TRIBUNAL CANTONAL
472
PE02.018772-BBU/JON/MPL
COUR DE CASSATION penale
Séance du 9 novembre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier
: M. Ritter
Art. 12 al. 3, 47, 125 al. 1 CP; 47, 44 al. 1 CO; 411, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par T.________ et C.________ contre le jugement rendu le 4 juin 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre T.________.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 juin 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné T., pour lésions corporelles graves par négligence, à 20 jours-amende avec sursis durant deux ans, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr., et à 700 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant arrêtée à dix jours (II), a donné acte à C. de ses réserves civiles à l'encontre de T.________ en particulier (III) et a mis une partie des frais de la cause, par 7'326 fr. 55, à la charge de ce dernier, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1 L'accusé T., né en 1972, a accompli un apprentissage de dessinateur en génie civil après sa scolarité obligatoire. Il a travaillé comme conducteur de travaux, respectivement comme chef de chantier au service de K. SA. En 2002, l'entreprise a été chargée du gros œuvre sur un chantier de deux villas jumelles à La Croix-sur-Lutry, sur le bien-fonds de S.________ et sous la direction de l'ingénieur R.. Il incombait en particulier à K. SA de sécuriser les travaux effectués sur les façades sud des immeubles en construction, notamment de pourvoir à une provision provisoire dans la zone de coffrage au 1er étage.
1.2 Le 12 juin 2002, une barrière provisoire a été posée au niveau du 1er étage. Le surlendemain, l'accusé a assisté à la séance de chantier. Il a déclaré à l'audience qu'il faisait le tour du chantier à chacun de ses passages pour vérifier que tout était en ordre.
Le 19 juin 2002, en fin de journée de travail, l'ouvrier C.________, occupé sur le chantier, a été victime d'une chute d'environ 5 m de hauteur alors qu'il se trouvait dans la zone de la dalle du premier étage. Les circonstances de l'accident n'ont pu être déterminées plus avant. La victime est tétraplégique depuis lors.
A dire de témoin, C.________ avait bu deux verres de vin au repas de midi et deux bières sur le chantier ou dans le baraquement où les ouvriers prenaient leur pause. Selon une expertise de l'Institut universitaire de médecine légale de Lausanne (IUML), il présentait une alcoolémie inférieure à une valeur comprise entre 0,41 et 1,02 o/oo si l'on tient compte d'une résorption extrêmement rapide et une alcoolémie inférieure à une valeur comprise entre 0,24 et 0,68 o/oo dans l'hypothèse d'une résorption extrêmement lente.
1.3 Une expertise technique a établi que cinq violations des règles de sécurité pouvaient être imputées à l'installation incriminée.
Responsable du chantier depuis environ deux semaines au jour de l'accident, T.________ avait, lors de son audition comme témoin durant l'enquête, relevé qu'il avait pu observer la barrière provisoire posée sur le coffrage. Il l'avait jugée conforme, mais avait fait la remarque à son contremaître, L.________, qu'elle se trouvait un peu loin. Ce dernier lui avait répondu qu'il ne pouvait la mettre plus près car il devait coffrer le seuil se trouvant tout autour du balcon. Interpellé à l'audience, l'accusé a confirmé que, s'il avait observé des manquements au sujet des normes de sécurité relatives à la barrière provisoire, il aurait alors exigé des modifications.
1.4 Appréciant les faits ci-dessus, les premiers juges ont considéré qu'il incombait à T.________ d'identifier clairement ce qui était nécessaire pour une installation de protection contre les chutes conforme aux normes de la SUVA (CNA). Ils ont estimé qu'il n'était pas admissible qu'en constatant les lacunes affectant l'installation de protection lors de sa visite du chantier, l'accusé n'ait pas du même coup relevé l'absence de filière intermédiaire et de plinthe qui aurait constitué, avec ces deux compléments, une véritable barrière contre les chutes. Le tribunal correctionnel a considéré que T.________ était, au vu de sa formation et de sa situation personnelle, en mesure d'apprécier les risques et de réagir adéquatement, même s'il n'était encore à l'époque pas très expérimenté. Les premiers juges ont enfin estimé que le dommage de la victime était en rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'omission coupable de l'accusé. En particulier, la consommation d'alcool de la victime n'était pas exceptionnelle au point de justifier une rupture du lien de causalité entre l'omission reprochée à l'auteur et la chute.
Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence.
Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont tenu la faute pour moyenne, l'amélioration de l'installation étant facilement réalisable et le risque de chute s'étant prolongé durant une semaine. Ils ont retenu, à décharge, le caractère inconscient de la négligence et la durée écoulée depuis l'infraction, la poursuite pénale étant proche de la prescription.
Statuant sur les conclusions civiles de C., victime LAVI, le tribunal correctionnel a considéré que l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) versée par la CNA était, vu son montant, suffisante à réparer le tort moral dont aurait à répondre T.. Au surplus, la cour a estimé que l'indemnité devait être réduite pour tenir compte de la faute concomitante du lésé ayant consisté en sa consommation d'alcool, laquelle n'était toutefois pas exceptionnelle au point de justifier une rupture du lien de causalité entre l'omission reprochée au recourant et la chute de la victime.
C. En temps utile, T.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'il est libéré du chef d'accusation de lésions corporelles graves par négligence.
Le Ministère public a préavisé pour le rejet du recours.
Par mémoire déposé en temps utile également, C.________ a conclu à la réforme du jugement en ce sens que T.________ est son débiteur d'une indemnité pour tort moral de 180'000 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 juin 2002, en principal, sous déduction de divers montants déjà perçus de sources tierces, acte lui étant au surplus donné de ses réserves civiles à l'encontre de chacun des accusés.
Par mémoire d'intimé, T.________ a conclu principalement au rejet du recours de C.________, subsidiairement à l'annulation du jugement, confirmant au surplus les conclusions de son propre recours.
En droit :
I. Recours de T.________
Le recours est principalement en nullité, subsidiairement en réforme. La cour de céans détermine librement l'ordre d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ceux-ci pouvant notamment faire apparaître des insuffisances, lacunes ou contradictions sur des points de nature à influer sur la décision attaquée (art. 411 let. h CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans le cadre du recours en réforme.
2.a) Invoquant l'art. 411 let. g CPP, le recourant reproche d'abord aux premiers juges d'avoir retenu à charge des déclarations qu'il avait faites lorsqu'il était entendu comme témoin au début de l'instruction.
La norme ci-dessus sanctionne la violation d'une règle essentielle de la procédure autre que celles visées par des dispositions spécifiques du même art., pour autant que la violation ait été de nature à influer sur la décision attaquée.
b) En se référant expressément à l'audition n° 2, le tribunal retient en fait que l'accusé avait pu à l'époque observer la barrière provisoire posée sur le coffrage, la jugeant conforme et faisant la remarque à son contremaître qu'elle se trouvait un peu loin (jugement, p. 11). Plus loin, les premiers juges ont estimé que l'accusé avait émis une critique sur l'emplacement de l'installation de protection lorsqu'il était passé sur le chantier et qu'il n'est pas admissible qu'en procédant à ce constat, il n'ait pas du même coup relevé l'absence de filière intermédiaire et de plinthe qui aurait constitué, avec ces deux éléments, une véritable barrière contre les chutes (jugement, pp. 17 s.).
Il ne s'agit pas d'un moyen relatif au déroulement de l'enquête, ce qui aurait entraîné l'irrecevabilité du moyen (cf. Bovay et alii, op. cit, n. 9.2 ad art. 411 CPP), mais d'un grief dirigé contre la procédure de jugement elle-même.
c) C'est un des principes fondamentaux du droit pénal moderne que de reconnaître à l'accusé le droit de se taire (droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination; voir Piquerez, Procédure pénale suisse, 2e éd., pp. 304 s., et les références citées, notamment les arrêts CEDH; voir aussi Cass., G., du 21 mars 2005, c. 4). Ces principes sont reconnus comme des normes internationales qui se trouvent au cœur de la notion de procès équitable. Elles tendent à mettre le prévenu à l'abri d'une coercition abusive de la part des autorités, donc à éviter des erreurs judiciaires. Le droit de garder le silence constitue une protection de la présomption d'innocence.
Cela ne veut pas dire que toutes les déclarations faites à un stade ou à un autre par un accusé ne soient pas utilisables. La Cour de céans a relevé qu'on ne déduit pas de la jurisprudence que le juge d'instruction vaudois ait l'obligation absolue d'informer le prévenu de ses droits en la matière (cf. Cass., G., précité, du 21 mars 2005). Selon un récent arrêt du TF rendu dans une autre affaire vaudoise (6B_626/2008), l'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière (cf. aussi Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, § 99, n. 731, p. 466). Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, § 54, n. 4, p. 245). Face à des aveux, suivis de rétractation, le juge doit procéder conformément au principe de la libre appréciation des preuves (art. 249 PPF). Est déterminante la force de conviction attachée à chaque moyen de preuve et non pas le genre de preuve administrée, sur la base d'une évaluation globale de l'ensemble des preuves rassemblées au dossier. Le juge doit en particulier se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (cf. Hauser/Schweri/Hartmann,, op. cit., § 54, n. 4, p. 245; voir aussi Bender/Nack, Tatsachenfeststellung vor Gericht, vol. II, 2ème éd., Munich 1995, no 702 ss et no 755 ss; arrêt non publié du 21 mai 2001, 1P.193/2001,, c. 3b; arrêt non publié du 24 octobre 1997 6P.108/1997, c. 2b).
d) En l'espèce, les faits retenus à charge par les premiers juges l'ont été conformément aux principes résumés ci-dessus. Les déclarations litigieuses ont été faites par l'accusé, alors entendu comme témoin, une semaine après les faits, à un moment où leur auteur conservait un souvenir vivace des événements. Elles ont été recueillies dans un poste de gendarmerie, sans que le recourant ne prétende nulle part dans son recours qu'elles auraient été extorquées sous la menace ou sous une quelconque pression. Il ne fait pas davantage valoir que le procès-verbal d'audition ne refléterait pas ses propos. Du reste, dans ses moyens de réforme, le recourant confirme qu'il n'a cessé de dire que, s'il avait constaté un élément de nature à compromettre la sécurité, il aurait fait corriger les défauts.
Enfin, comme on vient de le voir, le droit vaudois n'exige pas que l'attention d'une personne interrogée soit attirée sur le fait qu'elle a la faculté de se taire, qu'elle peut consulter un avocat ou qu'elle n'est pas obligée de s'incriminer elle-même.
Il s'ensuit que ce premier moyen de nullité doit être rejeté.
3.a) Se fondant également sur l'art. 411 let. g CPP, le recourant tente ensuite de tirer parti de la présomption d'innocence. Ce moyen est irrecevable faute du moindre développement sous l'angle de la nullité. En effet, le recourant ne saurait simplement se contenter d'un renvoi général à ses moyens de réforme pour étayer un éventuel motif de nullité, attendu que ses moyens de réforme reposent sur un autre fondement.
Par surabondance, aurait-il été recevable que le moyen de nullité n'en aurait pas moins dû être rejeté, pour les motifs ci-après.
b) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III 82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l'angle de l'art. 411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a).
Comme règle d'appréciation des preuves, ce principe signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (TF, A., 9 août 2000, c. 2a, ad Cass., 27 octobre 1999; Cass., N., 30 mai 2000; D., 19 juillet 1999; ATF 120 Ia 31; Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, pp. 421 à 425). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I 38, c. 2a; Cass., N., 30 mai 2000, précité; ATF 124 IV 86, c. 2a, JT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31, précité). Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 102).
Il existe néanmoins une nuance entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en oeuvre du principe in dubio pro reo. Ce dernier ne dit pas comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait dans le sens favorable à l'accusé (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, § 92, n. ss, spéc. n. 1918 s., p. 403; Corboz, op. cit., pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht, in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5).
c) Ici, sans prendre en compte les moyens de nullité traités séparément, ci-dessus ou ci-dessous, rien ne permet de dire à quel égard et dans quelle mesure l'appréciation factuelle des premiers juges serait arbitraire. Le recourant se limite à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité de première instance. Il n'étaye pas l'arbitraire des constatations faites par celle-ci. Bien plutôt, le point mentionné par le recourant - la mention du fait qu'une planche reliant la barrière à la banche avait été enlevée ultérieurement - résulte explicitement du jugement.
4.a) Se fondant sur l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait ensuite grief aux premiers juges de ne pas avoir ordonné un complément d'expertise visant à déterminer le taux exact d'alcoolémie de la victime. Il soutient que l'expertise complémentaire requise était indispensable pour disposer des éléments permettant de se prononcer sur la rupture du lien de causalité entre le comportement incriminé et le dommage.
Le moyen tiré de la violation de l'art. 411 let. f CPP est recevable lorsque le recourant a procédé par voie incidente à l'audience de jugement et que sa requête a été rejetée par le tribunal (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 7.3 ad art. 411 CPP; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101; JT 1981 III 31). En l'espèce, le recourant a en vain procédé par la voie incidente à l'audience de jugement, de telle sorte que la première des conditions permettant l'application de l'art. 411 let. f CPP est remplie.
Il reste à savoir si la mesure d'instruction qui a été refusée était de nature à influer sur la décision attaquée. Déterminer au regard de l'art. 411 let. f CPP, si un tribunal a rejeté à tort des conclusions incidentes qui tendaient à une mesure d'instruction complémentaire revient à juger du caractère arbitraire du refus d'une telle mesure, lequel échappe à ce grief s'il se fonde sur une appréciation anticipée des preuves déjà administrées pour maintenir l'instruction dans un cadre proportionné aux fins de la procédure (Cass., M., 9 novembre 1998, précité; Cass., R., 27 octobre 1997, précité; Cass., D., 29 janvier 1997; JT 1989 III 32; Besse-Matile et Abravanel, op. cit., p. 101).
b) S'agissant de l'alcoolémie de la victime, les premiers juges ont retenu la consommation de deux verres de vin lors de la pause de midi et de deux bières sur le chantier ou dans le baraquement servant de lieu de pause, étant précisé que l'accident a eu lieu en fin de journée; le taux moyen d'alcoolémie retenu par l'expertise est de 0,6 g o/oo (jugement, pp. 12-13). C'est en raison de la transfusion pratiquée à l'hôpital peu après l'accident que les experts de l'IUML n'ont pu déterminer ce taux avec précision.
Si l'existence d'une alcoolémie relativement significative est avérée, il n'en reste pas moins que rien dans les déclarations de ceux qui se trouvaient sur le chantier ni dans la consommation d'alcool dont l'existence est établie ne permet de tenir pour irréaliste le taux moyen retenu par les premiers juges sur la base de l'expertise. Il ne s'agit pas de déterminer au milligramme près l'alcoolémie de la victime lors de l'accident, mais de disposer des éléments de fait suffisants pour statuer sur la question du lien de causalité, naturelle puis adéquate, entre l'omission reprochée à l'accusé et le dommage. Or, la consommation établie, bien que manifeste, demeure raisonnable, sachant que nul ne prétend que la victime était, lors de l'accident, notablement entravée dans son activité par l'effet de la boisson. Sa consommation de vin et de bière le jour des faits ne s'écarte ainsi pas de la norme pour un ouvrier du bâtiment, étant précisé que l'accident est survenu à la fin de la journée de travail, donc un certain temps après la dernière consommation d'alcool.
Comme on le verra plus bas, la finalité d'une installation de sécurité est d'empêcher toute chute, indépendamment du motif à l'origine de la perte d'équilibre. Etant rappelé que les causes du dommage n'ont pu être établies, il n'est dès lors pas déterminant qu'il se soit agi d'un malaise, d'une glissade ou d'une hésitation relevant de la maladresse, même due à l'effet de la boisson. Le préjudice ne peut donc être rattaché à la consommation d'alcool de la victime.
Ainsi, on ne voit pas en quoi les calculs requis par le recourant seraient de nature à influer sur l'appréciation du lien de causalité ni, du reste, sur la question de la faute concomitante. Ce moyen doit donc être rejeté.
5.a) Excipant de l'art. 411 let. h CPP, le recourant reproche enfin aux premiers juges de ne pas avoir examiné de façon plus circonstanciée quelle était sa responsabilité exacte sur le chantier au moment de l'accident.
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
b) Le recourant ne démontre pas l'existence de lacunes ou de contradictions, pas plus qu'il ne mentionne quels faits auraient été omis. Le jugement retient à satisfaction que l'entreprise qui l'employait était chargée du gros œuvre et qu'il lui incombait d'assurer la sécurisation du chantier sur le côté sud des villas, une autre société devant s'occuper des échafaudages sur les autres façades (p. 10). Les premiers juges ont également précisé que l'accusé était responsable du chantier incriminé pour son employeur, ayant succédé à l'un de ses collègues environ deux semaines avant l'accident (p. 11). Ces faits suffisent à admettre que l'accusé était responsable de la sécurité au lieu de l'accident.
Ce moyen de nullité doit lui aussi être rejeté, ce qui entraîne le rejet du recours en nullité.
