TRIBUNAL CANTONAL
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PE07.004446-ALA/ACP/MPL
COUR DE CASSATION penale
Séance du 11 janvier 2010
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. Battistolo et Mme Epard
Greffier
: M. Ritter
Art. 51 CP; 411 let. f, h et i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le 8 octobre 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 octobre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné F.________, pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile, à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 381 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à la condamnation prononcée le 16 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Paris et complémentaires à celles des 4 juillet et 10 août 2007 prononcées par les Tribunaux correctionnels de Rennes et de Paris (II) et a mis une part des frais de justice, à hauteur de 44'473 fr. 10, à sa charge (XIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé F.________, né en 1972, ressortissant géorgien, a été condamné à sept reprises dès 2005 par divers tribunaux français. Il a été arrêté le 13 novembre 2007 à la frontière allemande. Il a d'abord été extradé vers la France pour purger les peines prononcées dans ce pays. Le jugement ajoute qu'il a, ultérieurement, été "détenu extraditionnellement depuis le 22 septembre 2008 jusqu'à ce jour, ce qui représente au total 381 jours". Il a été extradé vers la Suisse le 30 septembre 2008.
Lors de son arrivée, il détenait un collier argenté et doré, un bracelet, ainsi qu'une alliance en or gris et jaune. Ces bijoux provenaient tous de la bijouterie Carat, de la Migros. Le collier avait pour origine un cambriolage commis à Crissier le 7 juin 2007. Le bracelet provenait soit d'un cambriolage perpétré à Yverdon-les-Bains le 25 décembre 2006 (à 0 h 15), soit de celui de Crissier. L'alliance était issue de l'une ou de l'autre de ces effractions ou, à défaut, d'un cambriolage perpétré à Aigle le 29 octobre 2006. La Société coopérative Migros Vaud a déposé plainte après chaque cambriolage.
L'accusé admis s'être trouvé en Suisse le 29 octobre 2006. De surcroît, il a été mis en cause par l'un de ses comparses, B., qui avait été condamné avec lui le 16 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Paris. Le dénonciateur lui a sans réserve imputé le cambriolage commis "autour du 25 décembre 2006" à la Migros d'Yverdon-les-Bains, précisant que l'accusé en était revenu "plein aux as". B. a ajouté qu'il avait remis à l'accusé le butin du vol perpétré à Aigle. Il a retiré ses propos par la suite. Les premiers juges ont néanmoins ajouté foi à ses déclarations initiales, en considérant qu'il ne s'était rétracté que sous l'emprise de son chef de réseau, à savoir l'accusé.
Pour sa part, A., entendu à Rennes par commission rogatoire, a indiqué que l'accusé lui avait, à la fin de l'année 2006, proposé l'achat de bijoux "à la sauvette" et qu'il avait du reste tenté de vendre dans la rue 1,8 kilogramme de bijoux provenant de Suisse. L'accusé a précisé que A. est le cousin du mari d'une femme qui est devenue son amie après avoir quitté son conjoint.
Une carte SIM prélevée sur le natel d'un autre comparse, interpellé en flagrant délit lors d'une tentative de cambriolage commise le 4 mars 2007 à Aigle, également au préjudice de la Migros, était propriété de l'accusé. Il est établi que les intéressés avaient été en relation par SMS.
Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était, à raison des cambriolages ci-dessus, rendu coupable de vol en bande et par métier, de dommages à la propriété et de violation de domicile.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont retenu, à charge, le concours d'infractions et les antécédents français de l'intéressé, ainsi que son attitude de déni.
C. En temps utile, F.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 657 jours de détention préventive.
Le 12 novembre 2009, le Ministère public a préavisé en faveur de l'admission partielle du recours en ce sens que la détention extraditionnelle est déduite de la peine, le jugement étant maintenu pour le surplus.
En droit :
Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
Le recourant se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. f, h et i CPP.
2.1. a) Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay et alii, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l'espèce, il ressort du procès-verbal (jugement, p. 6) que l'accusé a requis, par la voie incidente, l'audition de deux témoins par commission rogatoire et sa confrontation avec un troisième. Le tribunal ayant rejeté ces requêtes, le moyen est recevable.
Si le droit de fournir des preuves découle du droit d'être entendu et comporte pour l'autorité l'obligation de donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes requises, ce droit ne va pas jusqu'à permettre aux parties d'obtenir l'administration de la totalité des preuves qu'elles offrent. Un tribunal est en droit de limiter l'administration des preuves à celles relatives aux points essentiels pour l'issue de la cause et il n'est pas tenu de donner suite aux offres de preuve portant sur des faits qu'il estime peu importants pour le jugement (Cass., R. 27 octobre 1997, n° 281; JT 1989 III 32; Bovay et alii, op. cit., n. 7.4. ad art. 411 CPP). Si les offres sont manifestement inaptes à apporter la preuve ou s'il s'agit d'un fait sans pertinence, la requête sera rejetée.
Le Tribunal fédéral admet que ce droit n'interdit pas à un juge de refuser une mesure probatoire si, en appréciant d'une manière non arbitraire les preuves déjà apportées, il parvient à la conclusion que les faits pertinents sont déjà établis et qu'un résultat même favorable au requérant de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait plus modifier sa conviction (ATF 130 II 425, c. 2.1; 125 I 127, c. 6c/cc; Cass., M., 9 novembre 1998, n° 299; R., 27 octobre 1997, précité; ATF 115 Ia 97, c. 5b; JT 1991 IV 25; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., pp. 101 s. et les réf. cit.). Ainsi, déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP si c'est à tort qu'un tribunal a rejeté des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire d'une telle mesure. Ce refus échappe à un tel grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., M., 9 novembre 1998, précité; R., 27 octobre 1997, précité; D., 29 janvier 1997, n° 104; JT 1989 III 32, précité; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 101; Cass., K., 21 février 1996, n° 40). En résumé, le rejet de conclusions incidentes n'est justifié, dans un tel cas, que si le juge a refusé sans raison pertinente une offre de preuves ou une réquisition (Cass., M., 9 novembre 1998, précité). Encore faut-il que la requête concerne un fait pertinent et que la mesure requise soit apte à le prouver.
b) En l'espèce, les premiers juges ont justifié leur refus d'entendre les témoins par commission rogatoire et de procéder à la confrontation, motif pris de ce que ces mesures d'instruction n'étaient pas indispensables, que les déclarations de l'amie du recourant ne seraient de toute façon pas déterminantes au vu de ses liens avec l'intéressé et qu'au surplus, les mesures requises retarderaient encore le procès.
Contestant avoir commis les cambriolages qui lui sont imputés, le recourant fait valoir qu'il n'était pas en Suisse au moment de l'effraction commise le 25 décembre 2006 à 0 h 15 à Yverdon-les-Bains, mais qu'il se trouvait alors à Brest en train de fêter Noël en compagnie, notamment, de son amie. Il en déduit que les dires de B.________ le mettant en cause pour d'autres infractions similaires doivent dès lors se voir dénier toute force probante.
Le recourant oublie cependant que sa condamnation ne se fonde pas uniquement sur les dires d'un unique comparse, loin s'en faut. Bien plutôt, le témoignage incriminé était corroboré par les dires d'un tiers A.________, qui a relevé que l'accusé avait tenté d'écouler une grande quantité d'articles de bijouterie provenant de Suisse. Cette déposition est de surcroît étayée par l'analyse de la carte SIM prélevée sur le natel d'un autre comparse, interpellé en flagrant délit lors d'une tentative de cambriolage commise le 4 mars 2007 à Aigle, également au préjudice de la Migros. Or, la carte en question s'est avérée appartenir à l'accusé; qui plus est, les numéros en question avaient été en relation les uns avec les autres. Ces éléments relient le recourant à des infractions du même type et au détriment de la même société que l'ensemble de celles dont il est question dans la présente cause.
A ceci s'ajoute que le comparse dont le recourant tente de mettre en cause la déposition, à savoir B.________, est affirmatif quant à la participation de l'accusé au cambriolage du 25 décembre 2006, même s'il indique que l'effraction avait été perpétrée "autour du 25 décembre 2006". Quant au témoignage de l'amie du recourant, il n'y avait pas d'arbitraire à considérer, au vu des liens l'unissant à son partenaire, que la déposition n'aurait eu que fort peu de force probante face aux déclarations d'un complice et subalterne du recourant, précises et dépourvues d'ambiguïté de surcroît. Par surabondance, la perpétration d'un cambriolage dans le Nord vaudois peu après 0 h un 25 décembre n'exclut en rien la présence de son auteur en Bretagne le soir de Noël suivant. Globalement, l'appréciation anticipée des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges pour retenir un faisceau d'indices convergents n'est donc pas arbitraire.
Cela étant, autre est la question de la confrontation requise avec le témoin à charge A.. A cet égard, la mesure d'instruction sollicitée ne portait que sur un simple indice, soit les rapports entre la famille de l'ex-mari de l'ancienne amie du recourant, dont découlerait une animosité particulière entre lui-même et A., cousin de l'ex-mari de l'intéressée. Le témoignage n'aurait en effet pu que corroborer l'existence d'un conflit familial, respectivement clanique, dont l'existence est admise par ailleurs. Cette circonstance n'est d'aucune portée dans le complexe de faits matériels ici en cause. Au demeurant, la référence aux traditions familiales en vigueur dans le Caucase n'est pas davantage déterminante. La confrontation requise apparaît dès lors inutile et aurait conduit à un renvoi des débats sans nécessité.
Le moyen déduit du rejet injustifié de conclusions incidentes doit donc être rejeté.
2.2 Les autres moyens de nulité sont tirés de l'art. 411 let. h et i CPP. Le recourant soutient que le raisonnement suivi par les premiers juge pour lui imputer les faits à charge est arbitraire et viole clairement le principe de la présomption d'innocence.
a) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure ou certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d'autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l'éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP mais de l'application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105).
b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.3 Il ne peut, sous l'angle de l'art. 411 let. h et i CPP, qu'être à nouveau relevé que l'appréciation des preuves à laquelle ont procédé les premiers juges n'est pas arbitraire. A cet égard, les considérations émises à l'aune de l'art. 411 let. f CPP sont applicables par analogie, les faits incriminés étant les mêmes. Au surplus, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal correctionnel. Dans cette mesure, son argumentation est purement appellatoire et doit, partant, être écartée.
Le recours en nullité doit ainsi être rejeté.
a) Sous l'angle de la réforme, le recourant fait valoir, au bénéfice de l'art. 51 CP, que la détention extraditionnelle n'a pas été déduite au titre de la détention avant jugement. Le Ministère public se rallie à ce moyen.
En réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105).
b) La détention en vue d'extradition est une forme de détention préventive (ATF 97 IV 160, ad art. 69 et 110 ch. 7 anciens CP). Partant, il y a lieu de tenir compte de la détention extraditionnelle dans l'application de l'art. 51 CP, cette jurisprudence étant applicable par analogie sous l'empire du nouveau droit.
c) Cela étant, il reste à calculer la période devant être imputée à ce titre. La première question qui se pose à cet égard est celle de savoir s'il peut être statué au fond en l'état.
Il ressort de deux pièces du dossier que le recourant, après avoir été détenu du 11 août au 20 décembre 2007 au titre de l'exécution de trois peines prononcées en France, a ensuite été détenu à titre extraditionnel du 19 décembre 2007 (sic) au 30 septembre 2008. Le cumul de deux jours découlant du rapprochement de ces pièces ne prête pas à conséquence. Comme on le verra ci-dessous (c. 3c in fine), il n'influence en effet pas le sort de la cause, attendu que la cour de céans ne peut statuer ultra petita. A la date du jugement de première instance, la détention extraditionnelle ajoutée à la détention préventive subie en Suisse a donc été de 12 jours en 2007, de 366 jours en 2008 et de 281 jours en 2009, soit 659 jours au total. Les pièces en question sont confirmées par les documents d'extradition. Le jugement doit donc être complété dans le sens ci-dessus.
Après l'ouverture de la présente instance, le recourant a demandé qu'il soit ordonné production de la fiche de détention libellée par les autorités françaises. Cette requête est tardive. Même déposée en temps utile, elle n'aurait cependant pu qu'être rejetée, respectivement écartée, puisque la fiche en question figure déjà au dossier.
Cela étant, le jugement retient que le recourant a été arrêté le 13 novembre 2007 à la frontière allemande et qu'il a, une fois exécutées les peines prononcées en France, été "détenu extraditionnellement depuis le 22 septembre 2008 jusqu'à ce jour, ce qui représente au total 381 jours".
Cet élément de l'état de fait est en contradiction avec le décompte de la détention extraditionnelle ressortant des pièces déterminantes du dossier. L'état de fait doit donc être complété conformément à la jurisprudence topique (JT 1989 III 105, précité). La détention préventive à déduire en application de l'art. 51 CP est ainsi de 657 jours, conformément aux conclusions du recours.
d) Le recours en réforme doit être admis dans cette mesure. Au surplus, ni la qualification des infractions ni la quotité de la peine ne sont contestées.
Vu la mesure dans laquelle le recourant obtient gain de cause dans la présente procédure, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 550 fr., sont mis à raison des quatre cinquièmes à sa charge, le solde étant laissé à celle de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal :
II. Condamne F.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété et violation de domicile à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de 657 jours de détention préventive, peine partiellement complémentaire à la condamnation prononcée le 16 avril 2007 par le Tribunal correctionnel de Paris et complémentaire à celles des 4 juillet et 10 août 2007 prononcées par les Tribunaux correctionnels de Rennes et de Paris.
Il est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'980 fr. (mille neuf cent huitante francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à raison des quatre cinquièmes, soit 1'584 fr. (mille cinq cent huitante-quatre francs), à la charge du recourant F.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de F.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 12 janvier 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Petra Mirus, avocate-stagiaire (pour F.________),
Me Jean Lob, avocat (pour [...]),
Me David Moinat, avocat (pour [...]),
Me Olivier Jotterand, avocat (pour [...]),
Me Olivier Meyer, avocat-stagiaire (pour B.________),
[...], par M. [...],
Mme [...],
[...], Onnens,
‑ [...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
M. le Surveillant-chef, Prison du Bois-Mermet,
‑ Service de la population, secteur étrangers (27.10.1972),
‑ Ministère public de la Confédération,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :