Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 28.12.2010 AP / 2010 / 272

TRIBUNAL CANTONAL

493

AP10.011523-GRV

COUR DE CASSATION penale


Séance du 28 décembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer


Art. 29 al. 1 Cst., 86 al. 1 CP, 26 al. 2 LEP, 38 al. 2 LEP et 485m ss CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public d’une part contre l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique rendue le 24 novembre 2010 par le Juge d’application des peines et, d’autre part, contre l’absence de jugement du Collège des juges d’application des peines sur la libération conditionnelle d’A.________.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 février 2006, le Tribunal criminel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné A.________, pour meurtre notamment, à la peine de neuf ans de réclusion et ordonné un traitement psychothérapeutique en détention ainsi que l’expulsion du condamné du territoire suisse pour une durée de quinze ans.

Le 4 mai 2010, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a adressé au Juge d’application des peines une proposition en vue de la libération conditionnelle du condamné, précisant que les deux tiers de la peine seraient atteints le 6 juillet 2010. Il y était relevé une évolution favorable, un parcours exemplaire, l’investissement dans la thérapie et dans les études entreprises, ainsi que nombre d’éléments fondant un pronostic favorable. Quoique conscient du fait que le condamné devrait alors quitter le territoire suisse et mettre fin à ses études, l’OEP a dès lors conclu à l’octroi de la libération conditionnelle.

Entendu par le Juge d’application des peines le 3 juin 2010, le condamné a exprimé le souhait de pouvoir terminer ses études. Il considérait qu’il lui serait préjudiciable de devoir quitter la Suisse dès sa libération conditionnelle, raison pour laquelle il ne demandait pas cette dernière, allant jusqu’à espérer qu’elle lui soit refusée.

Dans ses déterminations du 7 juin 2010, le Ministère public s’est rallié à la proposition de l’OEP. Il a relevé que les motifs invoqués par le condamné pour refuser sa libération conditionnelle étaient sans pertinence eu égard aux dispositions légales et qu’il était exclu de prolonger une détention qui avait atteint ses effets dans le seul but de terminer une formation en Suisse.

Suite à divers échanges de correspondances avec le défenseur du condamné, la prison et le médecin en charge de la thérapie ambulatoire, le Juge d’application des peines a informé le Ministère public, dans un courrier du 15 septembre 2010, que le Collège des juges d’application des peines (ci-après : le collège) avait ordonné la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique en lien avec le risque de récidive que pourrait entraîner une libération conditionnelle, au regard de la déstabilisation aux conséquences incertaines suite au renvoi du condamné vers le Maroc avant la fin de sa formation.

Par courrier du 16 septembre 2010, le Ministère public a répété que les conditions légales pour l’octroi de la libération conditionnelle étaient réunies, de sorte que celle-ci devait être prononcée.

Le 3 novembre 2010, le Juge d’application des peines a adressé un courrier au Centre d’expertises de la Clinique [...], y indiquant qu’il envisageait de soumettre le condamné à une nouvelle expertise psychiatrique indépendante.

Après que le Département de psychiatrie eut répondu au Juge d’application des peines, ce dernier a ordonné dite expertise le 24 novembre 2010, en soumettant aux parties un projet de questionnaire et en leur fixant un délai de dix jours pour annoncer les éventuelles questions et pièces complémentaires qu’elles entendaient voir soumises à l’expert.

B. Par acte du 2 décembre 2010, le Ministère public a recouru contre l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du 24 novembre 2010, d’une part, et contre l’absence de jugement du collège sur la libération conditionnelle d’A.________, d’autre part. Il a conclu à ce que dite ordonnance soit annulée, à ce qu’il soit constaté que l’absence de jugement par le collège est constitutive d’un déni de justice et à ce que le dossier de la cause soit renvoyé à celui-ci pour qu’il statue sans délai sur la libération conditionnelle de la peine du condamné, les frais étant laissés à la charge de l’Etat.

Dans un mémoire du 20 décembre 2010, le condamné a conclu au rejet du recours.

En droit :

a) Aux termes de l’art. 26 LEP (loi fédérale du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle ; il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle (al. 1 let. a). Lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans, comme en l’espèce, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle (al. 2). La procédure applicable est réglée par le code de procédure pénale (al. 3).

b) En vertu de l'art. 38 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours (al. 1). Dans le cas visé à l’art. 26 LEP, le droit de recours appartient, outre au condamné, au Ministère public (al. 2 LEP).

Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). Elle dispose ainsi d’un large pouvoir d’appréciation.

a) En l’espèce, le Ministère public a recouru dans les dix jours suivant l’envoi de la proposition de questionnaire par le Juge d’application des peines, en concluant à l’annulation de l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique du 24 novembre 2010, à ce qu’il soit constaté que l’absence de décision par le collège est constitutive d’un déni de justice et à ce que le dossier soit renvoyé à ce dernier pour qu’il statue formellement sur la libération conditionnelle du détenu. Il fait valoir que toutes les conditions pour l’octroi d’une libération conditionnelle sont réunies, de sorte que celle-ci doit être ordonnée malgré l’opposition du condamné, conformément à l’art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Selon cette disposition, l’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Or, les deux tiers de la peine infligée au condamné ont été atteints le 6 juillet 2010, le comportement de l’intéressé durant sa détention est exempt de toute critique et aucun élément ne porte à craindre qu’il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Le Ministère public reproche dès lors au Juge d’application des peines d’avoir ordonné une nouvelle expertise dans le seul but de retarder la procédure.

b) Les recours à la Cour de cassation en matière d'application des peines sont régis par les art. 485m ss CPP. L'art. 485m CPP prévoit ainsi que ces dispositions régissent la procédure applicable devant la Cour de cassation en cas de recours contre les jugements et décisions rendus par le juge ou le collège des juges d'application des peines ainsi qu'en cas de recours contre les décisions rendues postérieurement au jugement par le juge d'instruction, le Tribunal d'arrondissement ou le président du Tribunal d'arrondissement en application de la loi sur l'exécution des condamnations pénales.

Dans une interprétation systématique de la législation, l'art. 485m CPP doit être appréhendé en relation avec l'art. 38 LEP. Il découle du rapprochement de ces normes que l'art. 485m CPP, en prévoyant, notamment, un recours contre les « décisions rendus par le juge ou le collège des juges d'application des peines », vise les décisions mentionnées aux art. 26, 27 et 28 LEP qui ne peuvent être considérées comme des jugements. En effet, les compétences attribuées par ces normes-ci sont exhaustivement énoncées ; elles ne concernent que l'application du droit matériel. A contrario, les décisions dont l'objet est limité à une mesure d'instruction n'y figurent pas. En d'autres termes, les décisions rendues en cours d'instruction ne sont pas soumises aux voies de droit des art. 485m ss CPP. Partant, le recours prévu par l'art. 38 al. 1 LEP n'est pas ouvert à leur encontre.

La même solution ressort du reste des travaux législatifs. L'Exposé des motifs à l'appui de la LEP précise en effet que « la Cour de cassation connaît des recours dont elle est déjà saisie à l'heure actuelle (notamment en matière de libération conditionnelle), ainsi que de ceux qui seront formés contre des décisions rendues en application des nouvelles dispositions du droit fédéral » (BGC 2006, 2a-2b, p. 1391, ad art. 34 à 39 LEP). Les décisions du juge d'application des peines prises librement en cours d'enquête en application du droit cantonal de procédure ne sont donc pas susceptibles de recours séparés ; bien plutôt, elles doivent être contestées avec la décision ou le jugement rendus en application des art. 26, 27 et 28 LEP précités, soit avec les décisions qui statuent sur l'exécution de la peine ou de la mesure en droit matériel. D'ailleurs, l'art. 39 LEP renvoie aux règles ordinaires de la procédure régie par le CPP, laquelle ne prévoit pas de recours séparé « incident » contre les décisions prises en matière d'instruction par les tribunaux ordinaires.

L'Exposé des motifs (ibid., p. 1402, ad art. 485g CPP) prévoit ensuite que le juge d'application des peines « statue librement sur les éventuelles requêtes relatives à des mesures d'instruction ». Les travaux préparatoires ne comportent aucune autre précision quant au pouvoir de cognition de l'autorité de première instance en matière d'instruction et, partant, à l’examen de la censure de son appréciation par l'autorité de recours. Il doit donc en être déduit que la volonté du législateur était de ne permettre aux parties de contester les décisions incidentes qu'avec la décision finale, à savoir le jugement rendu au terme de l'instruction. Cette interprétation est confortée, toujours dans les travaux législatifs, par les motifs relatifs à l'art. 485m CPP, lesquels mentionnent un recours contre « tous les jugements rendus en matière d'exécution de peines » (ibid, p. 1403).

Il découle de ce qui précède que l’ordonnance de mise en œuvre d’une expertise psychiatrique rendue le 24 novembre 2010 par le Juge d’application des peines ne constitue pas une décision finale sujette à recours, dès lors qu’elle ne porte que sur une mesure d’instruction et revêt ainsi un caractère exclusivement incident. Partant, le recours est irrecevable sur ce point.

c) Reste à examiner la question du retard à statuer du collège sur la libération conditionnelle du détenu.

Saisi le 4 mai 2010 par l’OEP, le Juge d’application des peines n’a pas encore statué à ce jour sur la question et a ordonné, au nom du collège, une expertise psychiatrique en date du 24 novembre 2010.

Le retard injustifié à statuer est une forme particulière de déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101). Cette disposition consacre le principe de la célérité en garantissant notamment à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Commet ainsi un retard injustifié à statuer l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 c. 1.1). Pour se prononcer sur le caractère raisonnable de ce délai, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs ; doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 c. 5 ; TF 6B_555/2010 du 21 octobre 2010, c. 1.3.2 et les références citées).

En matière de libération conditionnelle, dont l’octroi s’impose lorsque les conditions en sont remplies (cf. art. 86 al. 1 CP), l’autorité doit être diligente dans l’examen. Ces principes ont en l’espèce été violés. En effet, il est inconcevable que, saisie en mai, l’autorité n’ait pas encore statué en novembre et qu’elle ait, au contraire, ordonné à cette date de nouvelles mesures d’instruction.

En conséquence, le recours en déni de justice interjeté par le Ministère public doit être déclaré recevable, dès lors qu’un retard de plus de six mois à statuer dans un cas de libération conditionnelle constitue une violation évidente des règles applicables en la matière.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le dossier de la cause renvoyé au collège afin qu’il statue sans délai sur la libération conditionnelle de la peine d’A.________, conformément à l’art. 86 CP.

Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le dossier de la cause est renvoyé au Collège des juges d’application des peines pour qu’il statue sans délai sur la libération conditionnelle de la peine d’A.________.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me François Pidoux, avocat (pour A.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : PPL/45630/VB),

M. le Surveillant-chef, Etablissement du Tulipier, ‑ Service de la population, secteur départs (12.05.1978),

M. le Juge d’application des peines, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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