TRIBUNAL CANTONAL
509
PE08.000426-JBN/ECO/JLA
COUR DE CASSATION penale
Séance du 30 novembre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier
: Mme Sidi-Ali
Art. 64 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 29 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré U.________ des chefs d'accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de séquestration et de contrainte sexuelle (I), constaté que U.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves intentionnelles et de menaces (II), condamné U.________ à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de 385 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle infligée par ordonnance de condamnation du Procureur général de la République et Canton de Genève du 18 novembre 2008 (III), ordonné l'internement de U.________ (IV), ordonné la révocation du sursis accordé par jugement du Ministère public du Canton de Genève du 21 décembre 2004 et l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement (VI) et mis une part des frais, par 20'510 fr. 65, à la charge de U.________ (VIII).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
U.________ est né au Maroc en 1983. Il séjourne en Suisse depuis 1991. Il a achevé régulièrement sa scolarité, puis a exercé diverses professions dans les domaines de l'informatique et du leasing automobile. Dès 2003, il a fait ménage commun avec M.________.
Depuis cette date jusqu'au 10 janvier 2008, l'accusé s'est, de manière récurrente, livré à de nombreux et divers actes de violence physique et psychique sur sa compagne. Il l'a en particulier menacée de coups, de blessures et de mort à de multiples reprises de sorte qu'elle a présenté, en novembre 2006, un état de stress et d'angoisse nécessitant un traitement médicamenteux. Les violences se sont intensifiées, ce nonobstant l'état de grossesse de M., jusqu'à se succéder en moyenne tous les deux jours et durer entre quinze minutes et six heures de temps. Ainsi, U. a blessé M.________ à un pied en lui lançant un verre, l'a frappée avec une canne sur le haut du crâne, lui a asséné un coup sur la tête au moyen d'un téléphone portable, a lancé contre elle divers objets dont un porte-manteau et un pneu - ce qui, alors qu'elle était enceinte, l'a fait chuter - l'a frappée à l'aide de cordons d'alimentation d'ordinateur munis de nœuds. Il lui a également entaillé une main et une cuisse avec un couteau, avant de placer la lame sous le nez de sa victime. Le [...] 2007, il l'a battue pendant six heures à coups de poings, de chaussures et de cordon d'alimentation, puis l'a forcée à entretenir une relation sexuelle ; hospitalisée le soir même dans un état de dégradation physique tel que sa gynécologue de l'a pas immédiatement reconnue, M.________ a accouché prématurément d'un garçon. Dès son retour de maternité, elle a à nouveau subi les agissement de U.________ qui s'en est pris à elle à coups de poings et de cordons électriques, les 5, 7, 8, 9 et 10 janvier 2008. Il lui a en outre blessé la mâchoire avec un cendrier, l'a obligée à tirer la langue pour la lui brûler au moyen d'un briquet et lui a tailladé le bras et l'épaule de plusieurs coups de couteau.
L'instruction de la cause a révélé que M.________ présentait alors 45 ecchymoses sur le visage, le cou, le thorax, les flancs, le dos, les fesses ainsi que les quatre membres, 4 hématomes au visage et au dos, 28 dermabrasions au visage, au cou et à la jambe droite, 24 cicatrices au niveau du visage, du cou, du thorax, du bras droit et de la jambe gauche et 2 plaies couvertes de croutelles; elle se plaignait également d'une limitation douloureuse de l'ouverture de la cavité buccale, avec déviation de la mandibule vers la gauche; les ecchymoses et dermabrasions observées au niveau du dos et du bras gauche avaient la forme d'un cordon électrique replié; plus ou moins anciennes, ces lésions attestaient de traumatismes répétés, la vie de la victime n'ayant toutefois pas été mise en péril (rapport établi le 14 février 2008 par l'Institut universitaire de médecine légale [IUML]). De son côté, U.________ s'est déclaré conscient des risques qu'il avait fait courir à M.________. L'expertise psychiatrique dont il a fait l'objet a établi qu'il ne présentait pas de pathologie psychiatrique, que sa responsabilité pénale au moment des faits était entière et que le risque de récidive à l'encontre de son ex-compagne et des autres femmes demeurait important (rapport du 2 mai 2008).
C. En temps utile, U.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Par arrêt du 16 mars 2009, la cour de céans a rejeté ce recours.
U.________ s'est pourvu contre cet arrêt. Par arrêt du 26 octobre 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement admis son recours et renvoyé la cause à l'autorité cantonale au sens des considérants.
D. M.________ s'est déterminée par l'intermédiaire de son conseil le 10 novembre 2009. Elle considère que la mesure d'internement se justifie amplement, une mesure institutionnelle apparaissant manifestement dénuée de chances de succès dans le cas du recourant. Par acte du 11 novembre 2009, le Ministère public a suggéré que la cour de céans interpelle les experts et statue elle-même, sans renvoi à un tribunal de première instance. Le conseil du recourant a déposé un mémoire complémentaire le 19 novembre 2009. Il conclut à ce que soit ordonnée la mise en place d'une nouvelle expertise du recourant visant à déterminer, préalablement à tout autre prononcé, les chances de succès relativement à la mise en place d'un traitement institutionnel au sens de l'art. 59 CP. A l'appui de son mémoire, il a produit copies d'une lettre qu'il a adressée à la Fondation Bartimée et de deux lettres que cette fondation lui a envoyées.
En droit :
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS 173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).
Dans son arrêt du 26 octobre 2009, le Tribunal fédéral a constaté que le recourant, dont la condamnation pour lésions corporelles graves ne viole pas le droit fédéral, remplit la première condition posée par l'art. 64 al. 1 CP, et qu'il ressort très clairement de l'expertise psychiatrique que le recourant présente un risque important de récidive de violence tant à l'égard de sa compagne que de toute autre femme qui le placerait dans la même situation que celle qui a déclenché sa violence (consid. 6.5).
Le Tribunal fédéral a néanmoins déploré l'absence, dans l'expertise psychiatrique réalisée en l'espèce, de toute considération sur l'effet que l'exécution d'une peine privative de liberté importante serait susceptible de déployer sur le recourant. Cette question, pertinente au regard de l'art. 56 al. 1 let. a CP, ne pouvant être tranchée par le juge seul, on peut sérieusement douter que ce rapport apporte des informations suffisantes pour statuer définitivement sur la question de la proportionnalité de la mesure. En outre, bien que les experts renoncent à poser un diagnostic psychiatrique, on ne perçoit pas concrètement où se situe, dans ce cas, la frontière entre un fonctionnement pathologique et un fonctionnement non pathologique. Ce rapport ne fournit aucune explication non plus sur les raisons pour lesquelles la pathologie du caractère (état de limite inférieur) - dont on ne perçoit pas clairement la relation avec le conflit intrapsychique -, mise en évidence par les tests psychologiques, ne constituerait pas une maladie. Cela étant, au-delà de la conclusion clairement formulée selon laquelle aucun diagnostic psychiatrique n'a été retenu, ce rapport n'apporte pas au juge de réponse suffisamment claire pour écarter l'existence d'un grave trouble mental au sens de l'art. 59 CP (consid. 6.7.2).
Quant à la possibilité d'un traitement, le Tribunal fédéral a encore considéré que les experts concluent certes qu'aucun traitement thérapeutique n'est susceptible de prévenir la commission de nouvelles infractions. Mais cette conclusion est largement tempérée par la constatation selon laquelle l'expertisé reconnaît la gravité de ses actes, déclare comprendre pourquoi il est en détention, a pris contact avec une association dans le but d'organiser une prise en charge dès sa sortie, ce qui suggère qu'il admet la nécessité d'une certaine aide. Dans ces conditions, l'expertise ne permet pas d'exclure totalement qu'un traitement institutionnel réalisé le cas échéant en milieu fermé, permettrait de désamorcer le conflit intrapsychique auquel sont rapportés les actes de violence (consid. 6.7.3).
Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause pour complément d'instruction sur ces points.
a) L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'une des conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 CP - soit une mesure thérapeutique institutionnelle - apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al. 1 let. b CP). Il est encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP; cf. TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008, consid. 6.2 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009).
La lettre b de cette disposition codifie l'exigence d'un grave trouble mental issue de la jurisprudence (cf. TF 6B_457/2007 du 12 novembre 2007, consid. 5.1). En revanche, la formulation de la let. a indique qu'un trouble mental ne constitue plus forcément une exigence préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur mentalement sain en raison d'une infraction unique (cf. TF 6B_789/2007 du 11 mars 2008 et les références). Cette disposition permet l'internement de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (FF 2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement vraisemblable (Dupuis et al., Code pénal I, petit commentaire, 2008, n. 10 ad art. 64 CP et les références citées ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009).
En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ainsi, pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est donc que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315 consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s. et les références citées; v. aussi ATF 134 IV 121 consid. 3.4.2 p. 130 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009).
Il s'ensuit que l'accessibilité de l'auteur à un traitement joue un rôle central dans le système des mesures de la nouvelle partie générale du Code pénal, en particulier dans le choix entre le prononcé d'une mesure institutionnelle et la mesure la plus grave constituée par l'internement. Cette question doit, en conséquence, faire l'objet d'une instruction approfondie, qui ne peut être reléguée au second plan au motif de la dangerosité de l'auteur. Le traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP doit, en effet, offrir les mêmes garanties, de ce point de vue, que l'internement (ATF 134 IV 315 consid. 3.2, p. 320 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009).
b) En l'espèce, le Tribunal fédéral ayant relevé des lacunes dans le rapport d'expertise sur la base duquel la mesure d'internement a été décidée, un complément d'instruction doit être ordonné. Le rapport d'expertise, établi en mai 2008, n'est pas très ancien ; bien que lacunaire sur les points relevés par le Tribunal fédéral, il relate de manière circonstanciée plusieurs conclusions que les médecins ont déjà élaborées jusqu'ici. Ainsi, et dès lors que c'est sur cette base que le Tribunal fédéral a considéré que l'instruction devait être complétée, il se justifie de confier ce mandat aux mêmes experts, qui compléteront leurs investigations dans le sens requis.
A teneur de l'art. 448 al. 1 CPP, si la cour de cassation admet un recours en réforme, pour fausse application d'une règle de droit pénal, elle peut ou bien statuer elle-même sur le sort de l'action pénale et réformer le jugement ou bien annuler celui-ci et renvoyer la cause au tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de première instance. En l'espèce, au vu de la pièce qu'il a produite à l'appui de son mémoire, il semble que le recourant ait entrepris certaines démarches en vue d'un traitement. Dans ces conditions, le complément d'expertise devra se faire de manière approfondie, non par un simple entretien des médecins avec l'accusé leur permettant d'actualiser leurs conclusions comme le suggère le Ministère public, mais bien plus par un nouvel examen de la situation, qui peut avoir évolué. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l'instruction de la cause au tribunal qui a statué en première instance.
En conclusion, le recours de U.________ doit être partiellement admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision (art. 448 al. 1 CPP).
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 1er décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Razi Abderrahim, avocat (pour U.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ M. le Surveillant-chef, Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe,
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :