Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 29.03.2010 AP / 2010 / 139

TRIBUNAL CANTONAL

126

PM09.006072-PHU

COUR DE CASSATION penale


Séance du 29 mars 2010


Présidence de M. , président Juges : Mme et M. Greffier : M. Rebetez


Art. 47 CP; 1er, 35 DPMin

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 13 novembre 2009 par le Président du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre T.________.

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, T.________ se présente. Il est assisté de Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire à Lausanne.

Personne ne se présente pour le Ministère public.

T.________ s'exprime brièvement.

Informé que les débats auront lieu à huis clos, conformément à l'art. 39 DPMin, l'intimé se retire.

La Cour entre ensuite en délibération.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2009, le Président du Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que T.________ s'était rendu coupable de complicité de lésions corporelles simples et d'agression (I); lui a infligé une amende de 600 fr. (II); renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par jugement du 24 octobre 2008, lui a adressé un avertissement et prolongé le délai d'épreuve d'un an à compter de ce jour (III).

B. La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

T.________, né le 2 septembre 1991, a déjà été condamné à quatre reprises :

le 11 septembre 2003, une réprimande lui a été adressée pour infraction à l'art. 90 ch. 1 LCR;

le 11 mai 2005, il a été condamné à deux demi-journées de prestations en travail pour voies de fait;

le 7 décembre 2007, il a été condamné par défaut à une amende de 80 fr. pour contravention à l'art. 51 LTP;

le 24 octobre 2008, il a été condamné à un mois de privation de liberté, avec sursis pendant un an, pour fausse alerte, tentative de vol, vol, vol d'importance mineure, dommages à la propriété, recel, violation de domicile, vol d'usage d'un véhicule automobile et contravention à la LTP.

Les renseignements recueillis sur le compte de l'accusé ne sont pas défavorables. Il est apprenti aide-monteur en réseau de télécommunications depuis le 25 août 2008 et sa formation se passe bien.

T.________ s'est rendu coupable de complicité de lésions corporelles simples et d'agression. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment de ses antécédents et de son attitude peu compliante en cours d'enquête, le Président du Tribunal des mineurs a estimé qu'une peine d'amende ferme s'imposait. S'agissant du sursis qui lui avait été accordé par jugement du 24 octobre 2008, le magistrat de première instance a considéré que sa révocation compromettrait sérieusement l'apprentissage de l'intéressé. Un avertissement lui a néanmoins été donné et le délai d'épreuve a été prolongé d'un an.

C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que T.________ est condamné à une peine de privation de liberté de deux mois avec sursis pendant deux ans, le sursis accordé par jugement du 24 octobre 2008 révoqué et l'exécution de la peine de privation de liberté de un mois ordonné. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au Président du Tribunal des mineurs pour nouveau jugement.

Dans ses déterminations du 11 février 2010, T.________ a conclu au rejet du recours du Ministère public.

En droit :

Le recours est exclusivement en réforme

Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a, 80 et 81 al. 1 let. a de la loi cantonale du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs [ci-après : LJPM]).

Les règles du Code de procédure pénale du 12 septembre 1967 (ci‑après : CPP) régissant la procédure de recours devant la Cour de cassation sont applicables par renvoi de l'art. 88 al. 1 LJPM. Ainsi, dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP).

Le Ministère public considère que la peine de 600 fr. d'amende est arbitrairement clémente et qu'elle aurait dû être fixée à deux mois de privation de liberté.

2.1 Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. c DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), les art. 47, 48 et 51 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), s'appliquent par analogie.

Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2009, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).

S'agissant d'un délinquant mineur, ces principes ne sont toutefois applicables que dans la mesure où ils sont compatibles avec les buts du droit pénal des mineurs. Dans ce domaine, la peine vise un but éducatif particulièrement marqué (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2ème éd., Neuchâtel 1976, n. 1 ad art. 95 CP). Elle doit donc être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité du mineur; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en second lieu (ATF 94 IV 56 c. 1a, JT 1968 IV 109; CCASS, 14 décembre 2000, n° 564).

Au surplus, le message du Conseil fédéral sur le nouveau droit pénal des mineurs relève ce qui suit : "bien que des préoccupations essentiellement pédagogiques sous-tendent le droit pénal des mineurs, la question de la faute ne peut pas être mise de côté (…). Aussi, l'article 1er, 2ème alinéa, déclare-t-il applicable par analogie l'article 47 CP (…). Le présent projet, à l'exception de l'article 33, renonce, comme le droit actuel, à établir des règles spéciales sur la fixation de la peine. Au regard des objectifs de prévention que poursuit le droit pénal actuel des mineurs, il y a lieu, en effet, de prévoir une solution souple et individualisée qui permette de déterminer la peine en fonction des besoins éducatifs du mineur dans chaque cas d'espèce. Bien entendu, la peine doit se situer dans un rapport raisonnable avec la gravité de l'infraction pour que, d'une part, le mineur ne la perçoive pas comme une injustice et que, d'autre part, il la prenne suffisamment au sérieux" (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 2036).

Au vu de ce qui précède, le droit pénal des mineurs est plus spécialement orienté vers la prise en considération de l'avenir du délinquant dans la fixation du genre et de la quotité de la peine, ainsi que dans le suivi de l'exécution.

2.2 Agé de 17 ans au moment des faits, T.________ s'est rendu coupable de complicité de lésions corporelles simples et d'agression. Par ailleurs, il s'agit de la cinquième condamnation du prénommé.

Dans ses déterminations, T.________ se prévaut notamment de son rôle secondaire dans la commission des infractions, de sa prise de conscience et de sa bonne situation personnelle. Ces éléments ont une influence sur la culpabilité, en faveur de l'intimé. Toutefois, il est établi que ce dernier s'est pleinement associé à la commission répétée d'infractions graves, soit des actes de violence perpétrés gratuitement, et ce, en dépit d'une condamnation à une peine privative de liberté d'un mois avec sursis prononcée le 24 octobre 2010.

Au vu des éléments susmentionnés, la peine de 600 fr. d'amende est arbitrairement clémente. Il convient dès lors d'admettre le recours en réforme du Ministère public et de fixer une nouvelle peine.

La peine privative de liberté de deux mois proposée par le recourant sanctionne adéquatement T.________ au vu notamment de la gravité des infractions en cause ainsi que de la proximité du passage à l'âge adulte de celui-ci.

Le sursis sera accordé, l'aptitude de l'intimé à s'amender sans avoir à purger sa peine étant établie (cf. infra c. 3.2). La durée du délai d'épreuve sera toutefois fixée au maximum de ce que permet la loi, à savoir deux ans (art. 29 al. 1 DPMin), le condamné ayant déjà été mis au bénéfice de cette mesure et ayant récidivé pendant le délai d'épreuve.

Bien fondé, le moyen est admis et le jugement réformé en ce sens que T.________ est condamné à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant deux ans.

Le Parquet soutient que le sursis accordé le 24 octobre 2008 doit être révoqué.

3.1 L'art. 35 al. 2 DPMin, traitant du sursis, prévoit que les art. 29 à 31 DPMin s'appliquent par analogie aux peines suspendues. Aux termes de l'art. 31 al. 1 DPMin, si, durant le délai d’épreuve, le mineur libéré conditionnellement commet un crime ou un délit ou s’il persiste, au mépris d’un avertissement formel, à violer les règles de conduite qui lui ont été imposées et qu’il y a lieu de craindre qu’il commette de nouvelles infractions, l’autorité qui connaît de la nouvelle infraction, ou l’autorité d’exécution s’il y a violation des règles de conduite, ordonne l’exécution de tout ou partie du solde de la peine (réintégration).

3.2 En l'espèce, c'est à tort que le Ministère public fait valoir que seule l'exécution d'une peine paraît être en mesure de faire changer le comportement de T.________.

Les renseignements recueillis sur le compte de ce dernier ne sont pas défavorables. Il est en deuxième année d'apprentissage d'apprenti aide-monteur en réseau de télécommunications depuis le 25 août 2008 et sa formation se passe bien. Il gagne 600 fr. par mois, somme avec laquelle il paie ses cours et contribue à son entretien (jgt., p. 3). Ces éléments mettent ainsi en évidence une évolution favorable de l'intéressé sur le plan personnel et il semble manifester certaines velléités d'amendement.

L'ensemble des ces éléments, pertinents dans le cadre de l'examen de la sanction qui doit être infligée à un mineur, dont le but est essentiellement éducatif, laisse raisonnablement penser qu'un avertissement et une prolongation du délai d'épreuve d'un an suffiront à détourner T.________ de la commission de nouvelles infractions. Au demeurant, la révocation du sursis accordé précédemment compromettrait sérieusement l'apprentissage de l'intimé, qui se déroule à satisfaction.

Dans la mesure où la crainte d'une éventuelle récidive n'est pas suffisamment fondée, c'est à raison que le premier juge s'est contenté de prononcer un avertissement et de prolonger le délai d'épreuve.

Mal fondé, ce moyen ne peut dès lors qu'être rejeté.

En définitive, le recours formé par le Ministère public doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens qui précède.

Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement rendu par le Président du Tribunal des mineurs est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le Président :

II. Le condamne à une peine privative de liberté de deux mois, avec sursis pendant deux ans.

Le jugement est maintenu pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office de Christie Zabana par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 30 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour T.________),

[...]‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal des mineurs, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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