Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 12.07.2010 AP / 2010 / 172

TRIBUNAL CANTONAL

275

PE08.010034-DJA/JON/PSO

COUR DE CASSATION penale


Séance du 12 juillet 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : Mme Epard et M. Battistolo Greffière : Mme de Quattro Pfeiffer


Art. 353 CPP, 354 CPP, 411 let. g, h et i CPP et 444 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 26 avril 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 26 avril 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ de l’accusation de voies de fait qualifiées (I), a constaté qu’il s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées (II), l’a condamné à une peine de trente jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine de trente jours-amende et fixé au condamné un délai d’épreuve de quatre ans (IV), et a mis les frais de justice, par 4'943 fr. 15, à la charge de ce dernier (VI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

A.________ est né le 9 avril 1973 au Sri Lanka, dont il est originaire. Chef de cuisine de profession, il est séparé de son épouse, B.________, depuis le 16 juillet 2009, et père d’une fille mineure, née en 2004. Son casier judiciaire comporte l’inscription suivante :

11.04.2005 : Tribunal d’arrondissement de Lausanne, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant, actes d’ordre sexuel avec un(e) enfant (tentative), concours d’infractions, emprisonnement 1 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 3 ans.

a) Entre le 1er avril 2004 et octobre 2008, l’accusé a régulièrement commis des violences physiques envers son épouse lors d’altercations.

b) Le 13 mai 2008, l’accusé a frappé son épouse à la tête, au bras et à la hanche. Il a ensuite donné un coup dans une porte d’armoire qui est venue frapper sa femme et l’a fait chuter, avant de tenter d’étrangler cette dernière à l’aide d’un torchon de nettoyage. B.________ a subi une ecchymose sur le bras, lequel a été plâtré en raison d’une suspicion de fracture du coude.

c) Le 11 juillet 2008, l’accusé a poussé son épouse, lui occasionnant des marques de griffure.

d) Le 5 octobre 2008, l’accusé a donné un coup de pied dans le dos de son épouse alors qu’elle était couchée sur un matelas, puis l’y a maintenue en la menaçant de la tuer avec un couteau si elle parlait trop ou quittait le domicile conjugal. B.________ a déposé plainte.

Pour ces faits, l’accusé a été reconnu coupable de lésions corporelles simples qualifiées et de menaces qualifiées. Il a été libéré du chef d’accusation de voies de fait qualifiées à raison des événements d’avril 2004 à octobre 2008, en l’absence d’élément matériel. Le tribunal a considéré que la culpabilité de l’intéressé n’était pas négligeable, dans la mesure où sa prise de conscience paraissait très restreinte, où les infractions commises étaient en concours et où une précédente condamnation ne l’avait pas dissuadé de commettre de nouveaux délits. Il l’a ainsi condamné à trente jours-amende avec sursis pendant quatre ans et au paiement des frais judiciaires.

C. En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté, subsidiairement qu’il est condamné à une peine très sensiblement inférieure à celle prononcée par le premier juge. Plus subsidiairement encore, le recourant conclut à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à un tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

En droit :

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]).

En l’occurrence, il convient d’examiner en premier lieu les moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant faire apparaître des irrégularités propres à influer sur la décision attaquée, éventualité qui n'est plus examinée dans le cadre du recours en réforme.

II. Recours en nullité

Le recourant reproche en premier lieu au tribunal d’avoir contrevenu à la procédure prévue aux art. 353 et 354 CPP en s’écartant des faits retenus à sa charge, violant ainsi une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP.

a) L'art. 411 let. g CPP suppose la réalisation de deux conditions : la violation d'une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition, d’une part, et que le vice soit de nature à influer sur l'issue de la cause (nullité dite relative), d’autre part.

En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l’arrêt ou l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique (art. 353 CPP). L'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que celui-ci sache ce contre quoi il doit se défendre. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP) ; en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête.

Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination. Il n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190 ; CCASS, 6 mai 2010, n° 200 ; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411).

La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi, mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP et les références citées).

b) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge d’avoir violé l’art. 353 CP, en retenant le chef d’accusation de contrainte pour lequel il n’a pas été renvoyé devant l’autorité de jugement. Il soutient qu’aucun fait correspondant à cette infraction n’a été établi en cours d’enquête, lors des débats ou du jugement, et qu’une telle confusion l’empêche de connaître précisément les infractions qui lui sont reprochées.

S’il est vrai que le premier juge s’est trompé en mentionnant l’art. 181 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) dans la liste des dispositions appliquées, il n’en demeure pas moins que seul le dispositif est déterminant. Or, il résulte clairement tant du jugement que du dispositif que le juge entendait effectivement appliquer l’art. 180 CP, relatif aux menaces. Il n’est pas exact non plus – et il s’agit au surplus d’une question de droit – que cette disposition ne permet pas de retenir les menaces qualifiées.

Le recourant relève en outre que le jugement attaqué ne précise pas si les faits rapportés par le témoin X.________ ont été retenus ou non dans la qualification de lésions corporelles simples qualifiées, auquel cas le premier juge aurait dû aggraver formellement l’accusation au sens de l’art. 353 CPP, dès lors qu’il s’agissait de faits nouveaux.

Quoique le jugement aurait pu être plus explicite, il ne comporte ni lacune, ni violation de règles essentielles de procédure sur la question du témoignage et sur le problème des voies de fait. Une lecture de la page 7 du jugement le démontre : le témoin n’ayant rien constaté et le dossier ne contenant pas d’éléments matériels, le premier juge n’a pas retenu les voies de fait qualifiées. Quant aux faits qui ont été retenus, le tribunal ne se fonde pas sur ce témoignage, mais sur d’autres éléments.

Partant, les deux moyens tirés de l’art. 411 let. g CPP sont mal fondés et doivent être rejetés.

Le recourant se prévaut en second lieu d’une violation des art. 411 let. h et i CPP, faisant valoir que le jugement souffre d’importantes lacunes et contradictions, et qu’il subsiste des doutes sérieux sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

a) Il convient de préciser en préambule que les moyens tirés de l’art. 411 let. h et i CPP sont conçus comme un remède exceptionnel. En effet la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (CCASS, 16 juin 2010, n° 246, c. 2a ; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP).

b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement s’opposent à d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point. Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les références citées ; Bersier, op. cit., p. 82 ; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).

c) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.

Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction. Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 et 11.6 ad art. 411 CPP et les références citées). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 135 V 2 c. 1.3 et les références citées ; TF 6B_870/2009 du 18 mars 2010, c. 1 et les références citées ; JT 2003 III 70 c. 2a et 2b).

d) En l’espèce, le recourant relève une première contradiction à propos du témoignage de X.________, arguant qu’il ne serait pas possible de savoir si le premier juge a effectivement retenu les faits relatés par le témoin dans le jugement ou non. Ce moyen tombe cependant à faux puisque, comme vu ci-dessus, le tribunal n’a en réalité pas tenu compte de ce témoignage (cf. supra, c. 1b).

Une deuxième contradiction existerait entre les déclarations du témoin et celles de la plaignante, qui a affirmé qu’elle n’avait été frappée par son mari qu’à une seule occasion, soit en octobre 2007. Ce moyen procède d’une confusion du recourant lui-même. En effet, ce dernier a été libéré de l’accusation de voies de fait, ce dont il résulte que les événements d’octobre 2007 n’ont pas été pris en compte dans la déclaration de culpabilité. Le fait que, en se fondant sur d’autres déclarations de la plaignante, confirmées à l’audience de jugement, le tribunal a retenu d’autres incidents ne constitue par une contradiction.

e) S’agissant des faits du 5 octobre 2008, on ne voit néanmoins pas en quoi le coup de pied – qui relève des voies de fait alors que cette infraction n’a pas été retenue par le tribunal – pourrait constituer une lésion corporelle en l’absence de toute trace. Le tribunal ne fournit ici aucune explication.

La situation n’est pas claire non plus s’agissant des événements du 13 mai 2008. Le rapport de Police-secours annoncé au début de la pièce 8 (rapport de police du 16 mai 2008) n’a jamais été produit. Cette pièce indique que les intervenants ont compris en arrivant sur place qu’il y avait eu début de strangulation avec un linge, mais la victime présumée – qui parle à peine le français – a contesté avoir perdu connaissance tant devant les policiers (cf. pièce 8) qu’à l’audience (cf. jugement p. 6). Le témoin entendu n’a rien confirmé et le tribunal n’a d’ailleurs pas retenu les voies de fait qualifiées. Quant au rapport de l’Institut universitaire de médecine légale du 29 mai 2008 (pièce 9), il ne fait état que d’une « opacité » à l’avant-bras gauche « pouvant correspondre à une ecchymose » et d’une « ancienne fracture du coude droit » immobilisée par le médecin faute d’être capable de dire si une nouvelle fracture était ou non présente.

Dans ces conditions, il ne reste, pour fonder une condamnation éventuelle, que les déclarations de la victime, peu crédible s’agissant des difficultés respiratoires consécutives au fait qu’elle aurait beaucoup pleuré (cf. plainte, pièce 6), et celles de l’accusé, peu crédible également lorsqu’il affirme avoir voulu se protéger des assauts de sa femme en donnant un coup dans la porte de l’armoire qui est venue frapper la plaignante (cf. jugement p. 8). Le fait que le recourant a été libéré de l’accusation de voies de fait ne permet pas de fonder une condamnation pour lésions corporelles et pour menaces qualifiées, alors que l’ecchymose ne peut, selon l’Institut universitaire de médecine légale, que « correspondre » à une lésion, ce qui n’en établit pas encore l’existence, et qu’une (nouvelle) fracture du coude n’est pas établie.

f) Au vu de ces éléments, force est de constater que l’état de fait est insuffisant et lacunaire, et qu’il subsiste des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Partant, il y a lieu d'admettre les moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP, qui s'avèrent bien fondés.

La cour de céans ne dispose pas des éléments nécessaires à compléter ou rectifier l’état de fait du jugement au sens de l’art. 433a CPP. Il convient donc d’annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à un autre tribunal de première instance pour qu’il en complète l’instruction et rende une nouvelle décision, conformément à l’art. 444 CPP.

En définitive, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 1’162 fr. 10, sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 13 juillet 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Michel Dupuis, avocat (pour A.________),

Me Elsner Guignard (pour B.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Service de la population, secteur étrangers (09.04.1973), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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