TRIBUNAL CANTONAL
447
PE07.006340-NKS/CMS/CPU
COUR DE CASSATION penale
Séance du 26 octobre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : M. de Montmollin et Mme Epard
Greffier
: M. Valentino
Art. 47, 146, 251 CP; 411 let. h CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre le jugement rendu le 5 mai 2009 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 5 mai 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné J.________ pour escroquerie et faux dans les titres à une peine privative de liberté de douze mois avec sursis durant trois ans (I), alloué à B.________ SA ses conclusions civiles à l'égard de J.________ (II), dit que J.________ était la débitrice de B.________ SA de la somme de 3'500 fr. à titre de dépens pénaux (III) et mis les frais de la cause par 11'191 fr. 50 à la charge de l'accusée (V).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
a) Le 28 avril 2006, J.________ a acquis le capital-actions de la société B.________ SA, propriété des parcelles nos [...] et [...] de la Commune d' [...], sur lesquelles se trouve un restaurant. Le 4 mai 2006, l'accusée a été élue au conseil d'administration de B.________ SA en qualité d'administratrice présidente avec signature individuelle. Dans le but d'exploiter le restaurant, la recourante a constitué, le 19 mai 2006, la société E.________ Sàrl, dont elle détenait 19 part de 1'000 fr. sur 20.
Le prix d'achat de l'entier du capital de B.________ SA a été fixé "à la différence entre 1'600'000 fr. (…) et le montant du prêt souscrit auprès de la [...] à la date du closing". Afin de garantir le paiement du prix de vente des actions, l'intéressée a remis en nantissement aux vendeurs, soit les actionnaires de B.________ SA, un certificat d'actions représentant le 100% du capital-actions de ladite société. Selon le contrat, le créancier gagiste pouvait organiser une vente des enchères des actions mais pas avant le 22 septembre 2006. J.________ n'ayant pas pu payer la totalité du prix de vente de la société, celle-ci est revenue aux mains de ses anciens actionnaires suite à une vente aux enchères qui s'est déroulée le 12 janvier 2007.
Le 17 janvier 2007, les membres du conseil d'administration de B.________ SA, dont faisait partie l'accusée, ont été révoqués avec effet immédiat lors d'une assemblée générale extraordinaire et de nouveaux administrateurs ont été nommés. Le 14 février 2007, le conseil d'administration de B.________ SA a mis E.________ Sàrl en demeure de libérer les locaux d'ici au 20 février 2007, aucun loyer n'ayant été payé.
Le 6 mars 2007, B.________ SA a requis des mesures provisionnelles tendant à l'expulsion d'E.________ Sàrl. Le 29 mars 2007, lors de la tentative de conciliation qui a eu lieu devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, la recourante a produit un contrat de bail à loyer passé entre les deux sociétés susmentionnées, daté du 31 mai 2006 et signé par elle seule, puisqu'à l'époque, elle disposait du pouvoir de représenter les deux sociétés parties au contrat. L'intéressée a également présenté neuf quittances attestant du paiement des loyers de juin 2006 à février 2007.
Le président a rejeté la requête de mesures provisionnelles susmentionnée. Un appel a été interjeté par la plaignante contre cette décision. Une audience a eu lieu le 14 août 2007, à l'issue de laquelle ordre a été donné à E.________ Sàrl ainsi qu'à tout autre occupant de libérer d'ici au 30 septembre 2007 au plus tard l'immeuble sis sur les parcelles propriétés de B.________ SA. Cette décision est entrée en force, mais n'a pas été exécutée ni validée par l'ouverture d'une action au fond. A l'appui de l'arrêt sur appel, le tribunal a relevé qu'E.________ Sàrl n'avait pas pu apporter la preuve des paiements des loyers dus pour l'occupation de l'immeuble précité, de sorte que l'on ne pouvait admettre l'existence d'un contrat de bail.
b) En date du 30 mars 2007, [...] a déposé plainte pour le compte de B.________ SA.
Au cours de l'enquête, des traces de foulage ont été révélées dans la zone des signatures sur l'ensemble des quittances présentées par l'accusée lors de l'audience de conciliation du 29 mars 2007, à l'exception de celle du mois de juin 2006. L'examen de ces quittances a établi qu'elles avaient été signées successivement alors qu'elles étaient en pile les unes sur les autres, dans un ordre allant de la quittance du mois de juin à celle du mois de février. En revanche, l'expert n'a pas été en mesure de déterminer le temps écoulé entre chaque signature. Il ne lui a pas non plus été possible de démontrer que ces quittances avaient été signées en même temps et qu'elles avaient été antidatées.
Le contrat de bail daté du 31 mai 2006 a été trouvé en deux versions différentes durant l'enquête; l'une a été adressée au conseil de l'époque de J., tandis que l'autre a été produite par celle-ci à l'audience du 29 mars 2007. Les deux contrats sont datés du même jour et signés par la prénommée tant pour B. SA que pour E.________ Sàrl. Entendue aux débats, l'accusée n'a pas pu expliquer pourquoi deux contrats différents avaient été signés le même jour ni lequel l'emportait sur l'autre.
Les premiers juges se sont fondés sur de nombreux indices pour retenir que tant le contrat de bail daté du 31 mai 2006 que les quittances de loyer pour les mois de juin 2006 à février 2007 ont été établis bien après les dates qu'ils mentionnent. Premièrement, ils ont indiqué qu'il était surprenant que le prétendu bail n'ait pas été produit à une occasion ou une autre avant l'audience du 29 mars 2007, ajoutant à cet égard que la recourante avait servi ses intérêts en présentant ledit contrat lors de la vente aux enchères des actions de B.________ SA, le 12 janvier 2007.
Deuxièmement, le tribunal a relevé que l'intéressée n'avait pas réagi à l'annonce parue dans "Le Matin" du 20 décembre 2006 précisant, au sujet de la vente des actions, que les immeubles étaient occupés par E.________ Sàrl au bénéfice d'un bail oral, alors qu'elle avait prétendu ultérieurement être au bénéfice d'un bail écrit.
Troisièmement, le tribunal a remarqué que le conseil de l'époque de J.________ n'avait pas eu connaissance du contrat produit le 29 mars 2007. Il a constaté que dans ses courriers au conseil de la plaignante des 16 et 23 février 2007, le mandataire de la prénommée s'était borné à opposer la compensation pour les loyers à payer avec le montant des investissements réalisés par cette dernière dans les locaux de B.________ SA, sans faire état ni tirer argument de la clause 18 dudit contrat prévoyant que le locataire était autorisé à faire de son propre chef des travaux pour un montant maximum de 73'000 fr. remboursable par le propriétaire sur présentation des factures.
Quatrièmement, les premiers juges ont indiqué que ni [...], qui a été associé-gérant d'E.________ Sàrl jusqu'en octobre 2006, ni [...], qui s'est occupée de la comptabilité de cette société jusqu'à février ou mars 2007 n'avaient eu connaissance du prétendu contrat de bail ainsi que des neuf quittances de loyer.
Finalement, les déclarations que l'accusée a faites à l'audience de jugement selon lesquelles il était possible, voire probable, qu'elle ait signé en une seule fois les quittances litigieuses, sans être en mesure de dire à quel moment elle avait procédé à ces signatures, ont achevé de convaincre le tribunal que ces documents avaient été antidatés et que leur signature n'avaient pu intervenir qu'en février 2007 au plus tôt.
c) Les premiers juges ont également retenu que c'est en raison de la production d'un contrat factice que la requête de mesures provisionnelles de la plaignante avait été rejetée à l'issue de l'audience du 29 mars 2007. Sur ce point, ils ont rejeté l'argument de J.________ selon lequel ce n'est qu'à partir du moment de l'entrée en force du jugement que l'acte de disposition du juge peut être mis à exécution et le patrimoine de la victime s'en trouver amoindri; ils ont relevé que s'il est vrai que l'arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 août 2007 n'avait jamais été validé, le patrimoine de B.________ SA avait toutefois été atteint par le simple fait que la société de l'accusée avait pu occuper plus longtemps les lieux et qu'elle n'avait pas défrayé la propriétaire pour cette occupation.
d) B.________ SA a pris des conclusions civiles et requis l'allocation de dépens pénaux.
Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que J.________ s'était rendue coupable d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP.
C. En temps utile, J.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause au tribunal de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement et subsidiairement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des infraction qui lui sont reprochées. La recourante a conclu plus subsidiairement encore à ce que la peine soit considérablement réduite.
B.________ SA a déposé un mémoire concluant au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité, ces derniers pouvant faire apparaître des contradictions dans l'état de fait retenu par le tribunal (art. 411 let. h CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne sont plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II. Recours en nullité
a) J.________ soutient tout d'abord que l'état de fait est lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP, dans la mesure où le tribunal ne s'est pas prononcé sur la question de l'existence d'un contrat de bail entre E.________ Sàrl et B.________ SA. Selon lui, cette question est essentielle pour déterminer si l'on se trouve dans le cadre d'un faux intellectuel punissable ou d'un simple mensonge écrit non punissable.
b) Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l'article 411 let. i CPP, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu'il retient (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition. La motivation ne peut être revue par l'autorité de recours que dans le cadre restreint de l'appréciation arbitraire des preuves (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
c) En l'espèce, J.________ reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir refusé d'admettre l'existence d'un contrat de bail à tout le moins oral entre B.________ SA et E.________ Sàrl (recours, p. 4 in initio). Elle estime qu'un tel contrat découlerait des pièces produites, des témoignages et des circonstances du cas d'espèce (recours, p. 3).
L'accusée perd de vue qu'une telle argumentation concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux-mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si l'on est en présence d'un contrat de bail oral relève du droit. Par conséquent, l'intéressée articule un moyen de réforme au sens de l'art. 415 al. 1 CPP.
S'agissant ensuite du grief selon lequel le tribunal aurait dû à tout le moins trancher la question de l'existence d'un contrat de bail (recours, p. 3 in initio), il sied de constater que le tribunal a considéré que cette question n'était pas déterminante, dans la mesure où le contrat produit n'attestait pas seulement de l'existence d'un bail, mais encore d'un loyer particulièrement bas au regard des circonstances et d'une clause impliquant des obligations pour B.________ SA à hauteur de 73'000 francs. Il a en outre ajouté que les écrits avaient été confectionnés à un moment où J.________ n'avait plus le pouvoir d'engager la société précitée et que leur contenu portait atteinte aux intérêts pécuniaires de cette dernière, dès lors qu'il avait permis à E.________ Sàrl de rester plus longtemps dans les locaux litigieux. Cela étant, l'indication des premiers juges selon laquelle l'existence d'un contrat de bail oral n'est pas déterminante ne constitue pas une lacune proprement dite au sens de l'art. 411 let. h CPP, contrairement à ce que prétend l'accusée, mais procède également d'un raisonnement qui a des conséquences en droit.
La cour de céans constate au surplus qu'il n'y a pas lieu de trancher cette question puisque, comme il sera relevé ci-après, la recourante doit de toute manière être libérée de l'accusation de faux dans les titres.
Mal fondé, le moyen doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
a) J.________ fait ensuite valoir que le tribunal aurait dû tenir compte du fait que les parties civiles avaient fait l'objet d'une procédure pénale pour violation de domicile. En omettant de mentionner les circonstances dans lesquelles la prénommée a dû libérer les lieux, les premiers juges n'auraient pas suffisamment apprécié les conséquences financières des infractions reprochées à l'accusée. Pour ces motifs, l'état de fait serait lacunaire au sens de l'art. 411 let. h CPP.
b) On voit mal où veut en venir la recourante. S'il est vrai que le jugement retient que l'ordre d'expulsion rendu sur appel par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois n'a pas été exécuté ni validé par l'ouverture d'une action au fond (jugt, p. 9, par. 2 in fine), cela n'implique toutefois pas qu'il soit nécessaire de préciser les circonstances dans lesquelles l'intéressée a été expulsée des locaux litigieux, ces éléments n'étant pas de nature à influer sur la décision attaquée, contrairement à ce que prétend l'accusée sans plus amples explications.
Mal fondé, le moyen doit être rejeté et, avec lui, le recours en nullité.
III. Recours en réforme
Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, op. cit., pp. 70 s., ch. 8).
a) J.________ invoque une violation de l'art. 251 CP. Elle soutient que les éléments constitutifs de l'infraction de faux dans les titres ne sont pas réunis. Selon elle, dans la mesure où seule la date du bail et des factures est litigieuse, ces documents ne peuvent être considérés comme des faux intellectuels; on se trouverait au pire dans un cas de mensonge écrit non punissable.
b) Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Les éléments constitutifs objectifs de l'infraction de l'art. 251 ch. 1 CP sont que l'auteur ait commis, s'agissant d'un titre, l'un des six comportements réprimés par cette disposition.
La notion de titre est définie par l'art. 110 al. 4 CP qui prévoit que sont notamment réputés titres tous écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, n. 5 ad art. 251 CP, p. 185). La caractéristique essentielle du titre est qu'il doit être objectivement en mesure de prouver; autrement dit, sa lecture doit fonder la conviction (Corboz, op. cit., vol. II, n. 20 ad art. 251 CP, p. 188). L'aptitude à servir de preuve résulte de la loi ou des usages commerciaux (ATF 120 IV 361, c. 2a). Le fait que le titre doit être en mesure de prouver doit en outre avoir une portée juridique; le titre doit ainsi convaincre d'un fait dont dépend notamment la naissance, l'existence, la modification, l'extinction ou la modification d'un droit (Corboz, op. cit., vol. II, n. 27 ad art. 251 CP, p. 189).
L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (TF 6S.293/2005 du 24 février 2006, reproduit in SJ 2006 I 309; TF 6S.93/2004 du 29 avril 2004, c. 1.3; ATF 126 IV 65 c. 2a, SJ 2000 I 511; ATF 125 IV 17 c. 2a/aa, JT 2002 IV 75; ATF 125 IV 273 c. 3a/aa, SJ 2000 I 157; ATF 123 IV 61 c. 5b et les arrêts cités, JT 1999 IV 3).
Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6S.293/2005, précité; ATF 126 IV 65, précité, c. 2a; ATF 123 IV 61, précité, c. 5b).
Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas, en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (TF 6S.293/2005, précité; ATF 126 IV 65, précité, c. 2a; ATF 125 IV 17, précité, c. 2a/aa; ATF 125 IV 273, précité, c. 3a/aa; ATF 123 IV 61, précité, c. 5b).
L'infraction de faux dans les titres exige également la réalisation de deux éléments subjectifs, soit l'intention et un dessein spécial qui peut se présenter sous la forme du dessein de nuire ou du dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, op. cit., vol. II, n. 173 ad art. 251 CP, p. 217; TF 6B_79/2007 du 23 juillet 2007).
L'avantage est une notion très large. Il peut être patrimonial ou d'une autre nature. Il n'est même pas nécessaire que l'auteur sache exactement en quoi il consiste. Il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation personnelle (Corboz, op. cit., vol. II, n. 180 ad art. 251 CP).
L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Cela suppose non seulement que le comportement de l'auteur soit volontaire, mais encore que ce dernier veuille ou accepte que le document contienne une altération de la vérité et qu'il ait valeur probante à cet égard (Corboz, op. cit., vol. II, n. 171 ad art. 251 CP, pp. 216 s.). Il faut que l'auteur veuille ou accepte l'idée de tromper autrui par le moyen de cette fausse preuve (Corboz, op. cit., vol. II, n. 172 ad art. 251 CP, p. 217).
c) En l'espèce, il sied d'examiner, à la lumière des principes rappelés ci-dessus, si la fabrication et la présentation, lors de l'audience du 29 mars 2007, du contrat de bail et des quittances de loyer réalisent l'infraction de faux intellectuel dans les titres.
En ce qui concerne le contrat de bail, s'il est vrai qu'un tel document jouit en principe, au vu notamment de son caractère bilatéral, d'une crédibilité accrue au sens de la jurisprudence précitée et constitue un titre, tel n'est cependant pas le cas en l'occurrence. En effet, avec J.________ (recours, p. 8 in initio), on remarquera que celle-ci représentait les deux parties au contrat de bail et que, par conséquent, le document en question équivalait en réalité à une déclaration unilatérale. Or, dans la mesure où, comme on l'a vu ci-haut, une simple allégation ne suffit pas pour admettre l'existence d'un titre au sens de l'art. 251 CP, le contrat litigieux n'avait pas la force probante particulière requise par la jurisprudence, de sorte que le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois ne pouvait se fier sans autre à son contenu. Il en va de même des quittances litigieuses, dès lors qu'elles se limitaient à attester que la société E.________ Sàrl avait payé à B.________ SA les loyers des mois de juin 2006 à février 2007.
Le fait que l'accusée ait confectionné les documents en question à un moment où elle n'avait plus le pouvoir d'engager la société B.________ SA n'est pas déterminant, contrairement à ce que laisse entendre le tribunal (jugt, p. 13, par. 2). D'une part, lorsqu'elle a produit lesdits documents lors de l'audience de conciliation du 29 mars 2007 devant le Président du Tribunal civil, la recourante apparaissait comme l'auteur de ces pièces; d'autre part, on notera que le contrat de bail a été antidaté du 31 mai 2006, soit à une époque où l'intéressée était déjà propriétaire des deux sociétés parties au contrat.
Il résulte de ce qui précède que le contrat de bail et les quittances doivent être considérés comme de simples mensonges écrits sans valeur probante accrue, qui ne sont pas visés par le champ d'application de l'art. 251 CP. Par ailleurs, peu importe à ce stade de savoir en quoi consiste le mensonge, à savoir si seule la date des documents est fausse ou si, comme le fait valoir la plaignante dans son mémoire (pièce 84, p. 4), leur contenu est également inexact; cette question sera examinée ci-après en relation avec l'infraction d'escroquerie.
Partant, le recours est admis sur ce point, en ce sens que J.________ doit être libérée de l'accusation de faux dans les titres, avec pour conséquence que la peine doit être fixée à nouveau.
a) L'accusée reproche ensuite au tribunal de l'avoir reconnu coupable d'escroquerie au procès au sens de l'art. 146 CP.
b) Selon l'art. 146 CP, commet une escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Ce que l'on appelle escroquerie au procès est compris dans la définition générale de l'escroquerie. Contrairement à la jurisprudence antérieure qui invoquait une absence du pouvoir de disposition direct, il est maintenant admis que tromper le juge pour obtenir une décision portant atteinte aux intérêts pécuniaires de sa partie adverse peut constituer une escroquerie au sens de l'art. 146 CP (ATF 122 IV 197, c. 2). En pareil cas, l'escroquerie doit cependant être admise de manière restrictive; un simple mensonge ne suffit pas. Il est au contraire nécessaire que le juge soit trompé astucieusement par la production de moyens de preuve falsifiés ou obtenus illégalement (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.7 ad art. 146 CP et les réf. cit.).
L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un édifice de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 126 IV 165, c. 2a, JT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, c. 3d, JT 1997 IV 145; Corboz, op. cit., vol. I, n. 18 ad art. 146 CP). Sont considérées comme des machinations particulières les inventions et les mesures telles que l'utilisation d'événements qui, à eux seuls ou appuyés par des mensonges et des manœuvres frauduleuses, sont propres à tromper la victime ou à la conforter dans son erreur (ATF 122 IV 197, précité). On ajoutera que l'affirmation fallacieuse peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur fasse une déclaration. Il suffit qu'il adopte un comportement dont on déduit l'affirmation d'un fait (ATF 127 IV 163; Corboz, op. cit., vol. I, n. 5 ad art. 146 CP).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 146 CP et les réf. cit.). Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles: la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (ATF 128 IV 18, c. 3a; ATF 126 IV 165, précité). Pour qu'il y ait astuce, il n'est ainsi pas exigé que la dupe soit exempte de la moindre faute; l'astuce est exclue uniquement si la dupe n'a pas observé les mesures de précaution fondamentales (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 17 ad art. 146 CP). On ajoutera que pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre les mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite. Ce principe dit de coresponsabilité ne saurait être utilisé pour nier trop aisément le caractère astucieux de la tromperie (ATF 128 IV 18, précité). Ainsi, le Tribunal fédéral a précisé qu'il y avait astuce si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe et que l'auteur exploitait cette situation (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 19 et 20 ad art. 146 CP). Il a considéré qu'il y avait tromperie astucieuse dans le cas où l'auteur avait conclu un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable. Une telle volonté n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas. Suivant les circonstances, elle peut être contrôlée indirectement par l'examen de la capacité d'exécuter le contrat. Son absence peut également être déduite du fait que par le passé déjà l'escroc n'a pas tenu ses engagements (ATF 118 IV 359, c. 2, JT 1994 IV 172). Il y a par ailleurs astuce si l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 126 IV 165, précité; Corboz, op. cit., vol. I, n. 21 ad art. 146 CP).
Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 119 IV 210, c. 4b, JT 1995 IV 139; Coboz, op. cit., n. 39 ss ad art. 146 CP).
c) En l'espèce, J.________ estime tout d'abord (recours, p. 8, par. 6 et p. 9, par. 4) que les éléments de la tromperie et de l'astuce font défaut pour la raison qu'un bail oral existait entre B.________ SA et E.________ Sàrl; elle se fonde notamment sur l'ordonnance du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 29 mars 2007. Elle soutient ensuite que l'enrichissement illégitime et l'atteinte aux intérêts pécuniaires ne sont pas réalisés, dès lors que les parties civiles ont été inculpées de violation de domicile pour avoir pénétré sans droit dans les locaux et que, pour ce motif, elles n'ont subi aucun préjudice financier (recours, p. 11, par. 2 ss).
La cour de céans constate d'emblée que ces éléments ne figurent pas dans le jugement attaqué et que, dès lors, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces griefs. En effet, l'accusée ne fait pas valoir ici un moyen de réforme qui soit fondé sur l'état de fait existant, qui lie la cour de céans, mais part du principe que les faits retenus par les premiers juges sont lacunaires. Dans la mesure où son argumentation présuppose l'admission de son recours en nullité, ce qui n'est pas le cas, elle doit être écartée.
d) Au demeurant, le tribunal a relevé que B.________ SA avait requis, par voie de mesures provisionnelles, l'expulsion d'E.________ Sàrl et qu'au cours de l'audience de conciliation du 29 mars 2007, la recourante avait produit un faux bail ainsi que des fausses quittances de paiement des loyers de juin 2006 à février 2007 (jugt, pp. 8 s.). Il a estimé que c'est en raison de la présentation de ces documents que la requête de la plaignante avait été rejetée à l'issue de l'audience précitée et que, par conséquent, la société de l'intéressée avait pu occuper plus longtemps les lieux. Les premiers juges ont conclu que pour cette raison, les éléments constitutifs de l'escroquerie étaient réalisés (jugt, p. 14)
Bien que brièvement motivé, le raisonnement du tribunal ne porte pas le flanc à la critique. En effet, en fabriquant et en produisant à l'audience les pièces litigieuses susmentionnées, J.________ s'est livrée à une véritable mise en scène comportant des documents falsifiés. Elle comptait sur le fait que le président rejetterait la requête de mesures provisionnelles, ce qui lui aurait permis de rester plus longtemps dans les locaux sans payer de loyer, le tribunal ayant d'ailleurs retenu que c'est en vue de l'audience du 29 mars 2007 que la prénommée avait établi ces documents (jugt, p. 13). Ces manœuvres doivent être qualifiées d'astucieuses, dès lors qu'elles étaient propres à induire le juge en erreur. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'il y avait tromperie astucieuse et ont appliqué l'art. 146 al. 1 CP.
Sur ce point, l'accusée prétend, à titre subsidiaire, que les faits admis par le tribunal ne constituent qu'une tentative d'escroquerie au procès, du moment que l'arrêt sur appel du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 21 août 2007 n'a jamais été validé par une action au fond (recours, p. 9 s.). Elle se fonde sur un article de Daniel Stoll publié au JT 1997 IV 154. Or, il sied de constater que l'hypothèse envisagée par cet auteur était différente, puisque les effets de l'escroquerie ne s'étaient pas produits, alors qu'en l'occurrence le rejet de la requête de mesures provisionnelles a permis à E.________ Sàrl de rester plusieurs mois supplémentaires dans les locaux sans rien verser, entraînant ainsi un dommage pour la société plaignante, comme l'ont indiqué à bon droit les premiers juges. A cela s'ajoute qu'en règle générale, contrairement à ce que fait valoir la recourante, une ordonnance de mesures provisionnelles est immédiatement exécutoire.
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre l'infraction d'escroquerie et non une simple tentative.
Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté.
a) J.________ invoque enfin une violation de l'art. 47 CP. Elle estime que la peine qui lui a été infligée est arbitrairement sévère et conclut à ce qu'elle soit considérablement réduite.
On relèvera d'emblée que compte tenu de l'abandon du chef d'accusation de faux dans les titres, il y a de toute façon lieu de procéder à nouveau à la fixation de la peine, en faisant abstraction des éléments d'appréciation évoqués par les premiers juges, dans la mesure où ils présentaient un lien avec l'infraction de faux dans les titres initialement retenue à la charge de la prénommée.
b) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute.
L'art. 47 al. 2 énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
c) En l'espèce, il convient donc d'examiner, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle de J.________ au sens de l'art. 47 CP susmentionné.
La cour de céans relève que la culpabilité de la prénommée est lourde. D'un côté, le tribunal a souligné (jugt, p. 14, c. 5) que l'accusée n'avait pas agi par inexpérience, mais en toute connaissance de cause. Il a retenu son attitude fuyante et peu collaborante en audience. A cela s'ajoute que l'infraction d'escroquerie est grave et ses conséquences sont importantes, comme les premiers juges l'ont à juste titre indiqué. D'un autre côté, on notera que le casier judiciaire suisse de la recourante est vierge.
La Cour de cassation estime dès lors que la faute de l'intéressée justifie une peine de sept mois.
d) Reste à déterminer le genre de peine, soit s'il y a lieu de fixer une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté.
aa) Il convient de relever en premier lieu que seules les peines inférieures à six mois sont considérées comme de courtes peines privatives de liberté au sens du Code pénal (cf. art. 40 CP; FF 1989 1833). Ce n'est donc que pour celles-ci que la primauté de la peine pécuniaire a été voulue par le législateur (cf. art. 34 et 41 CP; Favre et al., op. cit., ad art. 34, p. 136). S'agissant des peines situées entre six et douze mois, c'est au tribunal qu'il appartient de déterminer s'il veut prononcer une peine privative de liberté ou une peine pécuniaire, en respectant le principe de la proportionnalité (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, 2ème éd., Berne 2006, n. 84).
Le choix du type de la sanction doit principalement tenir compte de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur le condamné et l'environnement social de ce dernier ainsi que de l'efficacité de la sanction dans l'optique de la prévention (TF 6B_109/2007 du 17 mars 2008 et 6B_541/2007 du 13 mai 2008 et les réf. cit.). La situation économique de l'auteur ou le fait que son insolvabilité apparaît prévisible ne constituent en revanche pas des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97, précité, c. 5.2.3, p. 104; TF 6B_576/2008 du 28 novembre 2008, in BJP 2009, 3). La loi fait respectivement de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne.
La peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'Etat ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. En vertu du principe de proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au coeur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de privation de liberté, qui font obstacle à la resocialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions (cf. arrêts du Tribunal fédéral, précités).
bb) En l'occurrence, sanctionner J.________ par une peine pécuniaire n'est pas justifié, dès lors que, comme l'ont souligné les premiers juges (jugt, pp. 7 et 15), ceux-ci n'ont pas pu obtenir de la prénommée des renseignements précis et fiables quant à sa situation personnelle et financière, l'accusée s'étant limitée à affirmer qu'elle était sans travail, qu'elle n'avait pas d'économies et qu'elle avait quelques dettes; elle a ensuite ajouté qu'elle louait un appartement en Suisse pour un loyer mensuel de 3'000 francs. Le tribunal a indiqué qu'il ignorait la provenance et le montant des ressources de la recourante. En outre, celle-ci n'a pas renseigné le tribunal sur son statut en Suisse, se bornant à indiquer que ses enfants et son mari étaient actuellement au Japon.
Dans ces circonstances, non seulement une peine pécuniaire paraît peu adaptée à la situation personnelle de l'intéressée, mais encore l'effet dissuasif d'une telle sanction serait nul.
Partant, le prononcé d'une peine privative de liberté est la seule sanction possible dans le cas particulier, de sorte qu'en définitive, il convient d'infliger à J.________ une peine privative de liberté de sept mois, assortie du sursis accordé par les premiers juges.
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de diminuer le montant des frais de première instance mis à la charge de la prénommée. En effet, si l'accusée est finalement libérée du chef d'accusation de faux dans les titres, ses actes constituent un comportement répréhensible qui a donné lieu à l'ouverture de la procédure pénale. Cela étant, la décision des premiers juges de mettre à la charge de la recourante les frais de la cause ainsi que des dépens n'est ni arbitraire ni contraire à l'équité (art. 158 CPP).
IV. En définitive, le recours déposé par J.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante par 1'162 fr. 10 TVA comprise, seront mis pour un tiers à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le tribunal :
I. Libère J.________ de l'accusation de faux dans les titres et la condamne pour escroquerie à une peine privative de liberté de 7 (sept) mois avec sursis pendant 3 (trois) ans.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 3'762 fr. 10 (trois mille sept cent soixante-deux francs et dix centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 1'162 fr. 10, sont mis à raison d'un tiers, soit par 1'254 fr. (mille deux cent cinquante-quatre francs), à la charge de J.________, le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J.________ se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Julien Fivaz, avocat (pour J.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
‑ Service de la population, secteur étrangers (15.02.1965),
‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :