Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 20.04.2009 AP / 2009 / 45

TRIBUNAL CANTONAL

153

PE06.013151-LML/AFI/JMR

COUR DE CASSATION penale


Séance du 20 avril 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : M. de Montmollin et Mme Epard

Greffier

: M. Valentino


Art. 13, 21, 34, 42, 47, 106, 181, 186, 292 CP; 157, 450 al. 1, 451 CPP

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par le Ministère public et par M.________ SA en liquidation, plaignante et partie civile, et le recours joint interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 25 septembre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant X., J. et S.________.

Cités à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), les intimés X.________ et S.________ se présentent, assistés respectivement de leurs défenseurs de choix, Mes Nathalie Guillaume-Gentil et José Carlos Coret, avocats à Lausanne. La plaignante M.________ SA en liquidation et l'intimé J.________ sont représentés respectivement par leurs défenseurs de choix, Mes Stephen Gintzburger et Stefan Disch, avocats à Lausanne. Personne ne se présente pour le Ministère public.

Les mandataires susmentionnés plaident.

La Cour entre en délibération.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 25 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations de contrainte et violation de domicile (I), libéré S.________ des accusations de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits (II), libéré J.________ des accusations de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité (III), dit qu'il n'y avait pas lieu de révoquer le sursis de trois ans assortissant la peine de vingt jours d'emprisonnement infligée à X.________ le 10 février 2005 par le Juge d'instruction de La Côte (IV), donné acte à M.________ SA en liquidation de ses réserves civiles contre X.________ et J.________ et rejeté le surplus des conclusions de M.________ SA en liquidation (V) et mis une part des frais de la cause, arrêtée à 4'912 fr., à la charge de J.________ et une autre part, arrêtée à 2'826 fr., à la charge de X.________, le solde, par 738 fr., étant laissé à la charge de l'Etat (VI).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

a) Dans le cadre de la faillite retentissante des diverses sociétés du groupe [...], qui développait jusqu'à sa déconfiture une intense activité dans le commerce des automobiles, divers biens immobiliers ont été mis en vente forcée par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne. C'est dans ce contexte que s'est retrouvé en vente un vaste bâtiment édifié sur une parcelle en droit de superficie au chemin des [...] à [...]. Ce bâtiment comprenait une station-service avec un shop, un pub-restaurant à l'enseigne du [...] et une importante surface d'exposition et de vente.

Suite à la faillite, le bâtiment a été occupé par diverses sociétés ou autres entités juridiques. C'est ainsi qu'une société [...] a occupé la surface de vente et d'exposition dans l'idée d'y développer un commerce de voitures italiennes de luxe, importées directement de la Péninsule.

Dans ce contexte, il semble que des baux de sous-location, voire de sous-sous-location, ont été passés, s'agissant en particulier de la station-service et du shop, ainsi que du pub-restaurant. La plaignante, qui ne se trouvait pas encore en faillite, a exploité la station-service et le shop depuis octobre 2003. Quant aux époux F.________, au bénéfice d'un contrat de sous-location, ils ont exploité le pub-restaurant dès le mois d'août 2003.

Le 13 décembre 2005, J.________ a acquis aux enchères publiques la parcelle susmentionnée. Le prénommé et son beau-frère, X., sont les administrateurs et seuls actionnaires de la société T. SA, spécialisée dans la vente et la maintenance de véhicules de sport haut de gamme; comme cette entreprise se trouvait à l'étroit, l'acquisition de la parcelle en question permettait d'envisager de la louer à la société précitée. Les deux coaccusés entendaient agir vite, en prévoyant que l'inauguration d'un garage vendant des voitures de luxe devait avoir lieu au début du mois de mai 2006.

Conscients de la présence des exploitants de la station-service, d'une part, et du pub, d'autre part, J.________ et X.________ ont consulté l'avocat S.. Après une étude approfondie et divers contacts avec l'avocat de la masse en faillite, celui de la créancière hypothécaire BCV ainsi qu'avec le préposé, S. a indiqué aux deux beaux-frères que si les occupants ne voulaient pas quitter les lieux, il conviendrait de les faire déguerpir, suivant une procédure civile d'expulsion qui pouvait prendre du temps. Renoncer à une telle procédure était évidemment envisageable, mais était de nature à risquer le dépôt d'une plainte pénale. Ceux-ci ont décidé d'une prise de possession extrajudiciaire des locaux. Ils ont d'abord procédé de manière souple, en faisant écrire par leur conseil aux deux commerçants concernés, soit M.________ SA et les époux F., une correspondance détaillée faisant état de leur intention de reprendre possession des locaux, à l'échéance d'un délai de grâce qu'ils accordaient au 15 février 2006 pour la première et au 7 avril 2006 pour les seconds, ceci sans contre-prestation. Ils ont par ailleurs établi qu'à l'échéance dudit délai, ils prendraient effectivement possession des locaux en faisant établir par un notaire mandaté à cet effet un inventaire destiné à faciliter l'opération et le règlement de comptes. Après avoir été contacté par S., la notaire [...] a accepté de procéder aux opérations prévues.

Se fondant sur les déclarations faites par la notaire en cours d'instruction, le tribunal a indiqué que la version des faits était différente de celle admise dans l'ordonnance de renvoi du 21 juin 2007. Ainsi, les premiers juges ont retenu que le 16 février 2006, vers 06h00, l'employée de M.________ SA s'est fait ouvrir le commerce; elle a ensuite allumé les colonnes d'essence et mis en place les articles de boulangerie qui lui avaient été livrés. Elle n'avait pas été informée par son employeur, soit C.________, administrateur de la société plaignante, de l'échéance du délai imparti pour quitter les lieux qui tombait la veille au soir.

A 06h45, X.________ s'est présenté à cette employée et lui a indiqué qu'elle devait quitter les lieux. Celle-ci s'exécuta docilement. La porte du local a ensuite été fermée à clé, un garde de sécurité restant à proximité.

Vers 08h30, S.________ est arrivé sur les lieux. Il a été rejoint par la notaire et il a par la suite été procédé à l'inventaire à l'intérieur du commerce.

Dans la matinée, C.________ s'est présenté à l'entrée du commerce, demandant à pouvoir accéder au coffre-fort, ce qui ne lui a pas été refusé. Il a ensuite appelé la gendarmerie cantonale. Deux agents sont venus sur place et, considérant qu'on se trouvait en présence d'un litige éminemment civil, se sont retirés.

La plaignante n'a jamais repris possession des locaux qu'elle occupait, mais a pu récupérer la majeure partie de ses biens, dont en particulier le coffre-fort. Elle a renoncé finalement à saisir la justice civile ordinaire en vue d'une réintégration. En revanche, elle a déposé plainte pénale en mai 2006, qu'elle n'a pas retirée.

b) Les époux F.________ ont, quant à eux, contesté la mise en demeure qui leur avait été signifiée, invoquant le fait qu'ils étaient au bénéfice d'un sous-bail.

Au matin du 8 avril 2006, une opération comparable à celle du 16 février 2006 a été mise sur pied. J.________ et X.________ ont signifié à Mme F.________ qu'il fallait qu'elle quitte les lieux. Cette dernière était désappointée, essentiellement du fait que la question du montant de la reprise n'avait pas été encore tranchée. Lorsque, en fin de matinée, S.________ et la notaire susmentionnée se sont présentés, la situation était encore calme. Cependant, les exploitants du pub-restaurant ont ensuite fait appel à la gendarmerie. Comme lors de leur intervention du 16 février 2006, les agents se sont retirés, convaincus que l'on se trouvait en présence d'un conflit civil.

Etant finalement parvenus à négocier une indemnité satisfactoire de 200'000 fr., les époux F.________ ont retiré leur plainte.

c) Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 12 avril 2006, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment interdit à J.________ de pénétrer dans les locaux du pub-restaurant et d'y exécuter ou d'y faire exécuter des travaux de transformation, sous menace des peines prévues par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

En dépit de cette injonction, le prénommé et son beau-frère ont fait exécuter divers travaux dans les locaux en question. Sur recours de X., le Tribunal d'accusation a estimé que ces faits ne pouvaient être retenus à sa charge, dans la mesure où ils ne concernaient que J..

Pour les faits relatés sous ch. 1.a et 1.b ci-dessus, le tribunal a considéré que les deux prénommés devaient être libérés des chefs d'accusation de contrainte et violation de domicile. Faisant application de l'art. 13 CP, il a estimé que les intéressés, forts de l'avis de leur conseil, pouvaient être persuadés qu'en l'absence de baux valables, l'accès aux locaux commerciaux leur était garanti. Se fondant sur l'art. 21 CP, les premiers juges ont également considéré que les deux coaccusés ne savaient pas, au moment d'agir, que leur comportement était illicite.

Concernant S.________, le tribunal a relevé qu'il n'avait commis aucune faute sur le plan pénal et l'a dès lors libéré des chefs d'accusation de contrainte, violation de domicile et complicité de ces délits.

S'agissant des faits exposés sous ch. 1.c ci-avant, les premiers juges ont constaté que J.________ ne pouvait être reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité, du moment que les divers travaux qui avaient été effectués dans les locaux du pub-restaurant l'avaient été par T.________ SA et non par le prénommé.

C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que tant X.________ que S.________ sont reconnus coupables de contrainte et violation de domicile, que J.________ est reconnu coupable de contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l'autorité, que pour chacun des deux premiers, une amende de 10'000 fr. à titre de sanction immédiate ainsi qu'une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende doivent être prononcées, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. et la peine pécuniaire assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, qu'une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans, et une peine de quinze jours-amende fermes, le montant du jour-amende étant fixé dans l'un et l'autre cas à 3'000 fr., doivent être infligées à J.________ et que l'entier des frais de la cause est mis à la charge des coaccusés dans une répartition laissée à l'appréciation de la Cour de cassation.

En temps utile, M.________ SA en liquidation a également recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que tant X.________ que J.________ sont condamnés à une peine fixée à dire de justice et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance.

Les accusés et la plaignante ont chacun déposé, en date du 9 février 2009, un mémoire d'intimé.

La plaignante a conclu à son adhésion au recours formé par le Ministère public.

J.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours formé par le Ministère public et à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet de celui formé par la plaignante, et très subsidiairement à l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à une autorité de première instance.

S.________ a conclu au rejet des recours du Ministère public et de la plaignante, avec suite de frais et dépens.

X.________ a conclu principalement au rejet des recours susmentionnés et subsidiairement, par le dépôt d'un recours joint dans le même mémoire, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des accusations de contrainte et violation de domicile, que les conclusions civiles de M.________ SA en liquidation sont rejetées et que l'intégralité des frais de la cause est laissée à la charge de l'Etat.

Dans ses déterminations du 23 mars 2009, le Ministère public a conclu que M.________ SA en liquidation n'avait qualité pour recourir qu'en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte.

Par courrier du 26 mars 2009, J.________ a renoncé à se déterminer sur le recours joint de X.________.

Dans ses déterminations du 26 mars 2009, M.________ SA en liquidation a conclu au rejet du recours joint.

En droit :

On examinera tout d'abord le recours du Ministère public (A), puis celui de M.________ SA en liquidation (B) et finalement le recours joint de X.________ (C).

A. Recours du Ministère public

Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation est liée par les faits retenus dans le jugement (art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle peut rectifier d'office ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Elle n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions de celui-ci (art. 447 CPP).

a) Le Ministère public estime que c'est à tort que X.________ et J.________ ont été libérés des infractions de violation de domicile et de contrainte. Selon lui, en mettant les prénommés au bénéfice d'une erreur sur les faits et d'une erreur sur l'illicéité, les premiers juges ont violé les art. 13 et 21 CP.

b) aa) Il convient tout d'abord de relever que le tribunal a admis que tant la contrainte que la violation de domicile étaient réalisées (jugt, p. 28, c. III.A/a). Concernant la première infraction, il a indiqué que même en agissant sans violence, les coaccusés avaient entravé aussi bien le personnel de la station-service et du shop que l'exploitante du pub-restaurant dans leur liberté d'action, en les obligeant à renoncer à déployer leur activité commerciale respective. S'agissant de la seconde infraction, les premiers juges ont constaté que la situation des représentants de M.________ SA et des époux F.________ pouvait être assimilée à celle de squatters qui, malgré l'illicéité d'une occupation, sont protégés en particulier par l'art. 186 CP et que, par conséquent, les intimés n'étaient pas en droit de pénétrer dans les locaux.

bb) Selon l'art. 181 CP, se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La disposition précitée prévoit alternativement trois moyens de contrainte, soit la violence, la menace d'un dommage sérieux ou tout autre comportement entravant la personne visée dans sa liberté d'action.

Il y a menace d'un dommage sérieux lorsqu'il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l'inconvénient dépend de l'auteur et que cette perspective est telle qu'elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d'après les réactions du destinataire d'espèce (ATF 120 IV 17 précité, c. 2a/aa et les arrêts cités).

Pour qu'il y ait contrainte au sens de l'art. 181 CP, il ne suffit pas que l'auteur ait adopté l'un des moyens de contrainte prévus par cette disposition; il faut encore que le recours à la contrainte soit illicite dans les circonstances d'espèce. Selon la jurisprudence, la contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit, ou lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, ou encore lorsqu'un moyen de contrainte conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF 129 IV 6, c. 3.4; ATF 122 IV 322, c. 2a, JT 1998 IV 109; ATF 120 IV 17, c. 2a/bb et les arrêts cités; Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB, Balser Kommentar, Strafrecht II, 2e éd., 2007, n. 50, p. 1007). Cette dernière hypothèse est en particulier réalisée lorsqu'il n'y a pas de rapport entre l'objet de la menace et l'exigence formulée (ATF 120 IV 17, précité, c. 2a/bb; ATF 106 IV 125, c. 3a, JT 1981 IV 106; ATF 101 IV 47, c. 2b et les arrêts cités, JT 1976 IV 141).

La contrainte utilisée doit avoir amené le destinataire à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte; elle doit donc avoir été causale du comportement de la victime voulu par l'auteur (TF, K., 26 février 1997, ad Cass., 17 juin 1996, n° 131).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17, précité, c. 2; Delnon/Rüdy, Kommentar ad Art. 181 StGB, op. cit., n. 48, p. 1007).

cc) S'agissant de l'infraction de violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, on rappellera que l'acte délictueux consiste à pénétrer ou rester, intentionnellement et illicitement, en un lieu clos contre la volonté de l'ayant droit.

Selon la jurisprudence, le bien protégé par cette disposition est le droit au domicile, qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. La jurisprudence a retenu en définitive une interprétation très large de la notion de "domicile", englobant aussi bien les logements commerciaux ou administratifs, même s'ils sont inoccupés. L'infraction protège de manière générale la possession de tout ou partie d'un bâtiment et ses annexes (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 4 et 5 ad art. 186 CP et les réf. cit.).

La violation de domicile au sens de la disposition précitée peut revêtir deux formes : soit l'auteur pénètre dans les lieux contre la volonté de l'ayant droit, soit il y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par l'ayant droit (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e édition, Lausanne 2007, n. 1.2 ad art. 186 CP). Pour être valable, l'interdiction d'entrer ou l'injonction de sortir ne requiert aucune forme particulière. En revanche, elle doit être exprimée de façon claire et univoque (Favre et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 186 CP et les réf. cit.).

c) En l'espèce, il convient de distinguer le cas de la station-service et du shop de celui du pub-restaurant.

aa) En ce qui concerne le premier cas, le jugement entrepris retient que X.________ s'est présenté, le 16 février 2006, à 06h45, à l'employée de M.________ SA, lui a indiqué qu'elle devait quitter les lieux et a fermé les compteurs des colonnes, l'exploitation de la station-service étant suspendue avec effet immédiat (jugt, p. 24 in fine). Il ressort également de la décision attaquée que l'accusé précité était accompagné d'un garde de sécurité qui est resté à proximité des lieux (jugt, p. 25 in initio). Suite à l'arrivée de S.________ et de la notaire [...], quelque deux heures après, il a été procédé à un inventaire à l'intérieur du commerce et à la fermeture à clé des locaux, ceux-ci ayant été mis sous la surveillance du garde de sécurité mandaté.

Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que l'infraction de contrainte était réalisée. En effet, il ne fait aucun doute que le comportement de X.________ était de nature à inquiéter l'employée en question, dans la mesure où non seulement le prénommé lui a clairement enjoint de quitter les lieux, mais a également fermé les compteurs des colonnes. L'agent de sécurité n'est certes pas intervenu; cependant, sa seule présence était propre à créer chez cette employée la perspective de la fermeture de la station par la force. Cet inconvénient l'a objectivement entravée dans sa liberté de décision, ce d'autant plus que, d'une part, elle était seule, vu l'absence de son employeur à ce moment-là, et, d'autre part, elle n'avait pas été informée par ce dernier de l'échéance du délai accordé à la plaignante (jugt, p 24). Cela étant, c'est en vain que l'accusé J.________ fait référence, en pages 10 et 11 de son mémoire d'intimé du 9 février 2009, au fait que l'employée s'est exécutée docilement, que C.________ n'a pas été entravé lorsqu'il a voulu entrer dans les locaux et que la police a considéré qu'il s'agissait d'une question éminemment civile; ces éléments ne sont pas déterminants, dès lors que, comme on l'a vu, l'employée de M.________ SA a été entravée dans sa liberté d'action par la menace implicite d'une fermeture imposée de la station-service au cas où elle n'obtempérait pas.

Au surplus, au vu des fait rappelés ci-avant, le tribunal a estimé à bon droit que l'infraction de violation de domicile était réalisée. Sur ce point, on soulignera tout d'abord que c'est en vain que J.________ (pièce 141, p. 6) et X.________ (pièce 145, p. 13) relèvent qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune injonction claire de sortir ni d'aucune interdiction d'entrer. En effet, au vu des éléments indiqués ci-haut, soit le comportement de X., la présence d'un agent de sécurité et l'absence de l'employeur, on ne peut reprocher à l'employée de ne pas avoir expressément donné l'ordre au prénommé de sortir des locaux; l'employée n'a à tout le moins pas accepté de son plein gré l'intrusion de X. et des autres intervenants, étant rappelé que la volonté de l'ayant droit peut résulter des circonstances (Favre et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 186 CP). Ensuite, l'argument des intimés selon lequel la plaignante n'était titulaire d'aucun contrat de bail ni d'aucun droit préférable de possesseur (pièces 141, p. 6 et 145, p. 13) n'est pas pertinent, dans la mesure où c'est bien celle-ci qui avait la maîtrise effective de la station-service et du shop; cela est d'autant plus démontré que non seulement le tribunal, mais également les deux coaccusés ont considéré ladite société comme possesseur (jugt, p. 23), ceux-ci ayant d'ailleurs indiqué à la plaignante leur intention de reprendre possession des locaux et examiné la possibilité d'une procédure civile d'expulsion (jugt, p. 22 in fine). Il est également faux de prétendre, comme le fait J.________ (pièce 141, p. 6), qu'il était en droit d'entrer dans les locaux puisque M.________ SA avait changé les serrures du shop au début 2006 (jugt, p. 6) et laissé à la société [...] la gestion de l'ouverture et la fermeture du magasin. En effet, l'intervention de cette entreprise n'avait pour but que d'empêcher les occupants et les clients du shop d'accéder au show room qui n'était pas fermé à clé (jugt, p. 24); la plaignante demeurait seule exploitante des locaux. Enfin, J.________ fait valoir que les éléments constitutifs de l'art. 186 CP ne sont pas réunis au motif qu'il n'était pas présent sur les lieux à la date susmentionnée (pièce 141, p. 6). Or, selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer, la coactivité supposant une décision commune, laquelle peut aussi résulter d'actes concluants (ATF 125 IV 134, c. 3.a et les réf. cit.). En l'occurrence, s'il est vrai que le prénommé était absent lors des faits incriminés, il n'en demeure pas moins qu'il a bel et bien décidé avec son beau-frère de prendre possession des locaux à l'échéance du délai accordé à la plaignante, d'autant plus qu'il connaissait les tenants et aboutissants de même que les risques de l'opération convenue (jugt, pp. 22 s.).

Lors de l'audience devant la cour de céans, J.________ a encore fait valoir que l'infraction de violation de domicile était prescrite. Tel n'est cependant pas le cas. L'art. 70 al. 3 CP en vigueur dès le 1er octobre 2002 lors de la commission de l'infraction avait la même teneur que l'art. 97 al. 3 CP actuel. Il suffit donc de constater que l'infraction a été commise le 16 février 2006, que le jugement de première instance a été rendu le 25 septembre 2008, alors que le délai de prescription de trois ans n'était pas échu, et que la prescription n'a plus couru depuis lors.

bb) Concernant le cas du pub-restaurant, le jugement retient que le 8 avril 2006, une opération semblable à celle du 16 février 2006 a été mise sur pied par X.________ et J.. Une fois sur les lieux, ceux-ci ont signifié à Mme F. de quitter les lieux. En fin de matinée, S.________ et la notaire [...] se sont présentés. Le mobilier du restaurant a été déplacé et stocké dans la halle du garage pour être inventorié par la notaire et quelques menus travaux ont été faits. Les époux F.________ ont finalement appelé la gendarmerie.

Avec le tribunal, il sied de constater que l'infraction de contrainte est réalisée, les intimés X.________ et J.________ ayant obligé les exploitants en question à renoncer à exercer leur commerce. Sur ce point, on peine à comprendre le raisonnement des prénommés selon lequel l'attitude manifestée par les époux F.________ démontrerait qu'il n'y a eu aucune contrainte au sens de l'art. 181 CP (pièces 141, pp. 7 ss et 145, pp. 16 s.). S'il est vrai que l'occupante du bar était calme et résignée, donnant l'impression de savoir ce qui lui arrivait, qu'elle avait organisé un "pot de départ" la veille et que les locaux étaient restés ouverts tout au long de la matinée, il n'en reste pas moins que les époux susmentionnés n'étaient pas d'accord de partir dans les conditions qui leur étaient imposées; on remarquera, sur ce point, que ceux-ci ont tenté de négocier le montant de la reprise du pub-restaurant et qu'ils ont finalement fait appel à la gendarmerie, comme le relèvent d'ailleurs les coaccusés. Il s'agit là de deux éléments en défaveur des intéressés, car ils démontrent que même si les exploitants étaient convaincus qu'ils devraient quitter les lieux, ils ne souhaitaient pas partir en l'état; le fait que ceux-ci aient appelé les forces de l'ordre dans le seul but de faire pression sur les intimés (jugt, p. 27) n'y change rien. De surcroît, c'est également en vain que ceux-ci se réfèrent à l'indication des premiers juges selon laquelle les époux F.________ n'ont aucunement fait appel à la justice pour obtenir la réintégration des lieux (jugt, p. 27), dans la mesure où le tribunal précise, quelques lignes plus loin, que des mesures préprovisionnelles ont été ordonnées en date du 12 avril 2006, interdisant notamment à J.________ de pénétrer dans les locaux du pub-restaurant et d'y exécuter ou d'y faire exécuter des travaux de transformation (cf. pièce 23/2).

On précisera que s'agissant des événements du 8 avril 2006, il n'y a pas lieu de retenir l'infraction de violation de domicile, puisque les époux F.________ ont retiré purement et simplement leur plainte (jugt, p. 27, par. 3).

d) En définitive, la Cour de céans est d'avis que, contrairement à ce que prétendent X.________ et J.________, les infractions de contrainte et de violation de domicile sont bel et bien réalisées, comme l'ont clairement indiqué les premiers juges (jugt, p. 28, c. III.A/a).

a) Il convient d'établir si, comme le fait valoir le Ministère public, le tribunal a violé les art. 13 et 21 CP en mettant les prénommés au bénéfice d'une erreur sur les faits et d'une erreur sur l'illicéité.

b) Les premiers juges ont retenu, concernant l'art. 13 CP, que les intéressés, forts de l'avis de leur conseil, pouvaient être persuadés qu'en l'absence de bail, l'accès aux locaux commerciaux leur était garanti. Ils ont également fait application de l'art. 21 CP au motif que les deux coaccusés ne savaient pas qu'au moment d'agir, leur comportement était illicite.

Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est plus favorable. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable.

La différence entre l'erreur sur les faits et l'erreur sur l'illicéité, appelée erreur de droit sous l'ancien code, a été examinée dans l'ATF 129 IV 238 (JT 2005 IV 87). Le Tribunal fédéral a relevé que la délimitation entre erreur sur les faits et erreur de droit ne dépend pas du fait que l'appréciation erronée concerne une question de droit ou des faits illicites. Il s'agit de qualifier d'erreur sur les faits, et non d'erreur de droit, non seulement l'erreur sur les éléments descriptifs, mais également l'appréciation erronée des éléments normatifs. Celui qui, par exemple, en raison d'une appréciation erronée, ignore que la chose acquise sous réserve de propriété reste une chose appartenant à autrui, ne peut pas avoir l'intention de commettre un abus de confiance. Ainsi, celui qui apprécie de façon erronée un élément constitutif d'une infraction pénale agit également sous l'emprise d'une erreur sur les faits et donc sans intention. Il faut ainsi retenir que les erreurs sur tous les éléments constitutifs d'une infraction qui impliquent des conceptions juridiques entrent dans le cadre de l'erreur sur les faits, indépendamment de la matière juridique concernée. Par conséquent, l'application de l'art. 19 aCP, qui définit l'erreur sur les faits, ne peut pas être d'emblée exclue au motif que le recourant s'est trompé sur une question d'ordre pénal.

Une erreur de droit au sens de l'art. 20 aCP pourra être retenue tant que l'auteur croit, en raison d'une appréciation juridique erronée, que son acte n'est pas illicite, par exemple s'il agit en vertu d'une représentation incorrecte de la notion juridique de pornographie. En d'autres termes, peut se prévaloir d'une erreur de droit celui qui ayant connaissance de tous les éléments constitutifs de l'infraction agit intentionnellement, mais en croyant par erreur agir de façon licite. L'erreur concerne dans ce cas la conscience de l'illicéité de l'acte, laquelle est un élément de la culpabilité dissocié de l'intention.

On indiquera en outre que l'ignorance de l'illicéité de l'acte relève du fait, de sorte que, dans le cadre d'un recours en réforme, la Cour de cassation est liée par les constatations du tribunal de première instance.

c) En l'espèce, avec le Ministère public, on constatera tout d'abord que c'est à tort que les premiers juges ont mis X.________ et J.________ au bénéfice d'une erreur sur les faits. Premièrement, il ressort de l'état de fait du jugement entrepris, qui lie la cour de céans, que les prénommés ont été renseignés par leur conseil, qui leur a clairement indiqué que si les occupants ne voulaient pas quitter les lieux, il conviendrait de les faire déguerpir, suivant une procédure civile d'expulsion qui pouvait prendre du temps, et que renoncer à une telle procédure était évidemment envisageable, mais était de nature à risquer le dépôt d'une plainte pénale (jugt, p. 22 in fine). Ainsi, le jugement retient, quelques lignes plus loin, que les deux coaccusés ont décidé, en toute conscience et volonté, d'une prise de possession extrajudiciaire des locaux (jugt, p. 23 in initio). Cela étant, c'est en vain qu'en page 8 de son mémoire d'intimé, X.________ prétend que lui et son beau-frère n'avaient pas pu avoir conscience que leurs actes pouvaient ne serait-ce que revêtir un caractère répréhensible. En outre, le fait que leurs démarches aient ensuite été appuyées par un avocat (pièce 145, p. 8 in initio) n'y change rien, celui-ci devant du reste également être reconnu coupable de contrainte et de violation de domicile, comme on le verra ci-après.

Deuxièmement, force est de constater que les deux intéressés, en qualité d'hommes d'affaires entreprenants (jugt, p. 22), qui plus est à la tête d'entreprises commerciales, ne pouvaient de toute manière ignorer qu'il était nécessaire de recourir à des procédés judiciaires et policiers pour faire évacuer des locaux, même occupés sans droit, à l'instar de la situation des squatters qui est régulièrement l'objet d'informations diffusées dans la presse (jugt, p. 28 in fine).

Troisièmement, comme le fait valoir à bon droit le recourant, il est de notoriété publique que nul ne peut impunément se faire justice soi-même, tout acte de justice privée étant prohibée dans notre ordre juridique.

Au vu de ces éléments, X.________ et J.________ savaient, d'une part, que le seul moyen légal pour faire évacuer les locaux consistait en une procédure judiciaire et, d'autre part, qu'une intervention privée les exposait à une éventuelle plainte pénale; un tel risque leur permettait de comprendre qu'agir eux-mêmes était illicite. Dans ces conditions, le fait que selon les professionnels auxquels s'était adressé S., les occupants des lieux n'étaient titulaires d'aucun contrat de bail valable n'est pas déterminant, dans la mesure où cet avis ne concernait que le caractère civil du litige et où aucun des professionnels en question n'a conseillé d'intervenir par soi-même; il est donc faux de prétendre, comme le fait J. (pièce 141, p. 12), qu'au vu de l'avis obtenu, il ne pouvait imaginer qu'il se rendait coupable des infractions qui lui sont reprochées aujourd'hui. S'agissant de l'éventualité du dépôt d'une plainte pénale évoquée par le mandataire ci-avant, le prénommé soutient (pièce 141, p. 12) que selon les déclarations de son conseil, le risque du dépôt d'une plainte existait pour faire pression sur le litige civil et avait pour seule conséquence une complication de la procédure. Or, l'intimé fait une mauvaise interprétation du procès-verbal d'audition de l'avocat en question (PV aud. 3, p. 2), étant donné que celui-ci a clairement mis en garde ses clients du risque d'une plainte; le fait qu'il n'ait pas expressément dit à ses mandants qu'il pouvaient être condamnés n'est pas relevant. Finalement, concernant l'intention des deux intimés, s'il est vrai, comme le souligne X.________ (pièce 145, p. 8, par. 6), que ce que l'auteur savait, voulait ou acceptait fait partie du contenu de la pensée et relève de l'établissement des faits (ATF 125 IV 242, c. 3c, JT 2002 IV 38; ATF 119 IV 1, c. 5a) et ne peut dès lors être remis en cause dans le cadre du recours en réforme, on voit mal où veut en venir le prénommé, puisque le tribunal a admis, comme on l'a indiqué ci-haut, que les deux comparses avaient décidé en toute conscience et volonté d'intervenir au risque d'une plainte pénale (jugt, p. 23). De toute évidence, c'est bien parce qu'ils prévoyaient d'inaugurer le garage au début du mois de mai 2006 afin de le louer par la suite à leur société T.________ SA qui se trouvait à l'étroit (jugt, p. 22 in initio) que les intimés ont décidé d'agir par la voie extrajudiciaire, la procédure civile d'expulsion pouvant prendre du temps.

Dans ces conditions, il sied de constater que le tribunal a retenu à tort que X.________ et J.________ avaient agi sous l'influence d'une appréciation erronée des faits.

Bien fondé, le moyen doit donc être admis.

d) S'agissant ensuite de l'erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP, le tribunal a estimé que les deux prénommés avaient été confortés dans leur appréciation par l'avis donné par leur mandataire, lui-même fondé sur des appréciations juridiques de première qualité, et que, dès lors, ils ne pouvaient savoir que leur comportement était illicite. On ne saurait suivre ce raisonnement. En effet, comme on l'a vu, le jugement attaqué fait état de la déclaration de S.________ selon laquelle faire déguerpir les occupants des locaux litigieux sans recourir à une procédure civile d'expulsion était de nature à risquer le dépôt d'une plainte pénale (jugt, pp. 23 et 29; PV. aud. 3, p. 2). Ainsi, du moment que les intimés avaient effectivement conscience de l'éventualité du dépôt d'une plainte et donc du caractère illicite de leur acte, du moins d'une illicéité éventuelle, il n'y a pas place non plus pour une erreur sur l'illicéité (TF 6S.137/2004 du 11 juin 2004, c. 2.4).

De surcroît, l'indication selon laquelle les deux intéressés n'avaient pas imaginé qu'ils seraient condamnés (jugt, p. 29; pièce 141, p. 12) est dénuée de pertinence, puisque ne peut se prévaloir de l'art. 21 CP que celui qui pense que ses agissements sont licites, donc que son comportement n'est pas interdit (ATF 104 IV 217, JT 1980 IV 2), ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce. L'auteur qui doutait ou qui aurait dû douter de la licéité de son comportement n'est pas fondé à invoquer l'art. 21 CP (Favre et alii, op. cit., n. 1.8 et 1.10 ad art. 21 CP). L'erreur de droit ne peut pas résulter du seul fait que l'auteur n'aurait pas su que son acte était punissable ou même qu'il aurait positivement cru qu'il ne l'était pas. En effet, l'art. 20 aCP n'est pas applicable si, néanmoins, le prévenu a eu conscience de commettre un acte contraire au droit (Favre et alii, op. cit., n. 1.3 ad art. 21 CP).

Il s'ensuit que X.________ et J.________ ne peuvent se prévaloir de l'art. 21 CP. Tout au plus, le fait qu'ils aient été convaincus que les occupants des lieux ne pouvaient leur opposer aucun contrat de bail ni de sous-bail et qu'eux-mêmes avaient un plein droit de propriété et de jouissance sur les locaux est un élément dont on peut tenir compte dans l'appréciation de leur culpabilité.

Par conséquent, bien fondé, le moyen soulevé par le Ministère public est également admis.

En définitive, les prénommés doivent être reconnus coupables de contrainte et de violation de domicile.

a) Le Ministère public relève ensuite que S.________ doit aussi être reconnu coupable de ces deux infractions.

b) Les premiers juges ont estimé que l'accusé s'était limité à donner à ses clients une appréciation juridique détaillée et que cet avis était conforme à la réalité, de sorte que l'absence de baux pouvait être tenue pour vraisemblable. Ils ont ajouté que la présence de l'intimé sur les lieux était justifiée par l'assistance requise par la notaire appelée à procéder à l'inventaire.

c) Avec le recourant, il convient de constater que le raisonnement du tribunal est erroné, étant donné que l'intéressé ne s'est pas borné à conseiller ses clients. En effet, hormis l'avis juridique qu'il a donné à ses mandants, le prénommé a directement participé aux opérations tant le 16 février 2006 que le 8 avril 2006. Sa présence sur les lieux avait certes été requise par la notaire chargée de l'inventaire (jugt, p. 23); cependant, il ne pouvait comprendre cette démarche que comme un moyen pour celle-ci de cautionner le bien-fondé des opérations mis en place par les coaccusés, ce d'autant plus que c'est l'intéressé lui-même qui avait contacté la notaire afin qu'elle procède aux inventaires nécessaires et lui avait fourni tous les documents utiles pour qu'elle puisse se convaincre du bien-fondé d'une telle opération. Sur ce point, on remarquera que c'est en vain que le tribunal indique que l'intimé n'a pas profité de son prestige d'avocat et de sa prestance lors de son intervention sur les lieux; en effet, S.________ ne pouvait ignorer qu'en arrivant sur place en compagnie de la notaire, il aurait donné un vernis de respectabilité et une impression d'officialité aux occupants des locaux.

Par ailleurs, dans un cas comme dans l'autre, le prénommé est intervenu lors de l'arrivée de la gendarmerie afin de justifier non seulement sa présence ainsi que celle de la notaire, mais également la licéité de l'occupation des lieux par ses coaccusés et les opérations menées par ces derniers (jugt, pp. 25 et 27). C'est en raison des explications fournies que les agents ne sont pas intervenus face à ce qui pouvait évidemment leur apparaître comme un acte de justice privée.

Dans ces circonstances, force est de constater que S.________ doit également être considéré comme un coauteur des infractions de contrainte et de violation de domicile, cette dernière infraction ne devant toutefois pas être retenue en ce qui concerne les événements du 8 avril 2006, compte tenu du retrait de plainte des époux F.________ (cf. c. A/2.c.bb, p. 13 supra); sa participation active tant au stade de l'organisation des événements que dans le cadre de l'exécution des opérations n'a pas été accessoire, mais essentielle, vu notamment l'effet dissuasif suffisant que son comportement a eu sur les agents.

Pour le surplus, on précisera que, contrairement à l'opinion des premiers juges, le fait que l'accusé ait estimé, après avoir requis notamment l'avis de deux autres confrères, que les exploitants de la station-service et ceux du pub-restaurant n'étaient titulaires d'aucun contrat de bail valable ne justifiait nullement les opérations litigieuses.

Ainsi, le jugement sera réformé en ce sens que S.________ s'est rendu coupable de contrainte et de violation de domicile.

a) Le Ministère public reproche au tribunal d'avoir libéré J.________ de l'infraction d'insoumission à une décision de l'autorité.

b) Selon les premiers juges, s'il est vrai que des travaux de transformation des locaux du pub-restaurant ont été exécutés malgré l'injonction prévue par l'art. 292 CP, ils l'ont cependant été par T.________ SA et non par l'accusé, de sorte qu'ils ne sauraient être reprochés à ce dernier personnellement. Le tribunal s'est notamment fondé sur les correspondances des 19 avril 2006 et 5 mai 2006 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, selon lesquelles celui-ci n'entendait pas étendre les mesures préprovisionnelles du 12 avril 2006 à des personnes qui n'étaient pas intimées dans la procédure provisionnelle et qu'aucune mesure n'avait été requise contre la société susmentionnée.

c) L'opinion des premiers juges ne peut être suivie. T.________ SA est une société anonyme; elle n'a pas en elle-même de volonté propre. Elle est dirigée par des personnes physiques. Or, dans le cas particulier, J.________ en est le propriétaire économique, l'administrateur et l'actionnaire majoritaire. Lui et X.________ entendaient inaugurer le nouveau garage au mois de mai 2006 déjà et agir vite et ils ont décidé ensemble de l'opération d'évacuation dans ce but. De menus travaux ont commencé immédiatement dans le pub le jour dit, alors que J.________ était sur les lieux, soit l'ouverture d'une fenêtre dans la paroi séparant le pub du show room (jugt, p. 27). Ces transformations devaient profiter à la société susmentionnée, dans la mesure où J.________ envisageait de louer la parcelle acquise le 13 décembre 2005 à ladite entreprise. Dans ces conditions, il convient d'admettre que même si les travaux qui ont eu lieu par la suite, en dépit de l'injonction précitée, ont été exécutés par T.________ SA (jugt, p. 30), ils constituaient la continuation des transformations réalisées le 8 avril 2006 et sont imputables à la décision de J.________ aussi.

En résumé, c'est bel et bien le prénommé qui, malgré la décision comminatoire qui lui avait été signifiée, a fait réaliser les travaux en question, au nom de ladite société, contrairement à ce qu'il prétend dans son mémoire d'intimé (pièce 141, p. 13). Au vu de ces éléments, c'est à tort que le jugement retient que les travaux effectués en dépit des mesures préprovisionnelles du 12 avril 2006 ne peuvent pas être imputés à J.________.

Partant, celui-ci doit être condamné pour insoumission à une décision de l'autorité pour avoir fait exécuter des travaux de transformation au pub-restaurant [...].

Le moyen est bien fondé et doit donc être admis.

a) Reste à fixer les peines à infliger aux coaccusés. Le Ministère public conclut à ce que X.________ et S.________ soient chacun condamnés à une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr., ainsi qu'à une amende de 10'000 fr. à titre de sanction immédiate. Quant à J.________, le Ministère public est d'avis qu'une peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende, à 3'000 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, doit également être prononcée; en outre, il propose de lui infliger, à titre de sanction immédiate, une peine pécuniaire ferme de quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant aussi fixé à 3'000 francs. Il admet l'octroi du sursis.

b) aa) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.

L'art. 47 al. 2 énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).

L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.

bb) S'agissant du nombre de jours-amende, l'art. 34 al. 1 CP prévoit que sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder trois cent soixante jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

Dès lors que le critère à prendre en considération pour la détermination du nombre de jours-amende est celui de la culpabilité du délinquant, les principes établis par la jurisprudence en matière de fixation de la peine privative de liberté s'appliquent également en matière de fixation de la peine pécuniaire (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 163).

Eu égard à la quotité du jour-amende, l'art. 34 al. 2 CP prévoit que celui-ci est de 3'000 fr. au plus. Le juge fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

c) En l'espèce, il convient donc d'examiner, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de chacun des coaccusés au sens de l'art. 47 CP susmentionné.

aa) S'agissant de X.________ et de J., on soulignera que ceux-ci répondent de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. Sous l'angle de la gravité de la faute, on relèvera que les prénommés ont suivi le même modus operandi dans les deux cas de contrainte et de violation de domicile; ils n'ont en effet pas hésité à faire passer leurs intérêts avant le respect des lois, préférant se faire justice eux-mêmes en signifiant tant à l'employée de M. SA qu'aux époux F.________ qu'il fallait qu'ils quittent immédiatement les lieux. A cela s'ajoute le fait qu'ils ont agi alors qu'ils connaissaient les risques de chacune des opérations convenues (jugt, pp. 22 s.); sur ce point, force est de constater que l'intervention de deux gendarmes lors de la première affaire et l'indication selon laquelle ils rédigeraient un rapport (jugt, p. 25) n'ont pas dissuadé les deux intimés de récidiver et ce, moins de deux mois plus tard.

D'un autre côté, on notera que les prénommés ont néanmoins agi avec une certaine retenue, dans la mesure où ils ont d'abord fait écrire aux deux commerçants concernés une correspondance détaillée, indiquant leur intention de reprendre possession des locaux à l'échéance d'un délai de grâce (jugt, p. 23). A cela s'ajoute le fait qu'ils étaient convaincus que les occupants des lieux ne pouvaient leur opposer aucun contrat de bail ni de sous-bail et qu'eux-mêmes avaient un plein droit de propriété et de jouissance sur les locaux.

Au vu de ce qui précède, les actes commis par X.________ et J.________ sont d'une certaine gravité. Conformément au principe de l'individualisation de la peine consacré à l'art. 47 CP, il y a toutefois lieu de différencier la culpabilité de chacun d'eux.

bb) Concernant X., la cour de céans relève que sa culpabilité est moins lourde que celle de son coaccusé. Premièrement, son attitude au cours des débats, à savoir sa franchise et le fait qu'il ait été fortement marqué par les conséquences de ses actes, révèle qu'il a pris conscience de la gravité de son comportement, alors que J. n'a pas donné l'impression de regretter ce qu'il a fait, mais a montré un certain agacement de devoir assister à l'audience, se souciant davantage de préserver son image d'entrepreneur averti (jugt, p. 19 in fine). Deuxièmement, seul celui-ci doit être reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité au sens de l'art. 292 CP. D'autre part, on retiendra que les renseignements généraux recueillis sur le compte des deux prénommés sont bons (jugt, pp. 17 et 19) et que le casier judiciaire de J.________ est vierge, X.________ ayant quant à lui fait l'objet de trois condamnations entre 1994 et 2005.

Compte tenu des infractions retenues en concours, la culpabilité des intéressés n'est pas insignifiante; cependant, au vu de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ont eu lieu les faits incriminés, la peine pécuniaire de deux cent quarante jours-amende proposée par le Ministère public est trop sévère tant en ce qui concerne X.________ que J.________. S'agissant du premier, une peine pécuniaire de cent jours-amende est suffisante, alors qu'une peine pécuniaire de cent cinquante jours-amende doit être infligée au second.

Avec le recourant, la Cour de cassation estime qu'au vu de la situation personnelle et économique des coaccusés, le montant du jour-amende doit être fixé à 200 fr. pour X.________ et à 3'000 fr. pour J.________ (art. 34 al. 2 CP).

cc) Reste à fixer la peine sanctionnant les infractions retenues à l'encontre de S.________.

La culpabilité du prénommé doit être qualifiée d'assez lourde. Il a réalisé l'aggravante du concours d'infractions. Sous l'angle de la gravité de la faute, on relèvera qu'en tant qu'avocat, l'intéressé ne pouvait se limiter à affirmer à ses clients qu'une procédure civile d'expulsion pouvait prendre du temps et que renoncer à une telle procédure était évidemment envisageable, au risque d'une plainte pénale (jugt, p. 22 in fine). Ce faisant, il a laissé entendre qu'il était possible, cas échéant, de transgresser la loi. Or, il ne suffit pas pour l'homme de loi d'être convaincu de l'existence du droit que prétend avoir son client pour s'autoriser à appuyer des démarches illégales entreprise par celui-ci. En l'occurrence, la participation de l'intimé à un acte de justice privée est d'autant plus crasse qu'il n'avait aucun doute sur le fait qu'il fallait procéder par la voie légale, lui-même ayant informé ses coaccusés qu'une dénonciation ne serait pas exclue. S.________ n'a pas hésité à participer activement tant au stade de l'organisation des événements que dans le cadre de l'exécution des opérations et à dissuader les agents d'intervenir.

D'un autre côté, on remarquera que le prénommé a initialement imparti aux occupants des locaux un délai de grâce afin qu'ils acceptent de quitter les lieux. A cela s'ajoute que lors des débats, il s'est exprimé avec franchise, a eu une attitude respectueuse et a exprimé des regrets (jugt, p. 18 in fine).

La Cour de cassation estime que la faute de l'intimé justifie une peine de cent jours-amende avec sursis, à 100 fr. le jour-amende (art. 34 al. 2 CP).

a) En matière de sursis, l'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Cette disposition n'exige pas l'existence d'un pronostic favorable quant au comportement futur du condamné. Le sursis est refusé non pas lorsqu'il est impossible d'établir un hypothétique pronostic favorable, mais bien parce qu'un pronostic défavorable existe (Kuhn et alii, op. cit., p. 220).

b) C'est à juste titre que le Ministère public soutient qu'il se justifie d'accorder le sursis aux deux prénommés. En effet, comme relevé ci-avant, J.________ n'a pas d'antécédents. Quant à son coaccusé, son casier judiciaire comporte certes trois inscriptions; cependant, elles sont toutes en relation avec des infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01) et deux d'entre elles concernent des condamnations de 1994. Dans ces circonstances, une peine ferme ne paraît pas nécessaire au sens de l'art. 42 CP.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d'une peine assortie du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106.

La règle vise en premier lieu à remédier à la problématique de la délimitation entre l'amende (pour les contraventions) et la peine pécuniaire avec sursis (pour les délits). Les infractions de masse, punies d'une simple amende lorsqu'elles sont de gravité minime, doivent pouvoir être réprimées d'une sanction ferme, lorsqu'elles atteignent le seuil de gravité des délits. Dans cette mesure, soit dans le domaine de la criminalité la moins grave, l'art. 42 al. 4 CP tend à réaliser l'égalité de traitement dans la sanction. Cette disposition poursuit également des objectifs de prévention générale. La peine pécuniaire ferme additionnelle, respectivement l'amende, contribuent par ailleurs à accroître le potentiel coercitif relativement faible de la peine pécuniaire avec sursis, dans une optique de prévention générale et spéciale. Il s'agit d'une forme d'admonition à l'adresse du condamné afin d'attirer son attention sur le sérieux de la situation tout en lui démontrant ce qui l'attend s'il ne s'amende pas (ATF 134 IV 60, c. 7.3.1).

La loi mentionne tout d'abord la possibilité de combiner la peine pécuniaire (primaire), dont l'exécution est suspendue, avec une peine pécuniaire (secondaire) ferme. Les deux peines pécuniaires doivent sanctionner adéquatement la culpabilité de l'auteur et le nombre total des jours-amende refléter sa faute. Il n'est pas possible d'infliger, pour des motifs de prévention générale, une peine plus lourde que celle justifiée par le principe de la faute. La combinaison de ces peines ne doit pas non plus conduire à une aggravation de la peine globale ou permettre une peine supplémentaire. Elle permet uniquement, dans le cadre de la peine adaptée à la culpabilité, une sanction correspondant à la gravité des faits et à la personnalité de l'auteur. Les peines combinées, dans leur somme totale, doivent être adaptées à la faute. Par ailleurs, d'un point de vue quantitatif, la peine pécuniaire additionnelle ne peut être que d'une quotité moindre. Cela résulte déjà, sous l'angle systématique, de l'art. 42 al. 4 CP, qui démontre le caractère purement accessoire de cette peine pécuniaire ferme. Le principe de l'octroi du sursis à la peine pécuniaire ne doit pas non plus être biaisé ou éludé par le recours à la peine pécuniaire additionnelle. Dans l'optique de la prévention spéciale, on ne comprendrait pas, si la peine pécuniaire doit être suspendue en raison de l'absence d'un pronostic défavorable, qu'il soit donné plus qu'une semonce au condamné. La peine pécuniaire additionnelle n'atteindrait pas son but (TF 6B_366/2007 du 17 mars 2008, c. 7.3; TF 6B_109/2007 du 17 mars 2008, c. 8; ATF 134 IV 60, c. 7.3.2).

La loi prévoit encore la possibilité d'assortir la peine pécuniaire suspendue d'une amende selon l'art. 106 CP (amende contraventionnelle). Les mêmes principes s'appliquent qu'en cas de combinaison avec une peine pécuniaire. La faute doit en particulier se rapporter aux deux sanctions et la peine pécuniaire apparaître adaptée à la faute en tenant compte de l'amende accessoire. Il existe cependant une différence en tant que le montant de l'amende ne distingue pas les facteurs de la faute et de la situation économique. L'amende fixée globalement rend plus difficile la quantification de la faute parce qu'il lui manque le dénominateur commun constitué par le montant du jour-amende. En outre, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La règle précise clairement que la capacité économique (« en tenant compte de la situation ») joue un rôle central pour la fixation de l'amende également, même si le juge dispose sur ce point d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-amende. Le système de la fixation globale de l'amende se révèle ainsi en général moins lourd à mettre en oeuvre, mais la nécessité de fixer dans le jugement une peine privative de liberté de substitution relativise notablement cet allégement. Dès lors que la faute constitue un critère indépendant, le juge doit d'abord clarifier la mesure dans laquelle la situation financière influence le montant de l'amende. Il doit - dans une démarche quasi inverse de celle conduisant à la fixation d'une peine pécuniaire - distinguer la capacité économique de la faute et fixer une peine privative de liberté de substitution adaptée à la faute et à la personnalité de l'auteur (ATF 134 IV 60, c. 7.3.3). Le juge dispose, en ce qui concerne la fixation de la peine privative de liberté de substitution, d'un pouvoir d'appréciation plus étendu.

b) En l'espèce, et au vu des fautes respectives des intéressés, il se justifie de leur infliger également une sanction immédiate. Dans la mesure où l'amende ne doit pas dépasser la moitié de la peine pécuniaire, afin d'en rester l'accessoire, et ne doit pas aller au-delà de ce que le Tribunal fédéral a dénommé le "sursis qualitativement partiel" (ATF 134 IV 1, c. 4.5.2), la cour de céans est d'avis qu'il y a lieu d'infliger à X.________ une amende de 5'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement fautif de cette amende étant de cinquante jours. Quant à J.________, compte tenu de sa culpabilité plus lourde et de ses revenus très importants, il convient de prononcer à son encontre, également à titre de sanction immédiate, non pas une amende, mais, comme l'indique à bon droit le Ministère public, une peine de quinze jours-amende, à 3'000 fr. le jour-amende.

Enfin, en ce qui concerne S.________, il y a lieu de prononcer une amende de 4'000 fr. à titre de sanction immédiate, la peine privative de liberté de substitution étant de quarante jours.

a) Le Ministère public conclut également à ce que l'entier des frais de la cause soit mis à la charge des accusés dans une répartition laissée à l'appréciation de la cour de céans.

b) Tous les chefs d'accusation devant finalement être retenus à l'encontre des coaccusés, il y a effectivement lieu de mettre l'intégralité des frais à leur charge, à raison d'un tiers chacun.

B. Recours de M.________ SA en liquidation

Se pose tout d'abord la question de la recevabilité du recours.

a) X.________ (pièce 145, p. 2) et S.________ (pièce 143, p. 4) estiment que la recourante a retiré sa plainte. Ils invoquent la convention du 6 février 2009 passée entre J.________ et T.________ SA par laquelle celle-ci, en qualité de cessionnaire des droits de M.________ SA en liquidation, a déclaré retirer purement et simplement la plainte pénale déposée par cette dernière le 3 août 2006 (pièce 137).

On ne saurait suivre ce raisonnement. Avec le Ministère public (pièce 153), on rappellera que le droit de porter plainte est de nature strictement personnelle et intransmissible. Cela n'exclut toutefois pas qu'il puisse être exercé par un représentant, une procuration générale étant alors suffisante (ATF 122 IV 207, c. 3c, JT 98 IV 76). Lorsque c'est une personne morale qui a été lésée, sa structure interne détermine l'organe qui a la qualité pour déposer plainte (ATF 99 IV 1, c. 1a; Favre et alii, op. cit., n. 1.8 ad art. 30 CP). Par ailleurs, le droit de retirer la plainte est rattaché au droit de la déposer, si bien que le premier n'appartient qu'à celui qui a effectivement exercé le second (SJ 2002 I 49, c. 5c/aa).

Or, en l'occurrence, T.________ SA n'est pas la représentante de M.________ SA en liquidation, de sorte qu'elle ne peut pas valablement retirer la plainte déposée par celle-ci. Le fait qu'elle soit devenue la créancière de la recourante suite à la remise à l'encaissement prononcée par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne en date du 28 janvier 2009 n'y change rien, le droit de retirer la plainte n'appartenant, comme on l'a vu, qu'à celui qui l'a déposée, soit in casu M.________ SA. S'agissant de la convention du 6 février 2009 précitée, force est de constater qu'elle n'a ici pas d'objet, étant donné qu'elle porte sur un droit strictement personnel qui appartient à la recourante. Sur ce dernier point, on relèvera en outre que la protection générale de la personnalité s'applique aussi aux personnes morales; celles-ci peuvent donc avoir, comme les personnes physiques, une sphère privée (ATF 97 II 97, c. 2, JT 1972 I 242; Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd., Bâle, Genève, Munich 1999, n. 420, p. 100), dont fait partie l'inviolabilité du domicile. Au demeurant, c'est à juste titre que la plaignante souligne que J.________ est administrateur de T.________ SA, comme le tribunal l'a d'ailleurs indiqué (jugt, p. 21 in fine), et que, partant, si l'on admettait que ladite société avait le droit de retirer la plainte, cela équivaudrait à un retrait de plainte contre soi-même, ce qui serait inadmissible (pièce 149, p. 3, par. 2).

b) S.________ soutient encore que le recours de M.________ SA en liquidation est une manifestation de volonté valant retrait de plainte à son égard, dans la mesure où il tend à ce que seuls X.________ et J.________ soient condamnés pour violation de domicile.

La cour de céans estime que cet argument tombe à faux. S'il est vrai que le retrait de plainte peut résulter des circonstances, il doit cependant être sans équivoque (Favre et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 33 CP). Or, en l'espèce, rien dans le mémoire de recours de la plaignante ne permet de penser que celle-ci a voulu retirer sa plainte en ce qui concerne S.________. Le fait qu'elle n'ait pris aucune conclusion à l'encontre de celui-ci n'est pas déterminant, du moment que le recours se limite à examiner l'erreur sur l'illicéité et l'erreur sur les faits, éléments que le tribunal a appliqués uniquement aux deux autres coaccusés (jugt, p. 29).

Au vu de ce qui précède, M.________ SA en liquidation a bel et bien qualité pour recourir en ce qui concerne les infractions poursuivies sur plainte, savoir en l'occurrence la violation de domicile.

Le recours déposé par la prénommée le 30 octobre 2008 est dès lors recevable.

a) Comme relevé ci-haut, la plaignante reproche aux premiers juges d'avoir mis X.________ et J.________ au bénéfice d'une erreur sur les faits et d'une erreur sur l'illicéité. Il invoque une violation des art. 13 et 21 CP.

b) Dès lors que le recours du Ministère public a été admis sur ce point (cf. c. A/3, pp. 14 ss supra), il convient également d'admettre, pour les mêmes motifs, le recours en réforme de M.________ SA en liquidation; il est donc inutile d'y revenir ici.

Quant aux dépens réclamés par la recourante pour le dépôt de son mémoire, étant donné qu'il s'agit de son propre recours, il n'y a pas lieu d'en allouer (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1 ad art. 451 CPP).

C. Recours joint de X.________

Le recourant conclut tout d'abord à ce qu'il soit acquitté des accusations de contrainte et de violation de domicile et que les conclusions civiles de M.________ SA en liquidation soient rejetées.

Dès lors que les recours déposés par le Ministère public et par la plaignante sont admis, le prénommé étant retenu coupable des infractions susmentionnées, les conclusions ci-avant doivent être écartées.

Quant à la conclusion tendant à ce que l'intégralité des frais de la cause soit laissée à la charge de l'Etat, elle doit être rejetée. En effet, du moment que l'accusé a finalement été condamné pour les deux infractions précitées, la mise à sa charge d'une partie des frais décidée par les premiers juges est justifiée (art. 157 CPP).

En définitive, le recours joint formé par X.________ est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

D. CONCLUSION

En conclusion, les recours interjetés par le Ministère public et par M.________ SA en liquidation sont admis et le jugement du 25 septembre 2008 du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne réformé dans le sens des considérants. Quant au recours joint de X.________, il est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.

Des dépens de deuxième instance, par 800 fr., seront alloués à M.________ SA en liquidation à la charge de X.________ (art. 451 CPP). En revanche, il n'y pas lieu d'accorder des dépens à J.________ et S.________, tant le premier (pièce 154) que le second ayant renoncé à se déterminer sur le recours joint.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Les recours du Ministère public et de M.________ SA en liquidation sont admis.

II. Le recours joint de X.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Le jugement est réformé en ce sens que le tribunal :

I. constate que X.________ s'est rendu coupable de contrainte et de violation de domicile;

II. constate que S.________ s'est rendu coupable de contrainte et de violation de domicile;

III. constate que J.________ s'est rendu coupable de contrainte, de violation de domicile et d'insoumission à une décision de l'autorité;

IV. condamne X.________ à une peine de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 200 fr. (deux cents francs), assortie du sursis avec délai d'épreuve pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 50 (cinquante) jours;

V. condamne S.________ à une peine de 100 (cent) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 100 fr. (cent francs), assortie du sursis avec délai d'épreuve pendant 2 (deux) ans, et à une amende de 4'000 fr. (quatre mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 40 (quarante) jours;

VI. condamne J.________ à une peine de 150 (cent cinquante) jours-amende, assortie du sursis avec délai d'épreuve pendant 2 (deux) ans, et à une peine de 15 (quinze) jours-amende fermes, le montant du jour-amende étant fixé dans l'un et l'autre cas à 3'000 fr. (trois mille francs);

VII. dit qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis de 3 ans assortissant la peine de 20 (vingt) jours d'emprisonnement infligée à X.________ le 10 février 2005 par le Juge d'instruction de La Côte;

VIII. donne acte à M.________ SA en liquidation de ses réserves civiles contre X.________ et J.________ et rejette le surplus des conclusions de M.________ SA en liquidation;

IX. met les frais de la cause, arrêtés 8'476 fr. (huit mille quatre cent septante-six francs), à la charge de X., J. et S.________, à raison d'un tiers chacun.

IV. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Des dépens de deuxième instance, par 800 fr. (huit cents francs), sont alloués à M.________ SA en liquidation à la charge de X.________, recourant par voie de jonction.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 22 avril 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Nathalie Guillaume-Gentil, avocate (pour X.________),

  • Me Stefan Disch, avocat (pour J.________),

  • Me José Carlos Coret, avocat (pour S.________),

  • Me Stephen Gintzburger, avocat (pour M.________ SA en liquidation),

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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