TRIBUNAL CANTONAL
448
PE08.004266-CMI/VFV/SSM/vsm
COUR DE CASSATION penale
Séance du 26 octobre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier
: M. Valentino
Art. 25, 34, 47 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le jugement rendu le 9 juillet 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant notamment.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, libéré P.________ des chefs d'accusation d'extorsion et chantage et de contrainte (V), constaté que le prénommé s'était rendu coupable de séquestration et enlèvement (X), l'a condamné à une peine privative de liberté de sept mois (XI), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'accusé un délai d'épreuve de deux ans (XII), pris acte pour valoir jugement du chiffre II de la convention signée le 7 juillet 2009 par M., plaignant et victime LAVI, R., G.________ et P.________ (XVII) et mis une partie des frais de la cause, par 4'174 fr. à la charge de P.________ (XX).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Entre le 26 et le 27 février 2008, R.________ a demandé à une amie, [...], de téléphoner à M.________ afin de lui fixer un rendez-vous le samedi 1er mars 2008 à 14h30 à Sauvabelin, sous le prétexte de lui demander d'aller faire des travaux à son domicile. En réalité, R.________ voulait faire peur et faire pression sur le plaignant dans le but de le contraindre à lui rembourser 1'200 fr. qu'il lui avait donnés. R.________ voulait récupérer cet argent car M.________ avait fait circuler des bruits désobligeants à son sujet.
R.________ a ensuite demandé l'aide à trois collègues et connaissances, G., K. et P.________, en leur expliquant qu'ils devaient faire pression sur la victime pour récupérer l'argent, tout en leur promettant une rémunération pour leur aide. Il leur a donné rendez-vous le 1er mars 2008 en début d'après-midi dans les bureaux d' [...].
A la date prévue, les quatre comparses se sont rendus à Sauvabelin dans une voiture de l'entreprise précitée, conduite par le recourant. A cet endroit, R.________ a demandé à G.________ et à K.________ d'aller chercher M., ce qu'ils ont fait, G. emmenant le plaignant par le bras jusqu'à la voiture et le contraignant à s'asseoir sur le siège passager arrière. K.________ et G.________ se sont ensuite assis de part et d'autre de la victime. R., assis sur le siège passager avant, a alors demandé à M. de lui rembourser les 1'200 fr., sans quoi les choses ne se passeraient pas bien pour lui, indiquant de plus qu'il ne rentrerait pas à la maison tant qu'il n'aurait pas payé. Devant ces menaces et n'ayant pas suffisamment d'argent sur lui, le plaignant a proposé d'aller voir un de ses amis, C., qui pourrait lui faire un prêt. Les quatre comparses et leur victime se sont dès lors déplacés au domicile de ce dernier, à l'avenue de [...], à Renens. G. et K.________ sont allés sonner à la porte de l'appartement, mais C.________ était absent. M.________ a alors indiqué que cet ami pouvait se trouver dans un café de Renens qu'il fréquentait régulièrement. A cet endroit, R.________ est allé chercher C.________ et lui a demandé de venir parler avec la victime. Cette dernière a pu obtenir un prêt de 1'000 fr. de son ami et a remis l'argent à R.. Dans la mesure où il manquait encore 200 fr., il a suggéré au plaignant d'aller les retirer dans un bancomat. Les quatre accusés et M. se sont rendus dans une banque de Prilly. Encadré de G.________ et de K., la victime est allée au bancomat où elle n'a pu retirer que 100 fr. sur son compte. De retour à la voiture, M. a remis à R.________ l'argent qu'il venait de retirer ainsi qu'un solde de 60 fr. qu'il avait dans son porte-monnaie. Les comparses ont alors reconduit le plaignant à sa voiture à Sauvabelin, où R.________ lui a dit de ne pas parler de ce qui venait de se passer, sous peine de représailles. R.________ a ensuite remis 200 fr. aux trois autres accusés, avant qu'ils ne se séparent.
Lors de l'audience du 7 juillet 2009, M.________ a retiré la plainte qu'il avait déposée.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que P.________ s'était rendu coupable de séquestration et enlèvement au sens de l'art. 183 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).
Il a en revanche été libéré du chef d'accusation d'extorsion et chantage au motif que l'instruction avait permis d'établir qu'il n'avait pas l'intention de prêter main forte à R.________ pour qu'il obtienne un enrichissement illégitime.
C. En temps utile, P.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est reconnu coupable de séquestration et enlèvement en qualité de complice et qu'il est condamné à une peine réduite à dire de justice.
En droit :
Le recours est en réforme exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, spéc. ch. 8, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP).
a) P.________ reproche au tribunal de l'avoir considéré comme coauteur de l'infraction de séquestration et enlèvement. Il soutient n'avoir agi qu'en qualité de complice au sens de l'art. 25 CP, dans la mesure où il s'est laissé progressivement entraîner dans une entreprise dont l'ampleur l'a dépassé et dont il n'a jamais eu le contrôle.
b) Le coauteur est celui qui collabore intentionnellement et de manière déterminante avec d'autres personnes dans la décision de commettre une infraction, dans son organisation ou son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose une décision commune, mais qui n'est pas nécessairement expresse; elle peut aussi résulter d'actes concluants et le dol éventuel quant au résultat suffit (ATF 125 IV 134, c. 3a; ATF 118 IV 397, c. 2b, JT 1995 IV 50). Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, il peut y adhérer ultérieurement (ATF 118 IV 397, précité; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, n. 12 ad art. 24 CP). Il n'est d'ailleurs pas nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution (ATF 108 IV 88, c. 2a). Le contenu de la volonté doit permettre de distinguer le coauteur du participant accessoire : il faut que l'auteur s'associe à la décision dont est issu le délit (mais sans accomplir nécessairement des actes d'exécution) ou à la réalisation de ce dernier, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 120 IV 17, c. 2d; ATF 120 IV 265, c. 2c aa, JT 1995 I 737 rés., et les réf. cit.). La seule volonté ne suffit cependant pas pour admettre la coactivité; il faut encore que le coauteur participe effectivement à la prise de décision, à l'organisation ou à la réalisation de l'infraction (ATF 108 IV 88, précité); la jurisprudence récente, se référant à la doctrine, exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 et 265, précités; ATF 118 IV 397, précité), par quoi il faut entendre qu'il apporte une contribution déterminante à la survenance du résultat (ATF 125 IV 134, précité, c. 3d). Dès lors que l'infraction apparaît comme l'expression d'une volonté commune, chacun des coauteurs est pénalement tenu pour le tout (ATF 109 IV 161, c. 4b et réf. cit., JT 1984 IV 131).
Par opposition au coauteur, le complice n'a pas d'emprise sur le cours des événements. Il apporte une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que, sans elle, les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière (ATF 129 IV 124, c. 3.2). C'est l'intensité avec laquelle l'intéressé s'associe à la décision dont est issu le délit qui est déterminante pour distinguer le coauteur du complice. Le complice doit augmenter les chances de succès de l'infraction. Il doit la favoriser. Il n'est toutefois pas nécessaire que sa contribution soit une condition sine qua nonde la réalisation de l'infraction (ATF 128 IV 53, c. 5f/cc et les réf. cit.). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention. Elle peut être apportée avant l'infraction ou pendant celle-ci, jusqu'à son achèvement (ATF 121 IV 109, c. 3a). Constitue notamment un acte de complicité le fait de prodiguer des conseils ou renseignements propres à faciliter l'exécution de l'infraction, de conduire l'auteur sur les lieux ou de lui fournir des moyens de commettre une infraction (Trechsel, op. cit., n. 3 et 13 ad art. 25 CP).
Subjectivement, il faut que le complice sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte; à cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit pour la complicité (ATF 128 IV 53, précité; ATF 121 IV 109, précité).
c) La lecture du jugement entrepris permet de constater que le tribunal a très clairement motivé son choix de considérer le rôle de P.________ comme déterminant dans le cas particulier. Cette appréciation échappe à la critique. Il résulte en effet des faits retenus, qui lient la cour de céans, que le prénommé a été recruté par R.________ afin de faire pression sur M.________ pour récupérer de l'argent. Sur ce point, c'est en vain que l'accusé fait valoir que lorsqu'il a été contacté par R., il ignorait pour quelle raison il avait été appelé, pensant qu'il devait simplement aller travailler. En effet, selon les premiers juges, même si on admettait cette version des faits, elle ne saurait justifier le comportement subséquent du recourant, qui a pleinement adhéré à la commission de l'infraction en ne se distanciant à aucun moment de l'activité coupable de R. (jugt, p. 17). A cet égard, l'intéressé prétend que s'il est vrai qu'il n'a pas quitté la voiture, il n'a toutefois pas été en mesure d'apprécier le déroulement de la situation, puisqu'il s'est limité à conduire le véhicule aux endroits qui lui étaient indiqués (recours, pp. 6 in fine et 7, par. 2). Cette argumentation tombe à faux et ce, pour plusieurs raisons.
Premièrement, il ressort clairement des pages 12 et 14 du jugement que P.________ se trouvait au volant de la voiture lorsque R.________, assis sur le siège passager avant, a menacé le plaignant en lui signifiant qu'il ne rentrerait pas chez lui tant qu'il n'aurait pas remboursé ce qu'il devait, ajoutant que dans ce cas, les choses ne se passeraient pas bien pour lui.
Deuxièmement, non seulement l'intéressé était au volant du véhicule lorsqu'il est ensuite parti avec ses passagers, toujours en compagnie de la victime, à la recherche de C.________, qu'il est resté dans la voiture avec l'auteur principal et le plaignant et que les deux autres coaccusés sont allés sonner à la porte du prénommé, mais il s'est encore rendu avec ses comparses dans une banque de Prilly, où le victime a retiré une somme de 100 fr. sur son compte (jugt, p. 12 in fine).
Troisièmement, ce n'est qu'après que M.________ a remis l'argent à R., opération qui s'est d'ailleurs déroulée dans la voiture, en présence de l'accusé et des trois autres malfrats, que le plaignant a été reconduit à son véhicule à Sauvabelin, où R. lui a encore intimé l'ordre de ne rien dire à propos de ce qui venait de se passer, sous peine de représailles (jugt, p. 13 in initio).
Finalement, on observera que P., G. et K.________ ont reçu 200 fr. avant qu'ils ne se séparent (jugt, ibidem), rémunération qui du reste leur avait été préalablement promise par R.________ (jugt, p. 12, par. 1 et p. 22, par. 2).
Au vu de ces éléments, l'accusé ne saurait prétendre avoir ignoré quel était son rôle ainsi que les modalités et le but de l'opération, qui a d'ailleurs duré environ deux heures, ce d'autant plus qu'il admet lui-même avoir assisté aux menaces que R.________ a proférées à l'encontre de M.________ (recours, p. 8, par. 3).
Compte tenu des développements tels qu'exposés ci-dessus, c'est également à tort que P.________ soutient avoir été considéré comme coauteur simplement parce qu'il avait été surpris de voir qu'il avait affaire à une personne âgée (recours, p. 7, par. 1). En outre, s'il est vrai que le prénommé n'a pas été condamné pour le même délit que l'auteur principal, celui-ci ayant été reconnu coupable, pour les faits précités, d'extorsion et chantage, rien ne permet toutefois de retenir qu'il n'a joué qu'un rôle secondaire dans le déroulement des événements; à ce sujet, le tribunal a à juste titre souligné que s'il avait refusé de conduire la voiture, il n'aurait pas été possible à R.________ de récupérer l'argent, étant donné que, d'une part, celui-ci n'a pas de permis de conduire et, d'autre part, les deux autres comparses devaient rester à l'arrière du véhicule pour empêcher la victime d'en sortir (jugt, p. 22, par. 1).
Quant à l'argument du recourant selon lequel il aurait été "tétanisé dans le véhicule par crainte de représailles de son employeur" (recours, p. 7, par. 4), il ne saurait être admis, ne serait-ce que parce que, ce faisant, il s'écarte des faits retenus par le tribunal, mais également pour le motif qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir cette circonstance. Certes, l'accusé était, au moment des faits, employé de R.________ (jugt, pp. 8 et 10); cela n'enlève toutefois rien à sa qualité de coauteur, mais doit en revanche être examiné au stade de l'appréciation de la culpabilité de P.________, ce que les premiers juges ont fait (jugt, p. 22, par. 3).
Pour tous ces motifs, il est manifeste que l'accusé a participé activement à la réalisation de l'infraction, apportant une contribution déterminante à la survenance du résultat. Il ne saurait dès lors être considéré comme simple complice.
Mal fondé, le moyen ne peut donc qu'être rejeté.
a) L'intéressé conclut ensuite à une réduction de la peine. Même s'il part du principe que son précédent moyen est admis, cela n'a cependant pas de conséquence sur l'examen du présent grief, du moment que dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation n'est pas liée par les moyens soulevés par le recourant.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge des faits un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209, c. 2.1).
c) En l'espèce, le tribunal a considéré que la culpabilité de P.________ ne devait pas être minimisée, dès lors que celui-ci n'avait pas hésité à rendre service à son patron et que son rôle avait été décisif. Sur ce point, le tribunal a précisé que l'intéressé aurait eu la possibilité de refuser son aide, si ce n'est quand il avait été contacté par son employeur, du moins dès qu'il s'était aperçu de la tournure des événements. Le tribunal a ensuite examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs à la situation personnelle du prénommé. Sous l'angle de la gravité de la faute, les premiers juges ont tenu compte du fait que le recourant avait agi par pur appât du gain. Ils ont également relevé que rien dans la situation de l'accusé ne permettait de justifier, voire même de comprendre, son attitude, laquelle n'était pas conforme à l'image du père de famille responsable et travailleur qu'il avait donnée aux débats.
D'un autre côté, les premiers juges ont retenu en faveur du recourant son absence d'antécédents, ses aveux complets dès le début de l'enquête et les regrets qu'il a exprimés aux débats.
Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'art. 47 CP. Ils ne se sont en effet pas fondés sur des critères étrangers à la disposition précitée, mais ont déterminé la gravité de la faute de P.________ sur la base de critères pertinents, en exposant les éléments qui les ont amenés à qualifier la culpabilité du prénommé.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la cour de céans considère que la peine de sept mois qui a été prononcée n'est pas arbitrairement sévère.
d) aa) S'agissant du genre de peine, il convient de rappeler que le juge doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné, de l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (TF 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 et les réf. cit.). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97, précité, c. 5.2.3, p. 104; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, in BJP 2009, 3). La loi fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de privation de liberté, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (cf. arrêts du Tribunal fédéral, précités).
bb) En l'espèce, on ne saurait suivre le raisonnement du tribunal selon lequel une peine de privation de liberté était nécessaire pour prévenir toute récidive puisque l'ouverture d'une enquête n'avait pas dissuadé P.________ de fréquenter R.________ et d'être à nouveau son employé. En effet, au vu du fait que l'accusé est un délinquant primaire et compte tenu des aveux complets dont il a fait état dès le début de l'enquête ainsi que de ses regrets exprimés à l'audience, c'est à tort que les premiers juges lui ont infligé une peine privative de liberté dans le seul but d'éviter une récidive. La cour de céans relève qu'en l'occurrence, rien ne justifiait le choix d'une peine privative de liberté en lieu et place d'une peine pécuniaire, laquelle constitue la sanction principale du nouveau code, ce d'autant moins que la quotité retenue par le jugement attaqué n'empêchait nullement de prononcer des jours-amende (art. 34 al. 1 CP).
Par conséquent, il convient de réformer le jugement en ce sens qu'une peine pécuniaire de deux cent dix jours-amende avec sursis doit être infligée à P.________, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., compte tenu de la situation financière telle qu'exposée au considérant 1.c du jugement attaqué (art. 34 al. 2 CP).
En définitive, le recours doit être admis partiellement et le jugement réformé dans le sens des considérants.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ par 440 fr., seront mis pour deux tiers à la charge du recourant, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre XI de son dispositif en ce sens que le tribunal :
XI. Condamne P.________ à une peine de 210 (deux cent dix) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'000 fr. (deux mille francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 440 fr., sont mis à raison des deux tiers, soit par 1'333 fr. 50 (mille trois cent trente-trois francs et cinquante centimes), à la charge de P.________, le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Attila Mitro, avocat-stagiaire (pour P.________),
Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour G.________),
Me Laurent Maire, avocat (pour R.________),
Me Benoît Dormond, avocat-stagiaire (pour K.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Service de la population, secteur étrangers (12.06.1960),
‑ M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :