Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.09.2010 AP / 2010 / 237

TRIBUNAL CANTONAL

357

PE07.008288-BUF/CMS/FDX

COUR DE CASSATION penale


Séance du 6 septembre 2010


Présidence de M. Creux, Président Juges : M. Battistolo et Mme Epard Greffier : Mme Rouiller


Art. 303 CP; 411 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 juin 2010, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois a constaté que Q.________ s'était rendue coupable de dénonciation calomnieuse (I), condamné Q.________ a une peine pécuniaire de 90 jours-amende, la valeur du jour-amende étant arrêtée à 10 francs (II), suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et accordé à Q.________ un délai d'épreuve de deux ans (III), dit que Q.________ est débitrice de A.P.________ du montant de 2'000 (deux mille) francs à titre d'indemnité pour tort moral, avec intérêts à 5% l'an dès le 30 avril 2007 (IV), dit que Q.________ est débitrice de A.P.________ du montant de 5'000 (cinq mille) fr. à titre de dépens, débours compris, TVA en sus (V), mis les frais de justice, par 12'569 fr. 05 à la charge de Q.________ (VI), et dit que le remboursement de l'indemnité du défenseur d'office deQ.________, d'un montant de 3'313 fr. est subordonné à l'amélioration de la situation économique de la prénommée (VII).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Q.________, née en 1953, mère de trois enfants, divorcée, rentière AI, habitant seule à Yverdon-les-Bains, a un casier judiciaire vierge de toute inscription.

Dès le mois d'octobre 2003, elle a noué une relation avec A.P.________ de 20 ans son cadet, aspirant policier (Ecole de Savatan). A fin 2006 selon Q., courant mars 2007 selon A.P., les intéressés ont mis un terme à leurs relations sexuelles. Dans la quinzaine précédant le 17 avril 2007, A.P., inquiet, selon ses dires, du silence de Q., a cherché à l’atteindre téléphoniquement à plusieurs reprises. Ses appels ont atteint un certain paroxysme le 17 avril 2007 entre 17 h 00 et 21 h 45, A.P.________ composant à sept reprises le numéro de téléphone fixe de son amie. Le même jour, il s'est présenté au domicile de celle-ci aux alentours de 22 heures, a vainement sonné à sa porte à plusieurs reprises et l’a appelée avec son téléphone cellulaire. Ensuite de son interpellation du 17 avril 2007, A.P.________ n’a plus contacté Q.________ sous quelque forme que ce soit.

Le 30 avril 2007, Q.________ a déposé une plainte pour infraction à son intégrité sexuelle et abus du téléphone contre A.P.________ auprès de la police de sûreté d'Yverdon-les-Bains. Entendue le même jour, elle a déclaré que A.P.________ l’avait contrainte à quatre reprises à subir des actes sexuels ou d’ordre sexuel entre 2004 et fin 2006, en précisant qu’elle s’était tout d'abord opposée verbalement à ces actes, avant de s'y soumettre par contrainte et par peur. Au cours de la seconde audition de police (le 15 mai 2007), Q.________ a été amenée à s'expliquer à nouveau sur l’accusation d’abus du téléphone, sur les événements de mi-avril 2007, ainsi que sur l’accusation de contrainte en matière sexuelle. Elle a alors expliqué qu'elle s'était opposée verbalement aux actes sexuels, mais que A.P.________ était si persuasif qu'elle avait accepté des relations. A cette occasion, l'intéressée a retiré sa plainte, après avoir admis qu'on ne pouvait pas parler de contrainte sexuelle puisqu'elle avait été consentante. Enfin, devant le Juge d'instruction le 10 octobre 2007, l'intéressée a admis que ses déclarations à la police étaient fausses. A ce sujet, elle a toutefois précisé qu'elle n'avait pas cherché à se venger de A.P.________, qu'elle avait agi sur les conseils de son médecin psychiatre traitant, -consulté après les événements du 17 avril 2007-, selon lequel la plainte pénale était nécessaire pour prévenir la continuation du harcèlement.

A.P.________ a toujours contesté toute infraction à l’intégrité sexuelle de Q.________.

Par ordonnance du 22 septembre 2009, le juge d’instruction a prononcé un non-lieu en faveur de A.P.________ et a renvoyé Q.________ devant le tribunal de première instance pour dénonciation calomnieuse.

  1. En droit, le juge de premier instance a, en bref, considéré que l'infraction de dénonciation calomnieuse devait être retenue à l'encontre de Q., à tout le moins à l'aune du dol éventuel, car "[…] elle ne pouvait qu'avoir conscience qu'elle s'adressait à l'autorité et compte tenu de son expérience personnelle […], elle ne pouvait qu' […] envisager l'hypothèse que le contenu de sa plainte pouvait entraîner l'ouverture d'une poursuite pénale contre A.P., même si ce n'était pas sa motivation première […]" (cf. p. 9 du jugement entrepris).

C. Par acte daté du 29 juin 2010, Q.________ a recouru en nullité et en réforme contre le jugement précité rendu le 16 juin précédent; elle a pris les conclusions suivantes :

[…]

I. Le recours est admis.

Principalement

II. Le jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois est annulé, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, respectivement réformé d'office en application de l'article 444 al. 2 CPP, Q.________ étant libérée de l'infraction de dénonciation calomnieuse.

Subsidiairement

III. Le jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois est réformé, Q.________étant libérée de l'infraction de dénonciation calomnieuse et de tout versement à titre d'indemnité pour tort moral, respectivement d'indemnité de dépens.

Plus subsidiairement encore

IV. Le jugement rendu le 16 juin 2010 par le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois est réformé en ce sens qu'aucune indemnité pour tort moral ne doit être allouée à A.P.________ […]

En droit :

a) Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse Matile et Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

b) En l’espèce, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

I. Recours en nullité

a) En nullité, la recourante se plaint tout d'abord du caractère lacunaire de l'état de fait retenu par le premier juge (art. 411 litt. h CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). Elle soutient que le jugement entrepris omet de prendre en compte les circonstances qui entouraient le dépôt de sa plainte, et qu'il ignore tant les constatations de l'expert psychiatre la décrivant comme vite démunie et dépassée par les situations sortant de l'ordinaire que "[…] l'emprise naturelle […]" exercée sur elle par son ex-ami dès le début de leur relation. D'après elle, il aurait aussi fallu considérer le contenu du procès-verbal d'audition no 2 (du 1er mai 2007 établi par la police de sûreté, p. 6, bas de la page, n.d.l.r.), où A.P.________ a admis que son attitude à l'égard de son ex-amie avait été "[…] plus que discutable […]", que son comportement "[…] était loin d'être adéquat […]", et que la plainte de l'intéressée lui paraissait, dès lors, compréhensible. La non prise en compte de ces éléments "[…] permettant d'accréditer la thèse de l'absence d'éléments subjectifs […]" a pu influer sur la décision entreprise, raison pour laquelle l'art. 411 litt. h CPP serait invocable (cf. le recours p. 3).

b) Le moyen tiré de l'article 411 litt. h CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (JT 1999 III 83, c. 6b; CCASS, 19 septembre 2000, no 504; CCASS, 14 septembre 2000, no 494; Bovay et alii, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (JT 1991 III 45; CCASS, 9 mars 1999, no 249; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'article 411 litt. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées. Le résultat de l'administration des preuves ne figure ainsi que dans l'état de fait du jugement. Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête est sans pertinence après le jugement, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 et 11. 5 ad art. 411 CPP).

c) En l'espèce, vu les règles exposées ci-dessus, c'est en vain que la recourante se prévaut du contenu du procès-verbal d'audition no 2 du 1er mai 2007.

d) Au demeurant, il appert que les circonstances entourant le dépôt de la plainte sont clairement décrites par le juge de première instance, comme on va le voir ci-après.

En page 5 du jugement entrepris, on trouve un résumé de l'expertise psychiatrique indiquant que la recourante souffre d'un retard mental léger et d'un trouble de la personnalité à traits immatures, dépendants et masochiques. Bien que peu graves ces troubles peuvent influencer le comportement général de l'intéressée en ce sens que celle-ci est vite démunie, dépassée par des situations la sortant de sa routine quotidienne; elle se sent alors vite persécutée, et peine à donner à son interlocuteur un message clair. D'après l'expert, Q.________ est capable d'apprécier le caractère illicite de son acte, quand bien même son trouble mental léger, combiné au trouble de la personnalité, diminue "[…] de manière moyenne […]" sa capacité à se déterminer par rapport à cette appréciation. Fort de ces indications, le premier juge a condamné l'intéressée pour dénonciation calomnieuse, estimant qu'elle était tout de même capable de se rendre compte -au moins à l'aune du dol éventuel- que sa plainte allait entraîner l'ouverture d'une poursuite pénale.

Bien qu'une telle motivation soit suffisante pour permettre à l'accusé(e) de se rendre compte de la portée de la décision et de l'attaquer en connaissance de cause, la cour de céans constate que l'état de fait retenu par le premier juge apparaît succinct.

A cet égard, il sied de rappeler que l’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 litt. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants.

La cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait en se référant aux éléments qui résultent du rapport d'expertise du 20 octobre 2008, rapport déjà évoqué par le tribunal (Dr X.________ (pièce no 28, p. 4, haut de la page)), selon lequel la recourante "[…] dit s'être sentie harcelée par un homme insistant, lui envoyant de nombreux messages, venant frapper à sa porte et insistant pour poursuivre une relation. Mme Q.________ dit avoir à plusieurs reprises cédé, acceptant d'avoir des rapports sexuels qu'elle reconnaît avoir toujours été consentants. Elle précise qu'elle a toujours eu de la peine à dire non, que son ami n'acceptait pas qu'elle lui dise non, et qu'elle ne trouvait pas le moyen de s'en débarrasser. Elle précise également qu'elle finissait parfois par accepter de poursuivre la relation, car elle était apeurée. Elle reconnaît cependant avoir clairement exagéré, disant d'une part qu'elle ne savait plus comment mettre fin à la relation, d'autre part, qu'elle n'avait pas compris que contrainte sexuelle veut dire viol. Elle se dit faible et pense que son ex-ami a profité de sa faiblesse […]".

Sur la base de l'état de fait ainsi complété, on perçoit mieux l'insistance avec laquelle l'ex-ami de l'intéressée cherchait à poursuivre sa relation avec elle, ce que celle-ci a ressenti à son égard, et les réactions qu'elle a eues face à cette pression.

En page 6, le jugement attaqué précise que "[…] dans la quinzaine précédant le 17 avril 2007, A.P., inquiet, selon ses dires, du silence de Q., a cherché à l’atteindre téléphoniquement à plusieurs reprises. Ses appels ont atteint un certain paroxysme le 17 avril 2007 entre 17 h 00 et 21 h 45, H.________ composant à sept reprises le numéro de téléphone fixe de la recourante. Le même jour, il s'est présenté au domicile de celle-ci aux alentours de 22 h 00, a vainement sonné à sa porte à plusieurs reprises et l’a appelée avec son téléphone cellulaire. […]".

En page 7, le premier juge a exposé les déclarations successives de l'intéressée à la justice au sujet du comportement qu'elle reprochait à son ex-ami, et la raison pour laquelle elle a déposé une plainte. Ainsi, il a indiqué que le 30 avril 2007 (jour du dépôt de sa plainte), Q.a déclaré qu'entre 2004 et fin 2006, A.P. lui avait fait subir à quatre reprises des actes sexuels ou d'ordre sexuel, et l'avait harcelée téléphoniquement. Entendue une nouvelle fois le 15 mai suivant, elle a admis qu'on ne pouvait pas parler de contrainte sexuelle, car elle était consentante. Enfin, elle a concédé, devant le Juge d'instruction, que ses déclarations à la police étaient fausses, en précisant avoir agi ainsi pour mettre fin au harcèlement dont elle était l'objet.

e) Il n'y a donc aucune insuffisance de l'état de fait de nature à influer sur la décision entreprise. Mal fondé, le moyen tiré de l'art. 411 litt. h CPP doit être rejeté.

a) Invoquant l'art. 411 litt. i CPP, la recourante soutient encore qu'il y a un doute sérieux sur l'existence des faits admis par le premier juge. En audience de jugement du 16 juin 2010, l'expert psychiatre aurait "[…] exprimé un doute […]" sur la question de savoir si l'intéressée était en mesure d'apprécier le caractère illicite de sa dénonciation (cf. p. 5 du recours). Elle prétend que, cela étant, "[…] le premier juge ne pouvait pas considérer que toutes les conditions légales de l'infraction de dénonciation calomnieuse étaient réunies […]". En définitive, ce doute qui "[…] subsiste s'agissant de l'élément subjectif […]" aurait dû lui profiter.

b) D'après la jurisprudence, le moyen tiré de la lettre i de l’article 411 CPP ne fait pas de n’importe quel doute une cause d’annulation d’un jugement pénal. Il suppose un doute concret, qui ait une certaine consistance, ou, en d’autres termes, un doute raisonnable (JT 1991 III 45 c. I, p. 50). Il ne doit pas faire échec au principe de la libre appréciation des faits par le premier juge selon sa conviction. L’existence d’un doute sur un fait se confond avec la mise en cause d’une appréciation arbitraire des preuves qui s’y rapportent (Bersier, JT 1996 III 66, 83). Les considérations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires, et donc contraires à l’article 9 Cst, lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation (Bovay et alii., n. 11.1 ad art. 411 CPP et références jurisprudentielles citées). L’appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de la répression n’a manifestement pas compris le sens et la portée d’un moyen de preuve, s’il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d’un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8, 9 c. 2.1).

c) En l'espèce, on ne saurait soutenir que l'appréciation des preuves a été faite de manière arbitraire au sens de la jurisprudence fédérale citée. En outre, la recourante mêle indistinctement des critiques de fait et de droit en discutant de la portée qu’il convenait d’attribuer à la déclaration formulée par l’expert à l’audience de jugement. Cette question ne relève, en effet, pas de la constatation et de l’appréciation des faits, mais bien de l’appréciation en droit de la présence ou non des éléments subjectifs de l’infraction, comme on va le voir ci-après dans l'examen des moyens en réforme.

Ce grief est donc également vain et il convient de l'écarter.

II. Recours en réforme

Saisie d'un recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant pas aller au-delà des conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (n.1.1 ad art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP; JT 1989 III 108).

La recourante conteste sa condamnation pour dénonciation calomnieuse. Elle explique avoir agi pour se protéger et non pour qu’autrui soit pénalement poursuivi.

a) L'art. 303 CP (dénonciation calomnieuse), sanctionne d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale (ch. 1 al. 1).

Dans un arrêt 6B_677/2009 du 23 novembre 2009, le Tribunal fédéral a examiné le cas d'une épouse qui avait déposé une plainte en prétendant faussement avoir été violée par son époux; il a précisé ce qui suit au sujet des éléments constitutifs de l'infraction à l'art. 303 ch.1 al.1 CP :

[…].Sur le plan objectif, cette norme suppose qu'une communication imputant faussement à une personne la commission d'un crime ou d'un délit ait été adressée à l'autorité. Plus précisément, la communication attaquée doit imputer faussement à la personne dénoncée des faits qui, s'ils étaient avérés, seraient constitutifs d'un crime ou d'un délit. En effet, la qualification juridique inexacte de faits fidèlement rapportés ne portant pas atteinte à l'administration de la justice, à laquelle il incombe de connaître les définitions légales, elle ne tombe pas sous le coup de l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP. L'utilisation mal à propos d'une qualification pénale ne peut constituer une dénonciation calomnieuse que si l'auteur s'est servi de la dénomination légale d'un crime ou d'un délit pour en alléguer les faits constitutifs mais non si l'auteur s'est borné à soutenir que des faits, allégués par ailleurs, constituent le crime ou le délit mentionné. […]. Au plan subjectif, […] l'art. 303 CP exige que l'auteur sache qu'il dénonce un innocent. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas, de sorte que l'auteur peut objecter n'avoir pas su le dénoncé innocent en invoquant sa bonne foi. En revanche, dès qu'il est établi que l'auteur sait la personne dénoncée innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont, partant, exclues. Le dol éventuel suffit en revanche quant à l'intention de faire ouvrir une poursuite pénale. Déterminer ce que l'auteur sait, veut ou l'éventualité à laquelle il consent relève de l'établissement des faits (cf. c. 1, 1. 2 et 1. 3, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).

b) Objectivement, cette infraction est réalisée in casu. Il convient d'examiner si les éléments constitutifs subjectifs sont présents.

A ce sujet, on relèvera tout d'abord qu'en l'espèce, la recourante savait, au moment où elle déposait sa plainte, que son ex-ami était innocent. A cet égard, le contexte de la période précédant le dépôt de la plainte dans le cadre de son recours en nullité n'est pas déterminant.

Au demeurant, l’auteur de l’infraction de l’art. 303 CP doit savoir que les faits qu’il allègue sont punissables; il doit également vouloir ou accepter que son comportement provoque contre la personne visée l’ouverture d’une poursuite pénale (Corboz, note 17 ad art. 303 CP, pp. 494 et 495).

Dans le cas présent, la recourante savait ce qu’était une infraction à l’intégrité sexuelle et connaissait les conséquences pénales qui pouvaient en découler. Ce nonobstant, elle s'est adressée à la police et à l’autorité que celle-ci représente (cf. jugement attaqué p. 9). Certes, il n’est pas avéré qu’elle ait voulu l’ouverture d’une procédure pénale et à ce sujet, l'expert psychiatre n’a pas pu affirmer péremptoirement que la recourante savait, lors de son audition par la police le 30 avril 2007, qu’elle allait provoquer l’ouverture d'une telle action. Il apparaît plutôt qu’elle cherchait à se libérer de l’emprise que son ex-ami exerçait sur elle. A juste titre, ces éléments n'ont pas été tenus pour décisifs. Considérant l'expérience de vie de l'intéressée, le tribunal de première instance a constaté que celle-ci ne pouvait qu’envisager l’hypothèse que sa plainte puisse entraîner l’ouverture d’une procédure pénale. Cette analyse n'est pas critiquable, d'autant moins que sur cette question d’appréciation juridique des éléments à disposition, on ne saurait exiger de ladite autorité qu’elle se fie au seul avis de l’expert psychiatre. Il y a donc lieu de retenir que la recourante -pour qui le mot "plainte" ne peut d'ailleurs avoir qu'un sens- a au moins accepté l’idée qu’une enquête pénale puisse être ouverte (dol éventuel), ce qui suffit à confirmer sa condamnation (ATF 6B_677/2009 du 23 novembre 2009, op. cit.)

Il convient donc de rejeter le grief de violation de l'art. 303 CP.

a) La recourante se plaint aussi de la violation de l'art. 49 CO; elle conclut à ce qu’aucune indemnité pour tort moral ne soit allouée au plaignant. A l'appui de sa position, elle expose que […] la commission d'une infraction pénale, en l'espèce une dénonciation calomnieuse, si tant est qu'elle existe, ne suffit pas à elle seule pour entrer en matière sur les prétentions civiles formulées au titre d'indemnisation pour tort moral. Encore faut-il que l'atteinte psychique atteigne une certaine gravité. A cet égard, force est cependant de relever que la prétendue atteinte psychique de A.P.________ n'est attestée par aucun véritable élément probant. Ce dernier étant en outre parfaitement conscient […] que son comportement n'avait pas toujours, et de loin, été adéquat, cas échéant (sic), qu'il comprenait le fait que la recourante ait pu déposer plainte pénale contre lui. […]." (cf. le recours pp. 9 et 10).

b) On définit le tort moral comme les souffrances physiques ou psychiques que ressent la personne lésée à la suite d'une atteinte à sa personnalité. A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'ampleur de la réparation dépend de la gravité de l'atteinte, ou plus exactement de l'intensité des souffrances résultant de cette atteinte et de la possibilité d'adoucir de manière sensible la douleur morale du lésé par le versement d'une somme d'argent. La gravité de la faute (art. 43 al. 1er CO) et les facteurs de réduction prévus à l'article 44 CO doivent également être pris en considération (Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2ème éd., Berne 1982, pp. 242 ss). La détermination du montant correspondant au tort moral relève par essence du pouvoir d'appréciation du juge, qui statuera en équité (art. 4 CC). L'autorité de recours n'intervient que si le premier juge s'est fondé sur des éléments étrangers à l'art. 49 CO, a omis de tenir compte de facteurs pertinents ou a fixé une indemnité inéquitable, car manifestement trop élevée ou trop basse (ATF 125 III 269 et 118 II 410 précités).

Dans un arrêt 6B_400/2008 du 7 octobre 2008, le Tribunal fédéral a statué sur le cas d'un avocat prévenu de complicité de gestion déloyale et de diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers, qui avait subi une visite domiciliaire dans ses locaux professionnels, sans arrestation, ni détention. La procédure avait duré un peu plus de trois ans et demi, durée provoquée en partie par les recours de l'intéressé qui furent rejetés. L'affaire n'avait pas connu un retentissement médiatique important, le nom de l'avocat en question n'avait pas été rendu public, et de même que la formation d'avocat de l'intéressé, ainsi que sa pratique du barreau jusqu'en 2002. Le Tribunal fédéral a jugé que l'atteinte subie n'était pas assez grave pour justifier une indemnité, après avoir exposé comme suit les critères à prendre en compte :

[…] L'article 49 al. 1er CO exige une atteinte d'une certaine gravité, dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter, que ce soit sur le plan de la durée des souffrances ou de leur intensité (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, Zurich 1982, p. 267, n. 2029 et pp. 270-271, n. 2047 ss). L'atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale, à défaut de quoi aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l'aune de l'attitude d'une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l'origine et de l'effet de l'atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu'il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 c. 3a; 120 II 97 c. 2b p. 98 s.). La gravité de l'atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l'intensité dépasse l'émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu'elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu'il tolère de petites contrariétés (Brehm, Commentaire bernois, 1998 n° 20 et 23 ad art. 49 CO). […] (cf. c. 6.1).

c) Dans le cas présent, il ne résulte pas du jugement attaqué que l'ex-ami de l'intéressée ait été prétérité sur le plan personnel, même si on peut admettre qu'en tant qu'aspirant de police, il a dû se faire du souci pour sa carrière et prendre sur lui d’informer ses supérieurs de l’existence d’une enquête ouverte contre lui. Au demeurant, le fait que A.P.________ vive séparé de son épouse ne peut pas être mis en relation avec la dénonciation calomnieuse dont il a été l'objet. Partant, les circonstances ne sont pas d'une gravité propre à justifier le paiement d'une indemnité pour tort moral.

Vu ce qui précède, le recours en réforme de Q.________ doit être admis sur ce point.

III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens qu'aucune indemnité pour tort moral n'est due à A.P.________. Le jugement attaqué est confirmé pour le surplus.

IV. Frais

Il reste à fixer les frais de première et de deuxième instances (155ss CPP). In casu, la recourante obtient partiellement gain de cause sur la question de l'indemnité pour tort moral. Elle garde à sa charge les frais de première instance et supportera les deux tiers des frais de deuxième instance, le solde étant laissé à l'Etat.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :

IV. Rejette les conclusions civiles de A.P.________

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'810 fr. 80 (deux mille huit cent dix francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 860 fr. 80 (huit cent soixante francs et huitante centimes), sont mis à raison des deux tiers, soit 1'873 fr. 85 (mille huit cent septante-trois francs et huitante-cinq centimes), à la charge de la recourante, le solde restant à la charge de l'Etat.

IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q.________ se soit améliorée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 7 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Gabriel Moret (pour Q.________

M. Eric Stauffacher (pour A.P.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois , ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
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Vaud
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VD_TC_006
Gericht
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Geschaftszahlen
VD_TC_006, AP / 2010 / 237
Entscheidungsdatum
06.09.2010
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026