Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 02.09.2010 AP / 2010 / 193

TRIBUNAL CANTONAL

322

PE09.016962-JGA/ECO/FKN

COUR DE CASSATION penale


Séance du 2 septembre 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffière : Mme Brabis


Art. 411 let. h et i CPP; 198 al. 2 CP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.D.________ et B.D.________ contre le jugement rendu le 31 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause concernant S.________.

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RS 312.01), S.________ se présente, assisté de son défenseur de choix, Me Marc Cheseaux, avocat à Lausanne. Me Marc Cheseaux déclare qu'il se réfère à son mémoire d'intimé et renonce à plaider.

La cour entre ensuite en délibération.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré S.________ de l'accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (I), rejeté les conclusions civiles prises par B.D.________ au nom de A.D.________ (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III).

B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

S.________, né en 1965, a été élevé à Prilly et à Renens, où il a effectué sa scolarité. Pendant son enfance, vers l'âge de six ou sept ans, il a subi des attouchements de la part d'un camarade de cinq ou six ans plus âgé à l'occasion d'un séjour en colonie de vacances à Morgins. Après sa scolarité, il a travaillé en tant que [...] jusqu'à l'été 2007. Il a ensuite obtenu son transfert dans [...] et son affectation au [...]. Il est séparé depuis le 16 mai 2008 de son épouse avec laquelle il s'était marié en 1998. Celle-ci a quitté le domicile conjugal alors qu'ils devaient se rendre tous les deux en Thaïlande quelques mois plus tard en vue d'adopter un enfant. Il n'a actuellement personne dans sa vie.

A.D.________ est né le 23 décembre 1992 et habite avec sa mère, B.D.________, et l'ami de cette dernière à [...]. Il effectue un apprentissage de paysagiste et terminera bientôt sa deuxième année.

Le 5 juillet 2009, S.________ a passé l'après-midi et la soirée chez B.D.________ et son ami. Les précités ont consommé beaucoup d'alcool au cours de cette journée. A.D.________ est rentré au domicile de sa mère en début de soirée, a discuté avec l'ami de sa mère et l'accusé, puis a raccompagné ce dernier vers 22h30-23h00 à son domicile. Le 6 juillet 2009, A.D.________ a raconté à sa mère qu'il avait subi des avances de la part d'S.________ la veille au soir.

Le tribunal a rapporté les déclarations de B.D.________ faites lors de son audition du 8 juillet 2009, desquelles il ressort qu'en entrant chez lui, l'accusé avait plaqué ses mains contre le mur et avait fait mine de vouloir embrasser A.D.. S. avait ensuite dit au jeune homme "tu n'es pas venu seulement pour visiter" et, dans sa chambre à coucher, lui avait confié qu'il aimerait connaître "la sensation qu'a une femme en tirant une pipe à un homme". Un peu plus tard, l'accusé avait fait un geste en direction des parties intimes de A.D.________ en ajoutant qu'il allait "quand même bander s'il lui posait la main là". Le recourant s'était dégagé et dirigé vers la sortie de la maison, suivi par l'accusé, qui lui avait dit que cela devait rester un secret et qu'il avait juste voulu faire un écart. S.________ avait encore fait un geste en direction des parties intimes de A.D.________ avant que ce dernier ne quitte la maison et lui a dit "tu as vu, j'ai presque réussi".

Le tribunal a également restitué les déclarations de A.D.________ du 8 juillet 2009 qui figuraient sur un enregistrement vidéo. Ce dernier a déclaré qu'arrivé dans la maison de l'accusé, ce dernier s'était approché très près de lui, les deux mains contre la porte, comme s'il voulait l'embrasser. Il a expliqué qu'ensuite, alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans une des chambres de la maison, S.________ lui avait demandé s'il arriverait à garder un secret, ajoutant qu'il avait "toujours voulu faire une sucette à un garçon". Le recourant avait protesté qu'il n'était pas homosexuel mais hétérosexuel. L'accusé avait toutefois insisté en précisant que ce ne serait qu'un écart, puis finalement qu'il avait pensé que cela aurait été possible avec lui. Au moment de quitter la maison, A.D.________ lui avait tendu la main, mais l'accusé avait passer la sienne "sur les couilles" du recourant en disant "ça reste entre nous, c'est vraiment un secret, je ne veux pas avoir d'ennuis".

B.D.________ a déposé plainte le 8 juillet 2009. En outre, elle a pris des conclusions en paiement d'une indemnité pour tort moral de 2'000 fr. ainsi que d'une somme de 5'000 fr. à titre de dépens pénaux.

Entendu par la police le 8 juillet 2009 sur ce qui lui était reproché, S.________ a contesté avoir fait des propositions indécentes au recourant le 5 juillet 2009 à son domicile. Confronté aux déclarations de A.D.________, il a expliqué ne pas se souvenir avoir dit quoi que ce soit de ce genre et que dans l'hypothèse où il avait effectivement parlé comme cela c'était dû à son état alcoolisé ou c'était "de la déconne". Il a ajouté que le recourant avait sûrement mal interprété ses paroles et son comportement.

L'analyse du contenu de l'ordinateur de l'intimé a permis de découvrir que ce dernier avait téléchargé des images pornographiques homosexuelles. Il a admis s'être rendu sur des sites de cette nature, précisant à l'audience qu'il avait pu télécharger un film à caractère transsexuel par curiosité.

L'accusé a à son tour déposé plainte pénale contre B.D.________ et A.D.________ le 22 septembre 2009 pour calomnie, diffamation, dénonciation calomnieuse et/ou induction de la justice en erreur.

Le tribunal a repris dans l'ordre les faits tels que décrits dans l'ordonnance de renvoi. Il a d'abord examiné le reproche fait à l'accusé de s'être approché très près de A.D.________ comme s'il voulait l'embrasser. Le premier juge a considéré que l'on était plutôt en présence de "l'attitude collante" d'un homme éméché. Il a indiqué que le recourant avait peut-être interprété le comportement de l'intimé comme ayant une connotation sexuelle alors qu'il ne s'agissait en réalité que d'un élan de sympathie mêlé à un taux d'alcoolémie assez élevé. Le premier juge n'a donc pas retenu ce grief à l'encontre de l'intimé.

S'agissant du reproche fait à l'accusé d'avoir déclaré à A.D.________ qu'il avait toujours voulu "faire une sucette à un garçon", le tribunal a indiqué qu'il ressortait des déclarations du recourant que ce dernier et l'accusé avaient eu des discussions sur les femmes et le sexe auparavant et a estimé que c'était peut-être dans un contexte semblable que ces propos avaient été tenus. Le premier juge a considéré que le doute devait profiter à l'accusé sur ce point, de sorte qu'aucune charge ne pouvait être retenue contre lui sur ce chef d'accusation.

Concernant les phrases "même si je mettais la main sur ton sexe, t'aurais rien du tout" et "je pensais qu'avec toi, ça aurait été possible" que l'accusé aurait dites au recourant, le tribunal a indiqué douter que ces propos aient vraiment été tenus. Le premier juge a ensuite estimé que la première phrase n'était pas totalement compréhensible et qu'elle pouvait signifier que dans une discussion sur l'homosexualité et l'hétérosexualité, un des interlocuteurs suppose que l'autre resterait insensible à une avance. S'agissant de la deuxième phrase, le tribunal a relevé qu'elle ne signifie pas grand-chose, surtout du fait qu'elle avait été prononcée par un homme pris de boisson. Il a considéré qu'un léger doute pouvait profiter à l'accusé quant à ses intentions et à ses pulsions.

Quant à l'attouchement de l'accusé en direction des testicules de A.D., le tribunal a estimé qu'il était douteux que cet attouchement ait réellement eu lieu, puisque B.D. n'avait pas fait état d'un contact entre la main de l'intimé et les parties intimes du recourant. En outre, S.________ aurait dit à ce moment-là "j'ai failli" selon A.D.________ ou "tu as vu j'ai presque réussi" selon B.D.________. Le tribunal a considéré que le geste de l'intimé, éventuellement esquissé, ne pouvait pas être retenu comme accompli au point de réaliser l'élément constitutif de l'infraction prévue à l'art. 198 al. 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), au bénéfice d'un léger doute, malgré le fait que le recourant a affirmé que l'accusé lui avait "passé la main sur les couilles".

Le tribunal a encore expliqué qu'il ne considérait pas A.D.________ comme un menteur, mais que ce dernier avait sûrement mal interprété des événements, ayant été perturbé par sa confrontation avec un homme pris de boisson et qui évoquait des pratiques sexuelles qui le rebutaient.

Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a libéré l'accusé du chef d'accusation de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP et a rejeté les conclusions civiles des recourants.

C. En temps utile, A.D.________ et B.D.________ ont recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, ils ont déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'S.________ est condamné à une amende fixée à dire de justice pour désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 198 CP et que les conclusions civiles prises sont admises en ce sens que l'intimé est débiteur et doit immédiatement paiement à A.D., par l'intermédiaire de B.D., de la somme de 7'000 fr., soit 2'000 fr. à titre de tort moral et 5'000 fr. à titre de dépens pénaux, avec intérêt à 5% l'an dès le 5 juillet 2009. Ils concluent subsidiairement à l'annulation et au renvoi en première instance du jugement pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Le Ministère public, dans son un préavis, a conclu à l'admission du recours de A.D.________ et B.D.________, les frais de recours étant laissés à la charge de l'Etat.

En droit :

Conformément à l'art. 413 al. 1 CPP, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte. Invoquant une violation de l'art. 411 let. h et i CPP, les plaignants A.D.________ et B.D.________ ont le droit de recourir en nullité. En outre, le recourant A.D.________, devant être considéré comme une victime LAVI, a le droit de recourir en nullité en vertu de l'art. 414a CPP dans la mesure où le jugement touche ses prétentions civiles. S'agissant du recours en réforme, les plaignants peuvent recourir en réforme en ce qui concerne l'action pénale lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte (art. 417 al. 1 CPP). Pour le surplus, l'art. 418a CPP est applicable en ce qui concerne le recourant, victime LAVI. Au vu de ce qui précède, le recours des plaignants est recevable.

Le recours de A.D.________ et B.D.________ tend à la fois à la nullité et à la réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des insuffisances, des lacunes ou des contradictions dans l’état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP) ou encore des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont en principe plus examinées dans le cadre du recours en réforme.

I. Recours en nullité

Se prévalant implicitement de l'art. 411 let. h et i CPP, les recourants soutiennent en substance que le jugement attaqué est fondé sur une appréciation arbitraire des faits. Ils allèguent que l'état de fait retenu dans le jugement est insuffisant et contradictoire, ne permettant pas de déterminer les faits qui ont été établis. Ils invoquent que le premier juge s'est trop souvent limité à une appréciation hypothétique et subjective des circonstances entourant les déclarations rapportées des parties, en omettant de tenir compte des éléments objectifs figurant au dossier.

a) La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45).

Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (TF 1P.598/2001 du 25 mars 2002 c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS, 9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Il y a également arbitraire, en matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des déductions insoutenables (TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 c. 2.2.2; ATF 129 I 8 c. 2.1). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al. 2 let. c CPP).

b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). L’existence d’une insuffisance ou d’une lacune dans l’état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des faits stricto sensu, à savoir les éléments constitutifs d’une infraction d’une part et ceux relatifs à la situation personnelle de l’accusé d’autre part. En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 104).

c) Concernant le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP, ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause, il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant de faire d’amples considérations en concluant que certaines appréciations du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre thèse de l’appréciation des faits et des témoignages (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF 125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).

Ainsi que le relèvent les recourants, le jugement attaqué se fonde sur les déclarations indirectes de B.D., alors qu'il indique que A.D. n'est pas un menteur (jgt, p. 12, 3ème par.). La démarche du premier juge est donc difficilement compréhensible, surtout que les déclarations de la recourante vont exactement dans le même sens que celles du recourant avec des mots, certes différents, mais présentant un contexte identique. Le jugement litigieux est donc déjà douteux sur ce point.

Le jugement retient en substance ce qui suit:

S.________ s'est retrouvé seul dans sa maison avec A.D.________ le 5 juillet 2009. Ce huis clos s'est déroulé entre un homme, S., passablement sous l'influence de l'alcool et qui était probablement perturbé par la séparation d'avec son épouse ainsi que par la perte du projet d'adoption, et A.D. qui n'avait jamais été confronté à une telle situation (jgt, p. 11). Par ailleurs, il a été retrouvé des images pornographiques homosexuelles dans l'ordinateur de l'intimé qui a reconnu avoir visionné des sites internet de cette nature (jgt, p. 9, 3ème par.). En outre, S.________ a été victime d'attouchements dans son enfance alors qu'il avait cinq ou six ans (jgt, p. 5).

La cour de céans constate que ces éléments ne fondent certes pas encore un verdict de culpabilité à l'encontre d'S.________ mais font naître un doute sérieux sur les orientations sexuelles de ce dernier qui a pourtant affirmé être hétérosexuel (jgt, p. 9, 4ème par.). Or, l'ordonnance de renvoi reproche précisément à S.________ de s'être livré à des sollicitations déshonnêtes à l'endroit d'un jeune homme.

Par ailleurs, A.D.________ a été clair dans ses propos (jgt, p. 8). Il a déclaré que l'accusé avait fait mine de l'embrasser alors qu'ils venaient d'entrer dans la maison de ce dernier. Il a expliqué qu'ensuite S.________ lui avait dit "tu n'es pas venu seulement pour visiter" et lui avait demandé s'il arriverait à garder un secret, ajoutant qu'il aimerait connaître "la sensation qu'a une femme en tirant une pipe à un homme". Un peu plus tard, l'accusé aurait fait un geste en direction des parties intimes de A.D.________ en ajoutant qu'il allait "quand même bander s'il lui posait la main là". Le recourant a affirmé qu'au moment de quitter la maison, l'accusé avait passer sa main "sur [s]es couilles" en disant "ça reste entre nous, c'est vraiment un secret, je ne veux pas avoir d'ennuis".

Tous les gestes et paroles décrits ci-dessus sont clairement constitutifs de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP. La contravention réprimée par cette disposition n'est pas prescrite, ce qui rend les doutes mis en avant par le premier juge importants pour le sort de la cause.

S.________ a été libéré au bénéfice du doute car le tribunal a considéré que les faits relatés par le recourant ne résultaient que d'un malentendu. Le jugement attaqué retient en effet en substance que A.D.________ n'est pas un menteur, mais qu'il avait mal interprété les agissement de l'intimé. Le premier juge est arrivé à cette conclusion en analysant les gestes et les paroles de l'accusé les uns après les autres. Toutefois, il n'a pas examiné la phrase que l'accusé a répétée à deux reprises selon A.D., à savoir qu'il voulait que cela reste secret. Il ne résout ainsi pas la question de savoir pourquoi S. a demandé au recourant de n'en parler à personne. Force est ainsi de constater que l'état de fait du jugement est insuffisant, lacunaire et contradictoire, puisque la thèse du malentendu retenue par le premier juge ne va pas de pair avec le fait que l'accusé demande à sa victime de n'en parler à personne. Partant, le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP est fondé et le jugement doit être annulé pour ce premier motif. Une instruction complémentaire est nécessaire pour combler cette lacune. Il appartiendra au tribunal nouvellement saisi de la cause de déterminer si et pour quelle raison S.________ aurait dit au recourant que tout cela devait rester secret.

Le jugement est encore insoutenable sur d'autres points.

a) Le fait que le premier juge soutienne que la phrase "je pensais qu'avec toi, ça aurait été possible" ne signifie rien dans les circonstances données constitue une appréciation arbitraire des preuves. Certes, le tribunal émet un doute sur le fait qu'une telle phrase ait été tenue par l'accusé (cf. jgt, p. 12). Toutefois, il lui appartenait d'expliquer pour quelle raison il ne la retenait pas. En outre, ce doute est contradictoire avec le fait de retenir que A.D.________ n'est pas un menteur.

b) S'agissant du bref attouchement de l'accusé en direction des testicules de A.D., le jugement retient qu'il ne s'agirait que d'un geste esquissé n'étant pas constitutif de l'infraction de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel au sens de l'art. 198 al. 2 CP. Un geste esquissé n'est peut-être pas suffisant pour retenir une infraction à la disposition précitée. Toutefois, le premier juge ne peut pas retenir que le geste n'était qu'esquissé en disant que la recourante n'a pas fait état d'un contact entre la main de l'accusé et les parties intimes du recourant. En effet, le recourant a affirmé que l'accusé lui avait "passé la main sur les couilles" et B.D. ne conteste aucunement les propos de son fils. L'état de fait du jugement est dès lors douteux.

c) Le premier juge soutient que la phrase "j'aimerais connaître la sensation qu'a une femme en tirant une pipe à un homme" a été déclarée dans le cadre d'une discussion relative aux relations sexuelles en général. Toutefois, ce n'est absolument pas le contexte des faits relatés par le jugement qui parle d'un huis-clos entre l'intimé et le recourant (jgt, p. 11, 1er par.). De toute manière, s'il s'agissait vraiment d'une discussion d'ordre général ainsi que le retient le tribunal, la cour de céans ne comprend pas alors pourquoi S.________ a demandé au jeune homme de garder leur conversation secrète. Le jugement est dès lors également lacunaire et douteux sur ce point.

Au vu de ce qui précède, le jugement doit être annulé également pour les raisons précitées puisque les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires et l'état de fait est lacunaire et douteux au sens de l'art. 411 let. h et i CPP. Le moyen soulevé par les recourants est donc fondé. Il est nécessaire que le tribunal nouvellement saisi de la cause réexamine ces questions.

Le recours de A.D.________ et de B.D.________ doit être admis. La cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte en vertu de l'art. 444 al. 3 CPP. Vu le sort du recours, les autres griefs des recourants, soit les moyens de réforme, n'ont pas à être examinés.

II. En définitive, dans la mesure où le recours en nullité est admis en application de l'art. 411 let. h et i CPP, le jugement doit être annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les frais de seconde instance doivent être laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 3 septembre 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Eric Stauffacher, avocat (pour A.D.________ et B.D.________),

Me Marc Cheseaux, avocat (pour S.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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