TRIBUNAL CANTONAL
492
PE09.000424-CMI/MAO/ACU
COUR DE CASSATION penale
Séance du 23 novembre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier
: M. Valentino
Art. 19 al. 1, 20 CP; 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 19 août 2009 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause concernant P.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 19 août 2009, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré P.________ des chefs d'accusation de filouterie d'auberge, injure, menaces, utilisation frauduleuse d'une installation de télécommunication, violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité, vol d'usage et circulation malgré un retrait du permis de conduire (I) et mis les frais à la charge de l'Etat (II).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a) Le 3 décembre 2008, vers 4h00, à Lausanne, sur la route cantonale Lausanne-Berne, au lieu dit Sainte-Catherine, P.________ a conduit sa voiture alors qu'il se trouvait sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire pour une durée indéterminée depuis le 25 juillet 2006. Fatigué, il s'est assoupi et a perdu la maîtrise du véhicule qui a dévié sur la gauche, traversé les deux voies de circulation opposées, heurté un amas de neige et terminé sa course dans le champ situé à gauche selon son sens de marche.
b) Le 14 décembre 2008, le prénommé a consommé des boissons pour un total de 229 francs. Au moment de payer, comme sa carte de crédit avait été refusée par l'appareil, il a remis sa postcard en garantie, affirmant qu'il reviendrait payer dans la semaine. L'accusé ne s'est toutefois pas acquitté de son dû.
T.________ a retiré la plainte qu'il avait déposée le 27 décembre 2008.
c) Les 17 décembre 2008 et 10 janvier 2009, l'intimé a envoyé trois courriers à T.________ en le traitant d'"enculé" et de "trou du cul". Il a par ailleurs dessiné un cercueil avec une croix, en mentionnant : "un conseil, ne bouge pas !".
Pendant la même période, P.________ a téléphoné à plusieurs reprises à T.________ en pleine nuit dans le but de l'importuner.
Celui-ci a retiré la plainte qu'il avait déposée le 12 janvier 2009.
Pour les faits relatés sous ch. 1.b et 1.c ci-avant, le tribunal a considéré que suite au retraits de plainte de T., P. devait être libéré des chefs d'accusation de filouterie d'auberge, injure, menaces et d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication.
S'agissant des faits exposés sous ch. 1.a ci-dessus, le premier juge a considéré que l'accusé ne pouvait être reconnu coupable de vol d'usage, du moment que la voiture qu'il avait conduite n'était pas celle de son épouse, mais appartenait au couple.
Le tribunal a par ailleurs libéré l'intimé des autres infractions à la LCR (Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958, RS 741.01), au motif que celui-ci se trouvait en état d'irresponsabilité totale lors des faits. Le premier juge s'est tout d'abord fondé sur les affirmations du Dr S., médecin traitant de P., selon lesquelles celui-ci souffrait d'un trouble bipolaire et était entré en phase maniaque depuis le mois de septembre 2008. Le tribunal a ainsi retenu que l'accusé se trouvait, au moment des événements litigieux, dans l'incapacité complète de se déterminer selon l'appréciation du caractère illicite de ses actes. Il s'est ensuite basé sur le témoignage de [...] et sur les explications de l'intimé. Le premier juge a enfin constaté que l'intéressé était pris en charge de manière adéquate sur le plan psychiatrique et a relevé que dans la mesure où la médication était strictement suivie, de nouveaux troubles avec commission d'infraction devraient pouvoir être évités.
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouvelle décision, les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat.
Par mémoire du 19 octobre 2009, l'intimé a conclu au rejet du recours formé par le Ministère public, avec suite de frais et dépens.
En droit :
Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
a) Le Ministère public reproche au tribunal d'avoir admis que pour les faits relatés sous ch. 1 de l'ordonnance de renvoi, P.________ avait agi en état d'irresponsabilité totale et qu'il devait être libéré des infractions de violation simple des règles de la circulation, conduite en état d'incapacité et circulation malgré un retrait du permis de conduire. Il fait valoir que le premier juge ne pouvait faire un constat d'irresponsabilité totale sans expertise judiciaire, les rapports médicaux du médecin traitant de l'accusé ne constituant pas, selon lui, une expertise. L'état de fait retenu par le tribunal serait donc lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'art. 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
c) S'agissant de la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, l'art. 20 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) prescrit au juge d'en ordonner une s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur. Cette disposition correspond à l'art. 13 al. 1 aCP (cf. Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal et du code pénal militaire; FF 1999, 1787 ss, 1813). La jurisprudence relative à cette dernière disposition conserve donc sa valeur. Selon cette jurisprudence, le juge doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'il éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, il aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'il se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur (ATF 133 IV 145, c. 3.3; 132 IV 29, c. 5.1 et les arrêts cités). A titre d'exemple de tels indices, la jurisprudence mentionne une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée en vertu du code civil, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier, l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit, d'un retard mental ou encore d'un état dépressif grave et le fait que l'inculpé soit ou ait été en traitement psychiatrique (cf. ATF 116 IV 273 c. 4a; 102 IV 74, c. 1b.; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 et 1.6 ad art. 20 CP et les réf. cit.).
Selon le Tribunal fédéral, l'art. 13 aCP, respectivement l'art. 20 CP depuis le 1er janvier 2007, vise à empêcher que le juge, s'il a des doutes quant à la responsabilité d'un inculpé, se détermine selon sa libre appréciation. Pour apprécier l'état mental d'un inculpé, il faut des connaissances particulières; c'est la raison pour laquelle le juge ne peut se prononcer sur l'application des art. 10 et 11 aCP, respectivement l'art. 19 CP, sans avoir pris l'avis d'un psychiatre (ATF 113 IV 1, JT 1987 IV 66). Le droit fédéral n'interdit pas au juge de se fonder sur un rapport d'expertise qu'il n'a pas lui-même sollicité; cependant, le juge ne saurait se baser sur une telle expertise que si l'expert a établi son rapport sur la base d'informations suffisamment complètes, notamment en ce qui concerne l'activité délictueuse de l'auteur, que son avis apparaît suffisamment approfondi et que les investigations auxquelles il s'est livré sont exhaustives (ATF 113 IV 1; ATF 124 II 219, c. 6c/bb; Bommer, Basler Kommentar, n. 18 ad art. 20 CP). Une telle pratique devrait toutefois demeurer exceptionnelle, vu les risques de partialité inhérents à ce type d'expertise, le médecin qui la dépose étant en effet lié par le mandat que lui confie son patient et le devoir de fidélité qu'il a envers celui-ci, qui par ailleurs le paie; sur ce point, le Tribunal fédéral a ajouté qu'une expertise privée n'était que l'expression des arguments d'une partie (TF 1P.61/2007 du 7 mai 2007, c. 2.5; ATF 127 I 73, c. 3f/bb; Bommer, ibidem). De surcroît, le simple avis écrit du médecin traitant ne devrait pas être tenu pour une expertise (Bommer, ibidem).
