TRIBUNAL CANTONAL
147
PE07.020195-JBN/CMS/FKN
COUR DE CASSATION penale
Séance du 12 avril 2010
Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Winzap et Perrin, juge suppléant Greffier : Mme Gabaz
Art. 158 et 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par H.________ contre le jugement rendu le 14 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 14 décembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment libéré H.________ de l'accusation de lésions corporelles simples qualifiées (I), pris acte du retrait de la plainte de V., ordonné la cessation des poursuites pénales contre H. pour lésions corporelles simples (II) et mis les frais de justice par 11'245 fr. à la charge d'H.________, y compris l'indemnité de ses défenseurs d'office arrêtées à 2'271 fr., étant précisé qu'il n'aura à rembourser ce dernier montant, que pour autant que ses moyens le lui permettent ultérieurement (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
H.________, ressortissant irakien d’origine kurde, est né en 1982. Du 1er octobre 2006 au 31 octobre 2007, il a travaillé comme serveur nettoyeur au kebab " [...]" à Yverdon-les-Bains. Il a été réengagé le 1er mai 2008 dans ce même établissement, mais en a été licencié pour des raisons économiques pour le 30 mars 2009. Depuis lors, il perçoit des indemnités de l'assurance chômage de 2'400 fr. nets par mois. Il est bien intégré en Suisse. Son casier judiciaire est vierge et il est en attente d’un permis B.
V.________ vit à proximité du kebab où travaillait H.. Le 28 septembre 2007, il a invité des amis à manger. Au cours de la soirée, il a consommé passablement d’alcool et de cannabis. Il a admis, qu’à cette époque, il buvait quatre à cinq litres de bière par jour. Le 29 septembre, vers une heure, il a entendu des jeunes qui menaient grand tapage dans la rue où se trouve le kebab, une partie des fenêtres de son appartement étant située en dessus de cet endroit. Sous l'influence de l’alcool et du cannabis, il est descendu dans la rue où il a d’abord eu une brève altercation avec les jeunes qui se trouvaient devant le kebab. H., qui avait un balai à la main pour procéder à des nettoyages s’est senti menacé et il est retourné dans son échoppe pour prendre une pelle à pizza en aluminium. Pour tenir à distance V.________, il a esquissé des mouvements de défense, au cours desquels il a involontairement blessé légèrement ce dernier au thorax. Par la suite, la victime a été prise à partie par plusieurs jeunes qui l’ont bousculé et fait tomber. Alors qu’il se trouvait à terre, elle a été frappée par quelques jeunes qui n’ont pas pu être identifiés.
V.________ a été hospitalisé du 29 septembre au 17 novembre 2007. Le médecin a relevé que les lésions qu’il avait subies n’avaient pas gravement mis sa vie en danger au moment de l’agression. La durée de son hospitalisation n’était pas due aux légères coupures causées par H., mais par la fracture de sa jambe occasionnée par les coups reçus des tiers non identifiés. V. a profité de son séjour à l’hôpital pour se sevrer de l’alcool et affirme aujourd’hui être devenu abstinent.
V.________ a déposé plainte le 20 février 2008. Le Juge d’instruction de La Côte, par ordonnance du 2 juin 2009, a condamné H.________ pour lésions corporelles simples qualifiées. L’accusé a formé opposition contre cette ordonnance. Aux débats, V.________ a retiré sa plainte dans le cadre d’une convention.
Soulignant que la poursuite pénale avait lieu d’office s’agissant des lésions corporelles simples qualifiées en ce sens qu’elles auraient été causées par un instrument dangereux, le premier juge a rendu un jugement au terme de l'instruction. Considérant les faits qui précèdent, il a retenu que l’accusé s’était servi de la pelle à pizza pour tenir son adversaire à distance et qu’il n’avait à aucun moment cherché à le blesser. Si V.________ a souffert finalement de coupures superficielles, cela s’explique surtout, selon le tribunal, par la confusion du moment. Le premier juge a encore précisé qu’il ne fallait pas perdre de vue que la victime était sous l’emprise de la boisson et de la drogue au moment des faits, ce qui avait pu induire chez elle une attitude particulièrement agressive et chez l’accusé des mouvement de défense incontrôlés. Compte tenu de ces éléments, il a libéré H.________ de la prévention de lésions corporelles simples qualifiées, mais a mis les frais de la cause à sa charge.
C. En temps utile, H.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu'une partie des frais de la cause dont la quotité sera fixée à dire de justice est laissée à la charge de l'Etat.
En droit :
Saisie d'un recours uniquement en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
Le recourant conteste la quotité des frais de justice mis à sa charge par le premier juge. Il estime qu'il existe une disproportion évidente entre cette quotité et sa culpabilité, ayant de surcroît été libéré au strict plan pénal. Les frais de justice devraient ainsi être partiellement laissés à la charge de l'Etat. Il admet cependant avoir déclaré être d'accord de payer les frais de justice dans la convention signée en audience, mais dans l'espoir et le but d'obtenir la cessation des poursuites pénales. Cet acquiescement ne signifiait pas selon lui qu'il se déclarait d'accord de payer les frais dans leur totalité, mais qu'il estimait qu'aucune partie de ceux-ci ne devait être mises à la charge du plaignant.
2.1) Selon l'art. 158 CPP, le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction.
Le principe de la présomption d'innocence, consacré par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst., interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré, en laissant entendre que celui-ci semble coupable de l'infraction qui lui était reprochée (ATF 120 Ia 147 c. 3b; 115 Ia 309 c. 1a; 114 Ia 299 c. 2b et les arrêts cités). En outre, la condamnation aux frais ou le refus de l'indemnité ne sont tenus pour compatibles avec l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, dans le cas ordinaire d'un prévenu capable de discernement, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF 1P.104/2007 du 18 juin 2007 c. 4.2; ATF 119 Ia 332; 116 Ia 162). Cette jurisprudence a été précisée en ce sens que l'on ne peut condamner aux frais en retenant que les éléments objectifs d'une infraction sont réalisés et que l'accusé n'est libéré qu'au bénéfice de la prescription; la condamnation aux frais fondée sur la seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009).
Comme le relève la doctrine, est incompatible avec la présomption d'innocence une décision qui condamne un prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu à tout ou partie des frais lorsque cette décision est rédigée de telle manière qu'elle crée l'apparence que, dans l'esprit de son auteur, le prévenu s'est rendu coupable d'une infraction pénale ou qu'il en subsiste un soupçon. En revanche, il n'est pas contraire à la règle de la présomption d'innocence de condamner à une partie des frais le prévenu au bénéfice d'un non-lieu lorsque cette condamnation est motivée par un comportement condamnable de l'intéressé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, p. 718).
Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis. Les critères ainsi définis n'interdisent pas au juge de constater, sans violer la présomption d'innocence, que le comportement du prévenu acquitté constitue objectivement tout ou partie des éléments constitutifs de l'infraction qui lui était reprochée, alors que toutes les conditions de la punissabilité ne sont pas remplies (ATF 116 Ia 162 précité). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité.
Selon le Tribunal fédéral, il est ainsi inconstitutionnel de mettre les frais de la cause à la charge du prévenu libéré en raison d'un comportement critiquable uniquement du point de vue de l'éthique. Pour pouvoir être condamné à supporter les frais de la cause, le prévenu libéré doit avoir manifestement violé une règle écrite ou non écrite découlant de l'ensemble de l'ordre juridique, et provoqué ainsi l'ouverture de l'enquête pénale ou compliqué celle-ci, engageant par là sa responsabilité civile au sens d'une application par analogie des principes tirés de l'article 41 CO (ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52 c. 2e). Le juge doit se référer aux règles générales de la responsabilité délictuelle (ATF 119 Ia 332 c. 1b, JT 1994 I 787) et fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a). La notion de comportement fautif au regard du droit civil est large et ne se limite pas à la violation d'une obligation résultant du droit privé : elle vise d'une manière générale la lésion de toute obligation découlant de la loi et il suffit d'une atteinte à n'importe quelle disposition légale, même d'une contravention de droit civil, ou encore de la violation d'une obligation contractuelle (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., 2008, n. 2.1 ad art. 158 CPP et les références citées; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non-lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 354 et 355).
Il faut ensuite qu'il existe un lien de causalité entre le comportement répréhensible reproché à l'intéressé et les frais mis à sa charge (Jomini, op. cit., p. 359; Piquerez, op. cit., n° 1138, p. 717). La relation de causalité est réalisée lorsque selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés (ATF 128 III 23; TF 1P.449/2002 du 25 novembre 2002).
En matière d'attribution de frais, selon une jurisprudence constante de la cour de céans, les décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation du premier juge. La Cour de cassation ne s'écarte de la solution de celui-ci que s'il a excédé ce pouvoir (CCASS, 26 janvier 2004, n° 83; 26 juillet 2002, n° 334; 21 février 1997, n° 137).
2.2) En l'espèce, le premier juge a mis à la charge du recourant l'entier des frais de justice au motif qu'il avait accepté de les prendre en charge dans la convention signée aux débats. Il a en outre relevé que ce fait constituait indirectement une sanction propre à le détourner à l'avenir de certains excès.
En application des règles précitées, c'est à juste titre que les frais de justice ont été mis à charge de l'accusé, mais pour des motifs différents de ceux invoqués par le premier juge. Il a en effet été établi que le recourant a involontairement blessé légèrement le plaignant au thorax au moyen d'une pelle à pizza. Ce comportement, contraire à la loi, constitue un acte illicite sur le plan civil et justifie ainsi en principe la mise des frais de justice à la charge de l'accusé.
Toutefois, le premier juge a excédé son pouvoir d'appréciation en mettant l'entier des frais de justice à la charge du recourant. En effet, il apparaît disproportionné d'imputer à l'accusé des frais de justice pour un montant de plus de 11'000 fr. au regard de la faute commise, d'autant plus que la victime a subi d'autres lésions qui, elles, n'ont pas été causées par l'accusé et qui ont nécessité une hospitalisation. Il convient dès lors de ne mettre qu'une partie des frais de justice à la charge du recourant. L'enquête ayant également porté sur les autres lésions subies par le plaignant, seule la moitié des frais d'enquête doit être mise à la charge du recourant. En revanche, il doit assumer l'entier des frais d'audience, ceux-ci découlant du comportement du recourant. Il convient d'appliquer la même répartition aux indemnités d'office pour des motifs identiques, celles de ses conseils devant être mises à sa charge totalement, celle de Me Cossy (conseil du plaignant) ne pouvant cependant être imputée totalement au recourant. Les frais de justice mis dès lors à la charge du recourant seront arrêtés à 6'500 fr. en chiffres ronds, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
En conclusion, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 193 fr. 70, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :
IV. Met une partie des frais de justice, par 6'500 fr. (six mille cinq cents francs) à la charge d'H.________, y compris les indemnités de ses défenseurs d'office arrêtées à 2'271 fr. (deux mille deux cent septante et un francs), étant précisé qu'il n'aura à rembourser ce dernier montant que pour autant que ses moyens le lui permettent ultérieurement, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
Il est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 193 fr. 70, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 13 avril 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour H.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers ( [...]), ‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :