TRIBUNAL CANTONAL
418
PE09.012563-YGR/ECO/JLA
COUR DE CASSATION penale
Séance du 25 octobre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer
Art. 19 CP, 47 CP et 448 al. 1 et 3 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 13 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre X.________.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), l’intimé se présente, non assisté, et s’exprime brièvement. Personne ne se présente pour le Ministère public.
La Cour entre en délibération.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que X.________ s’était rendu coupable de conduite en état d’ébriété qualifiée (I), l’a condamné à une peine de quarante-cinq jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., et à une amende de 300 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), a dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de trois jours (IV) et a mis les frais de justice à la charge de l’intéressé (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
X.________ est né le 13 décembre 1986 au Canada. Il est arrivé en Suisse en 1988 où il a suivi sa scolarité obligatoire et entrepris un apprentissage de réparateur automobile. Il a ensuite travaillé en tant que tel avant d’être licencié en avril 2009 ensuite du retrait de son permis de conduire.
A son casier judiciaire figure une condamnation rendue par la Préfecture de Nyon le 26 juillet 2006 à une amende de 250 fr. avec sursis pendant un an pour délit à la loi fédérale sur les armes.
Le 19 avril 2009, à Chavannes-de-Bogis, l’intimé a été interpellé au volant de sa voiture alors qu’il présentait un taux d’alcool d’au moins 2,24 g ‰.
L’intimé a toujours soutenu qu’il n’avait pas conduit son véhicule et qu’il s’était endormi sur le siège conducteur, comme il en avait l’habitude lorsqu’il n’était pas en état de prendre la route. Il a déclaré avoir été réveillé par les gendarmes qui tambourinaient contre la vitre, ce qu’a confirmé l’un des autres passagers du véhicule. L’appointé de gendarmerie a pour sa part affirmé qu’il avait vu circuler la voiture de l’intimé, puis s’arrêter à quelque 20 m du véhicule de gendarmerie, tous feux éteints. Le gendarme et son collègue avaient alors interpellé le conducteur, lequel faisait semblant de dormir.
Le tribunal a privilégié la version de la gendarmerie, considérant qu’il n’y avait pas de raison de la mettre en doute. Il a estimé que les faits reprochés à l’intimé n’étaient pas dénués de gravité et que sa culpabilité était relativement importante, mais qu’il y avait lieu de tenir compte d’une responsabilité légèrement diminuée et du fait que l’intéressé avait fait bonne impression. Ce dernier a ainsi été condamné à quarante-cinq jours-amende à 30 fr. avec sursis ainsi qu’au paiement d’une amende de 300 fr. pour conduite en état d’ébriété qualifiée.
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que X.________ est condamné à une peine de septante-cinq jours-amende à 30 fr. l’unité et à une amende de 300 fr., subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour complément d’instruction et nouvelle décision.
L’intéressé n'a pas déposé de mémoire d'intimé.
En droit :
Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu le moyen de réforme invoqué.
Se prévalant d’une violation de l’art. 19 al. 4 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le Ministère public reproche en premier lieu au tribunal d’avoir retenu une responsabilité légèrement diminuée, quand bien même l’intimé pouvait éviter de se mettre dans un état d’ébriété et prévoir qu’il reprendrait le volant après s’être enivré.
a) Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Si l’auteur pouvait éviter l’irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l’acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).
S'agissant de l'influence d'une alcoolisation sur la responsabilité pénale, la jurisprudence admet qu’une concentration d'alcool de 2 à 3 g ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité, alors qu'une concentration supérieure à 3 g ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 c. 1b, JT 1998 IV 10 ; ATF 119 IV 120 c. 2b, JT 1994 I 779). Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (TF 6B_960/2009 du 30 mars 2010, c. 1.2 et les références citées ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 2.4 ad art. 19 CP).
Déterminer quel est le degré de diminution de responsabilité de l'accusé est une question qui relève de l'établissement des faits (ATF 123 IV 49 c. 2c ; TF 6S.15/2004 du 24 février 2004, c. 5.4, ad CCASS, 11 septembre 2003, n° 248). Il en va évidemment de même quant au principe d'une responsabilité restreinte (CCASS, 3 juin 2010, n° 228).
En cas d'actio libera in causa intentionnelle ou par négligence, l'art. 19 al. 1 à 3 CP est inapplicable. Il n'est pas nécessaire que l'auteur ait pu prévoir le déroulement des faits dans tous ses détails. Bien plutôt, il faut et il suffit qu'il ait pu en reconnaître les éléments essentiels (ATF 120 IV 169, JT 1994 I 783 ; Sträuli, Commentaire romand, Bâle 2009, n. 38 ad art. 19 CP ; Favre et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 19 CP et les références citées).
b) En l’espèce, l’état de fait du jugement permet de retenir que l’intimé présentait un taux d’alcool supérieur à 2 g ‰, mais inférieur à 3 g ‰. L’intéressé savait qu’il avait bu et que son état physique était incompatible avec la conduite automobile. La fable qu’il a servie aux gendarmes, au juge d’instruction et au tribunal, selon laquelle il aurait pour habitude de dormir dans la voiture lorsqu’il n’est pas en état de conduire, trahit la conscience qu’il avait de son état. Le jugement ne retient pas de circonstances extraordinaires qui auraient décidé l’intimé à prendre son véhicule, décision qui aurait pu être considérée comme étant altérée par l’effet de l’alcool. Il ressort au contraire du jugement que l’intimé avait d’emblée l’intention de rentrer avec sa voiture et qu’il s’est enivré malgré cela. Dans ces conditions, l’art. 19 al. 1 à 3 CP est inapplicable.
Le moyen en réforme, bien fondé, doit donc être admis, ce qui rend sans objet l’examen du recours en nullité.
Etant donnée l'admission du recours en réforme, il y a lieu de revoir la peine infligée à l’intimé (cf. art. 448 al. 1 et 3 CPP).
Le Ministère public considère que, compte tenu de l’infraction retenue et de la responsabilité pleine et entière de l’intimé, ce dernier doit être condamné à une peine pécuniaire de septante-cinq jours-amende, avec sursis pendant deux ans.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
b) En l’occurrence, la diminution de responsabilité a été tenue pour légère. Dans la mesure où cette circonstance atténuante ne devait pas être retenue, il y a lieu d’augmenter la peine de l’ordre de 20% et de la fixer ainsi à cinquante-cinq jours-amende.
La quotité du jour-amende ainsi que l'octroi du sursis, non contestés, peuvent être confirmés
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la peine infligée à l’intimé est augmentée à 55 jours-amende, en sus de l’amende.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal :
II. Condamne X.________ à une peine de 55 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), ainsi qu’à une amende de 300 fr. (trois cents francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 26 octobre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. X.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (13.12.1986), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :