TRIBUNAL CANTONAL
280
PE08.012994-JLR/EMM/MCA
COUR DE CASSATION penale
Séance du 6 juillet 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier
: M. Ritter
Art. 42 al. 1, 43, 47, 160 ch. 1 al. 1 CP; 411 let. g, i et j, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 6 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 6 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que X.________ s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de recel, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à loi fédérale sur les étrangers (I), a révoqué le sursis qui lui avait été accordé par prononcé préfectoral du 6 août 2007 (II), l'a condamné à deux ans et demi de peine privative de liberté, sous déduction de 322 jours de détention avant jugement, peine d'ensemble (III), a mis à sa charge les frais de la cause par 47'680 fr. 75, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 9'328 fr. 95 (VII) et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre VIII ci-dessus sera exigible pour autant la situation économique de X.________ se soit améliorée (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
L'accusé X.________, né en 1981, ressortissant togolais, a obtenu une licence en droit dans son pays en 1998. Il a déposé une demande d'asile en Suisse en 2005, laquelle a fait l'objet d'une non entrée en matière par décision définitive dès le 26 janvier 2006. Depuis le mois de septembre 2007, il loge dans une unique chambre louée à Lausanne. Son casier judiciaire comporte une inscription, portant sur une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 15 fr. avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, d'une part, et sur une amende de 1'000 fr., d'autre part (7 août 2007, Préfecture de Lausanne).
Dans le cadre d'une opération globale portant sur le démantèlement d'un réseau de trafiquants de cocaïne africains, divers raccordements téléphoniques natels ont été mis sous écoute, dont celui d'un usager surnommé "Alex", qui était en relation avec un membre du réseau nommément identifié. L'analyse des contrôles téléphoniques a montré que, dès janvier 2008, ce correspondant, alors non identifié, avait été en contact régulier avec des raccordements attribués à des trafiquants de cocaïne africains. L'analyse des écoutes a notamment permis de déterminer le lieu où se trouvaient les utilisateurs, qui correspondait au logement alors occupé par l'accusé. La chambre a été investie par la police le 19 juin 2008. A cette occasion, X.________ a été interpellé en compagnie de son amie camerounaise, qui a d'emblée expliqué que l'intéressé se faisait surnommer "Alex". Le natel portant le numéro qui avait été mis sur écoute a été retrouvé dans la chambre.
La visite domiciliaire du logement de l'accusé a en outre permis la saisie de 140 fr.; de sept autres natels contenant des cartes SIM, de plusieurs fichets manuscrits portant les inscriptions "Alex", complétées ou pas par le numéro de natel qui avait été mis sous écoute, d'un passeport britannique sous référence [...], délivré au nom de Z.________, [...], ainsi que de six quittances concernant des transferts d'argent à l'étranger.
Le passeport était un document authentique dont la photographie avait été changée; il avait été signalé comme volé en un lieu inconnu dès le 28 janvier 2007.
Quant à sa qualité de membre du réseau de trafiquants, l'intéressé a passé des aveux partiels et a fluctué dans ses déclarations, tant durant l'enquête qu'à l'audience de jugement. Pendant l'instruction, il a admis avoir acheté entre 400 et 600 grammes de cocaïne. Aux débats, il a encore fait des déclarations différentes, minimisant son implication dans le trafic de cocaïne, se limitant à reconnaître l'achat d'une quantité de drogue comprise entre 100 et 200 grammes. Cette cocaïne avait été acquise pour être revendue. Aussi bien, il est établi que l'accusé avait revendu à des petits trafiquants, avec un bénéfice de 50 fr. par 10 grammes, au moins 550 grammes de cocaïne, d'un taux de pureté de 40 %. A ceci s'ajoute qu'il avait été l'intermédiaire pour la vente de 10 grammes supplémentaires de la même drogue, dont il avait commandé 100 autres grammes sans en obtenir livraison.
L'accusé a donné des explications confuses quant à la présence du passeport britannique dans sa chambre. Il a expliqué avoir hébergé dans son logement, pendant environ trois semaines à fin avril/début mai 2008, un dénommé Godyn, que la police n'a pu identifier. C'est cet individu qui, selon l'accusé, était porteur du passeport, qu'il aurait utilisé pour effectuer divers versements internationaux. Il aurait laissé le passeport en quittant la chambre, sans que son hôte ne le remarque.
De fait, ce passeport a été utilisé à vingt reprises du 15 janvier au 14 mai 2008 pour des transferts de fonds internationaux. Compte tenu également de deux autres transactions, le montant total transféré dans divers Etats étrangers s'élevait à 27'009 fr. 39. L'accusé n'a admis n'avoir participé qu'à cinq de ces transactions, effectuées les 12, 14, 18 et 20 mars 2008 vers le Togo pour un montant total de 12'183 fr. Deux d'entre elles, ainsi qu'une opération ultérieure, effectuée le 11 avril 2008, l'ont été à la faveur du passeport volé falsifié. A l'occasion de chacune de ces trois opérations, l'accusé avait accompagné le dénommé Godyn, détenteur du faux passeport à ce nom, qui avait présenté la pièce d'identité lors de l'opération et avait signé les documents nécessaires.
L'accusé a admis que, sur la somme totale transférée, seule une part. de 4'000 fr. lui "appartenait". Selon lui, ce montant provenait pour partie du trafic de cocaïne et pour le reste d'économies réalisées sur le produit d'activités licites qu'il prétend avoir exercées en Suisse (travaux de peinture, ainsi qu'un commerce d'habits et de DVD, notamment).
A son lieu de résidence lausannois, le 12 février 2008, l'accusé avait accepté de conserver un montant de 40'000 fr. en espèces, confié par un tiers qui lui avait promis une commission de 2'000 fr. Les 40'000 fr. avaient été restitués le soir même au tiers en question. Il n'est pas établi que l'accusé eût reçu la commission stipulée, ni même qu'il connaissait le montant total qui lui avait été remis. Vu le volume du paquet contenant les billets, il devait toutefois être conscient de ce qu'il s'agissait d'une somme substantielle.
Il a en outre été reproché à l'accusé d'avoir, de janvier à juin 2008, vendu quelques 200 grammes de marijuana à un tiers, ce qu'il a contesté. L'incrimination reposait sur les dires de l'acheteur supposé, lequel ne s'est pas présenté pour témoigner à l'audience. L'accusé a donc été libéré au bénéfice du doute à cet égard.
Pour ce qui est de l'origine des fonds transférés à l'étranger, le tribunal correctionnel a retenu, au bénéfice du doute et selon les aveux partiels de l'accusé, que, sur les 12'183 fr. ayant fait l'objet des virements, 4000 fr. provenaient du trafic de stupéfiants et des économies personnelles de l'intéressé, même s'il n'avait pas apporté la preuve d'activités lucratives licites.
Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de recel, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'infraction à loi fédérale sur les étrangers.
Pour ce qui est, en particulier, du recel, ils ont retenu que l'intéressé savait que le passeport avait été falsifié et qu'il l'avait sciemment conservé dans son logement alors même qu'il devait se douter de ce que ce document avait été volé.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont pris en compte, à charge, ses antécédents judiciaires, son mobile d'enrichissement, l'ampleur du trafic dans lequel il s'était impliqué sans être consommateur de drogue lui-même et celle des moyens mis en œuvre (plusieurs natels avec cartes SIM), ainsi que le concours d'infractions et le fait que sa formation universitaire lui permettait d'être en mesure de prendre conscience de la gravité de son activité illicite. A décharge, ils ont retenu le fait qu'il avait dans une certaine mesure collaboré avec les enquêteurs et ses regrets exprimés aux débats. Le tribunal correctionnel a considéré que, tout bien pesé, la culpabilité de l'accusé restait importante et devait être sanctionnée d'une peine privative de liberté dont la durée excluait le sursis (ordinaire). Un précédent sursis devait en outre être révoqué du fait que les infractions ici réprimées avaient été commises pendant le délai d'épreuve de la sanction précédente, ce dont devait, toujours selon les premiers juges, découler la fixation d'une peine d'ensemble.
Pour ce qui est du sursis partiel, les premiers juges en ont rejeté le principe même en considérant que l'accusé avait agi durant le délai d'épreuve d'un précédent sursis, que les infractions étaient graves et sa culpabilité lourde. Ils ont aussi retenu que, du fait de la situation de précarité dans laquelle il se trouve et de la difficulté, voire de l'impossibilité de le refouler, faute de papier, l'accusé est "exposé de manière concrète à récidiver". Un pronostic défavorable s'ensuivait selon eux.
C. En temps utile, X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de recel et qu'il soit condamné à telle peine d'ensemble inférieure que justice dira, assortie du sursis ordinaire, subsidiairement assortie d'un sursis partiel dont la quotité est fixée à dire de justice, plus subsidiairement sans sursis. Plus subsidiairement encore, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En droit :
Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme, s'agissant des conclusions tant principales que subsidiaires de celui-ci.
Le recourant fait grief au tribunal correctionnel d'une appréciation arbitraire des preuves, en ce que l'autorité a retenu qu'il savait que le passeport britannique déclaré volé se trouvait dans sa chambre, alors qu'il affirme le contraire. Se prévalant du principe in dubio pro reo, il soutient que le doute sur ce point doit lui profiter.
2.1a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l'appréciation des preuves, elle est cependant envisagée sous l'angle de l'art. 411 let. i CPP, la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004 III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu'il appartient à l'accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de l'accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif qu'il n'a pas prouvé son innocence ou lorsqu'il résulte de la motivation du jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l'accusé devait prouver son innocence et l'a condamné pour n'avoir pas rapporté cette preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia 31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993, pp. 415 à 420).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p. 425).
Pour être qualifiée d'arbitraire, une constatation de fait doit être évidemment fausse, contredire d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposer sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation. Tel est par exemple le cas lorsque l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et reconnue d'emblée, l'arbitraire n'existant pas déjà lorsqu'une autre solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n'est pas non plus arbitraire en soi d'écarter certaines déclarations au profit d'autres plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des considérations manifestement insoutenables au point que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF 129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, Iseni, 13 octobre 1994, ad Cass., 30 mai 1994;).
b) Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est ouvert s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause.
Il convient de préciser qu'un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, ibid.).
La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d'appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.).
2.2 En l'espèce, le tribunal correctionnel a écarté la version des faits présentée par l'accusé au motif que, dès lors qu'il vivait dans une seule chambre, il devait par conséquent savoir que ce passeport s'y trouvait.
Cette motivation échappe au grief d'arbitraire, ce d'autant d'ailleurs que le recourant ne prétend pas que le document aurait été caché d'une quelconque manière et que le jugement retient plus loin que l'accusé avait lui-même utilisé le passeport volé à son profit, accompagné ou non par le prétendu tiers nommé Godyn. A ceci s'ajoute que l'intéressé a fourni au tribunal des explications confuses tant à propos de ce passeport que de son utilisation, lesquelles n'ont pas été tenues pour crédibles par l'autorité de première instance, sans arbitraire non plus. Du reste, non seulement la version des faits présentée par le recourant n'est pas plus plausible que celle retenue par les premiers juges, mais encore il a fourni, dans la présente instance, deux hypothèses exclusives l'une de l'autre et qui n'apportent rien, soit que le document ait été caché par Godyn, soit parce qu'il aurait eu du désordre dans la chambre qu'il occupait.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Le recourant plaide ensuite, au bénéfice de l'art. 411 let. i CPP, que c'est à tort que le tribunal correctionnel lui a imputé une volonté d'acquisition du document volé, de telle enseigne que l'une des conditions du recel ne serait pas donnée. Le jugement ne comporte aucun motif d'un tel ordre. Ce qui est reproché à l'accusé (jugement, pp. 12 et 13), c'est d'avoir conservé et, partant, dissimulé aux autorités un passeport qu'il savait volé et falsifié, qu'il a d'ailleurs utilisé à son profit avec un tiers. Au surplus, l'examen des éléments constitutifs du recel relève de la réforme.
