Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 06.09.2010 AP / 2010 / 213

TRIBUNAL CANTONAL

360

PE07.000931-ABA/LCT/TDE

COUR DE CASSATION penale


Séance du 6 septembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Winzap Greffier : M. Valentino


Art. 42, 44 al. 1, 89 al. 6, 189 al. 1 CP; 8 al. 2 TFJP; 411 let. h , 433a CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par F.________ et par D.________ contre le jugement rendu le 16 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant notamment et sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui notamment.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 16 avril 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré F.________ des chefs d'accusation de voies de fait, violation de domicile, conduite en état d'incapacité et violation des devoirs en cas d'accident (I), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, extorsion, injure, menaces qualifiées, contrainte sexuelle, conduite en état d’ébriété qualifiée, vol d’usage, circulation sans permis de conduire, circulation sans permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de deux ans et demi sous déduction de deux cent cinquante-neuf jours de détention avant jugement (III), à une peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (IV), ainsi qu'à une amende de 500 fr. et dit que la peine privative de liberté de substitution serait de cinq jours (V), révoqué la libération conditionnelle accordée à F.________ le 13 mars 2006 et ordonné l'exécution du solde de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2005 (VI), ordonné la mise en œuvre d'un traitement thérapeutique institutionnel en milieu carcéral sur la personne de F.________ au sens de l'art. 59 al. 3 CP (VII), rejeté les conclusions civiles formulées par le prénommé à l'encontre de L.________ (VIII), donné acte à [...] et [...] de leurs réserves civiles à l'encontre de F.________ (IX), libéré D.________ du chef d'accusation de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (X), constaté que ce dernier s'était rendu coupable d'agression et de menaces (XI), l'a astreint à une peine de sept cent vingt heures de travail d'intérêt général (XII), a constaté qu'I.________ s'était rendu coupable d'agression, menaces et opposition aux actes de l'autorité (XIII), condamné le précité à une peine de deux cent quarante jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr., sous déduction de huit jours de détention avant jugement (XIV), libéré L.________ du chef d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et mis fin à l'action pénale dirigée contre lui (XV), rejeté les conclusions civiles prises par ce dernier à l'encontre de F.________ (XVI), pris acte de la convention passée à l'audience du 11 mai 2009 dans laquelle D., I. et F.________ se sont reconnus débiteurs envers S.________ d'un montant de 2'500 fr. chacun à titre de dommages et intérêts et de réparation morale pour les faits survenus le 7 janvier 2007 (XVII), pris acte de la convention passée entre [...] et F.________ à l'audience du 12 avril 2010 dans laquelle ce dernier s'est reconnu débiteur du premier d'un montant de 300 fr. pour les dégâts commis au véhicule du plaignant (XVIII), pris acte des retraits de plainte de [...], [...] Sàrl, [...] SA et [...] (XIX), mis les frais de la cause par 97’076 fr. 20 à la charge de F.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées à ses défenseurs d’office par 765 fr. pour Me Merminod, 13’865 fr. pour Me de Courten et 14’000 fr. pour Me Heim (XXII), mis les frais de la cause par 9’386 fr. 40 à la charge de D.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées à ses défenseurs d’office par 4’600 fr. pour Me Violi et 2’850 fr. pour Me Jotterand (XXIII), mis les frais de la cause par 8’243 fr. 50 à la charge d'I.________ et dit que ces frais comprenaient les indemnités allouées à ses défenseurs d’office par 860 fr. 80 pour Me Imsand et 5’250 fr. pour Me Beauverd (XXIV), laissé le solde des frais de la cause à la charge de l'Etat (XXV) et dit que le remboursement à l'Etat des indemnités allouées aux chiffres XXII, XXIII et XXIV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F., de D. et d'I.________ se soit améliorée (XXVI).

Par prononcé du 18 mai 2010, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a mis à la charge de F.________ une note de frais complémentaire de 4'682 fr. 10.

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) Le 7 janvier 2007, à Lausanne, D., I. et F.________ sont entrés dans l'appartement de S.________ et lui ont asséné de nombreux coups de poing, de genou et de pied au visage ainsi que des gifles. F.________ a également traité S.________ de "fils de pute" et a jeté de nombreux objets en direction de ce dernier en tentant de le frapper par ce moyen; il a encore cassé de nombreux meubles et objets se trouvant dans l'appartement en les jetant au sol. Lorsque les trois agresseurs ont quitté les lieux, I.________ a déclaré à la victime que si elle déposait plainte, ils allaient la "crever".

Se fondant en particulier sur les déclarations faites en cours d'enquête par les trois accusés, le tribunal a retenu que si les malfrats avaient avant tout l'intention d'obtenir des explications de S.________ à propos du décès de leur ami [...], comme ils l'ont indiqué aux débats, ils étaient néanmoins décidés, avant d'entrer dans l'appartement, à frapper leur victime pour parvenir à leurs fins.

S.________ a souffert de douleurs et de lésions physiques; il a été terrorisé par ce qu'il a subi et a perdu son logement. Aux débats, il a maintenu la plainte qu'il avait déposée, mais a renoncé à sa qualité de partie civile après que chacun des trois accusés susmentionnés se fut reconnu son débiteur d'un montant de 2'500 fr. à titre de dommages-intérêts et de tort moral.

b) Le 3 mai 2006, entre 08h00 et 09h00, au chemin des [...], à Lausanne, sur la voie publique, F.________, qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, a pris possession du véhicule automobile blanc de marque Suzuki Vitara de [...] à son insu pour se promener en ville de Lausanne, puis dans la région de Morges et d'Yverdon. A cours d'essence, le véhicule a finalement été abandonné dans la région d'Yverdon.

[...] a retiré la plainte qu'il avait déposée.

c) Le 12 mai 2006, entre 01h10 et 06h00, à l'avenue des [...], à Lausanne, devant le garage [...], alors qu'il était sous l'effet d'alcool, de cannabis et de cocaïne et sans être titulaire d'un permis de conduire valable, F.________ a pris possession d'un véhicule automobile de marque Fiat Panda, lequel n'était pas muni de plaques d'immatriculation et n'était pas couvert par une assurance responsabilité civile. Après avoir démarré, il a endommagé deux autres voitures stationnées à proximité. Il a cependant continué sa route et a fait un tour dans la ville de Lausanne.

Les premiers juges ont considéré que l'état d'alcoolisation dans lequel se trouvait le recourant constituait le facteur prépondérant par rapport à la consommation de produits stupéfiants, la quantité de ces produits n'ayant pas pu être déterminée.

d) Durant la soirée du 17 juillet 2006, L.________ et F.________ se sont disputés au sujet de C.P.. Jaloux et sous l'influence de l'alcool, F. s'est immédiatement précipité dans la cuisine de C.P.________ pour s'emparer d'un couteau à pain après que celle-ci lui eut ouvert la porte de son appartement. F.________ s'est ensuite dirigé dans la pièce où se tenait L.________ et a effectué des mouvements circulaires avec son arme dans sa direction. Touché à la main, ce dernier a réussi à prendre une bouteille de vin en verre qu'il a jetée à la tête de son agresseur; celui-ci a alors été blessé au visage et a commencé à saigner abondamment. Toujours menacé, L.________ s'est emparé du tube télescopique métallique de l'aspirateur qu'il a utilisé pour tenir F.________ à distance.

L.________ a subi une plaie de l'index droit au niveau de l'articulation métacarpo-phalangienne, sur le versant palmo-radial, une lésion du nerf collatéral radial de l'index et une arthrotomie traumatique de l'articulation métacarpo-phalangienne de l'index droit. Il a également subi une diminution de la sensibilité sur le versant radial de l'index.

Les premiers juges ont rejeté les conclusions civiles de chacun des deux protagonistes. S'agissant de L.________, ils ont indiqué que son comportement n'était de loin pas étranger aux événements qui s'étaient produits le soir en question, précisant que le prénommé n'avait pas démontré l'existence d'un dommage sous l'angle d'une indemnisation en dommages-intérêts et que ses déclarations au sujet de douleurs résiduelles ne suffisaient pas à elle seules pour l'établir.

e) Le 30 septembre 2006, vers 01h15, à l'avenue de [...], à Lausanne, F.________ a donné des coups à [...] avec les poings et les genoux et l'a étranglé. Celui-ci n'a toutefois pas été blessé.

[...] a déposé plainte.

f) Le 12 décembre 2006, vers 07h15, au bas de la rue Charles-Monnard, à Lausanne, F.________ a donné une claque sur les fesses de W.________, puis l'a plaquée contre un mur et lui a caressé le sexe et les fesses par-dessus les habits.

g) Le 23 juin 2007, vers 17h15, au chemin de [...], à Lausanne, au cours d'une dispute, F.________ a serré ses mains sur le cou de C.P.________ et a appliqué sa main sur sa bouche, l'empêchant de respirer correctement. Il lui a également craché dessus. La victime était, au moment des faits, la concubine de l'accusé et les deux prénommés faisaient ménage commun depuis février 2007.

h) Le 24 août 2007, vers 10h00, au cours d'une nouvelle dispute, F.________ a empoigné C.P.________ au bras, ce qui lui a causé un hématome. Il lui a également dit que s'il devait retourner en prison à cause d'elle, il la tuerait à sa sortie.

i) Le 4 octobre 2007, vers 10h00, au centre commercial Métropole 2000, sis à la rue des Terreaux 15, à Lausanne, F.________ a donné un violent coup de poing à B.P.________, le blessant à la lèvre inférieure et le faisant tomber au sol. Lors de la chute, la victime s'est notamment fracturée l'humérus droit.

B.P.________ a déposé plainte.

j) Entre juin 2007 et août 2008, F.________ a consommé occasionnellement du cannabis. Il a ainsi été interpellé à plusieurs reprises, soit le 23 juin 2007, au chemin de [...], à Lausanne, en possession d'un gramme de marijuana acheté pour la somme de 50 fr., le 22 septembre 2007, à 23h15, toujours au chemin de [...], en train de fumer un joint de marijuana, le 8 décembre 2007, à 05h25, à l'avenue [...], à Lausanne, en possession de 1,1 gramme de marijuana acheté pour la somme de 50 fr. et le 10 août 2008, au chemin de [...], à Lausanne, en possession de 0,5 gramme de marijuana acheté pour la somme de 10 francs.

k) A Lausanne, entre le 25 octobre 2007 et le 1er août 2009, date de son interpellation, F.________ a fumé de manière régulière de la marijuana. Entre le mois de septembre 2008 et le 12 mars 2009, il a consommé en moyenne vingt joints de ce produit par jour. Il a ensuite réduit sa consommation à trois joints.

l) Le 10 mars 2009, à Lausanne, munis d'une pince coupante, F.________ et M.________ ont dérobé dans plusieurs magasins divers bijoux fantaisie et des vêtements ainsi que des jeux électroniques qu'ils ont revendus. Avec l'argent ainsi obtenu, ils ont acheté de la nourriture et de l'alcool. Une partie du butin a été restituée aux commerçants lésés.

[...] a déposé plainte et s'est constituée partie civile. Les autres commerçants ont renoncé à porter plainte.

m) Le 27 juin 2009, avenue du Chablais, à Prilly, F.________, qui n'était pas titulaire d'un permis de conduire valable, a circulé au guidon d'un scooter démuni de permis de circulation et d'assurance RC et sur lequel il avait fixé une plaque dérobée sur le véhicule d'un tiers, lequel n'a pas déposé plainte.

n) Le 1er août 2009, vers 01h00, rue de Sébeillon, à Lausanne, F.________ et A.________ ont abordé Z.________ qui cheminait seul à proximité de l'Ecole des Métiers; ils lui ont demandé de rester tranquille, précisant qu'il n'aurait pas de problème s'il s'exécutait et indiquant qu'ils avaient un couteau sur eux. Ils ont ensuite demandé au jeune homme 20 fr. pour rentrer chez eux. Comme celui-ci n'avait que 4 fr. en poche, les deux agresseurs l'ont fouillé et, découvrant des feuilles à rouler, lui ont alors annoncé qu'ils faisaient partie de la brigade des stupéfiants, lui faisant croire par ailleurs qu'il ressemblait à une personne ayant agressé une femme en ville. F.________ s'est ensuite emparé de son téléphone portable et de son porte-monnaie. A.________ a, quant à lui, pris la chaînette que le jeune homme portait autour du cou. Effrayé et ayant compris qu'il n'avait pas affaire à des policiers, Z.________ n'a opposé aucune résistance. Les auteurs ont ensuite quitté les lieux.

[...] a déposé plainte pour son fils. Le téléphone portable, la chaînette et le porte-monnaie, vide, lui ont été restitués.

o) Le 1er août 2009, vers 01h15, au Centre Malley Lumières, chemin du Viaduc, à Prilly, F.________ et A.________ ont accosté K., qui attendait le retour d'un ami. F. a proposé au jeune homme un natel pour la somme de 20 fr., somme qu'il déclarait vouloir investir dans l'achat d'un billet de train. Suite à son refus, A.________ a saisi la victime au bras et F.________ a arraché la sacoche qu'elle tenait en bandoulière. Après s'être emparés du contenu du sac, les deux malfrats ont emmené le plaignant devant un postomat et l'ont contraint à retirer 20 francs. Celui-ci s'est exécuté. Finalement, A.________ a exigé qu'il retire encore 150 fr., déclarant : "si tu ne retires pas l'argent, je te donne un coup de couteau et on te laisse crever ici". Le postomat ne proposant que les montants de 140 ou 160 fr., c'est finalement cette dernière somme que le jeune homme a remis à ses agresseurs, persuadé qu'ils étaient armés, quand bien même ceux-ci n'avaient pas exhibé de couteau.

K.________ a déposé plainte. Le téléphone, les montres, le porte-monnaie et les 180 fr. dérobés lui ont été restitués.

p) En cours d'enquête, F.________ a été soumis à une expertise psychiatrique, qui a été ordonnée et confiée au Centre d'expertise du CHUV, lequel a rendu son rapport en mai 2009. Ensuite d'un incident soulevé par le Ministère public à l'audience du 11 mai 2009, une seconde expertise psychiatrique a été ordonnée et confiée à un nouvel expert, dès lors que la question d'une mesure d'internement était en cause.

Dans leur rapport du 9 mars 2010, les experts ont posé le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale, syndrome de dépendance à l'alcool et utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples. Sur le plan de la responsabilité du prénommé au moment des faits qui lui sont reprochés, les experts ont relevé que si la faculté de l'expertisé d'apprécier le caractère de ses actes était conservée pour l'ensemble des faits, sa faculté de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de ses actes était en revanche diminuée. Sur la base de leurs analyses, ils ont considéré que le risque de récidive de l'accusé était à leur avis très élevé. S'agissant du prononcé d'une éventuelle mesure, les experts ont préconisé la mise en œuvre d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP; ils n'ont pas recommandé de mesure d'internement. Selon eux, le traitement institutionnel en prison paraissait indiqué, en tout cas dans un premier temps; selon l'évolution de l'intéressé, un projet de transfert dans une institution d'exécution de mesures pourrait par la suite être mis en place.

Le tribunal a fait siennes les considérations des experts et a retenu une diminution moyenne de la responsabilité de F.________, vu l'important état d'alcoolisation dans lequel ce dernier avait commis la plupart des actes illicites.

Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que F.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), lésions corporelles simples qualifiées au sens de l'art. 123 ch. 2 CP, voies de fait qualifiées au sens de l'art. 126 al. 2 let. c CP, agression au sens de l'art. 134 CP, vol au sens de l'art. 139 ch. 1 CP, brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, injure au sens de l'art. 177 CP, menaces qualifiées au sens de l'art. 180 al. 2 let. b CP, contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP, conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 2ème phr. LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), vol d'usage au sens de l'art. 94 ch. 1 al. 1 LCR, circulation sans permis de conduire au sens de l'art. 95 ch. 1 al. 1 LCR, circulation sans permis de circulation au sens de l'art. 96 ch. 1 al. 1 LCR, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC au sens de l'art. 96 ch. 2 al. 1 LCR, usage abusif de permis ou de plaques au sens de l'art. 97 ch. 1 al. 1 LCR, soustraction de plaques au sens de l'art. 97 ch. 1 al. 7 LCR, contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121) au sens de l'art. 19a ch. 1 de cette loi.

S'agissant de faits exposés sous chiffre 1.e ci-avant, le tribunal a constaté que la contravention de voies de fait était prescrite et que, partant, les faits litigieux ne pouvaient pas être retenus à l'encontre de F.________. Les premiers juges ont par ailleurs libéré ce dernier des chefs d'accusation de violation de domicile, conduite en état d'incapacité et violation des devoirs en cas d'accident.

Le tribunal a en outre considéré que D.________ s'était rendu coupable d'agression au sens de l'art. 134 CP et de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP.

D.________ a été libéré du chef d'accusation de contravention à la LStup.

C. En temps utile, F.________ et D.________ ont chacun recouru contre le jugement du 16 avril 2010.

a) F.________ a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de contrainte sexuelle et qu'il est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble d'une quotité qui ne sera pas supérieure à deux ans, sous déduction de la détention avant jugement, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour nouveau jugement. Il a également conclu à ce que la mesure ordonnée au chiffre VII de la décision attaquée soit un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 et 2 CP et non un traitement institutionnel en milieu carcéral au sens de l'al. 3 de cette disposition.

En temps utile, F.________ a également recouru contre le prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne mettant à sa charge une note de frais complémentaire de 4'682 fr. 10. Il a conclu à son annulation.

b) D.________ a conclu à la réforme du jugement du 16 avril 2010 en ce sens qu'il est astreint à une peine de sept cent vingt heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant deux ans.

c) Tant I.________ que L.________ ont renoncé à déposer un mémoire au sens de l'art. 432 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).

Le Ministère public a, dans son préavis du 1er juin 2010, conclu à l'admission partielle du recours interjeté par F.________ contre le jugement du 16 avril 2010, aux frais de son auteur, et à l'admission du recours de D.________, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

En droit :

On examinera tout d’abord les recours de F.________ (A et B), puis celui de D.________ (C).

A. Recours de F.________ contre le jugement du 16 avril 2010

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

a) Se fondant sur les propos tenus par W.________ en cours d'enquête, F.________ fait valoir que l'état de fait du jugement est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal a omis de constater que c'est "sans insister" qu'il avait touché les parties génitales et les fesses de la victime par-dessus le pantalon.

b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).

L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c) En l'espèce, les arguments de F.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé ou aurait fait preuve d'arbitraire.

Le prénommé a reconnu les faits. Il a admis avoir donné une claque sur les fesses de W.________, puis l'avoir plaquée contre un mur et lui avoir caressé le sexe et les fesses par-dessus les habits (jugt, p. 73). Or, c'est exactement ce que le tribunal a exposé (jugt, p. 56, ch. 6), en reprenant les termes de l'ordonnance de renvoi du 3 septembre 2008 que l'accusé n'a du reste pas remise en question. On ne voit dès lors pas en quoi l'état de fait du jugement serait lacunaire.

Se fondant sur la déclaration faite par la victime en cours d'enquête, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir omis de préciser que lorsqu'il a touché les parties génitales et les fesses de la jeune femme, il n'a pas insisté. Cet argument n'est pas pertinent, dans la mesure où le tribunal n'a de toute manière pas retenu que F.________ avait insisté. De surcroît, on rappellera qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411). Enfin, contrairement à ce que prétend l'intéressé, "l'omission de faire figurer cette précision dans le jugement" ne constitue pas "une lacune sur un point de nature à influer sur le jugement" au sens de l'art. 411 let. h CPP (recours, p. 2 in fine); le fait de ne pas insister sur les parties génitales de la victime ne signifie pas encore, au vu des circonstances du cas d'espèce, que F.________ n'a fait que frôler furtivement et légèrement les parties génitales de W.________, comme semble le faire valoir le recourant en affirmant que son comportement constitue non pas un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 CP, mais un attouchement au sens de l'art. 198 al. 2 CP. Au surplus, la question de savoir quelle est "la qualification juridique de l'infraction" commise par l'accusé est une question de droit qui sera traitée dans le cadre du recours en réforme.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

a) F.________ reproche ensuite au tribunal d'avoir omis de préciser dans l'état de fait du jugement sur quel solde de peine devait porter la révocation de la libération conditionnelle. Les premiers juges auraient ainsi dû prononcer une peine d'ensemble. Le prénommé invoque encore une fois le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP.

b) Le juge fixe une peine d'ensemble, conformément à l'art. 89 al. 6 CP, lorsque les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies en raison d'une nouvelle infraction commise pendant le délai d'épreuve. Dès lors, si la nouvelle infraction entre en concours avec le solde de la peine devenue exécutoire à la suite de la révocation, le juge ne se contente plus de cumuler les deux peines, mais il fixe une peine d'ensemble selon les modalités de l'art. 49 CP (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 366; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème édition, 2007, n. 1.1 ad art. 89 CP).

c) En l'espèce, le tribunal a révoqué la libération conditionnelle accordée à F.________ le 13 mars 2006 et ordonné l'exécution du solde de la peine privative de liberté prononcée par le Tribunal correctionnel de Lausanne le 27 juillet 2005 (jugt, pp. 81 et 86), ce que le prénommé ne conteste du reste pas. Toutefois, comme le fait valoir à juste titre ce dernier, les premiers juges n'ont pas indiqué "le solde de la peine à exécuter par le recourant ensuite de la révocation de la libération conditionnelle" (recours, p. 3). Ils ne mentionnent d'ailleurs ni dans les considérants, ni dans le dispositif du jugement, que les deux ans et demi de privation de liberté infligés à l'accusé constituent une peine d'ensemble ensuite de ladite révocation. En omettant de prononcer une peine d'ensemble, le tribunal a donc contrevenu à l'art. 89 al. 6 CP.

Cela étant, il convient d'admettre le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, qui s'avère bien fondé.

d) Reste à déterminer s'il se justifie que la cour de céans procède elle-même à la rectification de l'état de fait litigieux, comme le demande du reste le recourant, ou s'il est préférable qu'elle renvoie la cause en première instance pour qu'il soit procédé à une nouvelle instruction.

L’art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les faits dans la mesure où l’état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions ou s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants. D’office ou à la requête des parties, elle ordonne les mesures d’instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l’opportunité de mesures d’instruction que si un motif d’annulation articulé par le recourant est fondé, de manière à éviter l’annulation en lui préférant la réforme sur le fond (CCASS, 24 août 2004, n° 308; CCASS, 3 avril 2003, n° 177). En outre, l’art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, de statuer elle-même lorsque l’examen du dossier et le résultat de l’instruction ordonnée en vertu de l’art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de rectifier l’état de fait du jugement.

En l'occurrence, la cour de céans est en mesure de compléter l'état de fait retenu par le tribunal en ce qui concerne le solde de peine sur lequel doit porter la révocation de la libération conditionnelle en se basant sur l'avis de détention du Service pénitentiaire du 19 avril 2010 (pièce 1 annexée au recours de F.________ contre le jugement du 16 avril 2010). En se fondant sur cette pièce, la Cour de cassation retient que le solde de peine restant à accomplir ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée à F.________ le 13 mars 2006 est de trois jours.

Quant à savoir quelle est la peine d'ensemble qui doit être prononcée, il s'agit là d'une question qui relève du droit et doit être examinée dans le cadre du recours en réforme.

a) F.________ souligne enfin que le dispositif du jugement qui a été envoyé à la Prison de La Croisée le jour même de sa lecture en audience publique le 16 avril 2010 ne contient aucune précision selon laquelle le traitement thérapeutique institutionnel devrait avoir lieu en milieu carcéral au sens de l'art. 59 al. 3 CP (pièce 2 annexée au recours de F.________ contre le jugement du 16 avril 2010). Le prénommé relève une contradiction entre ce dispositif et celui de la version définitive du jugement qui lui a été envoyée le 7 mai 2010. Selon lui, "il convient de constater que le traitement thérapeutique institutionnel ordonné par le jugement du 16 avril 2010 est un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 al. 1 et 2 CP et non de l'art. 59 al. 3 CP".

b) L'accusé ne fait valoir aucun moyen qui consisterait à soutenir que la loi a été mal appliquée, ce qui relèverait de la réforme, mais se limite à invoquer une "contradiction" entre les deux dispositifs susmentionnés. Or, s'il entendait invoquer sur ce point le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, son grief serait mal fondé.

En effet, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., spéc. p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

c) En l'espèce, il sied de constater que l'état de fait du jugement ne présente aucune contradiction au sens de l'art. 411 let h CPP, dès lors que le tribunal a clairement indiqué, au considérant 3.2.1 de la décision attaquée, que "le traitement devra être prioritairement effectué en milieu carcéral (…)" et qu'il a repris cet élément au chiffre VII du dispositif du jugement. Les premiers juges ont d'ailleurs exposé les motifs essentiels de leur choix sans que le recourant les remette en cause. Au demeurant, le fait que le dispositif du jugement envoyé par fax à la Prison de La Croisée ne fasse pas référence au "milieu carcéral" et à l'al. 3 de l'art. 59 CP n'est pas pertinent, vu qu'il s'agit d'une "pièce (…) du dossier", comme F.________ l'admet du reste lui-même (recours, p. 3 in fine), et qu'il ne peut y avoir, comme on l'a vu ci-avant, une contradiction entre un fait du jugement et une pièce.

De surcroît, le dispositif lu en audience publique n'est pas celui qui figure sur la pièce en question, comme le prétend l'intéressé, mais c'est bien celui qui est mentionné aux pages 85 et suivantes du jugement complet. La pièce litigieuse est uniquement un avis au geôlier, document qui n'est pas rédigé sous la responsabilité du tribunal, mais sous celle du greffier qui le signe seul, comme c'est le cas en l'occurrence, alors que le dispositif du jugement complet comporte la signature du Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne. En outre, l'avis au geôlier n'a qu'une portée indicative, contrairement au jugement qui seul fait foi. Cet avis est destiné à faciliter le travail des autorités pénitentiaires qui peuvent ainsi savoir quelle est la situation du prévenu après jugement et prendre les mesures d'urgence nécessaires, par exemple en cas de mise en liberté immédiate; c'est d'ailleurs ce que reconnaît le recourant lorsqu'il affirme, en page 4 de son mémoire, que le dispositif envoyé par fax était adressé "aux autorité (sic) d'exécution des peines" et concernait "les modalités de traitement". Cela est d'autant plus évident que ce dispositif n'est pas complet, puisque les chiffres X à XVI ainsi que XXIII et XXIV concernant notamment les autres coaccusés n'y figurent pas.

Par conséquent, le chiffre VII du dispositif du jugement adressé par fax à la Prison de La Croisée par la greffière du tribunal est entaché d'une erreur manifeste. S'agissant d'une inadvertance qui porte sur un élément externe au jugement, la critique de l'accusé est sans objet et la conclusion III de son recours est donc irrecevable.

III. Recours en réforme

Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., spéc. pp. 70 s., ch. 8).

a) F.________ conteste s'être rendu coupable de contrainte sexuelle.

b) On constatera d'emblée que le prénommé se limite à affirmer, sans plus amples précisions, que le "tribunal aurait dû [le] libérer de ce chef d'accusation, dans le sens qu'[il] ne remplit pas les conditions de gravité exigées par la qualification juridique de contrainte sexuelle" (recours, p. 3, par. 1). L'accusé semble se fonder sur les explications qu'il a données à l'appui de son recours en nullité (recours, p. 2).

Or, selon un principe admis en jurisprudence, lorsque le recourant entend invoquer une irrégularité comme moyen de réforme et de nullité, il ne saurait déclarer, par simple référence, que les moyens qu'il a articulés comme moyens de nullité sont repris comme moyens de réforme ou vice versa, le seul renvoi ne constituant pas une motivation recevable. Dans ce cas, il lui incombe de présenter son moyen à deux reprises, d'autant plus que les raisons dont il peut se prévaloir ne seront normalement pas identiques selon qu'elles fondent des conclusions en réforme ou des conclusions en nullité (Bersier, op. cit., p. 90 s.).

En l'espèce, le recourant ne fournit, dans le cadre de son recours en réforme, aucune argumentation juridique pour démontrer qu'il doit être libéré de l'infraction de contrainte sexuelle, mais se borne à déclarer que "la fausse application de cette disposition (art. 189 CP, ndlr) constitue un motif de réforme" (recours, p. 3, par. 1).

c) aa) Quoi qu'il en soit, est punissable pour contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Sont des actes d'ordre sexuel, au sens cette disposition, les comportements qui, pour un observateur extérieur, ont objectivement et indiscutablement un caractère sexuel, et qui revêtent une certaine importance au regard du bien juridique protégé (ATF 125 IV 58, c. 3b). Un contact par-dessus les habits peut suffire (TF 6S.779/1995 du 3 mai 1996, cité par Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, Berne 2002, n. 4 ad art.189 CP).

La distinction entre l'infraction de l'art. 189 CP et celle de l'art. 198 CP est une question de degré. L'acte d'ordre sexuel, tel qu'il est envisagé à l'art. 189 CP, est un acte sur le corps de la victime ou que la victime doit accomplir et cet acte doit tendre directement à l'excitation ou à la jouissance sexuelle.

L'art. 198 CP vise un acte moins grave, à savoir un contact rapide, par surprise, avec le corps d'autrui, qui a objectivement une connotation sexuelle, tel les "mains baladeuses". L'auteur agit sans le consentement de la victime et lui cause un désagrément notable.

Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut encore que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité (ATF 119 IV 309, c. 7b) et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97, c. 2b), tel que la violence, la menace, les pressions d'ordre psychique ou la mise hors d'état de résister.

bb) En l'occurrence, il n'apparaît pas que les premiers juges aient violé le droit fédéral en considérant comme des actes d'ordre sexuel au sens de l'art. 189 al. 1 CP les caresses prodiguées de manière tout sauf furtive sur les parties génitales et les fesses de la victime, par-dessus ses vêtements (cf. Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, n. 6 ad art. 187 CP et n. 8 ad art. 189 CP). En effet, contrairement à ce que semble prétendre F., l'état de fait, qui lie la Cour de cassation, ne permet pas de dire que le prénommé n'a fait que frôler légèrement les parties génitales de W.. Cette dernière n'a pas subi des contacts rapides, par surprise; elle a été plaquée contre le mur, puis caressée (jugt, pp. 56 et 73). Il y a un élément de durée et de contrainte qui justifie l'application de l'art. 189 plutôt que de l'art. 198 CP. La motivation du jugement est à cet égard convaincante, étant précisé, comme le relève à juste titre le Ministère public dans son préavis du 1er juin 2010 (pièce 173, p. 2 et la réf. cit.), que le simple fait de toucher rapidement les seins d'une femme par-dessus les habits de manière à ce qu'elle ressente l'attouchement est suffisant pour être qualifié d'acte d'ordre sexuel. Ainsi, même si les actes perpétrés par le recourant se situent au bas de l'échelle des actes de contrainte sexuelle, ils dépassent le simple désagrément d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP.

Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.

a) F.________ soutient que le tribunal aurait dû prononcer une peine d'ensemble ensuite de la révocation de la libération conditionnelle accordée au prénommé le 13 mars 2006.

b) Le recourant a raison sur ce point. En effet, comme on l'a rappelé ci-dessus (cf. ch. II.2/b supra), l'art. 89 al. 6 CP impose au juge qui révoque la libération conditionnelle de fixer une peine d'ensemble avec la nouvelle condamnation.

L'accusé estime que "la peine d'ensemble ne devrait pas être d'une durée supérieure à deux ans" (recours, p. 4 in fine). Il fonde son argumentation sur "l'abandon de l'un des principaux chefs d'accusation", à savoir la contrainte sexuelle. Cependant, compte tenu du rejet de ce grief, le présent moyen doit également être rejeté. On relèvera au surplus que vu la culpabilité de F.________, ses antécédents, sa situation personnelle ainsi que l'effet de la peine sur son avenir, la quotité de la peine privative de liberté de deux ans et demi prononcée par le tribunal est tout à fait adéquate (art. 47 CP). Le choix des premiers juges ne prête pas le flanc à la critique; en fixant la peine privative de liberté à deux ans et demi, le tribunal n'est pas sorti du cadre légal de la peine et a tenu compte des facteurs pertinents pour apprécier la culpabilité du prénommé (jugt, c. 3.2.1, pp. 79 ss.). La peine prononcée n'apparaît pas excessivement sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation, ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas.

En l'espèce, le solde de la peine restant à accomplir à la suite de ladite révocation est de trois jours (cf. ch. II.2/d supra; pièce 1 annexée au recours de F.________ contre le jugement du 16 avril 2010). S'il est vrai que ce solde est "insignifiant en comparaison de la quotité" de la peine fixée par le tribunal à deux ans et demi (recours, p. 4 in fine), rien ne justifie toutefois de ne pas augmenter ladite peine de ces trois jours supplémentaires.

Il convient donc de prononcer une peine d'ensemble de deux ans et demi et trois jours.

En définitive, le recours de F.________ contre le jugement rendu le 16 avril 2010 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne est partiellement admis en ce sens que le prénommé est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de deux ans et demi et trois jours.

B. Recours de F.________ contre le prononcé du 18 mai 2010

F.________ se plaint de ce que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a, par prononcé du 18 mai 2010, mis à sa charge une note de frais complémentaire de 4'682 fr. 10. Il invoque tout d'abord une violation d'une règle de compétence au sens de l'art. 411 let. a CPP, dans la mesure où, selon lui, c'est le tribunal qui statue sur les frais et dépens conformément à l'art. 370 al. 1 CPP. Ensuite, le prénommé prétend que son droit d'être entendu a été violé, puisque "le président ne [lui] a d'aucune manière donné la possibilité de s'expliquer sur l'attribution des frais en question avant de rendre sa décision", alors que "la loi prévoit expressément la citation de l'intéressé à une audience avant toute décision postérieure au jugement", selon l'art. 483 al. 1 CPP (pièce 174, p. 2). Il invoque enfin le moyen tiré de l'art. 411 let. g CPP et fait valoir qu'"en mettant d'autres frais à la charge du recourant, le prononcé viole l'art. 162 CPP" qui prescrit que les frais qui ne sont pas mis expressément à la charge d'une partie sont supportés par l'Etat (pièce 174, p. 3).

On ne saurait suivre le raisonnement de l'accusé. Celui-ci perd de vue que c'est bien l'art. 8 al. 2 TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1) qui s'applique, comme le Président l'a à juste titre indiqué en page 2 de son prononcé. Or, aux termes de cette disposition, les débours venus à la connaissance du juge après le jugement, l'arrêt ou l'une des décisions mentionnées à l'art. 3 bis al. 1 sont portés sur la liste de frais. Si l'importance de ces débours le justifie, le juge peut établir une note de frais complémentaire qui est communiquée au Ministère public et à la partie, par lettre-signature avec accusé de réception et avis du droit et du délai de recours; cette communication ne peut intervenir plus de six mois après le jugement ou l'arrêt.

a) Ainsi, selon cette disposition, c'est bien le "juge" qui est compétent pour établir une note de frais complémentaire lorsque, comme en l'espèce, les débours sont portés à sa connaissance après le jugement. F.________ se réfère donc à tort à l'art. 370 al. 1 CPP pour affirmer que c'est le tribunal qui serait compétent.

b) S'agissant ensuite du grief selon lequel son droit d'être entendu a été violé, il tombe à faux. En effet, le système prévu par le TFJP ne prévoit pas que le juge demande au condamné de se déterminer sur une rectification du dispositif du jugement. En contrepartie, selon l'art. 8 al. 2 TFJP, le recourant a la possibilité de recourir contre le prononcé qui lui est notifié, comme c'est le cas en l'espèce. Au surplus, c'est en vain que l'intéressé prétend qu'il ne connaît "ni la nature ni l'origine" de ces débours supplémentaires, puisqu'il ressort clairement du dossier complémentaire relatif à la liste de frais que le montant de 4'682 fr. 10 correspond à la facture du CHUV concernant l'expertise psychiatrique du 9 mars 2010 (cf. jugt, p. 48).

c) Enfin, il n'y a pas non plus de violation des règles sur l'attribution des frais, dans la mesure où le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a procédé conformément à l'art. 8 al. 2 TFJP en portant ces débours sur la liste de frais.

Mal fondés, les moyens doivent donc être rejetés et, avec eux, le recours de F.________ contre le prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne.

C. Recours de D.________

Le recours est en réforme exclusivement. D.________ invoque une violation de l'art. 42 CP. Il estime qu'il "remplit la condition objective d'octroi" du sursis et qu'"un pronostic entièrement favorable doit être posé" (recours, p. 5), ses antécédents ne justifiant pas, selon lui, le refus du sursis.

En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP); sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (TF 6B_713/2007 du 4 mars 2008, SJ 2008 I 277, c. 2.1; TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.1). Savoir si un pronostic favorable peut ou non être posé relève de l'appréciation; l'autorité de recours n'intervient donc que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable, ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 52, c. 2b; ATF 119 IV 195, c. 3b).

L'art. 42 CP n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn, Le sursis et le sursis partiel, in Justice et Sanctions, vol. 8, op. cit., pp. 213 ss, spéc. p. 220). Le sursis est la règle dont on ne peut en principe s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. En cas d'incertitude, le sursis doit primer (TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.2 in fine).

L'art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine pécuniaire d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.

Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis prévu à l'art. 43 CP dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de cette dernière disposition. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. Mais un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En effet, s'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière par un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (TF 6B_353/2008 du 30 mai 2008, c. 2.2 et les réf. cit.).

Aux termes de l’art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de six mois ou à une peine pécuniaire de cent huitante jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’application de cette disposition renverse la présomption de pronostic favorable (TF 6B_103/2007 du 12 novembre 2007, c. 4.2.3). Les circonstances particulièrement favorables sont celles qui empêchent que l’infraction antérieure ne détériore le pronostic (Message du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi que d’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1991 II p. 1855). Autrement dit, il s’agit de déterminer s’il existe des circonstances si favorables qu’elles compensent tout au moins la crainte résultant de l’indice défavorable constitué par l’antécédent. La récidive n’exclut en soi pas l’octroi du sursis, mais doit être prise en compte dans l’appréciation globale de tous les facteurs pertinents. L’octroi du sursis reste alors possible en cas de circonstances particulièrement favorables, notamment lorsque les antécédents sont sans lien avec les nouvelles infractions ou lorsque l’auteur a effectué un changement radical dans son mode de vie (TF 6B.433/2007 du 11 février 2008, c. 3.2; TF 6B_103/2007, précité, c. 4.2.3).

L'art. 42 al. 2 CP ne s'applique qu'en présence d'une seule condamnation antérieure, et non si l'auteur a été condamné à plusieurs peines, même si l'addition de leur durée dépasse six mois ou 180 jours-amende (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Code pénal I, Partie générale – art. 1-110 DPMin, Petit commentaire, Bâle 2008, n. 19 ad art. 42 CP; Schneider/Garré, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., n. 85 ad art. 42 CP; Schwarzenegger/Hug/Jositsch, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen, 8e éd., 2007, pp. 133 s.). En effet, ce qui est déterminant, c'est que l'auteur ait commis une infraction d'une certaine gravité, et non plus - comme sous l'ancien droit - qu'il ait purgé une peine privative de liberté d'une certaine longueur (FF 1999 p. 1856). Le législateur parle ainsi de la condamnation à "une peine" (cf. TF 6B_812/2009 du 18 février 2010, c. 2.1).

En l'espèce, D.________ a été condamné à 720 heures de travail d'intérêt général, de sorte que la condition objective du sursis est réalisée, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal (jugt, p. 83, par. 3). Il s'agit donc de déterminer si une peine ferme est nécessaire pour le détourner d'autres crimes ou délits, autrement dit d'émettre un pronostic quant à son comportement futur.

En 2004, le Juge d'instruction de Lausanne a infligé au prénommé une peine d'emprisonnement de trois mois; en outre, celui-ci a été condamné, par arrêt du 3 avril 2006 de la Cour de cassation pénale, à une peine d'emprisonnement de quatre mois. Or, il ressort du casier judiciaire que cette seconde condamnation est complémentaire à la première (jugt, p. 50). On peut se demander s'il s'agit de deux condamnations distinctes, comme le prétend l'accusé (recours, p. 4, par. 5), ce qui exclurait l'application de l'art. 42 al. 2 CP, ou s'il s'agit d'"une seule peine", comme cela semble être plutôt le cas, vu que l’art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’"un seul jugement"; concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d’ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (cf. TF 6B.28/2008 du 10 avril 2008, c. 3.3.1; ATF 129 IV 113, c. 1, JT 2005 IV 51). Cette question peut toutefois rester ouverte, dans la mesure où D.________ doit de toute manière bénéficier du sursis au vu des circonstances particulièrement favorables réalisées en l'espèce.

En effet, comme l'indique le tribunal (jugt, p. 50 in initio), en septembre 2007, soit une année et demie après les faits du 7 janvier 2007, le prénommé a été engagé durant quinze jours auprès d'une société de communication et a obtenu une attestation "élogieuse". On remarquera également qu'il s'est bien comporté aux débats. Il s'est en outre excusé auprès du plaignant et a exprimé des regrets (jugt, p. 82 in fine). A cela s'ajoute que "le rapport de comportement établi par les Etablissements de Bellechasse où il a purgé une peine privative de liberté mentionne que D.________ a effectué sa détention de manière positive et constructive" (jugt, p. 50 in fine; recours, p. 5). Au surplus, avec les premiers juges, il convient de tenir compte "des circonstances particulières" de l'agression, celle-ci ayant été commise "peu de temps après le décès de l'un de [ses] amis dont [il était] très proche" (jugt, p. 61), et de "[l']intervention (de D., ndlr) vis-à-vis de F. qui a probablement évité une issue plus dramatique" (jugt, p. 82 in fine). Certes, "les antécédents sont mauvais" (jugt, p. 82, par. 1, et p. 63), l'accusé ayant été condamné à cinq reprises de 2001 à 2006; toutefois, force est de constater que depuis sa dernière dénonciation pénale, soit depuis trois ans et demi, celui-ci s'est bien comporté (jugt, p. 82 in fine). D.________ semble ainsi avoir effectué un changement radical dans son mode de vie au sens de la jurisprudence susmentionnée relative à l'art. 42 al. 2 CP.

Celui-ci présente donc, en l'état, des garanties suffisantes à l'émission d'un pronostic particulièrement favorable. Ses seuls antécédents ne sauraient justifier la décision du tribunal, comme l'admet du reste le Ministère public (pièce 173, p. 6). Partant, c'est à tort que les premiers juges ont retenu, de surcroît sans aucune motivation quant aux perspectives d'amendement de l'intéressé, que celui-ci ne pouvait bénéficier d'un sursis.

La cour de céans estime, en revanche, que le délai d'épreuve doit être supérieur au minimum légal de deux ans, vu les antécédents de D.________. Ainsi, compte tenu de la nécessité de prévenir efficacement le risque de récidive, le délai d'épreuve sera fixé à quatre ans (art. 44 al. 1 CP).

Il convient donc de réformer le jugement en ce sens que le tribunal suspend l'exécution de la peine et fixe à D.________ un délai d'épreuve de quatre ans.

D. CONCLUSION

En conclusion, les recours de F.________ et de D.________ contre le jugement du 16 avril 2010 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne sont partiellement admis et ledit jugement réformé dans le sens des considérants. Quant au recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 18 mai 2010 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, il est rejeté.

Vu l'issue des recours, les frais de deuxième instance seront mis pour les quatre dixièmes à la charge de F., plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10 TVA comprise, le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de D. par 550 fr., étant laissé à la charge de l'Etat.

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de F.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Les recours de F.________ et de D.________ contre le jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 16 avril 2010 sont partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres III, VI et XII de son dispositif en ce sens que le tribunal :

III. Condamne F.________ à une peine privative de liberté de deux ans et demi et trois jours sous déduction de 259 jours de détention avant jugement.

VI. Révoque la libération conditionnelle accordée à F.________ le 13 mars 2006 et dit que l'exécution du solde de la peine prononcée par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 27 juillet 2005 est comprise dans la peine d'ensemble fixée sous chiffre III ci-dessus.

XII. Astreint D.________ à une peine de 720 (sept cent vingt) heures de travail d'intérêt général, avec sursis pendant 4 (quatre) ans.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Le recours de F.________ contre le prononcé du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne du 18 mai 2010 est rejeté et ledit prononcé confirmé.

IV. Les frais de deuxième instance, par 3'640 fr. (trois mille six cent quarante francs), sont mis pour les quatre dixièmes, plus l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant F.________ par 1'162 fr. 10, à la charge de ce dernier, soit 2'618 fr. 10 (deux mille six cent dix-huit francs et dix centimes), le solde, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant D.________ par 550 fr., étant laissé à la charge de l'Etat.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus au défenseur d'office du recourant F.________ sera exigible pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée.

VI. La détention subie depuis le jugement par F.________ est déduite.

VII. L'arrêt est exécutoire en ce qui concerne le recourant D.________.

Le président : Le greffier :

Du 7 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour F.________),

Me Alain Sauteur, avocat (pour D.________),

Me Olivier Jotterand, avocat,

Me Cédric Ballenegger, avocat-stagiaire (pour L.________),

Me Cynthia Beauverd, avocate-stagiaire (pour I.________),

Me David Moinat, avocat (pour S.________),

M. [...],

M. [...],

M. K.________,

Mme [...],

[...],

Mme [...],

M. B.P.________, ‑ Service de protection de la Jeunesse – BAP, Mme Martine Janvier-Pernet,

Office du Tuteur Général, M. Franck Cerutti, ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (pour F.________),

M. le Surveillant-chef de la prison de la Croisée (pour F.________), ‑ Ministère public de la Confédération,

Office fédéral de la police,

Service Sinistres Suisse SA (réf. : dossier n° 33.07.1399-vs), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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