Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 25.05.2009 AP / 2009 / 59

TRIBUNAL CANTONAL

316

PE08.015658-ACU-ffo

COUR DE CASSATION penale


Séance du 25 mai 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : MM. de Montmollin et Battistolo

Greffier

: M. Ritter


Art. 354, 411 let. g CPP; 22 al. 1, 80a LContr

La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le 24 février 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre elle.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 24 février 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, rejeté l'appel interjeté par Z.________ (I), dit que le prononcé rendu le 28 mai 2008 par le Préfet de Lausanne est confirmé (II), dit que le dossier de la cause est retourné à la Préfecture de Lausanne (III) et a mis les frais, par 350 fr., à la charge de Z.________ (V).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Par prononcé avec citation du 28 mai 2008, le Préfet de Lausanne a condamné Z.________ à une amende de 250 fr. pour circulation insuffisamment à droite et omission de s'arrêter immédiatement en cas d'incident routier.

Statuant sur appel et au terme de l'instruction menée aux débats, le tribunal de police a retenu en particulier que, le [...], vers 10 h 50, Z.________ circulait d'[...] en direction de Lausanne. Arrivée à [...], sur la route d'Yverdon-les-Bains, elle a ralenti en raison d'un rétrécissement de la chaussée, à droite, causée par des piquets protégeant un passage pour piétons et deux places de stationnement. A ce moment est arrivé en sens inverse le véhicule conduit par F.. Pour éviter un choc frontal avec la voiture pilotée par l'appelante, ce conducteur donna un coup de volant à droite et effectua un freinage d'urgence, ce dont témoignent les traces sur la chaussée. A la suite de cette manœuvre, l'avant de sa machine percuta un piquet protégeant le trottoir, à droite selon son sens de marche. Z. a poursuivi sa route sans autre.

A l'endroit du choc, la route est large de 4 m 90; le véhicule de Z.________ est large de 1 m 72, celui de F.________ de 1 m 69. Selon le tribunal de police, le croisement est possible, "mais il suppose de rouler au pas et chacun tenant sa droite". L'inspection locale a en outre établi que la configuration particulière des lieux impose une prudence non moins particulière.

Le premier juge a considéré que le coup de volant à droite de F.________ établissait que l'appelante ne circulait pas au centre de la chaussée ou, à tout le moins, insuffisamment à droite. En outre, elle ne s'est pas arrêtée immédiatement.

C. En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Elle a conclu principalement à son annulation, le dossier étant renvoyé à un autre tribunal pour nouveau jugement. Subsidiairement, elle a conclu à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée de toute sanction.

En droit :

Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).

En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, l'admission éventuelle du recours en nullité étant de nature à priver d'objet les conclusions en réforme.

La recourante se prévaut des moyens de nullité de l'art. 411 let. g, h, i et j CPP. Les moyens déduits de l'art. 411 let. h, i et j CPP portent sur les faits de la cause.

Le recours est dirigé contre un jugement rendu sur appel au sens des art. 74 ss de la loi du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; RSV 312.11). Selon l'art. 80a LContr, le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit cantonal (al. 1); le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif (al. 2).

Il découle de la norme ci-dessus que les faits retenus dans le jugement sur appel sont définitifs s'agissant, comme en l'espèce, d'infractions relevant exclusivement du droit fédéral (cf. TF, arrêt du 25 juin 2007, 6B_289/2007, ad Cass. du 7 février 2007; arrêt du 16 octobre 2007, 6B_272/2007, ad Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne du 25 mai 2007). Aussi bien, en introduisant l'art. 80a LContr, le législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et limiter le nombre d'instances cantonales à deux, voire à trois s'agissant des contraventions de droit cantonal (Cass., I, du 7 février 2007, n° 69). Le recours en nullité est donc irrecevable dans la mesure où il porte sur les faits de la cause.

3.a) Cela étant, la recourante se prévaut également de la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP. Ce moyen est recevable en matière de contraventions au sens de la LContr (Cass., arrêt I. précité).

L'art. 411 let. g CPP prévoit que le recours en nullité est ouvert s'il y a eu violation d'une autre règle essentielle de procédure (que celles énoncées aux let. précédentes) et que cette violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée. Cette disposition présuppose ainsi la réalisation de deux conditions cumulatives : d'une part, une règle essentielle de procédure autre que celles prévues aux let. a à f de cette disposition doit avoir été enfreinte; d'autre part, le vice doit être de nature à influer sur l'issue de la cause.

b) La recourante fait valoir que le préfet ne l'avait condamnée que pour violation de l'art. 26 al. 2 LCR, d'une part, et de l'art. 51 al. 1 LCR, d'autre part, alors même qu'elle avait été sanctionnée pour d'autres infractions en appel, à savoir pour violation des art. 31 al. 1, 32 al. 34 al. 1 et 51 al. 1 LCR, réprimées en application de l'art. 90 ch. 1 LCR. Or, ces dernières infractions n'avaient pas fait l'objet d'une aggravation de l'accusation, ce qui, selon elle, constitue une violation d'une règle essentielle de la procédure.

Il est exact que la recourante n'avait été condamnée par le préfet que pour violation des art. 26 al. 2 et 51 al. 1 LCR. Il n'y a pas eu d'aggravation de l'accusation telle que la prévoit l'art. 354 CPP en procédure ordinaire. Cela étant, il n'en reste pas moins que l'assignation à comparaître devant le tribunal de police, qui se référait au prononcé préfectoral, mentionnait l'art. 34 al. 1 LCR, norme qui prévoit l'obligation de circuler à droite.

En appel, le tribunal de police n'a pas repris l'infraction à l'art. 26 al. 2 LCR retenue par le préfet. En revanche, il a confirmé la violation de l'art. 51 al. 1 LCR, retenu celle de l'art. 34 al. 1 LCR et a ajouté deux contraventions, à savoir la violation de l'art. 31 al. 1 LCR et celle de l'art. 32 al. 2 LCR. A noter que l'art. 51 al. 1 LCR n'est pas en cause dans la présente procédure.

La question préalable à trancher est donc celle de savoir si les dispositions de l'art. 354 CPP sont applicables sur appel, cas échéant par analogie.

a) L'art. 22 al. 1 LContr prévoit notamment que le juge instructeur, le tribunal de police, le tribunal correctionnel et la cour de cassation procèdent conformément au Code de procédure pénale. Ce renvoi inclut l'art. 354 CPP. L'appel est par essence pleinement dévolutif, aussi bien en fait qu'en droit. Le juge peut donc revoir le prononcé préfectoral quant à tous ses aspects. Aussi bien, ici, y a-t-il eu nouvelle instruction.

Cela dit, il y a lieu de se référer par analogie à la jurisprudence rendue en application de l'art. 353 CPP, quant à la portée de l'ordonnance de renvoi.

Aux termes de l'art. 353 CPP, le tribunal ne peut s'écarter des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'arrêt ou l'ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355 CPP sont remplies. Le tribunal peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 353 al. 3 CPP); en revanche s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits figurant dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir, en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense (art. 354 CPP), voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 355 CPP).

En procédure pénale vaudoise, le tribunal ne peut en principe s'écarter ni des faits retenus à la charge de l'accusé dans l'ordonnance de renvoi ni de leur qualification juridique. Il peut certes préciser la décision de renvoi en exposant des circonstances qui n'y sont pas relatées (art. 354 al. 3 CPP); en revanche, s'il envisage de retenir d'autres faits à la charge de l'accusé ou de donner une qualification juridique différente aux faits qui figurent dans l'ordonnance de renvoi, le tribunal doit appliquer la procédure prévue par les art. 354 et 355 CPP, à savoir en informer l'accusé et lui accorder le temps nécessaire pour préparer sa défense, voire, si cela se justifie, interrompre les débats et procéder ou faire procéder à un complément d'enquête (art. 353 CPP).

Selon la jurisprudence, l'ordonnance de renvoi fixe le cadre des faits reprochés à l'accusé de façon que ce dernier sache sur quels points il doit se défendre. La procédure imposée par l'art. 353 CPP, qui constitue une application du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 Cst., est destinée à éviter qu'un accusé doive non seulement se défendre des griefs formulés contre lui dans les formes prévues par la loi mais aussi de ceux qui, pendant les débats, pourraient lui être adressés par surprise, ayant échappé à la phase inquisitoire de la procédure (Bovay et alii, op. cit., n. 1.1 ad art. 353 CPP, et les réf. cit.). Le juge du fond n'est pas lié par les termes de la décision de renvoi, mais seulement par l'incrimination. Le juge du fond n'a pas à recourir à la procédure prévue par l'art. 354 CPP dans la mesure où les précisions qu'il apporte sont de même nature et ne sortent pas du contexte de l'exposé des faits ou du cadre géographique et chronologique arrêté par la décision de renvoi (Bovay et alii., op. cit., n. 3.3 ad art. 353 CPP). L'application de ces règles relativement strictes est fondamentale pour le respect des droits de l'accusé. L'art. 353 CPP doit dès lors être considéré comme une règle essentielle de la procédure dont la violation peut, suivant les cas, influer sur le jugement (ATF 116 Ia 455, JT 1992 IV 190; Bovay et alii, op. cit., n. 9.6 ad art. 411; Cass., F., 26 avril 1999, n° 87 et les réf. citées).

En matière de circulation routière, l'art. 90 ch. 1 LCR ne qualifie pas les faits relatés dans la décision de renvoi et n'est applicable qu'à la répression de l'infraction pour laquelle l'accusé a été renvoyé. La qualification des faits retenus à charge, par le nom de l'infraction et sa définition légale (art. 275 al. 2 CPP) doit donc résulter de l'énoncé des règles de la circulation violées (JT 1981 III 150; Cass., C., du 5 décembre 1997, n° 376; Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 353 CPP).

Dans cette mesure, l'art. 354 CPP est dès lors applicable par analogie en la matière, s'agissant notamment de la procédure d'appel contre un prononcé préfectoral.

b) Cela étant, il doit être déterminé si l'art. 354 CPP constitue une règle essentielle de la procédure. Dans le cas particulier, le tribunal de police a appliqué deux dispositions dont la transgression n'avait pas été évoquée avant l'appel, à savoir les art. 31 al. 1 et 32 al. 1 LCR. Il n'en a pas informé l'appelante et ne lui a, partant, pas accordé le temps nécessaire pour préparer sa défense en relation avec l'incrimination ainsi aggravée, respectivement modifiée. Ce seul fait suffit, selon la jurisprudence résumée ci-dessus, à considérer qu'il y a eu violation d'une règle essentielle de la procédure.

c) Cela étant, il reste à déterminer si cette violation a été de nature à influer sur la décision attaquée. L'amende préfectorale a été confirmée essentiellement à raison d'un comportement au volant qui pouvait être qualifié de diverses manières en fonction des résultats de l'instruction et des appréciations du juge; la pluralité des normes de la LCR entrant en ligne de compte en témoigne, abstraction faite même de la question du concours entre elles. Il n'en reste pas moins que la qualification des infractions retenues n'a, dans le cas particulier, pas d'incidence sur la sanction, s'agissant d'une simple amende. D'ailleurs, le premier juge a confirmé dans sa quotité l'amende préfectorale, nonobstant qu'il avait retenu un nombre plus élevé et d'autres infractions à la LCR à la charge de l'appelante.

Laviolation de la règle essentielle de la procédure ici en causen'a donc pas été de nature à influer sur la décision attaquée. La seconde des conditions cumulatives de l'art. 411 let. g CPP n'est ainsi pas réalisée. Il s'ensuit que le recours en nullité doit être rejeté dans la mesure où il se fonde sur cette disposition.

Pour ce qui est du recours en réforme, la recourante, contestant la qualification des faits incriminés, se limite à nier avoir enfreint quelque règle de la circulation que ce soit.

Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que les faits incriminés ne peuvent être remis en cause. Il en va de même de leur qualification juridique, s'agissant, comme en l'espèce, d'infractions relevant exclusivement du droit fédéral.

Le recours en réforme doit donc également être écarté, respectivement rejeté dans la mesure où il est recevable.

En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Le jugement est confirmé.

Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant à huis clos

en application de l'art. 431 al. 2 CPP,

prononce :

I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais de deuxième instance, par 1'170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 27 mai 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Marie-Laure Micheli, avocate (pour Z.________),

  • Me Claudio Venturelli, avocat (pour F.________),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • Préfecture du district de Lausanne (réf. LAU/01/08/0002364),

‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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