Se prévalant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant soutient ensuite que les premiers juges n'ont pas tenu compte, pour ce qui est de l'infraction de blanchiment d'argent, du fait qu'il avait eu des activités licites, que le tribunal n'a pas pris la peine de vérifier. Ce moyen contredit grossièrement les faits retenus par le jugement. En effet, le tribunal s'est sur ce point limité à retenir ce qui résultait des propres déclarations de l'accusé, le mettant pour le surplus au bénéfice du doute (jugement, p. 11). Au surplus, si le tribunal correctionnel a certes laissé ouverte la question du montant exact des possibles économies personnelles entrant dans le montant de 4'000 fr., cela n'a toutefois pas d'incidence déterminante sur le jugement. En effet, des deniers issus en toutes hypothèses du trafic de stupéfiants ont été transférés.
Ce moyen doit donc également être rejeté.
Se réclamant toujours de l'art. 411 let. h CPP, le recourant fait enfin valoir ensuite que le tribunal correctionnel a omis, dans la fixation de la quotité de la peine, de tenir compte de la durée de la détention préventive subie et de son effet sur son comportement. Là encore, il s'agit d'un moyen de réforme; pour le surplus, il suffit de relever que la durée de la détention avant jugement a été déduite de la peine infligée, comme en dispose le ch. III du dispositif de la décision.
Ce moyen doit donc être écarté faute de relever de la nullité, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité.
Cela étant, il y a lieu de statuer sur les moyens de réforme.
Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
7.a)
A teneur de l'art. 160 ch. 1 al. 1 in initio CP, celui qui aura acquis, reçu en don ou en gage, dissimulé ou aidé à négocier une chose dont il savait ou devait présumer qu'un tiers l'avait obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
b) A l'appui de sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de recel, le recourant fait valoir que, comme il ne savait pas que le passeport volé se trouvait dans sa chambre, il ne pouvait avoir la volonté de le dissimuler, de telle sorte que les éléments constitutifs du recel ne seraient pas réalisés. En ceci toutefois, il plaide contre un état de fait réputé constant. Ce moyen doit, partant, être écarté.
c) Toujours à l'appui de sa conclusion tendant à ce qu'il soit libéré du chef d'accusation de recel, le recourant fait aussi valoir qu'il n'avait eu aucun comportement actif, de telle sorte que l'infraction ne serait pas non plus réalisée pour ce motif. Il considère que, dans l'hypothèse retenue par le tribunal correctionnel, il aurait tout juste pu tolérer la présence du document volé dans sa chambre et le conserver en attendant sa restitution au nommé Godyn.
Ce faisant, le recourant semble oublier que ce comportement peut constituer un autre acte de recel, soit une dissimulation (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.I, Berne 2002, note n. 30 ad art. 160 CP et les réf. cit.). Cette dernière consiste à rendre impossible ou plus difficile, au moins temporairement, la découverte de la chose (ATF 90 IV 14, c. 2, JT 1964 IV 21; Cass., V., 21 mars 1988, rés. in JT 1989 IV 159; Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 160 CP). On relèvera encore que, par receler, il ne faut pas entendre une attitude purement passive; il faut au contraire des actes positifs, de nature à rendre les recherches plus difficiles (Cass., V., 21 mars 1988, précité). Par arrêt du 21 mars 1988, résumé au JT 1989 IV 159 (cité par Trechsel et alii, Praxiskommentar, Zurich et St-Gall 2008, note 11 ad art. 160 CP), la Cour de cassation avait ainsi jugé que celui qui se limite à tolérer chez soi de la marchandise qu'il sait avoir été volée par un tiers ne se rend pas coupable de recel. Enfin, pour qu'il y ait recel, il suffit que l'auteur accepte l'éventualité que la chose ait été obtenue au moyen d'une infraction contre le patrimoine commise par un tiers (Corboz, op. cit., n. 49 ad art. 160 CP).
Dans le cas particulier, les premiers juges n'ont imputé aucun comportement actif à l'accusé. Ils se sont limités à retenir qu'il savait que le passeport volé (et falsifié) était dans sa chambre. Cet état de fait ne suffit pas à réaliser l'infraction de recel au regard de la jurisprudence résumée ci-dessus, du moins tant que l'on n'admet pas que le passeport avait été confié au recourant par le tiers hypothétique pour qu'il le garde et, partant, le dissimule. Or, le jugement est muet à cet égard. De surcroît, il est établi que le dénommé Godyn avait, en compagnie du recourant, utilisé le passeport volé pour effectuer des transferts de sommes d'argent issues notamment d'infractions pénales. Or, ces actes sont saisis sous tous leurs aspects par les infractions de faux dans les certificats (art. 252 CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) perpétrées comme co-auteur au moyen du passeport volé et falsifié. Réprimées par ailleurs, ces infractions sont incontestées. Même si le recel devait être retenu, il serait ainsi de toute façon absorbé par les infractions subséquentes énoncées ci-avant.
Il s'ensuit que l'infraction de recel ne peut être retenue ici. Le recourant doit donc être libéré de ce chef d'accusation et la quotité de la peine d'ensemble diminuée en conséquence (cf. c. 8.2.b in fine ci-dessous). Ce moyen de réforme doit ainsi être admis.
Le recourant fait valoir ensuite que le tribunal correctionnel a fixé une peine arbitrairement sévère. Il doit être statué à cet égard en tenant compte de ce que l'accusé doit, en tout état de cause, être libéré du chef d'accusation de recel. Il appartient dès lors en toutes hypothèses à la cour de céans de fixer la peine à nouveau.
8.1a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b).
b) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents de l'auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles que son rôle dans la distribution de la drogue, l'intensité de sa volonté délictueuse, l'absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l'auteur n'a pas forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la drogue, la capacité d'honorer les commandes du distributeur et les ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
La quantité de drogue est un élément d'appréciation important mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c ; ATF 121 IV 202, c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5 décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont, pour ce qui est de la cocaïne, pas été affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV 314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 n'a pas modifié la définition du cas grave.
8.2 Dans le cas particulier, les infractions réprimées sont relatives au trafic de cocaïne. Il résulte du jugement que le recourant a acheté 550 grammes de cocaïne d'un taux de pureté de 40%, soit 220 grammes de drogue pure; il en avait revendu la plus grande partie. A ceci s'ajoute qu'il a été l'intermédiaire pour la vente de 10 grammes supplémentaires de la même drogue, dont il a préparé l'achat de 100 autres grammes sans en obtenir livraison.
Le rôle du recourant dans ce trafic était celui d'un fournisseur de petits revendeurs. Il est assimilable à la position qui serait celle d'un semi-grossiste dans l'économie légale. Le trafic est donc important, à la mesure des quantités de drogue écoulées. L'appât du gain en a été le seul mobile, l'auteur n'étant pas consommateur lui-même. Les conditions du cas grave sont ainsi remplies en raison de la seule quantité de cocaïne écoulée. A noter au surplus que l'accusé a été libéré au bénéfice du doute pour ce qui est de la vente de marijuana.
Aux infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants s'ajoutent les autres actes illicites retenus par les premiers juges, dont à retrancher toutefois le recel. Ce dernier délit cède le pas en gravité aux autres infractions commises.
Comme rappelé au considérant 8.1.b ci-dessus, si la quantité de drogue n'est pas un élément d'appréciation prépondérant, elle n'en reste pas moins un élément d'appréciation important. En l'espèce, la quantité de cocaïne vendue est importante et s'éloigne considérablement de la limite du cas grave.
Cela dit, on peut reprendre ici les éléments retenus par les premiers juges, qui sont complets et pertinents au regard de la jurisprudence. Compte tenu des autres circonstances prises en compte, à savoir notamment l'antécédent de l'accusé et sa prétendue qualité d'universitaire qui lui permettait d'être en mesure de prendre conscience de la gravité de son activité illicite, ainsi que du fait que le recourant doit être libéré du chef d'accusation de recel, il y a lieu de réduire la quotité de la peine privative de liberté prononcée, à raison d'un mois. Celle-ci doit ainsi être ramenée à deux ans et cinq mois, avec imputation de la détention subie avant le jugement. Il n'y a pas lieu à suite de frais de première instance.
Le recourant plaide en outre le sursis.
9.1 L'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le sursis partiel est prévu par l'art. 43 al. 1 CP, ses modalités étant régies par l'art. 43 al. 2 et 3 CP.
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante (cf. art. 50 CP). Sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (cf. ATF 134 IV 1, c. 4.2.1). Ces principes ont été confirmés dans un arrêt de principe récent (arrêt 6B_492/2008, du 19 mai 2009, ad Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénale, du 29 avril 2008,destiné à la publication).
L'octroi ou le refus du sursis étant une question qui relève de l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation n'intervient en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa décision, s'il l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son pouvoir d'appréciation (JT 1991 III 19 et 52).
9.2 Pour ce qui est du sursis ordinaire, la quotité de la peine privative de liberté réduite dans la mesure décrite au considérant 8.2.b ci-dessus est supérieure au maximum énoncé par l'art. 42 al. 1 CP. Les conditions objectives régissant le sursis complet ne sont donc pas réunies.
9.3
S'agissant du sursis partiel, ses conditions objectives sont réunies au vu de la quotité de la peine. Les premiers juges ont pourtant renoncé à tout sursis sous l'angle de ses conditions subjectives. Ils ont ainsi considéré que l'accusé avait agi durant le délai d'épreuve d'un précédente sursis, grevant une infraction réprimée par prononcé préfectoral (90 jours-amende à 15 fr., révoqués par les premiers juges), que les infractions ici en cause étaient graves et sa culpabilité lourde. Ils ont aussi retenu que, du fait de la situation de précarité dans laquelle il se trouve et de la difficulté, voire de l'impossibilité de le refouler, faute de papier, l'accusé est "exposé de manière concrète à récidiver". A ceci s'ajoute qu'il a fluctué dans sa collaboration durant l'enquête et à l'audience. De plus, il n'a apparemment accompli aucun effort pour se procurer des papiers d'identité et ne dispose d'aucun permis de séjour. Aucun élément irréductiblement favorable n'est à opposer aux faits qui précèdent.
S'agissant d'une peine d'ensemble, la situation doit être examinée globalement sous l'angle du pronostic. Les éléments retenus par le tribunal correctionnel conduisent à poser un pronostic défavorable, l'attitude et la situation du recourant l'exposant à un fort risque de réitération. On ne peut, dans les circonstances exposées plus haut, retenir que l'exécution d'une partie de la peine soit suffisante pour supprimer le caractère dévavorable du pronostic. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont renoncé à assortir la peine privative de liberté de tout sursis.
Ce moyen de réforme doit ainsi être rejeté.
En conclusion, le recours doit être partiellement admis. Le jugement est réformé en ce sens que le recourant est libéré du chef d'accusation de recel, la quotité de la peine privative de liberté étant ramenée à deux ans et cinq mois. Partant, les chiffres I et III du dispositif du jugement sont modifiés conformément à ce qui précède. Le jugement est confirmé pour le surplus. La détention subie depuis le jugement est déduite.
Le recourant n'obtient gain de cause que sur une faible part de ses conclusions; en particulier, il succombe entièrement sur l'appréciation de sa culpabilité et sur l'octroi du sursis, ainsi que sur ses conclusions subsidiaires en nullité. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), seront ainsi mis par moitié à la charge du recourant, le solde restant à celle de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (TF, arrêt du 5 décembre 2008, 6B_611/2008, ad Cass du 15 avril 2008, c. 2.4, spéc. 2.4.3, publié aux ATF 135 I 91).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Constate que X.________ s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, de faux dans les certificats, de blanchiment d'argent, d'infraction à la LSEE et à la LEtr. et le libère de l'accusation de recel.
III. Condamne X.________ à une peine privative de liberté de deux ans et cinq mois, sous déduction de 322 (trois cent vingt-deux) jours de détention avant jugement.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. La détention subie depuis le jugement est déduite.
IV. Les frais de deuxième instance, par 3'000 fr. (trois mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis par moitié, soit 1'500 fr. (mille cinq cent francs), à la charge du recourant X.________, le solde restant à la charge de l'Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 7 juillet 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Benoît Dormond, avocat-stagiaire (pour X.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, division asile (05.05.1981),
‑ Ministère public de la Confédération,
Office fédéral des migrations,
Office fédéral de la police,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :