TRIBUNAL CANTONAL
434
PE09.000833-LML/HRP/MPB
COUR DE CASSATION penale
Séance du 8 novembre 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter
Art. 97 let. a, 158, 163, 411 let. i, 444 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 16 juillet 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment contre le recourant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 16 juillet 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté qu'S.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples (I), l'a condamné à une peine de 200 heures de travail d'intérêt général (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a constaté que B.________ s'était rendu coupable de voies de fait (IV), l'a condamné à une peine de 50 jours de travail d'intérêt général (V), a dit qu'S.________ est le débiteur de B.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (VI) et a donné acte à celui-ci de ses réserves civiles, pour le surplus (VII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé B.________, né en 1974, est sans emploi. Il bénéficie du revenu d'insertion à hauteur de 2'105 fr. 60 par mois. Son casier judiciaire est vierge.
A Lausanne, le 11 décembre 2008 vers 2 h 35, une bagarre a opposé les co-accusés B.________ et S.. Le jugement retient que les accusés avaient passé la soirée dans un établissement public lausannois, chacun à une table avec un groupe d'amis. Alors que le serveur avait déposé des boissons sur la table d'S. et de ses amis, B.________ est tombé sur cette table, bousculant la concubine de celui-là. A la suite de circonstances ultérieures, que l'instruction n'a pas permis de déterminer précisément, les accusés se sont retrouvés devant l'établissement pour en découdre. Le jugement ne retient pas que l'un aurait contraint l'autre à ce déplacement. Une altercation s'ensuivit. Lors de celle-ci, B.________ a poussé S., le faisant chuter à terre et déchirant son chandail. Le jugement précise que l'intervention de B. sur son co-accusé-ci est établie, notamment par l'audition de [...] le 23 février 2009 par la police. Après s'être relevé, S.________ a porté de nombreux coups au visage de B., qui est à son tour tombé à terre. Il lui a encore asséné moult coups de pied, notamment au visage. Les deux intéressés étaient alcoolisés. B. présentait un taux d'alcoolémie de 2,31 o/oo.
Les lésions subies par B.________ ont justifié une consultation le 11 décembre 2008 et ont été établies par avis médical du 15 décembre suivant. La victime a présenté des séquelles durant plusieurs mois. Un avis médical du 2 mars 2010 fait état d'une normalisation de son état. A l'audience, B.________ a pris des conclusions civiles à hauteur de 2'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 1'000 fr. à titre de dépens pénaux.
Appréciant les faits de la cause, le premier juge a, s'agissant de l'accusé B.________, considéré que, même si sa culpabilité apparaissait moins importante que celle de son co-accusé, la chronologie des faits ne permettait pas pour autant d'exclure toute velléité d'en découdre avec celui-ci, d'où les voies de fait retenues. Pour ce qui est des dépens, le tribunal de police a considéré que le plaignant n'avait pas justifié de ses dépens pénaux, de sorte qu'il ne lui en a été donné qu'acte au titre de ses réserves civiles.
C. En temps utile, B.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens qu'il est acquitté, les frais de la cause étant laissés à la charge de l'Etat, et à ce que des dépens pénaux de 1'000 fr. lui sont alloués à la charge d'S.. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné pour voies de fait, mais exempté de toute peine, une partie des frais de la cause, inférieure à 1'250 fr., étant mise à sa charge, et à ce que des dépens pénaux de 1'000 fr. lui sont alloués à la charge d'S.. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné, pour voies de fait, à une peine de travail d'intérêt général dont la durée est inférieure à 50 heures, une partie des frais de la cause, inférieure à 1'250 fr., étant mise à sa charge, et à ce que des dépens pénaux de 1'000 fr. lui sont alloués à la charge d'S.________. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En droit :
En l’espèce, nonobstant le fait que le recourant n'invoque ses moyens de nullité qu'à titre très subsidiaire, il convient de les examiner en premier lieu pour les motifs indiqués au considérant 2b ci-dessus.
L'art. 411 CPP prévoit que le recours en nullité est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à l'arrêt ou à l'ordonnance de renvoi, à savoir notamment s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (let. i).
Lorsque le recours se fonde sur l'art. 411, let. f, g, h, i ou j CPP, la cour revoit librement les faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions, ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis importants (art. 433a CPP). Lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction ordonnée en vertu de l'art. 433a lui permettent de compléter ou de rectifier l'état de fait du jugement, la cour de cassation statue elle-même sur l'action pénale, les conclusions des parties et les frais et dépens (art. 444 al. 2 CPP).
Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant excipe de la présomption d'innocence. Il fait valoir qu'aucun élément au dossier ne permettait au premier juge de retenir qu'il avait poussé S.________ et l'avait fait chuter.
a) A cet égard, le jugement retient que l'intervention de l'accusé B.________ sur l'accusé S., qui a chuté, est établie, notamment par l'audition de [...] le 23 février 2009 par la police. Le recourant est habilité à se fonder sur le procès-verbal en question, auquel le jugement se réfère expressément sans le citer. Le témoin en question, qui n'a du reste pas assisté au début de la dispute entre les accusés à l'extérieur de l'établissement, n'a pas décrit les faits retenus par le premier juge, pas plus qu'aucune déposition recueillie durant l'enquête ne permet d'imputer au recourant le rôle actif dans la rixe que lui impute le tribunal de police. En revanche, les lésions corporelles qui lui ont été infligées au plaignant et leurs séquelles sont établies par avis médicaux; de même, l'accusé S. a admis les faits.
b) Dans la mesure où le recours en nullité est fondé sur l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans peut revoir librement les faits (art. 433a CPP, précité). Comme le recourant a également pris des conclusions en réforme tendant à son acquittement, la cour de cassation peut statuer elle-même sur l'action pénale, les conclusions des parties et les frais et dépens (art. 444 al. 2 CPP, précité).
L'état de fait du jugement doit être rectifié en ce sens qu'il n'est pas établi que le recourant ait poussé son antagoniste ni, partant, qu'il l'ait fait chuter. Il peut en revanche être retenu qu'il s'était agrippé au chandail du co-accusé et en avait ce faisant déchiré le tissu.
Il s'agit tout au plus de dommages à la propriété, mais, faute d'aggravation aux débats, d'un recours du co-accusé S.________ ou du Ministère public, ce chef d'accusation ne peut pas être retenu, à supposer que l'élément intentionnel de l'infraction soit réalisé.
Le recourant doit dès lors être libéré du chef d'accusation de voies de fait. Le jugement entrepris doit donc être réformé dans cette mesure. Partant, les moyens du recours déduits des art. 54 et 47 CP deviennent sans objet.
Cela étant, il doit être statué sur la conclusion du recours tendant principalement à ce que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce que seule une partie des frais, inférieure à 1'250 fr., est mise à la charge du recourant.
a) Selon l’art. 415 al. 2 CPP, la voie du recours en réforme est ouverte notamment pour violation des règles de procédure concernant les frais et dépens.
A teneur de l'art. 158 CPP, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
b) Selon la jurisprudence fédérale (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007, c. 4.2), la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (ATF 120 Ia 147, c. 3b p. 155; 119 Ia 332, c. 1b p. 334). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Enfin, la condamnation aux frais, fondée sur la seule commission de l'infraction pénale, ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (ATF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009, c. 1.1, et les références).
Selon la doctrine (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718), est incompatible avec la présomption d’innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu’elle crée l’apparence que, dans l’esprit de son auteur, le prévenu s’est rendu coupable d’une infraction pénale ou qu’il en subsiste un soupçon. En revanche, il n’est pas contraire à la règle de la présomption d’innocence de condamner à une partie des frais le prévenu mis au bénéfice d’un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l’intéressé. La mise des frais à la charge d’une partie exige la violation d’une norme de comportement, d’une manière répréhensible au regard du droit civil.
Pour qu’une condamnation aux frais soit possible, il faut ensuite, comme déjà relevé, qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (cf. notamment TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002, c. 2.1). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162, c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371, c. 2a in fine p. 374).
En l'espèce, s'il n'a certes pas commis d'infraction, le recourant n'en a pas moins adopté un comportement civilement répréhensible. En effet, alors sous l'emprise de l'alcool, il a été à l'origine de la dispute, s'est rendu hors de l'établissement pour en découdre avec son antagoniste, s'est agrippé au chandail du co-accusé et en a ce faisant déchiré le tissu. Il est à l'origine de l'action pénale dans un rapport de causalité. Il s'ensuit que le recourant, dont l'implication dans cette bagarre ne peut être niée, ne serait-ce que parce qu'il en est à l'origine, doit supporter une partie des frais de la cause. Cette part doit être arrêtée à 500 fr. au vu du degré de gravité du comportement civilement illicite, le recours étant admis également sur ce point.
Le jugement entrepris doit donc être réformé dans cette mesure également.
Le recourant demande enfin, comme partie civile, que des dépens pénaux, par 1'000 fr., lui soient alloués à la charge d'S.________.
a) L'art. 97 let. a CPP prévoit que la partie civile peut demander dans ses conclusions qu'il lui soit alloué, notamment, des dépens pour ses frais d'intervention, tels qu'honoraires d'avocat, frais de déplacement ou perte de gain. L'art. 163 al. 1 CPP dispose que les dépens comprennent les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre partie, sauf au Ministère public. Selon l'art. 163 al. 2 CPP, le sort des dépens est en principe réglé en même temps que celui des frais; les règles concernant les frais sont applicables par analogie
b) La qualité de victime LAVI doit être reconnue au recourant. Celui-ci avait un intérêt civil au procès et était légitimé à recourir aux services d'un conseil professionnel pour défendre ses intérêts. Son co-accusé ayant été condamné pour les faits en relation avec les conclusions civiles articulées dans le procès pénal et un montant de 500 fr. ayant été alloué au plaignant au titre de réparation morale, les conditions posées à l'octroi de dépens en faveur du recourant sont réunies. A cet égard, le premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, se limiter à donner acte au plaignant de ses réserves civiles pour le motif que la partie n'avait pas justifié de ses dépens pénaux. Il doit donc être statué sur la quotité des dépens pénaux.
Consulté en cours d'instruction, le conseil du recourant a assisté son plaignant jusqu'au terme de la procédure de première instance, même s'il n'a pas pris part à l'audience, la partie adverse n'étant pas assistée. Au vu de l'ampleur de la procédure et des opérations du conseil, des dépens pénaux à hauteur de 1'000 fr., conformément aux conclusions du recours, paraissent adéquats. Le recours doit ainsi être admis et jugement entrepris réformé dans cette mesure également.
En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé dans la mesure décrite ci-dessus.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 968 fr. 40, TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est admis partiellement.
II. Le jugement est réformé aux chiffres IV, V, VII et VIII de son dispositif en ce sens que le tribunal :
IV. Libère B.________ du chef d'accusation de voies de fait.
V. Supprimé.
VII. Alloue à B.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens pénaux.
VIII. Met les frais par 1'250 fr. (mille deux cent cinquante francs) à la charge d'S.________ et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de B.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 968 fr. 40 (neuf cent soixante-huit francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 9 novembre 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
M. S.________, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
[...], service des sinistres, CP 476, 1030 Bussigny-près-Lausanne (réf. 10900337), ‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :