Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 25.10.2010 AP / 2010 / 255

TRIBUNAL CANTONAL

415

PE06.009180-NKS/MAO/MPL

COUR DE CASSATION penale


Séance du 25 octobre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et Winzap Greffier : Mme Rouiller


Art. 34, 42, 47 CP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 10 juin 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant .

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 10 juin 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a notamment condamné R.________ pour diffamation, calomnie, menaces, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse, à une peine de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr., ainsi qu’à une amende de 4’500 fr., avec une peine privative de liberté de substitution de trente jours (II), alloué à Y., P., T., F.,???.., V., S.________ et I.________ un franc symbolique à titre de réparation morale (III), alloué à T., F.,???.., V., S.________ et I.________ des dépens pénaux par 15'000 fr. (IV), alloué à Y.________ pour lui-même et P., X. et D.________ 4’000 fr. chacun à titre de dépens pénaux (V), et donné acte à D., U. de leurs réserves civiles à l’encontre d’R.________ (VI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Ressortissant allemand né en 1957, célibataire, l’accusé R.________ a fait des études de droit avant de travailler durant plusieurs décennies comme conseiller financier et de connaître une longue période de chômage. Depuis le 1er février 2010, il a retrouvé du travail comme directeur de la banque [...] à Genève, qui lui verse un salaire annuel brut de 180'000 francs.

La situation financière de l’accusé est obérée. Il signale des actes de défaut de biens totalisant 30'000 fr. et des poursuites en cours pour un montant global de 120'000 francs. L’accusé n’a pas de charges de loyer puisqu'il occupe provisoirement, à Crans-Montana, un chalet prêté par une amie.

Le casier judiciaire d'R.________ ne comporte aucune inscription.

a) Dès 2005, voire fin 2004 déjà, l'accusé a travaillé en qualité de consultant indépendant pour la société S.________ (ci-après : S.). Il était chargé de proposer des investissements à ses clients. Les relations contractuelles avec cette société ont été rompues le 17 janvier 2006 à la suite d'un litige au sujet de la valeur des actions J.. Depuis lors, soit dès février 2006, R.________ a propagé auprès des collaborateurs, des partenaires commerciaux, de la clientèle, des membres de la famille, ainsi que des proches des organes de S.________ et I.________ (ci-après : I.________) des allégations, par lettres, téléphones, et de très nombreux courriels, laissant entendre ou accusant spécifiquement les sociétés prénommées de commettre des infractions diverses telles que blanchiment d’argent, manipulations boursières, escroqueries et autres fraudes. L'accusé a également proféré des menaces contre ces sociétés et leurs organes.

Le 23 août 2007, il a saisi le Parquet zurichois d'une plainte pour escroquerie contre S., I., V.________ (ci-après : V.), L., G., H. et T., de même que Y. et la fiduciaire P.________. Par décision du 6 janvier 2009, ladite autorité a décidé de clore l’enquête sans suite en retenant notamment qu'il appartenait à l'accusé, en sa qualité de courtier et d'investisseur, de se renseigner sur le titre, et que des recherches un peu approfondies auraient montré le caractère douteux des placements.

R.________ a saisi le Parquet genevois le 15 juin 2007 et, le 22 mars 2008, le Ministère public vaudois en formulant les mêmes reproches l'encontre des organes de P.________.

A la suite de sa rupture avec X., l'accusé n'a pas cessé de l'importuner en adressant à celle-ci, ainsi qu'à divers tiers, de nombreux courriels discréditant son travail, l'accusant de concurrence déloyale, de complicité d'escroquerie et de violation du secret bancaire. Il a agi de la sorte de mai à novembre 2006, malgré les engagements pris devant Ie juge de ne plus la contacter en aucune manière. Le 7 mars 2006, X. a déposé une plainte contre R.________.

Comme à l'encontre de S., l'accusé a déposé plusieurs plaintes à l'encontre de X. auprès du Ministère public vaudois pour l'accuser de violation du secret bancaire et de complicité d’escroquerie. Le 27 mai 2008, le Juge d’instruction vaudois a transmis le dossier au Ministère public zurichois. L’enquête zurichoise a révélé qu'R.________ avait déjà déposé une plainte pour les mêmes faits à Genève le 16 juin 2007 et que la Chambre d’accusation avait décidé, sur recours de X., de poursuivre l’accusé pour calomnie et dénonciation calomnieuse. Le Parquet zurichois a rejeté la plainte de l'accusé, après avoir relevé que celui-ci menait une campagne de vengeance à l’encontre de X..

Interpellé au sujet de ces événements, l’accusé a reconnu à l’audience de jugement que ni X., ni Y., ni les représentants de la D.________ (ci-après : la D.________ employeur de X.________) n’avaient agi avec une volonté criminelle.

Une poursuite judiciaire a encore été engagée en vain à l’initiative de l’accusé par les autorités liechtensteinoises à l’encontre de V.________ et de T.________

Par ordonnance du 4 octobre 2007, statuant par voie de mesures provisionnelles, le tribunal a interdit à R., sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP, de diffuser ou de porter à la connaissance de tiers toute information faisant référence aux sociétés S. et I.________ ainsi qu’à toute personne en lien avec ces deux sociétés. Nonobstant ladite ordonnance, dûment notifiée au prévenu le 30 octobre 2007, l'accusé a continué à diffuser des courriels diffamatoires à l'encontre des sociétés S.________ et I.________, qui ont déposé plainte.

Le 27 février 2008, le tribunal a rendu une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles, d’un contenu identique mais avec des injonctions en faveur des sociétés???., F.. De la même manière, R.________ a persisté dans ses allégations mensongères à l’encontre des sociétés prénommées. Le 22 juin 2008, iI a adressé à T.________ un courriel l’accusant d’arnaquer les investisseurs des sociétés qu’il dirigeait. Le 21 octobre 2008, R.________ a diffusé divers courriels indiquant faussement que F.________ n’était qu’une arnaque d’investissement planifié et exécuté dans le but de tromper les investisseurs. Enfin, l’accusé a créé un site [...] à partir duquel il a envoyé des courriels aux investisseurs ayant perdu de l’argent pour les inciter à déposer plainte contre les escrocs. T.________ agissant en son nom propre et au nom des sociétés???.________ et F.________ a déposé plainte.

b) Pour les faits décrits ci-dessus, le tribunal a retenu que le prévenu s'était rendu coupable d'insoumission à une décision de l’autorité au sens de l'art. 292 CP, celui-ci ayant reconnu ne pas s’être conformé aux injonctions des ordonnances des 4 octobre 2007 et 27 février 2008. Il a en outre qualifié de diffamatoire, l'activité délictueuse déployée par l'accusé à l'encontre des sociétés S., I.,???., F., N., ainsi que T. et V.________ personnellement.

De mai à décembre 2008, l'accusé s'en est pris à plusieurs reprises à l'honorabilité de Y., ainsi qu'à celle de la société P., invitant des investisseurs à agir pénalement contre eux, notamment par le biais d' [...] Il a également accusé à tort Y.________ de nombreuses infractions au Code pénal. Il a menacé de le harceler jusqu'à ce qu'il obtienne réparation, n'hésitant pas à s'adresser à son épouse pour le discréditer. Or l'instruction a révélé que P.________ est une société suisse indépendante de celles gravitant autour de V.________, et que les examens approfondis menés auprès de la CFB n'ont rien montré de répréhensible. Pour ces faits, le tribunal a reconnu l'accusé coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP.

En persistant dans ses assertions attentatoires à l'honneur de X.________ (courriels adressés en décembre 2008 et en août 2009 aux employeurs successifs de l'intéressée -la D.________ et [...] de la banque [...]-), l'accusé s'est une nouvelle fois rendu coupable de calomnie au sens de l'art. 174 ch.1 CP. Pour les premiers juges, l'attitude du prévenu tombe également sous le coup de l'art. 180 al. 1 CP (menace), en raison de l'accumulation des courriels adressés à X.________ ou à des tiers, faisant montre de son acharnement à vouloir ruiner la carrière professionnelle de son ex-amie. La prénommée avait d'ailleurs fini par être gravement alarmée et effrayée par les agissements de l'accusé, individu qu'elle pouvait considérer comme un "jusqu'au boutiste" dangereux et dont aucune décision judiciaire ne pouvait infléchir la volonté.

Invité à faire la preuve de la vérité, l'accusé s'est fondé sur des coupures de presse, dont un article paru dans [...] le 12 septembre 2008 selon lequel S.________ serait soupçonnée d’être mêlée à un système de fraudes aux investisseurs (manipulation des cours boursiers, escroquerie), dont le cerveau serait V.. En bref, l'accusé n'est pas parvenu à établir que S. et I.________ (voire leurs organes) avaient cherché à détourner le système boursier à des fins illicites et aux fins de réaliser des bénéfices à leur seul profit. C'est également en vain que le prévenu s'est prévalu de la décision de la CFB (du 24 avril 2008) ordonnant la dissolution de S.________ et la désignation de deux liquidateurs pour remplacer les organes de ladite société. Seuls des griefs de nature formelle ont été retenus à l'encontre de S.________ et n'y a eu aucun soupçon de commission d'infraction susceptible de justifier l'ouverture d'une enquête après du Ministère public de la Confédération.