d) En l'espèce, le tribunal a estimé qu'il pouvait retenir chez P.________ une irresponsabilité totale, sans qu'il soit nécessaire de soumettre le prénommé à une expertise psychiatrique. Pour parvenir à cette conclusion, le premier juge s'est tout d'abord appuyé sur les courriers des 9 juillet et 14 août 2009 que le Dr S.________ a adressés au mandataire de l'accusé (pièce 12). Certes, le Dr S.________ a relevé que l'intimé souffrait d'un trouble bipolaire, qu'il se trouvait, au moment des faits, dans une phase maniaque l'empêchant de se déterminer selon l'appréciation du caractère illicite de ses actes et que, pour ces motifs, la diminution de la responsabilité pénale de l'intéressé était totale; ces éléments ne suffisent toutefois pas pour admettre que P.________ a agi en état d'irresponsabilité totale et qu'il doit être libéré des accusations retenues contre lui, conformément à l'art. 19 al. 1 CP, et ce, pour plusieurs raisons. Premièrement, les lettres susmentionnées paraissent trop sommaires pour constituer des expertises suffisantes au sens de la jurisprudence précitée; en effet, l'expert semble n'avoir été que partiellement informé de l'activité délictueuse de l'accusé, dès lors qu'il se limite de manière générale à faire référence, dans son premier courrier, aux "dérapages pour lesquels il (ndlr : le patient) a des ennuis avec la justice", et, dans son second courrier, aux seuls événements du 3 décembre 2008. Deuxièmement, l'expert ne se penche pas sur le taux de récidive ni sur sa nature, mais se borne à indiquer que l'intéressé "ne bénéficie d'un traitement adéquat que depuis quelques semaines"; cela étant, on peine à comprendre les motifs pour lesquels le premier juge a admis que P.________ était pris en charge de manière adéquate sur le plan psychiatrique et que la médication qui lui était dispensée était de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions (jugt, pp. 6 s.). Troisièmement, les documents en question ne permettent pas de déterminer la nature des traitements prodigués et, dès lors, les mesures que le juge pourrait être amené à prendre; celui-ci paraît en effet s'être fondé sur les seules explications fournies par le prénommé aux débats (jugt, p. 5, par. 2) pour conclure qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur l'opportunité d'une mesure. Quatrièmement, on observera que le tribunal s'est fondé sur les rapports médicaux du seul médecin psychiatre traitant de l'accusé, ce qui constitue, comme on l'a vu ci-avant, une pratique exceptionnelle. Enfin, il est pour le moins surprenant que le tribunal ne retienne expressément l'art. 19 al. 1 CP ni dans les considérants de droit, ni dans les dispositions légales appliquées au sens de l'art. 373 al. 2 let. c CPP (jugt, p. 7), ne faisant référence à l'article précité qu'en relation avec les explications fournies par le défenseur de l'intimé dans le cadre de sa plaidoirie (jugt, p. 6, par. 2).
Le premier juge a ensuite admis que les déclarations de l'épouse de P.________ confirmaient l'existence des symptômes présentés par ce dernier. Or, cet élément ne suffit pas à lui seul à retenir une irresponsabilité pénale au sens de l'art. 19 al. 1 CP.
Au demeurant, on constatera que le tribunal a retenu l'irresponsabilité totale du prénommé uniquement en relation avec les faits du 3 décembre 2008, l'expert se bornant lui-même à indiquer, dans son courrier du 14 août 2009, que l'accusé s'était trouvé en phase maniaque au moment de ces faits. Dans ces conditions, on ignore s'il en allait encore de même pour les actes commis postérieurement, soit ceux relatés sous ch. 1.c ci-avant; s'il est vrai que T.________ a retiré sa plainte et que, partant, une condamnation est exclue pour ces faits, il n'en reste pas moins que les lettres que P.________ a adressées au plaignant (pièces 7/1 à 7/4) sont inquiétantes et laissent subsister un doute sur l'état mental de l'intimé et, dès lors, sur sa responsabilité pénale au sens de l'art. 20 CP.
Sur la base de l'ensemble de ces éléments et au vu de la jurisprudence précitée, le jugement attaqué ne permet pas de retenir, en l'absence d'une expertise psychiatrique, que P.________ se trouvait, au moment des faits litigieux, dans l'incapacité complète de se déterminer selon l'appréciation du caractère illicite de ses actes au sens de l'art. 19 al. 1 CP.
Fondé, ce moyen doit donc être admis. Le jugement sera ainsi annulé et la cause renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement.
En définitive, le recours est admis et la cause renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants (art. 444 al. 1 et 3 CPP).
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, par 387 fr. 35 TVA comprise, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé P.________ par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Leprésident : Legreffier :
Du 24 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Legreffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Olivier Burnet, avocat (pour P.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Legreffier :