Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 29.03.2010 AP / 2010 / 114

TRIBUNAL CANTONAL

129

PE07.004495-JRU/VFV/AFE

COUR DE CASSATION penale


Séance du 29 mars 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Valentino


Art. 26 LCR; 125 CP; 415 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 28 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Côte a constaté que S.________ s’était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence (I), l’a condamnée à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 50 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 1'200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif étant de vingt-quatre jours (II), a donné acte à J.________ de ses réserves civiles (III) et mis les frais de la cause, par 8'895 fr., à la charge de S.________ (IV).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) Le 24 novembre 2006, vers 12h40 et par beau temps, S.________ circulait au volant de sa voiture de marque Ford Mondeo sur la route Genève-Lausanne en direction de cette dernière localité; elle devait accompagner une de ses filles, qui reprenait l’école, à 13h35, à Aubonne et qui a pris place sur le siège passager avant. A la sortie de Rolle, après la fin de la limitation à 60 km/h, elle a accéléré. Alors qu’elle roulait à une vitesse inférieure aux 80 km/h autorisés, elle était suivie par le motocycle de marque Honda conduit par J.________, médecin assistant, qui avait quitté son domicile pour se rendre à l’Université de Lausanne afin de débuter sa spécialisation en pneumologie.

Comme elle avait une heure de libre devant elle avant le début des cours de sa fille, l’accusée a décidé de s’arrêter à la station service Agrola, sur la commune de Perroy, pour nettoyer son véhicule, qu’elle devait vendre le soir même. Arrivée à la hauteur de ladite station, sise sur sa gauche, après avoir enclenché ses indicateurs de gauche, la recourante a obliqué dans cette direction au moment où survenait à sa hauteur, sur la voie de gauche, l’intimé, qui entreprenait de dépasser le véhicule. Surpris par la manœuvre de l’automobiliste, le motocycliste a couché sa moto afin d’éviter de heurter la voiture. Ce faisant, il a chuté lourdement sur la chaussée. A la suite de cet accident, J.________ s’est retrouvé paraplégique.

b) Les deux conducteurs sont en désaccord sur le déroulement de l'accident. D’un côté, S.________ affirme avoir enclenché son clignotant gauche à environ cent mètres de la station service, avoir alors commencé à décélérer et s’être mise en ordre de présélection. Elle indique avoir regardé dans ses rétroviseurs antérieurs et extérieurs et avoir alors constaté que la moto se trouvait toujours derrière elle, mais l’avait rattrapée et n’était plus qu’à une trentaine de mètres. Elle aurait ensuite freiné, puis tourné à gauche, dans le but d’entrer dans la cour de la station service. La conductrice a précisé que lorsqu’elle a vu le motocycliste derrière elle, celui-ci était toujours sur la même voie de circulation qu’elle et n’avait pas encore entrepris son dépassement. D’un autre côté, J.________ a déclaré que S.________ avait enclenché tardivement ses indicateurs de direction gauche, qu’elle n’avait pas particulièrement serré le milieu de la chaussée, que l’intention de l’automobiliste d’obliquer à gauche dans la station service n’était pas reconnaissable et que sa vitesse réduite l’avait dès lors amené à vouloir la dépasser. Il a précisé sur ce point que lorsqu’il se trouvait à environ quarante mètres du véhicule, il avait actionné son clignotant gauche et s’était déplacé sur la voie inverse. Alors qu’il n’était plus qu’à une dizaine de mètres de la voiture, l’accusée aurait enclenché ses indicateurs et tourné à gauche; surpris par la manœuvre de l'automobiliste, l’intimé aurait immédiatement considéré que la seule manière d’éviter un choc trop violent était de coucher sa moto.

c) Face à ces deux versions divergentes, une expertise technique a été confiée par le magistrat instructeur à C., ingénieur HES de la Division technique automobile. Dans son rapport du 15 décembre 2008, l’expert a indiqué que les vitesses de collision étaient comprises pour la moto entre 46 et 56 km/h et pour le véhicule entre 14 et 18 km/h. Il a ajouté qu’au moment où S. avait entamé sa manœuvre, soit celle d’obliquer à gauche, J.________ était en phase de dépassement et se trouvait à environ 18 mètres de l’arrière de la voiture, précisant qu’avant que l’automobiliste bifurque, elle pouvait apercevoir le motocycliste dans son rétroviseur intérieur ou extérieur.

Un rapport d’expertise privée, daté du 21 avril 2009, a été produit par la recourante, sur requête de [...]. Selon les experts G.________ et R., la vitesse de collision se situait entre 72 et 89 km/h pour le motocycle et entre 20 et 28 km/h pour l’automobile. Les experts ont souligné que lorsque J. se trouvait à environ 25 mètres du véhicule de l’accusée, il était déjà en phase de dépassement.

Le tribunal a relevé qu’il était bien en peine de privilégier une expertise plutôt que l’autre, s’agissant des vitesses retenues, mais que de toute manière là n’était pas le problème. Selon lui, les seules questions qui se posaient étaient celles de savoir si S.________ avait manifesté son intention d’obliquer à gauche de façon correcte et si, lorsqu’elle avait regardé une dernière fois dans son rétroviseur gauche avant de bifurquer, elle aurait dû voir que J.________, qui s’était approché d’elle à une trentaine de mètres, était déjà en phase de dépassement.

d) S’agissant de la première question, le tribunal a considéré que S.________ devait être mise au bénéfice de ses explications, dans la mesure où aucun élément ne permettait de privilégier la version de J.________. Il a alors retenu que l’accusée avait enclenché ses clignotants gauche à une centaine de mètres au moins de la station service Agrola, qu’elle s’était mise à ce moment-là en ordre de présélection et qu’elle avait décéléré avant de freiner encore.

Les premiers juges ont toutefois constaté que la recourante n’avait pas adopté un comportement routier suffisamment clair. Ils ont relevé qu’elle avait actionné ses indicateurs de direction et s’était mise en ordre de présélection trop tôt. Selon eux, cette façon de procéder, conjuguée à une vitesse réduite depuis la sortie de Rolle, pouvait être interprétée par tout véhicule suiveur comme une conduite insuffisamment décidée. L’intimé pouvait ainsi se croire en droit de dépasser la voiture de S.________.

e) Concernant la seconde question, le tribunal a indiqué que les 18 mètres dont faisait état l’expertise de C.________ semblaient peu plausibles. Il a en revanche admis que la distance de 25 mètres retenue dans l’expertise privée correspondait aux explications de la recourante selon lesquelles lorsqu’elle avait regardé pour la dernière fois dans ses rétroviseurs, l’intimé n’était plus qu’à environ 30 mètres. Les premiers juges ont ainsi retenu qu’à ce moment-là, celui-ci avait déjà entrepris de dépasser la voiture en question et se trouvait par conséquent sur la voie inverse. Ils ont indiqué que le fait pour S.________ de n’avoir pas remarqué le dépassement entrepris par J.________ constituait une inattention fautive.

Le tribunal a conclu que si l’automobiliste avait non seulement été plus claire dans sa conduite, mais avait été attentive, l’accident n’aurait pas eu lieu.

f) Les premiers juges ont encore donné acte à J.________ de ses réserves civiles à l'encontre de l'accusée.

Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que S.________ s'était rendue coupable de lésions corporelles graves par négligence au sens de l’art. 125 al. 1 et 2 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), la négligence ayant consisté à enfreindre les art. 26, 31, 34, 36 et 39 LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01) ainsi que les art. 3, 13 et 28 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962, RS 741.11).

C. En temps utile, S.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a conclu principalement à sa réforme en ce sens qu’elle est libérée du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence, qu’il est donné acte à J.________ de ses réserves civiles et que les frais de la cause sont intégralement mis à la charge de l’Etat et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.

J.________ a déposé un mémoire concluant au rejet du recours.

En droit :

I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, il est expédient d'examiner en premier lieu les moyens de réforme, que la recourante invoque d'ailleurs à titre principal.

II. Recours en réforme

Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01). Elle est cependant liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP).

a) S.________ reproche au tribunal de ne pas l’avoir acquittée puisqu’elle s’était comportée réglementairement. Selon elle, elle pouvait se prévaloir du principe de la confiance en ce sens qu’elle pouvait partir de l’idée, au moment d’obliquer, qu’aucun usager de la route ne le dépasserait par la gauche.

b) aa) Avant d’examiner ce moyen, il convient de rappeler les règles de la présélection. Conformément à l’art. 34 al. 3 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent. Lorsqu’il entend obliquer à gauche, il doit se tenir près de l’axe de la chaussée et accorder la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 1 et 3 LCR). Cette manœuvre de présélection doit être effectuée à temps, même ailleurs qu’aux intersections et sans emprunter la partie de la chaussée réservée à la circulation en sens inverse (art. 13 al. 1 et 2 1ère phrase OCR); elle poursuit un double but, soit, d’une part, canaliser à temps les flux de trafic à l’approche d’une intersection et favoriser la fluidité en isolant les usagers qui attendent de pouvoir obliquer à gauche, cependant que les autres usagers peuvent poursuivre sans encombre leur route en dépassant par la droite (ATF 104 IV 110, c. 3a). La présélection a, d’autre part, une fonction d’avertissement; la position longitudinale du véhicule indique aux autres usagers de la route l’intention d’obliquer (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, commentaire, Lausanne 1996, n. 2.6 ad art. 35 LCR et n. 1.1 ad art. 36 LCR).

bb) A l'appui de son moyen, la recourante invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au principe de la confiance en matière de circulation routière. Selon ce principe, déduit de l’art. 26 al. 1 LCR, l'usager de la route qui se comporte réglementairement est en droit d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas, ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 c. 4, JT 1993 I 703). Seul celui qui s’est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu’ils pallient ce danger par une attention accrue. Cette restriction n’est cependant plus applicable lorsque savoir si l’usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la mesure dans laquelle il pouvait se fonder sur le comportement de l’autre usager (ATF 125 IV 83, c. 2b, JT 1999 I 853).

L'art. 26 al. 2 LCR pose une exception au principe de la confiance notamment à l'égard des usagers de la route dont il apparaît qu'ils vont se comporter de manière incorrecte. Cette circonstance spéciale n'oblige cependant l'usager prioritaire à ralentir sensiblement ou à s'arrêter que dans la mesure où des éléments concrets et suffisamment nets laissent à penser que l'usager non prioritaire va se comporter de manière irrégulière. A défaut, quasiment tout accident pourrait être imputé au moins partiellement à l'usager prioritaire qui n'a fait qu'exercer raisonnablement son droit.

cc) L’accusée se réfère notamment à l’arrêt du Tribunal fédéral 6S.325/2006 du 3 novembre 2006 (recours, p. 4). Selon cet arrêt, le principe de la confiance peut en principe être invoqué par le conducteur qui, roulant sur un axe principal, entend obliquer à gauche vers un axe secondaire. Si la situation du trafic le lui permet sans mettre en danger le trafic qui vient de l’arrière, on ne peut lui reprocher d’avoir contrevenu aux règles de la circulation lorsque sa manœuvre ne compromet en définitive la sécurité du trafic qu’en raison du comportement imprévisible d’un autre usager venant de l’arrière. En l’absence d’indice contraire, celui qui oblique ne doit en particulier pas compter avec l’éventualité d’être surpris par un véhicule survenant à une allure largement excessive, qui entreprend de le dépasser, ou par l’accélération brusque d’un conducteur qui était déjà visible et tente de le dépasser par la gauche. Dans l’intérêt de la sécurité du trafic, on n’admettra cependant pas facilement que le conducteur qui oblique à gauche puisse se fier à l’interdiction de dépasser par ce côté-là qui s’impose aux véhicules qui le suivent, car sa manœuvre gène la fluidité du trafic et crée une situation de nature à accroître le risque d’accidents en particulier pour les usagers arrivant de l’arrière (ATF 125 IV 83, précité, c. 2c). La manœuvre consistant à obliquer à gauche doit en particulier être effectuée avec les plus grandes précautions, parce que les intentions de celui qui oblique, même dûment signalées, peuvent aisément échapper aux autres usagers ou être mal comprises (ATF 100 IV 186, c. 2a).

Dans l’ATF 125 IV 83 précité, auquel tant la recourante (recours, ibidem) que l’intimé (pièce 62, p. 3) se réfèrent, notre Haute Cour a retenu, à l’occasion d’un changement de jurisprudence, que le conducteur obliquant à gauche, qui s’est mis correctement en ordre de présélection et a enclenché son indicateur de direction gauche, peut – sans être tenu de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit – compter en règle générale qu’aucun usager de la route ne le dépassera illicitement par la gauche.

c) aa) En l’espèce, le tribunal a retenu, en se fondant sur les explications de S.________, qu’à la sortie de Rolle, soit après la fin de la limitation à 60 km/h, la prénommée avait accéléré et atteint une vitesse quelque peu inférieure aux 80 km/h prescrits, ajoutant qu’"à une centaine de mètres au moins de la station service Agrola", l’accusée avait "enclenché ses indicateurs de direction gauche (…), s’[était] mise à ce moment en ordre de présélection et (…) a[vait] décéléré avant de freiner encore" (jugt, p. 9, par. 3 et p. 13, par. 2). Les premiers juges ont ensuite souligné que la recourante avait "enclenché ses indicateurs de direction et s’[était] mise en présélection trop tôt" et que, pour ce motif, elle "n’a[vait] pas adopté un comportement routier suffisamment clair" (jugt, p. 14). On ne saurait suivre ce raisonnement. Dans la mesure où le tribunal a admis que l’intéressée roulait à une vitesse de peu inférieure à 80 km/h, soit environ 22 mètres à la seconde, on constatera qu’elle a enclenché son clignotant gauche cinq ou six secondes avant d’arriver à la hauteur de la station service, ce qui n’est pas "trop tôt", contrairement à ce qu’ont relevé les premiers juges. Sur ce point, l’argument selon lequel "hors des localités, la présélection sur la voie centrale, celle de dépassement, ne doit pas être marquée déjà à 70 - 100 m., s’il y a des véhicules automobiles derrière" (jugt, p. 14 in initio) tombe à faux; en effet, non seulement on ne se trouve pas, en l’occurrence, dans le cas d’une "présélection sur la voie centrale, celle de dépassement", mais encore, comme le tribunal l’admet d’ailleurs lui-même à juste titre quelques lignes plus haut, "la jurisprudence considère que l’endroit où la présélection doit commencer dépend des conditions concrètes et ne peut être fixée une fois pour toutes".

Partant, le fait qu’à environ cent mètres de la station en question, S.________ ait actionné ses indicateurs de direction gauche, se soit mise en ordre de présélection et ait freiné pour amorcer sa manœuvre ne saurait "être interprété pour tout véhicule suiveur comme une conduite insuffisamment décidée", comme le prétendent les premiers juges (jugt, ibidem). Au contraire, le comportement de l’automobiliste n’a jamais été équivoque, dans la mesure où elle n’a jamais donné le sentiment d’hésiter; à la sortie de Rolle, elle a même accéléré et ensuite maintenu une vitesse constante, ne commençant à décélérer qu’au moment où elle a enclenché son clignotant gauche. Le fait qu’elle roulait "à une vitesse réduite depuis la sortie de Rolle" n’est pas déterminant. Bien plutôt, en précisant que J.________ n’avait peut-être "pas vu tout de suite l’indicateur de direction gauche du véhicule S.________ enclenché", le tribunal a laissé entendre que l’intimé avait fait preuve "d’une inattention" (jugt, ibidem), inattention qui est d’autant plus évidente que le prénommé a lui-même reconnu avoir décidé de dépasser la recourante alors même qu’il n’avait pas exclu, quand il a vu le clignotant de la voiture, l’éventualité d’un dépassement par cette dernière (jugt, p. 10 in fine; PV aud. 1, p. 1).

Au vu de ces éléments, force est de constater que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, S.________ a manifesté son intention d’obliquer à gauche de façon correcte.

bb) Se pose encore la question de savoir si le fait que la prénommée n’ait pas vérifié une dernière fois dans son rétroviseur, au moment d’obliquer, que personne ne se trouvait à sa gauche constitue une faute. A cet égard, il ressort de la jurisprudence précitée (ATF 125 IV 83) que lorsque le conducteur se met correctement en présélection et enclenche son indicateur de direction gauche, il n’a pas besoin de prêter attention une nouvelle fois, au moment où il oblique, au trafic qui le suit. Comme le précise en outre le Tribunal fédéral dans son arrêt 6S.325/2006 susmentionné, au considérant 2.5, c’est seulement si l’automobiliste ne se comporte pas réglementairement et ne peut dès lors pas bénéficier du principe de la confiance défini ci-avant, qu’outre la précaution de regarder son rétroviseur extérieur juste avant d’obliquer, d’autres mesures de prudence s’imposent pour s’assurer notamment qu’aucun véhicule ne se trouve dans l’angle mort, telles qu’un coup d’œil par-dessus l’épaule, voire l’observation par la fenêtre latérale, ouverte au besoin, et le cas échéant accompagnée d’un arrêt complet du véhicule. En l’occurrence, dans la mesure où l’accusée s’est comportée réglementairement, comme on l’a vu ci-dessus, on ne saurait lui reprocher d’avoir omis de regarder dans son rétroviseur au moment d’obliquer, ce d’autant plus que l’intéressée a, peu avant de bifurquer, "regardé pour la dernière fois tant dans son rétroviseur intérieur que dans son rétroviseur extérieur gauche" (jugt, p. 14).

cc) Reste à déterminer si, comme l’affirme le tribunal (jugt, ibidem), S.________ aurait dû voir, lorsqu’elle a regardé pour la dernière dans ses rétroviseurs, "que J.________, qui s’était approché d’elle à environ 30 m., avait à ce moment-là déjà entrepris de la dépasser et se trouvait par conséquent sur la voie inverse".

Tout d’abord, on relèvera que la question de savoir si le motard était visible ou non est sans objet, étant donné que la loi ne lui impose pas, comme on l’a vu, de jeter un coup d’œil dans son rétroviseur avant de faire une manœuvre correcte (ATF 125 IV 83). Ensuite, au vu du comportement licite de l'accusée et compte tenu de l’écart des vitesses de collision des véhicules constaté dans l’une et l’autre des expertises effectuées, on ne peut reprocher à la recourante de ne pas avoir vu l’intimé qui le dépassait. Enfin, il n’est pas établi que l’intéressée pouvait se rendre compte que J.________ allait la dépasser, du moment que lorsqu’elle a regardé pour la dernière fois dans ses rétroviseurs, non seulement le prénommé était encore à une trentaine de mètres derrière elle, mais encore elle n’a pas vu que celui-ci était sur la voie inverse; de même, il n’est pas prétendu que le motard roulait à une vitesse extraordinaire, ni que son comportement sur la chaussée donnait, d’une autre manière, à penser qu’il allait violer la règle de priorité. Ainsi, le fait pour S.________ de ne pas avoir aperçu le motocycliste alors qu’elle avait pris toutes les précautions qu’on pouvait exiger d’elle pour obliquer ne constitue pas une faute qui lui est imputable, en présence d’une manœuvre de dépassement de J.________ qui, au vu des circonstances, doit être considérée comme imprévisible, contrairement à ce que celui-ci fait valoir dans son mémoire d’intimé (pièce 62, p. 5).

dd) En définitive, les premiers juges ont mal apprécié la situation en exigeant de S.________ des précautions que la loi n’impose pas et, bien fondé, le moyen de la prénommée doit être admis et le jugement réformé en ce sens que la recourante est libérée du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence.

Libérée de l'action pénale, l’accusée doit être exonérée aussi de tous frais, du moment qu'aucune transgression de l'ordre juridique ne lui est plus imputée. Bien fondée, la conclusion de S.________ sur ce point doit être admise et les frais de la cause laissés à la charge de l'État.

Le recours en réforme étant admis, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les moyens de nullité formulés à titre subsidiaire par la prénommée.

En conclusion, le jugement est réformé en ce sens que la recourante est libérée de l'action pénale et que les frais de la cause sont laissés à la charge de l'État.

Les frais de deuxième instance resteront à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres I, II et IV de son dispositif en ce sens que le tribunal :

I. Libère S.________ du chef d’accusation de lésions corporelles graves par négligence.

II. Supprimé.

IV. Laisse les frais de justice à la charge de l’Etat.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 30 mars 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Véronique Fontana, avocate (pour S.________),

Me Shalini Pai, avocate (pour J.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

Service des automobiles (NIP 00.001.492.204 réf. VST), ‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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