TRIBUNAL CANTONAL
450
AP09.022941-PHK/LCJ
COUR DE CASSATION penale
Séance du 26 octobre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : Mme Epard et M. Battistolo
Greffier
: M. Valentino
Art. 86 al. 1, 87 al. 1 CP; 485m ss CPP; 38 al. 1 LEP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le jugement rendu le 9 octobre 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 9 octobre 2009, le Juge d'application des peines a refusé d'accorder la libération conditionnelle à C.________ (I) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (II).
B. Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants :
Par jugement du 28 août 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné le prénommé pour lésions corporelles simples qualifiées, vol, mise en circulation de fausse monnaie, faux dans les certificats, blanchiment d'argent, infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et le substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121), contravention à la LStup et infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931), à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous imputation de 457 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 16 août 2006 par le Gerichtskreis VIII de Berne-Laupen et le 13 décembre 2006 par l'Untersuchungrichteramt I Berne-Jura-Seeland.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 14 novembre 2008 rendu par la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal.
Le condamné est entré en exécution de peine le 28 août 2008. Il a d'abord été incarcéré à la prison du Bois-Mermet puis, en date du 9 janvier 2009, aux Etablissements de Bellechasse, où il purge actuellement sa peine. Il a exécuté les deux tiers de sa peine le 4 octobre 2009.
a) Il ressort du rapport du 23 juillet 2009 de la Direction des Etablissements de Bellechasse (ci-après : la Direction; pièce 3) que le recourant a manifesté une attitude positive face au travail qui lui a été confié et a entretenu de bonnes relations tant avec le personnel de l'établissement qu'avec ses codétenus. La Direction a précisé que l'intéressé souhaitait retourner en Guinée Conakry afin d'y trouver un travail comme menuisier.
La Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de C.________, à la condition qu'il quitte la Suisse.
b) L'Office d'exécution des peines ne s'est pas rallié à ce préavis. Par courrier du 8 septembre 2008 (pièce 3), il a indiqué que le prénommé avait fait l'objet de six condamnations depuis 2006 et qu'il avait également été condamné à cinq reprises en Allemagne, ce qui laissait supposer qu'il ne changerait pas son mode de vie à l'avenir. Il a en outre fait référence au jugement du 28 août 2008 selon lequel, d'une part, le mensonge et la manipulation semblaient être une seconde nature chez le condamné et, d'autre part, celui-ci n'avait, à aucun moment, émis des regrets ni procédé à une prise de conscience de ses fautes. L'Office d'exécution des peines s'est encore fondé sur le comportement inadéquat du recourant en détention préventive ainsi que sur ses cinq condamnations depuis 2006 pour infraction à la LSEE. Pour ces motifs, ledit Office a conclu qu'il doutait de la réelle prise de conscience de l'intéressé et du bien-fondé des affirmations que celui-ci avait faites à la Direction s'agissant de son intention de s'établir définitivement en Guinée
c) Entendu par le Juge d'application des peines le 25 septembre 2009, C.________ a notamment déclaré (pièce 8) qu'il avait eu des contacts avec deux de ses parents, l'un en Côte d'Ivoire et l'autre en Guinée, afin qu'ils l'aident dans la recherche d'un travail, qu'il souhaitait désormais tourner la page et s'établir en Afrique afin d'y fonder une famille, qu'il regrettait d'avoir gâché sa vie, volé des innocents et écoulé de la drogue, qu'il avait pris la résolution de ne plus toucher aux stupéfiants ainsi qu'à l'alcool et que le bagage technique acquis en prison lui serait utile pour refaire sa vie en Afrique.
Le Juge d'application des peines a refusé de mettre le prénommé au bénéfice d'une libération conditionnelle au motif que son comportement pendant son incarcération à la prison du Bois-Mermet s'y opposait, conformément à l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). Il a ajouté qu'au demeurant, les projets du condamné étaient peu crédibles en raison de ses explications peu cohérentes au sujet de ses attaches avec l'Afrique, que ses origines étaient incertaines, que la détention subie n'avait eu aucune valeur éducative sur lui et que les progrès accomplis depuis son placement aux Etablissements de Bellechasse et les regrets manifestés étaient plus liés à la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle qu'à une réelle introspection, dans la mesure où le recourant continuait à minimiser sa responsabilité ainsi que ses penchants violents; pour ces motifs, le premier juge a retenu que seul un pronostic négatif pouvait être formulé, le risque de récidive restant élevé tant en ce qui concerne les atteintes à l'intégrité physique ou au patrimoine de tiers que s'agissant de la recherche de gains par le trafic de stupéfiants ou encore des infractions en matière de séjour et d'établissement des étrangers.
C. En temps utile, C.________ a déclaré recourir contre ce jugement. Il a conclu à ce que sa libération conditionnelle soit ordonnée, celle-ci étant subordonnée, cas échéant, à son départ de Suisse.
En droit :
a) Depuis le 1er janvier 2007, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle, conformément à l'art. 26 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP, RSV 340.01). Il est notamment compétent pour statuer sur l'octroi ou le refus de la libération conditionnelle (art. 26 al. 1 let. a LEP).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours.
In casu, la décision attaquée est un jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP).
Ces conditions étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
a) Invoquant une violation de l'art. 86 al. 1 CP, C.________ estime que c'est à tort que le Juge d'application des peines lui a refusé la libération conditionnelle. Il fait tout d'abord valoir que le jugement entrepris apparaît trop sévère lorsqu'il considère que la seconde condition posée par la disposition précitée n'est pas réalisée; il invoque sur ce point son bon comportement depuis le 12 janvier 2009, soit depuis qu'il est entré aux Etablissements de Bellechasse. Le prénommé soutient ensuite, s'agissant de l'examen du pronostic sur sa conduite future, que le premier juge s'est fondé essentiellement sur son audition du 25 septembre 2009 et en a tiré des conclusions négatives. Il estime qu'au vu, notamment, des regrets exprimés, de son attitude face au travail pendant l'exécution de peine et de sa décision de s'établir en Afrique, le premier juge aurait dû le libérer conditionnellement, la libération pouvant être subordonnée le cas échant à la condition d'un retour en Afrique.
b) Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 al. 1 CP suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un pronostic non défavorable quant à la conduite future du condamné. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1 CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la libération conditionnelle doit être ordonnée tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle, in La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp. 361 s.).
Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont seul l'excès ou l'abus est sanctionné par le Tribunal fédéral. Lorsque l'autorité s'est fondée sur une juste conception de la libération conditionnelle, a tenu compte de l'ensemble des éléments pertinents, en a tiré des conclusions raisonnables et est parvenue à une solution globalement défendable, sa décision échappe à la censure.
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement exclu (ATF 98 Ib 106, c. 1b, rés. in JT 1973 IV 30; ATF 119 IV 5, c. 1b, rés. in JT 1994 IV 159; Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, 2ème éd., Neuchâtel et Paris 1976, n° 4a ad art. 38 CP; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Tant l'ancien que le nouveau droit ne donnent aucune information sur les critères déterminants pour établir le pronostic; ceux-ci ne devraient toutefois pas varier de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sous l'égide de l'ancien droit. L'autorité doit donc procéder à une appréciation globale du cas, en tenant compte des antécédents judiciaires du détenu, des caractéristiques de sa personnalité, de son comportement par rapport à son acte, de son comportement au travail ou en semi-liberté, des conditions futures dans lesquelles il est à prévoir que le condamné vivra, ainsi que du genre de risque que fait courir la libération conditionnelle à autrui (ATF 125 IV 113, c. 2a, p. 115 et la jurisprudence citée; Maire, op. cit., p. 361 et les références citées). En soi, la nature des délits commis n'est pas déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant, indicatives de son comportement probable en liberté (ATF 125 IV 113, précité, c. 2a, p. 115).
Un risque de récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou définitive. Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, on doit non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé (TF 6B_72/2007 du 8 mai 2007 et les arrêts cités). Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 103 Ib 27, JT 1978 IV 70; ATF 124 IV 193, c. 3, JT 2000 IV 162; ATF 125 IV 113, SJ 2000 I 2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, s'agissant des peines privatives de liberté de durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution complète de la peine. Il y a en outre lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie de règles de conduite et d'un patronage, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193, précité, JT 2000 IV 162, spéc. p. 167). Il faut, dans tous les cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193, précité, c. 4d, bb, JT 2000 IV 162). Cette jurisprudence reste applicable sous l'égide du nouveau droit (cf. Cass., D., 21 juillet 2008, n° 282).
c) aa) En l'espèce, il est admis que C.________ est éligible à une libération anticipée dès le 4 octobre 2009.
bb) En ce qui concerne le comportement du prénommé durant l'exécution de la peine, le Juge d'application des peines a retenu que pendant sa détention à la prison du Bois-Mermet, soit jusqu'au 21 novembre 2008, date à laquelle il a été transféré à la prison de la Tuillière, le condamné n'avait cessé d'enfreindre les règles de l'établissement et avait fait l'objet de trois sanctions disciplinaires pour atteinte à l'honneur, inobservation des règlements et directives, refus d'obtempérer et dommages à la propriété (jugt, p. 2).
S'il est vrai que le recourant s'est mal comporté durant son exécution de peine à la prison du Bois-Mermet, soit durant environ deux mois et demi, comme il l'a du reste lui-même admis (pièce 8, p. 6), on constatera toutefois qu'il s'est ensuite repris en mains, manifestant un bon comportement pendant plus de dix mois, à savoir depuis son placement aux Etablissements de Bellechasse le 9 janvier 2009; la Direction a en effet fait état des bonnes relations de l'intéressé avec le personnel de l'établissement et les codétenus ainsi que de ses prestations au travail fournies avec application et régularité (pièce 3).
Bien que le premier juge ait admis que C.________ manifestait désormais une attitude qui ne prêtait pas le flanc à la critique, il a cependant précisé, deux pages plus loin (jugt, p. 4), que les progrès enregistrés à Bellechasse devaient être considérés avec réserve, dans la mesure où ils devaient être mis davantage en relation avec l'opportunité de bénéficier d'une libération prochaine plutôt qu'avec une réelle introspection. La cour de céans observe que ce raisonnement est dénué de pertinence, dès lors que l'art. 86 al. 1 CP n'exige pas que le bon comportement en détention repose sur une prise de conscience du condamné. Ainsi, le Juge d'application des peines a fait une application subjective de la disposition précitée qui ne saurait être admise, ce d'autant plus qu'aucun examen psychologique (pièce 8, p. 5) ni aucune circonstance de fait ne permettent de confirmer la thèse du premier juge selon laquelle le prénommé n'aurait fait preuve d'aucune introspection.
Partant, contrairement à ce qu'a retenu le Juge d'application des peines, le comportement du recourant pendant la détention ne fait pas obstacle à une libération conditionnelle, de sorte que la première des conditions posées par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée.
cc) Reste à examiner la question de l'éventuel pronostic défavorable.
Le premier juge a indiqué que C.________ était un multirécidiviste, qu'il avait été condamné non seulement en Suisse mais également à l'étranger, notamment pour séjour illicite, et que cela n'avait pas suffi à le détourner de commettre de nouvelles infractions en Suisse. Sur ce point, la cour de céans relève, d'une part, que ces divers éléments ont déjà été pris en compte lors de la condamnation du prénommé, le 28 août 2008, par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne et, d'autre part, que le fait que l'intéressé soit multirécidiviste ne justifie pas en soi un pronostic défavorable, dès lors que, selon la jurisprudence précitée, un risque de récidive ne peut de toute manière être complètement exclu. De surcroît, s'il est vrai que le recourant a déjà subi plusieurs détentions, on notera toutefois que c'est la première fois qu'il est incarcéré, en Suisse, pour une longue durée. Partant, il n'y aucune raison de penser que le condamné n'a pas pris conscience de ses agissements.
Le Juge d'application des peines a ajouté que les projets de C.________ étaient peu crédibles (jugt, pp. 3 s.). Le jugement attaqué précise qu'il est difficilement envisageable que celui-ci puisse réaliser ses projets en Guinée, du moment que les papiers qu'il a pu obtenir de ce pays mentionnent une date de naissance qui n'est pas la sienne. On peut certes douter de la valeur des documents en question; cependant, en l'absence de preuve, cela ne suffit pas pour affirmer qu'il s'agit d'un faux et, par conséquent, pour douter de l'intention sérieuse du recourant de s'installer définitivement en Afrique. Quant à l'argument du premier juge selon lequel le projet de l'intéressé de vouloir s'installer en Côte d'Ivoire manque de cohérence, il n'est pas pertinent; s'il est vrai que le condamné a admis n'avoir aucun papier autorisant son retour dans ce pays, dont il est d'ailleurs ressortissant, il a néanmoins précisé qu'il pourra y rejoindre son oncle après son refoulement en Guinée.