Les premiers juges ont constaté qu'R.________ avait échoué dans la preuve de la vérité et qu'il n'avait aucune raison sérieuse de tenir ses affirmations de bonne foi pour vraies. Ils l'ont condamné pour diffamation, calomnie, menaces, insoumission à une décision de l'autorité, et dénonciation calomnieuse, à une peine ferme de 300 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 francs, ainsi qu'à une amende de 4'500 fr. avec une peine privative de liberté de substitution de 30 jours. A charge, le tribunal a retenu le concours d'infractions. Il a également tenu compte du caractère quérulent de l'accusé, de la répétition d'actes attentatoires à l'honneur, de la progression dans la virulence, du caractère pernicieux des procédés utilisés, et des déclarations du prévenu en audience selon lesquelles aucun jugement au monde ne l'empêcherait d'agir à sa guise. La culpabilité d'R.________ a donc été tenue pour particulièrement lourde, même s'il s'agissait de sanctionner des infractions par l'écrit et la parole seulement, et s'il fallait considérer, à sa décharge, l'absence de casier judiciaire.

C. En temps utile, R.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé, le 28 juin 2010, un mémoire concluant à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la peine pécuniaire prononcée contre lui est assortie du sursis d'une durée que justice dira. Subsidiairement, il a conclu à la réforme dudit jugement en ce sens que le jour amende est réduit à dire de justice, la peine étant au surplus assortie d'un sursis d'une durée fixée elle aussi à dire de justice.

Invités à se déterminer sur le recours d'R., Y. et la société P., ainsi que les parties civiles V., S., I., T., F., et???.________ ont conclut à son rejet. X.________ s'en est remise à justice sur la question du sursis, estimant toutefois que s'il était accordé, sa durée ne devrait pas être inférieure à 5 ans, afin que la peine soit suffisamment dissuasive. Pour le surplus, elle s'est opposée à la réduction du montant jour-amende. La D.________, s'en est aussi remise à justice en précisant que si le sursis était accordé, il devrait être assorti de règles strictes et d'un délai d'épreuve maximal de 5 ans. Se référant au montant du jour-amende, elle a relevé que le recourant n'avait produit aucune pièce établissant le revenu et les charges invoqués.

En droit :

Le jugement attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP. En tant que condamné, le recourant a qualité pour recourir en réforme sur la base de l’art. 416 CPP, en invoquant une fausse application des règles de fond, civiles ou pénales, applicables au jugement de la cause, conformément à l’art. 415 al. 1 CPP.

La déclaration de recours (du 11 juin 2010) a été déposée dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, conformément à l’art. 424 CPP. Le jugement et l’avis conforme sont parvenus au recourant le mercredi 16 juin 2010. En déposant son mémoire motivé le lundi 28 juin 2010, l'intéressé a respecté le délai de dix jours prévu par l’art. 425 al. 1 CPP. Le mémoire contient en outre la désignation du jugement attaqué, des conclusions, en l’occurrence en réforme, ainsi que des motifs à l’appui de celles-ci, satisfaisant ainsi aux autres conditions de l’art. 425 CPP.

Enfin, tant la déclaration de recours que le mémoire sont datés et signés par le conseil du recourant (art. 426 CPP). Ce dernier est au bénéfice d’une procuration de son mandant. Le recours est par conséquent recevable.

Le recours d'R.________ tend exclusivement à la réforme du jugement entrepris. Dans un tel cas, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés par le jugement attaqué sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Il n'y en a pas en l'espèce.

R.________ ne conteste ni les faits de la cause, ni le principe de sa culpabilité ou de sa faute, mais s'en prend à la peine prononcée.

a) Invoquant implicitement une violation de l'art. 34 CP, le recourant reproche tout d'abord au tribunal d'avoir fixé le montant du jour-amende en ignorant qu'il s'était trouvé sans travail pendant pratiquement quatre ans et qu'au moment du procès, il venait à peine de retrouver une activité professionnelle. En outre, un montant fixé entre 50 et 100 fr. par jour serait, d'après lui, plus opportun, compte tenu de ses nombreuses dettes (cf. p. 5 et 6 du recours).

b) L'art. 34 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). D'après l'al. 2 de cette disposition, le jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier, familiales, et du minimum vital.

Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en considération l'ensemble des revenus en tout genre (revenus de l'activité lucrative, de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la fortune immobilière, prestations en nature, etc.). C'est la situation personnelle et économique au moment du jugement que le juge doit prendre en compte pour la fixation du montant du jour-amende. Cette règle signifie que le tribunal doit établir de manière aussi exacte et actuelle que possible la capacité économique de la personne concernée. C'est donc la capacité réelle de fournir une prestation qui est déterminante (CASS, 18 février 2008, no 68, c. 2 et la jurisprudence fédérale citée).

De ce revenu déterminant, le juge doit ensuite déduire les contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et accidents, les frais professionnels, les frais indispensables à l'exercice de la profession, les obligations d'assistance – en particulier familiale – du condamné, pour autant que celui-ci s'en acquitte effectivement. Des engagements plus importants de l'auteur, préexistants et indépendants des faits n'entrent en principe pas en ligne de compte. De même, les intérêts hypothécaires et les frais de logement ne peuvent pas être déduits. Il n'y a pas lieu non plus de prendre en considération les obligations qui sont la conséquence directe ou indirecte des faits (dommages-intérêts, tort moral, frais judiciaires, etc.). Des charges financières extraordinaires peuvent en revanche conduire à une réduction lorsqu'elles correspondent à des besoins financiers accrus résultant de la situation de l'auteur et indépendantes de sa volonté (ATF 134 IV 60 c. 6.4 p. 70 s.; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, SJ 2010 p. 205 ss).

c) En l'espèce, les premiers juges ont fixé le jour-amende à 150 fr. en tenant compte […] du très confortable revenu réalisé désormais et des charges relativement faibles de l'accusé, qui est célibataire […] (cf. le jugement entrepris p. 30).

Pour fixer le revenu à prendre en compte, on peut, comme l'a fait le tribunal sur la base des déclarations de l'accusé, considérer le salaire brut de 180'000 fr. par an perçu depuis le 1er février 2010 par ce dernier. En ce qui concerne les charges, R.________ a signalé, en première instance, des actes de défaut de bien totalisant 30'000 fr., ainsi que des poursuites en cours pour un montant global de 120'000 fr. (cf. p. 12 du jugement attaqué). Dans son recours, il se prévaut de sa longue période de chômage et rappelle qu'il a des dettes, sans en préciser la nature et ni produire à ce sujet la moindre pièce justificative. Or comme le précise la jurisprudence citée, les dettes privées n’entrent pas en considération dans le calcul du montant du jour-amende. En outre, le recourant n’a pas de charge de loyer dès lors que le chalet qu'il occupe à Crans-Montana lui est prêté par une amie. En tout état, de telles charges n'entreraient pas non plus en ligne de compte (ATF 134 IV 60 c. 6.4 p. 70 s.; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010, SJ 2010 p. 205 ss, op. cit.). Il n'y a donc aucune déduction à opérer au titre des charges déterminantes et il faut considérer, comme le fait le jugement entrepris, que le recourant est célibataire.

Ainsi, dès lors qu'au moment des faits, le revenu mensuel brut d'R.________ se montait à 15'000 fr. (180'000 : 12) - ce qui fait un revenu mensuel net de 12'000 au moins-, le montant du jour-amende de 150 fr. représente, sur 30 jours 4’500 fr., ce qui n'apparaît pas excessif au vu des circonstances et dès lors que la jurisprudence fédérale est restrictive quant aux charges à prendre en considération.

Ce grief doit donc être rejeté.

a) Le recourant fait ensuite grief au tribunal de ne pas lui avoir accordé le sursis. En violation de l'art. 42 CP, les premiers juges auraient omis de prendre en compte l'ensemble des éléments de son dossier (cf. recours p. 3). Ils auraient notamment ignoré le fait que les écrits incriminés sont anciens, que la virulence du prévenu a fortement diminué pour n'être que ponctuelle en 2008, rare en 2009, et pour cesser complètement au cours de la deuxième moitié de l'année 2010. Pour le recourant, c'est surtout durant sa longue période de chômage, due précisément aux problèmes rencontrés avec une des parties civiles, ainsi que la rancœur qu'il pouvait nourrir à l'égard de ces dernières, selon lui responsables de tous ses maux, qu'il se serait laissé aller à des débordements (cf. recours p. 4). A ce jour, le fait d'avoir retrouvé un travail prometteur pour l'avenir et à la hauteur de ses qualifications (directeur de banque) fonderait l'absence de pronostic défavorable. Au demeurant, il y aurait lieu de tenir également compte des déclarations faites à l'audience de jugement par le prévenu, qui a admis avoir eu tort et indiqué avoir compris qu'il n'aurait pas dû se comporter de cette manière (cf. même page). R.________ invoque aussi qu'il n'est qu'un délinquant primaire et que sa nouvelle situation lui permet de tirer un trait sur son passé. Une peine avec sursis suffirait donc, d'après lui, à le cadrer définitivement.

b) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Le juge doit en outre suffisamment motiver sa décision, de manière à permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1 et TF 6B_664/2007 du 18 janvier 2008, c. 3.1.1).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, précité, c. 4.2.2 in fine).

Il convient également de préciser que pour poser le pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195, c. 3b et les arrêts cités).

D'après l'arrêt fédéral 6B_844/2009 du 21 décembre 2009, pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents. (cf. c. 1.1.3 et la jurisprudence citée).

c) In casu, le tribunal a considéré que le pronostic était absolument défavorable, compte tenu de la répétition des actes attentatoires à l'honneur, de la progression dans la virulence et du caractère pernicieux des procédés utilisés. Il a aussi retenu certaines déclarations du prévenu sortant du dossier, selon lesquelles il continuerait par tous les moyens possibles et qu’aucun jugement au monde ne l'empêcherait d'agir comme bon lui semble (cf. le jugement entrepris p. 30 et 31).

Les infractions reprochées à l’accusé se sont étendues grosso modo de 2004 à août 2009. On peut dire que le recourant a entrepris une véritable croisade, contre ses anciens employeurs et son ex-amie. R.________ a persisté dans son activité délictueuse malgré les enquêtes ouvertes contre lui et en dépit des décisions de justice. Le recourant n'est toutefois qu'un délinquant primaire et il convient de prendre en compte, plus globalement que ne l'ont fait les premiers juges, sa situation et son évolution. A cet égard, il apparaît que son activité délictuelle a diminué, pour cesser complètement à partir de la deuxième moitié de l'année 2009. Le recourant a traversé une longue période de chômage, mais a retrouvé un travail à sa convenance et à la hauteur de ses compétences. S'il est vrai qu'on peut reprocher à R.________ ses nombreuses récidives, il paraît s’être sorti du véritable problème de quérulence qu’il a connu de 2006 à 2009 dès lors que son contexte de vie a changé. C'est donc à tort que les premiers juges ont posé un pronostic défavorable. Ainsi, la peine infligée devait être assortie d'un sursis.

Ce grief est bien fondé.

d) Au sujet de la durée du délai d'épreuve, le recourant s'en est remis à justice.

L'art. 44 al. 1 CP prévoit que si le juge suspend partiellement ou totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

D'après la jurisprudence fédérale (arrêt 6B_16/2009 du 14 avril 2009), il y a lieu de prendre en compte aussi bien les circonstances du cas que la personnalité du condamné. En outre, plus le risque de récidive est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions. La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité que le condamné ne récidivera pas (cf. c.2).

En l'espèce, le risque de récidive existe si l'on tient compte du comportement quérulent et acharné que peut avoir l'intéressé à l'encontre de ceux qu'il tient pour responsables de ses difficultés. Il faut toutefois aussi considérer qu'R.________ est délinquant primaire dont les activités délictueuses ont coïncidé avec une période limitée dans le temps (février 2006 à début août 2009) particulièrement défavorable (chômage). A ce jour, les circonstances favorables que le prévenu met en exergue (travail à la hauteur de ses attentes et bon salaire) paraissent lui offrir une chance de tirer un trait sur ce passé difficile. Dans ce contexte, un délai d'épreuve de 4 ans, qui est proche du maximum prévu par la loi, paraît adéquat, car il est suffisamment long pour cadrer efficacement le condamné.

En définitive, le recours doit être admis. Le jugement entrepris est réformé dans le sens des considérants et confirmé pour le surplus. Les frais de deuxième sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre Il de son dispositif en ce sens que le tribunal :

Il. Condamne R.________, pour diffamation, calomnie, menaces, insoumission à une décision de l’autorité et dénonciation calomnieuse, à la peine de 300 (trois cents) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 150 fr. (cent cinquante francs), avec sursis pendant 4 (quatre) ans, ainsi qu’à une amende de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), avec une peine privative de liberté de substitution de trente jours.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'401 fr. 05, y compris l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant par 581 fr. 05, sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 26 octobre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pierre-Dominique Schupp (pour R.________),

Me Gilles Favre (pour D.________),

Me Philippe Kenel (pour Y.________ et P.________),

Me Jean-François Marti (pour X.________),

Me Philippe Prost, (pour I., S., T.,???. et F.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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