Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 26.04.2010 AP / 2010 / 109

TRIBUNAL CANTONAL

170

PE08.003654-ALA/CMS/EEC

COUR DE CASSATION penale


Séance du 26 avril 2010


Présidence de M. Creux, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter


Art. 123 ch. 1 et ch. 2 al. 6, 125 al. 1CP; 414a, 418 al. 2 et 418a CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre K.________.

Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, l'intimé se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocate-stagiaire Delphine Rochat, à Lausanne, qui plaide. Pour sa part, la recourante, également citée à comparaître, se présente. Elle est assistée de son conseil, l’avocat Paul-Arthur Treyvaud, à Yverdon-les-Bains, qui plaide.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, libéré K.________ des infractions de lésions corporelles graves, de lésions corporelles simples qualifiées et de lésions corporelles graves par négligence (I), a donné acte à C.________ de ses réserves civiles contre K.________ (II) et a mis les frais, par 3'886 fr., à la charge d'K.________ (III).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

L'accusé K., né en 1961, divorcé, a, en avril 2005, noué une relation intime avec C., née en 1962. L'accusé exploite un domaine agricole à [...]. Pour sa part, C.________ vivait [...] et gérait un magasin d'alimentation à [...] tout en exerçant également une activité lucrative accessoire. Durant leur relation, cette dernière aidait "irrégulièrement" l'accusé pour l'exploitation de son domaine agricole; elle passait alors la nuit avec lui. Elle avait conservé son domicile [...]. Les partenaires faisaient ménage à part.

Le 17 juillet 2007, aux environs de 22 h 30, une dispute a éclaté au sein du couple. L'accusé a saisi le bras droit de son amie dans un mouvement brusque. Le bras s'est alors tordu et le coude s'est cassé. La victime a souffert d'une fracture du coude droit, d'une atteinte subaiguë du nerf cubital et d'une infiltration de la gouttière épitrochléo-olécrânienne. Sa vie n'a pas été mise en danger. Ces lésions ont provoqué une atteinte à la mobilité du membre supérieur droit, avec perte partielle de la sensibilité dans certains doigts de la main droite. La victime a été opérée en octobre 2007. Depuis lors, la situation a évolué très favorablement à dires de médecin. Après une incapacité totale ayant perduré jusqu'au 13 novembre 2007, la patiente a été en état de reprendre une activité professionnelle à 50 % dès le 14 novembre 2007, puis dans une mesure complète depuis le 7 juin 2008.

L'intéressée a toutefois suivi plusieurs séances d'ergothérapie jusqu'à l'été 2009. Dans un rapport du 25 janvier 2008, son ergothérapeute a constaté une grande faiblesse musculaire dans la main droite, avec une nette diminution de la force de préhension. Pour sa part, le Dr [...] a relevé que le cinquième doigt de la main droite restait dans un état d'anesthésie totale, à l'instar de la troisième phalange du quatrième doigt. Enfin, le Dr [...], neurologue, a, dans un avis du 16 mars 2009, constaté une évolution tout à fait remarquable après la libération du nerf uinaire dans le sillon épitrochléo-olécrânien. Selon lui, il ne persistait, à la date du rapport, qu'une très discrète gêne sensitive, avec une possible discrète diminution de la force, l'examen neurophysiologique étant cependant "totalement normalisé".

C.________ a déposé plainte le 18 février 2008. Elle a demandé qu'acte de ses réserves civiles lui soit donné contre l'accusé.

Le premier juge a considéré que l'accusé ne s'était pas rendu coupable de lésions corporelles intentionnelles, graves ou simples. Pour ce qui est de cette infraction-là, les séquelles affectant la victime n'ont, selon le tribunal de police, pas la gravité exigée par la loi. Quant à cette infraction-ci, l'auteur, toujours d'après le premier juge, n'avait pas voulu la lésion, pas plus qu'il ne l'avait acceptée pour le cas où elle se produirait; de plus, si la plaignante était bien son amie intime, les partenaires ne faisaient pas ménage commun pour autant. Quant à l'infraction de lésions corporelles (simples) par négligence, le tribunal de police a observé que la plainte avait été déposée après l'échéance du délai légal de trois mois, ce qui interdisait une condamnation du chef de cette infraction. Il a cependant été donné acte de ses réserves civiles à la plaignante.

C. En temps utile, C.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement, avec suite de dépens de première et de deuxième instance, à sa réforme en ce sens qu'K.________ est condamné pour lésions corporelles graves, subsidiairement pour lésions corporelles simples qualifiées, plus subsidiairement pour lésions corporelles graves par négligence, d'une part, et à ce qu'une indemnité de 10'000 fr. pour tort moral soit allouée à la plaignante, d'autre part. Subsidiairement, elle a conclu, avec suite de dépens de deuxième instance, à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal désigné par l'autorité de recours.

Par mémoire déposé en temps utile également, l'intimé a conclu au rejet du recours.

En droit :

Le présent recours est interjeté par une partie plaignante et civile qui a en outre la qualité de victime. Il est dirigé contre un jugement d'acquittement. La première question à trancher est celle de sa recevabilité.

2.a) L'art. 37 al. 1 let. c de la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, prévoit que la victime peut intervenir comme partie dans la procédure pénale et qu'elle peut en particulier utiliser les mêmes voies de droit que le prévenu contre le jugement si elle était déjà partie à la procédure et que cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Selon l’art. 8 al. 1 let. c de la la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l’aide aux victimes d’infractions (aLAVI), abrogée au 31 décembre 2008, la victime peut former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, si elle était déjà partie à la procédure auparavant et dans la mesure où cette sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le jugement de ces dernières.

Bien que les faits à l'origine de la procédure soient antérieurs au 1er janvier 2009, la novelle est, pour ce qui est de la procédure, applicable ratione temporis au présent litige. En effet, l'ancienne loi ne reste applicable que pour ce qui est du droit de la victime d’obtenir une indemnité et une réparation morale (art. 48 let. a LAVI) et pour ce qui est des demandes de contribution aux frais qui sont pendantes à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 48 let. b LAVI). Cette norme, dont le silence est qualifié, prévoit donc le principe d'une rétroactivité impropre de la nouvelle loi pour les rapports de droit que ses normes transitoires ne mentionnent pas. Une telle rétroactivité s'impose du reste le plus souvent en matière de procédure sous l'angle intertemporel. A ceci s'ajoute que le nouveau droit ne modifie guère l'ancien quant aux droits procéduraux de la victime.

b) Le plaignant peut recourir en nullité s'il a été condamné à des frais ou à des dépens (art. 413 al. 2 CPP). Il en va de même sous l'angle de la réforme, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation (art. 417 CPP).

Selon l'art. 414 CPP, la partie civile (même si elle n'est pas victime) ne peut recourir en nullité que dans les cas visés à l'art. 411, let. a et d à j, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens. Délimitant la portée de cette disposition, la jurisprudence a précisé que la partie civile ne saurait, par le biais d'un recours en nullité (ou en réforme), remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 2 ad art. 414 CPP et les références citées).

La partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles (art. 418 al. 1 CPP); elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation (art. 418 al. 2 CPP). Néanmoins, comme il en a été jugé en application de l'art. 414 CPP (voir ci-dessus), la partie civile n’est pas autorisée à remettre en cause l’acquittement de l’accusé en arguant de ce que les insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles (Bovay et alii, op. cit., note 2 ad art. 418 CPP et les références citées).

La victime peut recourir en nullité (art. 411 et 414a CPP) et en réforme (art. 415 et 418a CPP) contre un jugement acquittant le prévenu, dans la mesure où cette décision peut avoir un effet négatif sur le sort des prétentions civiles que le recourant pourrait faire valoir devant le juge civil (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 418 CPP et n. 3 ad art. 418a CPP; JT 1994 III 99; TF, arrêt du 13 octobre 1997, ad CCASS, 24 mars 1997; CCASS, 20 novembre 2000).

3.a) Comme plaignante, les conclusions de la recourante en réforme et en nullité sont irrecevables. En effet, elle n'a pas été condamnée à des frais ou à des dépens.

Comme partie civile, les conclusions de la recourante en réforme et en nullité sont également irrecevables, sauf en ce qui concerne les dépens pénaux. En effet, en acquittant l'intimé, le tribunal de police ne pouvait faire plus que de donner acte à la victime de ses réserves civiles, ce qu'il a fait (ch. II du dispositif), puisque l'allocation de dommages et intérêts ne se conçoit qu'en cas de condamnation pénale (art. 97 let. a CPP; CCASS, B., 8 mai 1995). Pour ce qui est des dépens, ils peuvent en revanche être alloués à la partie civile même à défaut de condamnation (Bovay et alii, op. cit., n. 4.1 ad art. 163 CPP; cf. c. 8 ci-dessous).

Comme victime, les conclusions de la recourante en réforme et en nullité sont recevables. En effet, la violation de normes de droit matériel (art. 122 s. et 125 CP) ou de procédure (art. 411 let. h CPP) influe directement sur le sort de ses conclusions civiles. Le statut de victime LAVI doit être reconnu à la recourante tant sous l'angle de l'ancien droit que du nouveau.

En définitive, le recours n'est recevable que sous l'angle des art. 414a et 418a CPP pour ce qui est du droit matériel, ainsi que dans le cadre de l'art. 418 al. 2 CPP pour ce qui est des dépens de première instance.

Il convient de statuer successivement sur les conclusions en nullité et sur celles en réforme.

a) Sous l'angle de la nullité, la recourante, se prévalant de l'art. 411 let. h CPP fait grief au premier juge d'avoir statué sur la base d'un état de fait insuffisant. Elle soutient que le tribunal de police n'a pas tenu compte de tous les documents médicaux versés au dossier portant sur les séquelles du comportement incriminé.

b)

S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h (ou i) CPP, le tribunal

de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant

tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats

et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2

et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La

Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art.

411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au

recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours,

à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii., op. cit.,

  1. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, A., 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, V., 14 septembre 2000,
  2. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de

recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, JT 1989 III 98, p. 103).

Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse‑Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).

c) En l'espèce, le premier juge a décrit la nature de la lésion infligée à la recourante par l'accusé, tout comme il a exposé les traitements prodigués par les divers médecins consultés et l'évolution du status. Il n'a omis de mentionner ni les conclusions du rapport de l'ergothérapeute ni celles du rapport médical dont se prévaut la recourante. Les faits mentionnés sont conformes aux avis médicaux. Le processus de guérison est par définition évolutif, tant pour ce qui est de l'amélioration que de l'éventuelle péjoration du status. Partant, il était adéquat de faire état dans le jugement du rapport médical le plus récent, à savoir celui du neurologue [...] pour établir si, au sens de la loi pénale, on se trouvait en présence de lésions corporelles graves, là où la notion d'infirmité permanente est requise, ou s'il s'agissait plutôt de lésions corporelles simples. A cet égard, force est de constater que l'état de fait du jugement est complet. Le moyen de nullité doit donc être rejeté.

En réforme, la recourante soutient avoir été victime de lésions corporelles graves. A cet égard, elle fait d'abord valoir que l'accusé "ne pouvait pas ignorer que son acte était de nature à provoquer une lésion, à tout le moins au niveau du dol éventuel".

a) Ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, précité, c. 3c; ATF 119 IV 1, c. 5a). Cet élément ne peut dès lors pas être remis en cause dans le cadre du recours en réforme. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de savoir si les éléments extérieurs retenus en tant que révélateurs du contenu de la conscience et de la volonté autorisent à admettre que l'auteur a agi par dol éventuel relève du droit. Ainsi, lorsque le juge du fait a déduit l'élément subjectif du dol éventuel sur la base d'éléments extérieurs, faute d'aveux de l'auteur, les questions de fait et de droit interfèrent sur certains points. La Cour de cassation, comme le Tribunal fédéral, peut dès lors revoir, dans une certaine mesure, si ces éléments extérieurs ont été correctement appréciés au regard de la notion juridique du dol éventuel. En conséquence, le juge doit exposer ces éléments extérieurs le plus exhaustivement possible, afin que l'on puisse discerner ce qui l'a conduit à retenir que l'auteur avait envisagé le résultat dommageable et s'en était accommodé (TF, 22 juillet 2005, 6S.69/2005, c. 7.4, et les réf. cit., ad CCASS, 19 octobre 2004; ATF 125 IV 242, précité, c. 3c). Il en va en particulier ainsi sous l'angle de l'art. 125 CP, cité au c. 6a in fine ci-dessous.

b) En l'espèce, le recours en réforme est irrecevable dans la mesure où il tend à remettre en cause des éléments matériels relevant de la conscience et de la volonté de l'accusé lors des faits incriminés.

Pour le reste, la recourante conteste la qualification de l'infraction en faisant grief au premier juge d'une fausse application des règles de fond.

a) Selon l'art. 122 CP, dont le titre marginal est "lésions corporelles graves", celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1), ou aura mutilé le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d'une façon grave et permanente (al. 2) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de cent huitante jours‑amende au moins.

Cette infraction suppose la réunion de trois conditions: un comportement dangereux, des lésions corporelles graves et un lien de causalité entre le comportement de l'auteur et les lésions corporelles graves subies par la victime.

L'art. 122 CP énumère ainsi diverses hypothèses dans lesquelles les lésions corporelles graves doivent être retenues (al. 1 et 2), avant d'énoncer une clause générale (al. 3). Celle-ci a pour but d'englober les cas de lésions du corps humain ou de maladies, qui ne sont pas cités par l'art. 122 CP, mais qui entraînent néanmoins des conséquences graves sous la forme de plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'incapacité de travail (ATF 124 IV 53, c. 2). Il faut procéder à une appréciation globale et plusieurs atteintes, dont chacune d'elles est insuffisante en soi, peuvent contribuer à former un tout représentant une lésion grave (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, n. 12 ad art. 122). A titre d'exemple, l'amputation de l'auriculaire à la suite d'une électrocution de la main, n'est pas une lésion corporelle grave (ZBJV/RJB 1977 p. 281). Comme la notion de lésions corporelles graves est une notion juridique indéterminée, la jurisprudence reconnaît, dans les cas limite, une certaine marge d'appréciation au juge du fait (TF 6B_518/2007 du 15 novembre 2007, c. 2.1.1).

D'après l'art. 123 ch. 1 CP, dont le titre marginal est "lésions corporelles simples", celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Selon l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (al. 1). Si la lésion est grave le délinquant sera poursuivi d’office (al. 2).

b) Pour retenir la qualification de lésions corporelles simples, le premier juge a d'abord pris en compte le fait que la vie de la recourante n'avait pas été mise en danger, ce que l'intéressée ne conteste du reste à juste titre pas. Il a ensuite relevé que l'évolution avait été tout à fait remarquable après l'opération chirurgicale pratiquée en octobre 2007, que la victime n'avait pratiquement plus aucune séquelle, qu'elle n'était pas défigurée, que l'hospitalisation n'avait pas excédé quelques jours et que, le 21 novembre 2007, soit quatre mois après les faits, la plaignante pouvait à nouveau travailler à 50 %, puis à 100 % moins d'un an après la survenance de la lésion.

Ces éléments d'appréciation sont pertinents. Ils commandent la qualification de lésions corporelles simples en lieu et place de celle de lésions corporelles graves (cf. la casuistique citée par Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3ème éd. 2007, n. 1.3 et 1.4 ad art. 122 CP). Au surplus, pour ce qui est spécifiquement du préjudice esthétique découlant de la cicatrice au bras droit résultant de l'opération chirurgicale consécutive à la lésion, c'est à tort que la recourante soutient qu'il n'y a pas de raison de traiter différemment une cicatrice au bras et une cicatrice au visage. Outre le fait que les bras ne sont, en règle générale, découverts que durant la belle saison, la qualité des relations sociales ne pâtit nullement d'une cicatrice à cet endroit du corps, même pour une femme. Il n'y a en effet aucun risque qu'une telle cicatrice suscite des regards indiscrets ou attire l'attention dans une mesure un tant soit peu notable jusqu'à laisser libre cours à quelque préjugé que ce soit. Il s'ensuit que l'infraction ici en cause ne se poursuit pas d'office faute d'être constitutive de lésions corporelles graves (art. 125 al. 2 CP, a contrario).

La recourante fait enfin grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle ne faisait pas ménage commun avec l'accusé au sens de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP, étant précisé que la solution contraire aurait eu pour effet de rendre l'infraction punissable d'office même si seule la qualification de lésions corporelles simples devait être retenue.

Le jugement retient que les époux faisaient ménage séparé. Il précise en particulier que la victime ne descendait que par intermittence afin de donner un coup de main à l'accusé pour l'exploitation de son domaine et que c'était alors qu'elle passait la nuit avec lui. Le jugement expose également qu'elle avait conservé son domicile et ses activités lucratives antérieures. Ce complexe de faits n'établit pas un ménage commun au sens de la norme topique susmentionnée, sous peine d'assimiler quasiment toute relation intime à un ménage commun. Les partenaires n'ayant partagé le même toit que de manière sporadique, il manque en effet l'élément de continuité dans la cohabitation qui, seul, aurait permis l'application de l'art. 123 ch. 2 al. 6 CP.

Il s'ensuit, à cet égard également, que l'infraction ici en cause ne se poursuit pas d'office (art. 123 ch. 2 al. 6 CP, a contrario). La victime a déposé plainte en date du 18 février 2008. Or, les faits remontent au 16 juillet 2007. Déposée plus de trois mois après les faits, dont l'auteur était d'emblée connu de la victime, la plainte est dès lors tardive (art. 31 CP). Il s'ensuit que l'accusé devait être libéré du chef d'accusation de lésions corporelles simples, tant au sens de l'art. 123 ch. 1 CP qu'au sens de l'art. 125 al. 1 CP.

Le dernier moyen de réforme du recours porte sur les dépens de première et de deuxième instances.

La libération de l'accusé des fins de la poursuite pénale n'exclut pas par principe tout droit aux dépens en faveur de la partie civile (CCASS, A., 9 octobre 1995; Bovay et alii, op. cit., n. 4.3 ad art. 163 CPP).

Encore faut-il que les circonstances du cas particulier justifient l'allocation de dépens. L'art. 30 al. 3 LAVI, applicable ratione temporis, selon lequel la victime et ses proches ne sont pas tenus de rembourser les frais de l’assistance gratuite d’un défenseur, n'y change rien.

En l'espèce, la cause n'était simple ni en fait ni en droit, à telle enseigne qu'un défenseur d'office a été désigné au prévenu. A ceci s'ajoute que la recourante avait un intérêt pécuniaire et moral évident au procès, étant précisé qu'elle est également victime au sens tant de l'ancienne que de la nouvelle LAVI. Enfin, les frais de la cause ont, en application de l'art. 158 CPP, été intégralement mis à la charge de l'accusé nonobstant sa libération, au motif qu'il avait adopté un comportement civilement répréhensible à l'origine de l'action pénale.

En présence de telles circonstances, les conditions posées à l'allocation de dépens selon l'art. 158 CPP, applicable par renvoi de l'art. 163 al. 2, seconde phrase CPP, sont réunies (Bovay et alii, op. cit., n. 4.3 ad art. 163 CPP, ibid.). La solution contraire, retenue par le premier juge, procède d'une violation des règles de procédure concernant les dépens au sens de l'art. 415 al. 2 CPP. Mais il y a plus. En effet, l'allocation de dépens de première instance se rattache à la défense des droits de la victime LAVI dans la procédure pénale, tant selon l'ancienne LAVI que d'après la nouvelle, indépendamment de savoir si le comportement dommageable est fautif ou non (art. 2 al. 1 in fine aLAVI; 1 al. 3 let. b LAVI).

Pour ce qui est de la quotité des dépens, elle doit, vu l'ampleur et la complexité de la cause plaidée en première instance, être fixée à 1'200 fr. pour toutes choses.

En revanche, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens de deuxième instance (art. 451 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1 in fine ad art. 451 CPP, avec référence à JT 1965 III 125). A noter que l'exemption des frais de procédure prévue par l'art. 30 al. 1 LAVI est sans objet en l'espèce, le recours ne tendant pas à faire reconnaître les droits de la plaignante comme victime LAVI.

Le recours doit ainsi être partiellement admis et le jugement réformé en ce sens que la somme de 1'200 fr. est allouée à la recourante à titre de dépens pénaux. Le jugement est confirmé pour le surplus.

Vu la mesure dans laquelle la recourante obtient gain de cause, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 320 fr., sont mis à raison des trois quarts à la charge de la recourante, le solde étant laissé à celle de l'Etat.

Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé par l'adjonction d'un chiffre III bis dans son dispositif en ce sens que le tribunal :

III bis. Alloue la somme de 1'200 fr. (mille deux cents francs) à C.________ à titre de dépens pénaux.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'010 fr. (deux mille dix francs), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé K.________ par 320 fr. (trois cent vingt francs), sont mis à raison des trois quarts, soit 1'507 fr. 50 (mille cinq cent sept francs et cinquante centimes), à la charge de la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 avril 2010

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour C.________),

Me Delphine Rochat, avocate-stagiaire (pour K.________), ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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