En réforme, le recourant conteste s'être rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence.
a) Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l'espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
b) D'après l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). D'une façon générale, l'art. 12 al. 3 CP correspond matériellement à l'ancien art. 18 al. 3 CP (TF 6B_734/2007).
c) Les principes applicables à la répression de la négligence ont fait l'objet de deux arrêts de principe du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 255 et 133 IV 158; cf. aussi les arrêts non publiés 6S.518/2006 et 6B_578/2008), sous l'angle de deux conditions cumulatives de la punissabilité, à savoir la négligence coupable et le dommage en rapport de causalité naturelle et adéquate avec celle-ci.
b) Le plus ancien de ces deux arrêts publiés prévoit notamment (ATF 133 IV 158, c. 5.1) que, pour qu'il y ait négligence, il faut, en premier lieu, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas prêté l'attention ou fait les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (cf. aussi ATF 122 IV 17, c. 2b p. 19 s.). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer aux normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents. À défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut recourir à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi être déduite de principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée (ATF 122 IV 17, c. 2b/aa p. 20).
Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Il faut donc se demander si l'auteur pouvait prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement concret des événements. Cette question s'examine en suivant le concept de la causalité adéquate (ATF 127 IV 34, c. 2a p. 39; 126 IV 13, c. 7a/bb p. 17). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 122 IV 145, c. 3b/aa p. 147).
La violation du devoir de prudence est généralement commise par action. Mais elle peut aussi être réalisée par omission. Tel est en effet le cas lorsque l'auteur n'a pas empêché le résultat dommageable de se produire, alors qu'il aurait pu le faire et qu'il avait l'obligation juridique d'agir pour prévenir la lésion de l'intérêt protégé (délit d'omission improprement dit). Cette dernière condition est remplie si, en raison de sa situation particulière, l'auteur occupait une position de garant à l'égard du lésé. D'après la doctrine et la jurisprudence, est garant celui qui a un devoir de protection, soit le devoir de sauvegarder et de défendre des biens juridiques déterminés contre les dangers inconnus qui peuvent les menacer, ou un devoir de contrôle, consistant à empêcher la survenance de risques connus auxquels des biens indéterminés sont exposés (cf. ATF 113 IV 68, c. 5b p. 73; Graven, L'infraction pénale punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 79 s.). Le devoir d'agir, qui doit être évident, voire impérieux (ATF 113 IV 68, c. 5a p. 73), peut résulter de la loi, d'un contrat ou des principes généraux compte tenu de la situation de fait (cf. Graven, op. cit., p. 83).
En second lieu, pour qu'il y ait négligence, il faut que celui qui a violé un devoir de prudence puisse se voir imputer cette violation à faute, c'est-à-dire qu'il puisse se voir reprocher, compte tenu de ses circonstances personnelles, un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 145, c. 2b/aa p. 148).
Ce même arrêt examine plus avant (ATF 133 IV 158, c. 6.1) la question du lien de causalité. Il pose le principe qu'une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'il se sont produits, cette action a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat - soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit (cf. ATF 115 IV 199, c. 5b p. 206 et les références). La série des événements à prendre en considération pour cette opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements qui ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur, mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même causé (cf., en responsabilité civile, les exemples donnés par Deschenaux/ Tercier, La responsabilité civile, 2e éd., Berne 1982, § 4 n. 23 ss p. 56-57).
Pour que le délit de négligence soit réalisé, c'est en tant que violation d'un devoir de prudence, et non en tant que comportement global de l'auteur, que l'action doit être en rapport de causalité avec le résultat dommageable. Il ne suffit dès lors pas que l'action commise par l'auteur se trouve en tant que telle en rapport de causalité naturelle avec le dommage. Il faut en principe qu'il soit encore établi avec une haute vraisemblance que si l'auteur avait agi d'une manière conforme à son devoir de prudence, toutes choses égales par ailleurs, le résultat ne se serait pas produit (cf. ATF 130 IV 7, c. 3.2 in fine p. 10/11), et cela non pas pour des raisons fortuites, mais pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée (cf. Walder, Die Kausalität im Strafrecht, RPS 93/1977 p. 113 ss, spéc. p. 114 et 152). L'hypothèse à poser à ce stade du raisonnement doit servir à juger du caractère causal de l'acte illicite commis par l'auteur; il est dès lors sans pertinence que, si l'auteur n'avait pas lui-même commis l'acte illicite qui lui est imputé, un tiers l'eût peut-être commis à sa place (cf., en droit allemand, Roxin, Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4e éd., Munich 2006, § 11 n. 59 p. 379 in fine).
Par ailleurs, une action est la cause adéquate du résultat dommageable si le comportement était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit; il s'agit là d'une question de droit que la cour de céans revoit librement (ATF 122 IV 17, c. 2c/bb p. 23; 121 IV 207, c. 2a p. 212 s.). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire, que l'on ne pouvait pas s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145, c. 5.2 p. 148 et les arrêts cités).
d) Comme le rappellent à juste titre les premiers juges, la punissabilité présuppose ainsi une position de garant de l'auteur, la violation d'une règle de prudence, une imprévoyance coupable, ainsi qu'un lien de causalité naturelle en fait entre l'omission et le dommage, cette causalité devant en outre être adéquate en droit.
7.a)
En l'espèce, l'accusé était responsable du chantier incriminé pour son entreprise, qui était chargée du gros œuvre. L'une de ses missions était la sécurisation du côté sud du bâtiment. Sa position de garant est ainsi clairement avérée.
b)
S'agissant de la violation d'une règle de prudence, le jugement entrepris expose, de manière précise et convaincante (pp. 15 in fine et 16), que l'accusé, bien que responsable de la sécurité pour son entreprise, a omis de faire installer une plinthe, une filière intermédiaire et une fermeture à la hauteur du garde-corps au-dessus de l'élément transversal entre la fin de l'échafaudage de la façade est du bâtiment sur lequel travaillait la victime et les saillies des dalles de balcon de la façade sud, ces saillies étant d'une largeur de l'ordre de 30 cm. A cet égard aussi, les motifs des premiers juges ne peuvent qu'être confirmés.
c)
Pour ce qui est du caractère coupable de l'imprévoyance, le tribunal correctionnel a retenu à charge que l'accusé, «responsable de la sécurité sur le chantier», n'avait pas repéré le problème et ne l'avait ainsi pas résolu lorsqu'il s'était rendu sur le chantier quelques jours avant l'accident.
Il résulte il est vrai des principes retranscrits plus haut qu'il convient de tenir compte de la formation et de l'expérience de celui à qui l'on reproche une omission. Sur ce point, on doit concéder au recourant qu'il n'était responsable du chantier que depuis une quinzaine de jours lors de l'accident. Toujours est-il qu'il résulte du jugement qu'il avait accompli un apprentissage de dessinateur en génie civil après sa scolarité obligatoire. Il disposait ainsi, outre d'une formation spécifique dans ces domaines, d'une bonne dizaine d'années d'expérience dans un poste de direction au sein de l'entreprise familiale. Du reste, on ne voit pas en quoi une expérience ou une formation insuffisante, dans un domaine très largement régi par des dispositions réglementaires que les entrepreneurs, en particulier ceux du gros œuvre, ne peuvent prétendre ignorer, serait de nature à l'exculper. L'imprévoyance doit donc être tenue pour coupable.
d)
Pour ce qui est de la causalité naturelle entre l'omission et le dommage, si la loi exige des employeurs qu'ils prennent des mesures propres à prévenir les accidents du travail, c'est bien parce qu'on sait d'expérience que le comportement des travailleurs est parfois imprudent; en particulier, dans les métiers de la construction, le risque de chute est très grand (ATF 116 V 255, c. 4 c). Comme déjà relevé, une éventuelle imprudence de la victime, même due à l'effet de l'alcool, ne saurait être de nature à interrompre la causalité naturelle. Il n'est au surplus pas contesté qu'un dispositif de protection adéquat aurait, en toutes hypothèses, empêché la chute. Le dommage doit ainsi être tenu comme procédant de l'omission, ce qui suffit à réaliser la condition de la causalité naturelle.
e)
Cela étant, la dernière question à trancher, qui relève du droit et non de la pure appréciation des faits, est celle de la causalité adéquate. Cette notion a fait l'objet d'un arrêt de principe récent (ATF 131 IV 145), d'après lequel la causalité est adéquate lorsque le comportement de l'auteur était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 127 IV 34, c. 2a p. 39). La causalité adéquate dépend d'une prévisibilité objective: il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145, c. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte. La causalité adéquate sera admise même si le comportement de l'auteur n'est pas la cause directe ou unique du résultat. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (Graven, L'infraction pénale punissable, op. cit., p. 92).
En l'espèce, quand bien même on ignore quels ont été la cause et le déroulement exact de la chute, l'acte dont l'omission est reprochée au recourant (constater puis corriger le problème) était de nature à empêcher l'accident, puisque tel est le propre et le but des règles en matière de sécurité sur les chantiers. Si l'on ne peut exclure que l'alcool ait pu jouer un rôle dans le malaise éventuel, la maladresse et la chute de la victime, il n'y a pas là de quoi interrompre le lien de causalité adéquate, l'existence d'une barrière conforme aux exigences de sécurité étant précisément de nature à pallier une chute involontaire indépendamment des circonstances de cet événement.
Au surplus, le moyen tiré du principe in dubio pro reo (recours, p. 13) est sans portée sous l'angle de la réforme. En effet, ce principe est, en procédure vaudoise, considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (cf. Cass., G., 20 mars 2009, n° 115, c. 3.3, avec réf. à JT 2007 III 82 s. et à Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13 janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). Au surplus, on a déjà vu plus haut, sous l'angle de la nullité, que le tribunal correctionnel n'avait pas procédé à une appréciation arbitraire des preuves.
8.a) Le dernier moyen de réforme de l'accusé est déduit du caractère arbitrairement sévère de la peine. Le recourant se prévaut en particulier de ce que la prescription était très proche d'être acquise lors du jugement.
Le recours ne saurait en tout cas être admis pour le motif que les premiers juges auraient à tort omis de tenir compte de la circonstance atténuante de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) : celle-ci est explicitement mentionnée à décharge (jugement, p. 20).
b) Pour le reste, la norme topique est l'art. 47 CP, selon lequel le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.
c) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. S'agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n'est pas contraint d'infliger la peine correspondant à la culpabilité de l'auteur s'il y a lieu de prévoir qu'une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d'autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l'appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l'art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
d) En l'occurrence, le tribunal correctionnel n'a pas tenu compte d'éléments étrangers à l'art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Une peine de 20 jours-amende pour des lésions corporelles très graves (tétraplégie) dans un domaine s'agissant duquel le reproche fait consiste à ne pas avoir appliqué des réglementations de sécurité n'est pas, nonobstant l'écoulement du temps, arbitrairement sévère, même compte tenu des circonstances à décharge mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment le caractère inconscient de la négligence et l'absence d'antécédent. Il en va de même de l'amende infligée à titre de sanction immédiate. Au surplus, le montant du jour-amende, fixé à 70 fr., n'est pas spécifiquement contesté. Vérifié d'office, il s'avère conforme aux exigences de l'art. 34 al. 2 CP, attendu qu'il tient compte de la situation économique de l'accusé, qui est titulaire d'un CFC, dépourvu de charges de famille et réalise un revenu annuel de l'ordre de 90'000 fr.
Le recours en réforme doit dès lors être rejeté à l'instar du recours en nullité.
II. Recours de José da Silva
Le recours est uniquement en réforme. Il porte sur les suites de l'accident pour la victime. Or, le jugement est quasiment muet à cet égard. Son état de fait doit donc être complété sur la base du dossier en application de la jurisprudence citée au c. I.6.a ci-dessus (JT 1989 III 105).
Il ressort du dossier, notamment des pièces produites par la victime à l'audience de jugement, que l'intéressé a été hospitalisé au Centre suisse de paraplégiques de Nottwil du 28 juin 2002 au 14 avril 2003 après avoir été traité en urgence au CHUV. Il est retourné dans son Etat d'origine et y vit avec son épouse et ses enfants dans une maison qui a été aménagée en fonction de son handicap. Tétraplégique des suites de l'accident, il peut manger seul, se déplacer de manière autonome à l'intérieur du logement et faire une petite toilette. Il n'en demeure pas moins qu'une surveillance constante est nécessaire. Son état justifie en outre une assistance pour la plupart des actes quotidiens, à savoir se lever, s'habiller et aller à selles, notamment. Le lésé est astreint à un lourd traitement médical, ainsi qu'à de la physiothérapie. En vertu d'une décision de la CNA du 30 novembre 2004 déployant ses effets depuis le 1er janvier 2005, il perçoit une rente d'invalidité de l'assurance-accidents d'un taux de 100 %, cette prestation ayant succédé à des indemnités journalières. Cette même décision lui alloue une IPAI de 100 %, d'un montant de 106'800 fr.; le solde à verser s'élevait à 56'800 fr. après des acomptes à hauteur de 50'000 fr. au total, à savoir 30'000 fr., d'une part, et 20'000 fr., d'autre part, versés respectivement le 14 octobre 2002 et le 19 décembre 2002. Aucune réduction pour négligence grave n'a été opérée sur ces prestations.
Le seul objet litigieux est l'indemnité pour tort moral. Le recourant réclame 180'000 fr. en capital à ce titre. Considérant que l'indemnité de 106'800 fr. déjà versée pour la réparation de l'atteinte à l'intégrité suffisait à couvrir l'entier du préjudice moral, les premiers juges ont rejeté la conclusion portant sur cet objet. Pour le surplus, ils ont renvoyé la victime à ses réserves civiles, comme elle le demandait.
a) En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but exclusif de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personnalité de la personne concernée, du degré de la faute du responsable, d'une éventuelle responsabilité concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2007 dans la cause 4C.263/2006, c. 7.3; ATF 132 II 117, c. 2.2.2; ATF 123 III 306, c. 9b).
Les circonstances particulières visées par cette
disposition doivent consister dans l'importance de l'atteinte
à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO
étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les
lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes
physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une
importante douleur physique ou morale ou avoir causé une
atteinte durable à la santé; s'il s'agit d'une
atteinte passagère, elle doit être grave, s'être
accompagnée d'un risque de mort, d'une longue
hospitalisation ou de douleurs particulièrement intenses ou
durables. Parmi les autres circonstances qui peuvent, selon les
cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent aussi une
longue période de souffrance et d'incapacité de
travail (arrêt du Tribunal fédéral du 26
septembre 2007 dans la cause 4A_227/2007, c. 3.7.2; ATF 89 II 396,
2003 II 1 ss, spéc. p. 16).
Alors que le calcul du dommage se fonde autant que possible sur des données objectives, l'évaluation du tort moral échappe par sa nature à une appréciation rigoureuse, puisqu'elle concerne des valeurs par définition non mesurables. En effet, nul ne peut réellement évaluer la souffrance d'autrui (Werro, op. cit., n. 1271). Selon la jurisprudence, le juge ne peut dès lors se fonder sur un tarif préétabli mais doit bien davantage prendre en considération l'ensemble des circonstances. De façon générale, la fixation de la réparation morale devrait s'effectuer en deux phases, la phase objective principale permettant de rechercher le montant de base au moyen de critères objectifs, et la phase d'évaluation faisant intervenir les facteurs d'augmentation ou de réduction du tort moral ainsi que les circonstances du cas particuliers tels que la cause de la responsabilité, la gravité de la faute, une éventuelle faute concomitante et les conséquences dans la vie particulière du lésé (arrêt du Tribunal fédéral du 17 janvier 2007 dans la cause 4C.263/2006, c. 7.3; ATF 132 II 117, c. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral du 21 février 2001 dans la cause 1A.235/ 2000, c. 5b/aa).
En ce qui concerne le moment déterminant pour le calcul de l'indemnité, le Tribunal fédéral a d'abord laissé indécise la question controversée de savoir s'il fallait retenir la date de l'accident ou le jour du jugement, une alternative s'offrant alors au juge : s'il évalue le montant du tort moral d'après les taux usuels à l'époque des lésions corporelles ou du décès, il doit ajouter à ce moment des intérêts compensatoires. En revanche, si le moment déterminant est celui du jugement, il n'y a pas lieu d'allouer d'intérêts; dans ce cas, la somme obtenue est en effet souvent plus élevée que celle que le lésé aurait pu faire valoir au jour de l'accident en raison de l'évolution des critères d'allocation de l'indemnité (ATF 116 II 295, c. 5b, JT 1991 I 38). Dans un autre arrêt, les juges fédéraux ont considéré que le moment de l'estimation du tort moral n'était pas si important et que les intérêts doivent, d'une manière générale, partir du jour de l'accident (arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 1994, in SJ 1994, p. 589, c. 10a et 10d). Dans le cadre de l'aide aux victimes d'infractions, le Tribunal fédéral s'est ensuite demandé s'il ne fallait pas en tous les cas estimer l'indemnité à l'aune de la pratique au jour du jugement, tout en retenant que, si cette pratique s'est peu modifiée depuis l'événement dommageable, les intérêts compensatoires doivent être versés depuis ce moment au taux de 5 % selon l'art. 73 CO, pour compenser l'impossibilité pour le lésé d'utiliser durant la procédure un capital qui lui est dû au moment du préjudice (ATF 129 IV 149, c. 4.2 et 4.3, JT 2005 IV 193). Plus récemment, en matière d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a approuvé un jugement cantonal calculant une indemnité se situant dans la limite élevée de la pratique au jour du jugement, mais sans intérêts depuis le préjudice (ATF 132 II 117, c. 4.2). Pour la doctrine, il convient de conserver l'alternative offerte dans le premier jugement du Tribunal fédéral (Werro, op. cit., n. 1279; Brehm, Dommage corporel, nn. 752 et 755; cf. également, sur tous ces points, CCIV, A. c. N., du 26 juin 2008, n° 119).
b) Les principes résumés ci-dessus doivent être complétés par la casuistique. Toutefois, peu de cas étroitement analogues à la présente espèce ressortent de la pratique judiciaire répertoriée (cf. Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide aus den Jahren 1990-2005, Stand : August 2005). Néanmoins, le litige concernant une lésion corporelle parmi les plus graves qui soient, on peut se fonder, par analogie, sur les indemnités les plus élevées allouées dans des cas de lésions corporelles sévères, ainsi :
180'000 fr. alloués en 1998 à un policier grièvement blessé par des coups de feu tirés par un fuyard, la victime étant handicapée au point de ne pouvoir se déplacer qu'en chaise roulante;
120'000 fr. (avant réduction) alloués au titre de la responsabilité du propriétaire d'ouvrage (art. 58 al. 1 CO) à un plaisancier atteint de tétraplégie partielle après un plongeon dans un bassin mal sécurisé à la plage de Colombier NE en 1985 (ATF 123 III 306, c. 9a, cité par le recourant);
120'000 fr. également alloués à un ouvrier blessé lors d'une chute survenue en 1993 et atteint de paraplégie complète des suites de l'accident; après plus de cinq mois de rééducation, la victime avait conservé une capacité de travail résiduelle de 50 % (TF, arrêt du 16 juillet 2002, 4C.103/2002, aussi cité par le recourant);
200'000 fr. alloués à une prostituée demeurée tétraplégique après une agression en 2000, la lésion principale étant accompagnée d'un traumatisme cranio-cérébral, d'une fracture du crâne, d'une plaie frontale perforante avec écoulement de liquide céphalo-rachidien ainsi que d'une lésion médullaire cervicale avec hémiplégie spastique droite et hémiparésie spastique sévère gauche.
3.a) En l'espèce, les premiers juges ont considéré que, compte tenu de la faute concomitante, l'indemnité pour préjudice corporel suffisait à réparer le préjudice moral. Le dommage (en capital) doit être déterminé en plusieurs temps : d'abord, il y a lieu de fixer l'indemnité, puis d'examiner la question d'une réduction pour faute concomitante et, enfin, de statuer sur la prise en compte de l'indemnité versée par la CNA. Une fois arrêtée, la réparation en capital doit, s'il y a lieu, être assortie d'intérêts.
b) Pour ce qui est de l'indemnité avant examen de la réduction éventuelle, on ne peut, au mieux, comparer la présente espèce qu'avec la troisième des quatre affaires citées plus haut (TF, arrêt 4C.103/2002). On se trouve très loin de la situation à l'origine des deux autres et, plus particulièrement, de la dernière. En outre, le précédent de référence est moins grave que la présente cause, s'agissant tant de la durée de l'hospitalisation que des séquelles. Pour ce qui est en particulier de cet aspect-là, le recourant a dû séjourner dix mois et demi au Centre suisse de paraplégiques de Nottwil, alors que, dans le cas tranché par la juridiction fédérale, les lésions n'avaient nécessité qu'un séjour de cinq mois. Quant à cet aspect-ci, l'invalidité du recourant est totale, alors que, dans le précédent en question, la victime avait conservé une capacité de travail résiduelle de 50 %. Ainsi, vu la gravité des blessures et des séquelles, et pour autant que les deux espèces se prêtent à comparaison, une indemnité supérieure à 120'000 fr., qui doit être fixée à 150'000 fr., est adéquate. Ce montant tient compte du renchérissement intervenu depuis l'état de fait à l'origine du précédent retenu.
c) Quant à la faute concurrente, les premiers juges ont relevé que la consommation d'alcool par des ouvriers du bâtiment durant leurs pauses n'avait rien d'exceptionnel. Même s'ils ont retenu que ce qui précède "relativise la faute concomitante de (la victime)", ils n'en ont pas moins souligné que "l'abstinence (est) indispensable pour travailler en toute sécurité" (jugement, p. 19).
Il n'y a pas lieu de s'écarter de cette appréciation. Il s'ensuit que la consommation d'alcool sur un chantier va à l'encontre des règles de sécurité. Partant, elle peut constituer une faute concomitante pouvant justifier la réduction de la réparation selon l'art. 44 al. 1 CO. Elle n'est, de surcroît, pas si exceptionnelle qu'elle doive, par principe, interrompre le lien de causalité entre l'imprévoyance coupable du responsable de la sécurité (soit l'accusé) et l'accident.
Encore faut-il, toutefois, que la faute concomitante du lésé ait aggravé le dommage ou favorisé sa survenance dans le cas particulier. Or, comme déjà relevé, une protection adéquate contre les chutes aurait empêché une perte d'équilibre qu'elles qu'en soient les causes, donc y compris une possible inattention due à l'effet de la boisson. Qui plus est, le jugement est muet sur les détails de l'accident, qui n'a pas eu de témoin direct. Il n'y a donc pas de lien causal entre la consommation d'alcool et le dommage.
Il n'y a donc pas lieu à réduction en application de l'art. 44 al. 1 CO.
d) La déduction de l'indemnité versée par la CNA doit être examinée d'office. Renvoi soit à l'arrêt du 26 juin 2008 précité. Le tort moral est soumis aux règles de la subrogation et du droit préférentiel partiel du lésé, qui relèvent en partie du droit des assurances sociales. Il est imputable sur l'indemnité pour atteinte à l'intégrité versée par l'assurance-accidents sociale selon l'art. 43 al. 2 let. d ancien LAA (RO 1982, p. 1688), en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 et repris désormais à l'art. 73 al. 2 LPGA.
Dans les calculs d'indemnisation, il faut procéder à une déduction des avantages constitués par toutes les prestations allouées au demandeur par les assureurs sociaux, en vertu du principe général du droit de la responsabilité civile de l'interdiction de l'enrichissement (arrêt du Tribunal fédéral du 23 décembre 2003 dans la cause 4C.252/2003, c. 2.1; ATF 131 III 360, c. 6.1, JT 2005 I 502). Il y a ainsi surindemnisation lorsque plusieurs indemnités sont versées à la même personne pendant le même laps de temps et pour le même événement dommageable et que la somme des indemnités est supérieure au dommage subi. Doivent par conséquent être imputées les prestations faites par des tiers qui coïncident matériellement, temporellement et personnellement avec l'événement en cause et pour lesquelles se pose donc aussi la question de la subrogation ou du recours, ainsi que celle du droit préférentiel du lésé (ATF 134 III 321, c. 4.2; ATF 132 III 321, c. 2.2.1, JT 2006 I 447; ATF 131 III 360 précité, c. 6.1, JT 2005 I 502; ATF 126 III 41, c. 2, JT 2000 I 367; CCIV, H. c. B., 24 mars 2006; cf., sur tous ces points, CCIV, A. c. N., du 26 juin 2008, n° 119, précité).
Le recourant ne conteste pas l'imputation de l'indemnité versée par la CNA, à hauteur de 106'800 fr. au total, en trois tranches. Les conditions d'une telle réduction sont remplies en l'espèce pour éviter la surindemnisation, la réparation de l'atteinte à l'intégrité en droit de l'assurance-accidents (cf. l'art. 24 LAA, qui n'a pas été modifié lors de l'entrée en vigueur de la LPGA) étant analogue à celle du tort moral en droit privé selon le principe dit de la congruence.
e)
La dernière question à trancher est celle des intérêts, requis avec intérêts à 5 % l'an dès le 19 juin 2002. Les premiers juges n'ont pas statué à cet égard.
Les intérêts doivent être alloués au taux prévu par l'art. 73 al. 1 CO (5 % l'an). Pour ce qui est de leur dies a quo, la jurisprudence est complexe et fluctuante s'agissant de la date à partir de laquelle faire partir les intérêts en matière de tort moral. Elle tend toutefois à privilégier la date de l'événement dommageable (ATF 129 IV 149, c. 4.1 et 4.2, JT 2005 IV 193; ATF 118 II 404, c. 3b/bb; SJ 1994, p. 589, c. 10d). En l'occurrence, l'indemnité a été évaluée en s'inspirant de la pratique non pas au jour du jugement, ni à celui du préjudice, mais entre ces deux termes. Dès lors, il convient de compter le cours des intérêts dès l'événement dommageable, en l'espèce le 19 juin 2002, comme réclamé par la victime dans ses conclusions.
f) Enfin, comme elle le demande et ainsi que le prévoit le jugement, il y a lieu de donner acte de ses réserves civiles à la victime pour le surplus à l'encontre de chacun des co-accusés.
Le recours de la victime doit donc être partiellement admis en ce sens que l'accusé est son débiteur d'une indemnité pour tort moral de 150'000 fr. plus intérêt à 5% l'an dès le 19 juin 2002, sous déduction des montants de 30'000 fr., valeur au 14 octobre 2002, de 20'000 fr., valeur au 19 décembre 2002, et de 56'800 fr., valeur au 30 novembre 2004, acte lui étant donné de ses réserves civiles pour le surplus à l'encontre de chacun des accusés.
III. En définitive, le recours de C.________ est admis dans le sens des considérants, celui de T.________ est rejeté.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant C.________ par 1'355 fr. 75, sont mis à la charge du recourant T.________ (art. 450 al. 1 et 451 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours de C.________ est partiellement admis, celui de T.________ est rejeté.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce sens que le tribunal :
III. Dit que T.________ doit payer à C.________ la somme de 150'000 fr. (cent cinquante mille francs) plus intérêt à 5 % l'an dès le 19 juin 2002, sous déduction des montants de 30'000 fr. (trente mille francs), valeur au 14 octobre 2002, de 20'000 fr. (vingt mille francs), valeur au 19 décembre 2002, et de 56'800 fr. (cinquante-six mille huit cents francs), valeur au 30 novembre 2004, à titre de réparation de son tort moral et donne acte à C.________ de ses réserves civiles pour le surplus à l'encontre de R., S., L.________ et T.________.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 4'735 fr. 75 (quatre mille sept cent trente-cinq francs et septante-cinq centimes), y compris l'indemnité allouée au conseil d'office du recourant C.________ par 1'355 fr. 75 (mille trois cent cinquante-cinq francs et septante-cinq centimes), sont mis à la charge du recourant T.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 10 novembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Laurent Schuler, avocat (pour T.________),
Me Anne-Sylvie Dupont, avocate (pour C.________),
Me Denis Merz, avocat (pour R.________),
Me François Chaudet, avocat (pour S.________),
Me Jean-Claude Mathey, avocat (pour L.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (L.________, 13.07.1954),
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :