue de se lancer dans une course-poursuite. Il mentionne "[…] qu’une telle course a eu lieu spontanément, lorsque [....] a rejoint X.________ moins de deux kilomètres après la sortie de [...]. Chacun pilotant un véhicule au rapport poids- puissance très favorable, les deux hommes ont pris la route de [...] comme on s’engage dans une course de côte, H.________ talonnant son ami et l’"allumant” par des appels de phare en cherchant à le dépasser dès qu’il le pouvait, les deux amis n’hésitant pas rouler au milieu de la chaussée […]."(jugement pp.11-12).

Sur la base cet état de fait - qui lie l'autorité de céans (art. 447 CPP) -, on peut considérer que X.________ a tout au plus participé à une course dangereuse. Il n'avait pas de position de garant. On ne saurait, partant, lui faire grief de ne pas avoir, en raison de sa position, empêché le décès de H.________ en prenant toutes les précautions requises par les circonstances pour que ledit risque ne se réalise pas.

b.b) Reste à examiner si le recourant aurait dû empêcher la réalisation du dommage en raison d'une communauté de risques (cf. art. 11 al. 2 CP; TF 6B_512/2019 du 26 octobre 2010, c.2). On entend par communauté de risque la participation de deux ou plusieurs personnes à une entreprise dangereuse et la mise en commun de forces et de moyens pour surmonter, à défaut, limiter les risques d'atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle. Cette réunion est volontaire. Ce que veulent les participants c'est s'associer pour augmenter les chances de succès de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'une simple réunion due au hasard des circonstances; ce qui différencie d'autres situations à risque, c'est le lien de confiance particulier qui fonde les devoirs mutuels de garantie. En particulier, un devoir de protection peut naître du fait que des personnes s'engagent d'un commun accord dans une entreprise dangereuse, telle une course de montagne ou la pratique de tout autre sport dangereux. Le plus faible, qui ne s'expose pas en pleine connaissance de cause ou ne se serait pas exposé s'il n'avait pas pensé pouvoir compter au besoin sur l'aide du plus fort, est alors pris en charge, au moins implicitement, par ce dernier. La jurisprudence et la doctrine admettent qu'il n'est pas indispensable que les partenaires soient de force et d'expérience inégales. Un rapport de protection peut aussi exister entre des partenaires de valeur égale qui assument alors chacun la garde de l'autre (ATF 108 IV 14 c. 2a p. 16; Laurent Moreillon, L'infraction par omission Genève 1993, p. 265 s. in TF 6S_261/2002 du 16 août 2002, c. 3).

Une telle communauté de risque doit être niée en l'espèce, au regard de l’état de fait du jugement entrepris. En effet, H.________ ne comptait pas sur l'aide de X.; X. ne comptait pas non plus sur l’aide de H.________ pour limiter le risque inhérent à cette course-poursuite improvisée.

b.c) Se pose la question de savoir si H.________ s'est mis lui-même dans une situation dangereuse.

Dans une affaire récente, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'un jeune homme qui s'était laissé tirer par le cyclomoteur conduit par sa compagne, avait perdu la maîtrise de sa bicyclette, avait chuté, s'était blessé à la tête, et était resté durablement invalide du fait de ses blessures. Saisi du recours de la conductrice, la Haute Cour a examiné s'il était possible de concevoir un consentement du lésé (in casu, du plaignant) à un délit commis par négligence. Elle a alors précisé que la responsabilité d'un tiers qui contribue à ce qu'une victime se mette elle-même dans une situation de danger n'est engagée que si la victime est inconsciente du danger par inexpérience ou en raison de sa jeunesse, s'il est mieux à même qu'elle d'apprécier le risque, du fait d'une meilleure analyse de la situation, ou s'il assume envers elle une position de garant. Dans le cas d'espèce, il a libéré la conductrice du chef d'accusation de lésions corporelles simples par négligence après avoir considéré que la victime s'était mise en danger essentiellement par son propre comportement (ATF 125 IV 189 = SJ 2000 193, c.3a et b).

In casu, il ne ressort pas du jugement entrepris que X.________ avait plus d’expérience que H.________ ou qu’il était mieux placé que son ami pour se rendre compte du risque encouru. En effet, les deux protagonistes suivaient la même formation, X.________ étant plus jeune que la victime et il a déjà été dit qu'il n'avait pas une position de garant. Au demeurant, on relèvera que c’est H.________ qui a initié la course (jugement p. 12) en talonnant le recourant et en lui faisant des appels de phares. C’est encore H.________ qui a dépassé la voiture de X.________ dans un double virage en "S", sans visibilité (jugement p. 7). Dans ces circonstances, X.________ ne saurait être tenu pour responsable de la mort de son ami car il n’a pas, à satisfaction de droit, contribué de manière prépondérante à l’avènement du dommage. Il apparaît au contraire qu'à l'instar de la situation qui a prévalu dans l'arrêt fédéral exposé ci-dessus, la victime s'est mise en danger par son propre comportement.

On ne saurait donc imputer à X.________ une violation coupable des devoirs de la prudence.

c) Le recours en réforme peut être admis dès lors qu'un des éléments constitutifs objectifs de l'infraction à l'art. 117 CP fait défaut. Il convient cependant de s'interroger sur le bien fondé de l'argument principal du recourant, qui se prévaut de l'absence de lien de causalité entre son comportement et la mort du lésé.

c.a) Pour qu'il y ait homicide par négligence, il ne suffit pas que l'auteur ait violé par négligence les devoirs de prudence et que la victime soit décédée, il faut encore qu'il existe un rapport de causalité entre son comportement et la mort de la victime. Cette exigence n'est remplie que si la violation fautive des devoirs de la prudence est à la fois la cause naturelle et adéquate de la mort.

L'acte reproché est en relation de causalité naturelle avec le résultat s'il en constitue la condition sine qua non. Il n'est pas nécessaire qu'il s'agisse de la cause unique ou immédiate du résultat. Si le résultat découle entièrement d'autres causes, il n'y aura pas de causalité naturelle. La causalité adéquate ne peut suppléer à l'absence de causalité naturelle; il s'agit d'une exigence supplémentaire. La question de la causalité adéquate ne se pose donc que si l'on a constaté l'existence de la causalité naturelle. La causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective. Il faut se demander si, au moment de l'acte, en tenant compte, le cas échéant, des connaissances particulières de l'auteur, le résultat était objectivement prévisible. Peu importe que l'auteur ait pu et dû penser que les événements allaient s'enchaîner de cette manière. La causalité adéquate peut cependant être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante (par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers) constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire qu'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité de l'acte ne suffit pas à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que celui-ci ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, notamment le comportement de l'auteur (Corboz, les infractions en droit suisse, op. cit. pp.74 à 78).

c.b) Pour le tribunal, l'accident était programmé et X.________, en se livrant à une telle course-poursuite, a favorisé de façon prépondérante la survenance de l'accident ainsi que le décès de la victime (jugement p. 12). Les premiers juges ont estimé que, dans ces circonstances, la faute grave de la victime n'avait pas relégué à l'arrière-plan celle du recourant au point de constituer une rupture du lien de causalité (jugement p. 13).

Pour sa part, le recourant soutient que H.________ s'est mis en danger par sa propre faute et que cette faute s'impose comme étant la cause la plus probable de son décès. Ce grief est fondé. Comme le relève à juste titre l'intéressé, la victime a adopté un comportement insensé, livrant son propre destin au hasard. Il s'est montré imprévisible et irrationnel en choisissant de dépasser X.________ dans un virage en "S" sans visibilité alors qu'il aurait eu la possibilité de le faire auparavant lorsque la route présentait de meilleures possibilités. L'imprévisibilité de l'acte de la victime, de même que l'importance de sa faute s'imposent donc comme étant les causes les plus probables de son décès.

d) Les éléments constitutifs objectifs de la violation des devoirs de prudence et du lien de causalité faisant défaut, le recourant doit être libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence. Cela étant, il peut être renoncé à l'examen de l'élément subjectif de la négligence (12 al. 3 CP reprenant l'art. 18 al. 3 aCP).

III. Vu le sort du recours en réforme, il n'est pas utile de se prononcer sur les moyens de nullité soulevés par le recourant.

IV. a) Le jugement entrepris constate que le recourant s'est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation routière. Ce chef d'accusation n'est pas remis en cause par X., qui requiert une peine fixée à dire de justice, sensiblement inférieure à celle prononcée par les premiers juges. X. ne discute, au demeurant, ni la fixation du montant du jour-amende, ni la réalité de son comportement gravement fautif.

b) L'art. 90 ch. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 novembre 1958, RS 741.01) prévoit que celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 c. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 c. 6.1 p. 21; 127 IV 101 c. 2a p. 103; 117 IV 112 c. 1, 116 IV 288 c. 2a et les références citées). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 c. 2.1; 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées) (TF 6B_812/2009 du 18 février 2010 c.1.1).

c) A cet égard, il sied de confirmer la faute grave et les éléments retenus à charge de l'accusé par le tribunal, qui relève le […] comportement autant déraisonnable qu'inutile que X.________ a adopté […] sur la route le soir du drame (jugement p. 13). A décharge, on peut, à l'instar des premiers juges, retenir l'absence d'antécédent et la souffrance engendrée par les conséquences du comportement délictueux (la perte d'un ami). Dans ces conditions, une peine de 45 jours-amende paraît adéquate pour tenir compte de la faute de l'intéressé (art. 47 CP). L'exécution de cette peine sera suspendue pendant deux ans, le pronostic n'étant pas défavorable pour X.________ qui a pris conscience des conséquences dommageables de son comportement et adopté une attitude plus prudente au volant (jugement p. 13). L’amende de 1'000 fr. convertible en peine privative de liberté de 20 jours n’a pas à être réduite, pas plus que la valeur du jour-amende (50 francs) qui permet de fixer la règle de conversion pour la peine privative de liberté de substitution.

V. En définitive, le recours doit être admis, le jugement attaqué réformé en ce sens que X.________ est libéré du chef d'accusation d'homicide par négligence, et que sa peine est réduite à 45 jours-amende (à 50 fr. le jour). Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.

VI. Vu le sort de la cause, les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I et Il de son dispositif ainsi que par l’adjonction d’un chiffre I bis nouveau en ce sens que le tribunal :

I. Libère X.________ du chef d’accusation d’homicide par négligence.

I bis. Constate que X.________ s’est rendu coupable de violation grave des règles de la circulation.

Il. Condamne X.________ à une peine de 45 (quarante-cinq) jours- amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (cinquante francs) et à une amende de 1’000 fr. (mille francs).

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 décembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Stéphane Disch (pour X.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

Service des automobiles (réf : CBX NIP : 00.002.129.649), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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