Par conséquent, aucun des éléments susmentionnés ne justifie un pronostic défavorable.
dd) De surcroît, on relèvera que l'avenir de C.________ est compromis, dans la mesure où sa demande d'asile a été frappée d'une décision de non entrée en matière et où il a fait l'objet d'un renvoi de Suisse prononcé le 16 décembre 2005, comme le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a souligné au ch. 1.1 de son jugement du 28 août 2008.
Dans l'hypothèse d'une libération conditionnelle, le prénommé serait donc voué à vivre de manière clandestine, avec toutes les conséquences qu'une telle situation engendrerait, notamment un risque de récidive important en Suisse.
ee) Cela étant, il n'en demeure pas moins que l'amendement du condamné est important, qu'il est collaborant et que dans le cadre de son travail durant la détention aux Etablissements de Bellechasse, il a adopté une attitude très positive et respectueuse, encourageante pour l'avenir.
Par ailleurs, comme on l'a vu, le recourant n'est pas opposé à quitter la Suisse. Un pronostic non défavorable peut ainsi être posé, dans la mesure où l'intéressé retourne dans son pays d'origine ou dans un autre pays d'Afrique, auquel cas il pourrait reconstruire sa vie, comme il l'a lui-même déclaré; à ce stade, la question de savoir dans quel pays le prénommé souhaite se rendre peut demeurer ouverte, du moment qu'elle sera examinée lors des démarches pour l'obtention des documents de voyage. Au surplus, le solde de la peine à subir paraît suffisamment dissuasif pour prévenir un retour en Suisse de C.________ dans le but de s'y rétablir.
Au demeurant, l'exécution du solde de la peine n'empêcherait pas que le prénommé se retrouve dans une situation de précarité à sa sortie de prison et ne ferait que retarder ses chances de réinsertion. En revanche, une libération conditionnelle devrait l'inciter à reprendre sa vie en mains tout en ayant un effet dissuasif. En conséquence, il apparaît que le pronostic serait plus défavorable en cas d'exécution complète de la peine qu'en cas de libération conditionnelle.
Au vu de ce qui a été dit plus haut, la libération conditionnelle doit toutefois être soumise à la condition que le recourant soit expulsé de Suisse ou à tout le moins quitte le territoire helvétique.
On relèvera à ce sujet que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, rendue sous l'ancien droit mais toujours applicable, une telle règle de conduite est compatible avec l'art. 87 al. 2 CP. En effet, selon notre Haute Cour, le but principal de ces mesures ne saurait être de créer un préjudice au détriment du condamné, notamment en restreignant sa liberté de manière excessive de telle sorte que la libération conditionnelle s'en trouverait vidée de son sens (ATF 107 IV 88, c. 3a, JT 1982 IV 132 et les réf. cit.). Elles visent à le détourner de la délinquance ou du moins à exercer sur lui une influence éducative afin de limiter le danger de récidive. Le choix et le contenu d'une règle de conduite déterminée doivent s'inspirer de considérations pédagogiques, sociologiques et médicales. La règle de conduite imposée ne doit pas apparaître arbitraire ni avoir les mêmes effets qu'une peine accessoire ou une mesure de sûreté. Le principe de la proportionnalité commande d'ordonner une mesure qui soit compatible avec la situation concrète du condamné et qui tienne compte de la nature et de la gravité de l'infraction commise, comme de celle qu'il risque de commettre à nouveau et de l'importance de ce risque (TF, arrêt du 6 juin 2003, 6A.36/2003, c. 2; ATF 107 IV 88, précité).
Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006, c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000, c. 2, résumé in BJP 2003, 38 n° 348; Cass., C., 18 février 2008, n° 46).
En l'espèce, étant donné que C.________ est en passe d'être renvoyé de Suisse et qu'il ne s'oppose pas à cette mesure, il se justifie de le libérer conditionnellement.
Il convient en outre d'impartir à l'intéressé un délai d'épreuve d'une année, conformément à l'art. 87 al. 1 CP.
En définitive, le recours doit être admis et la libération conditionnelle accordée, étant précisé qu'elle ne deviendra effective que dès le moment où le prénommé pourra être expulsé du territoire suisse.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35, TVA comprise, doivent être laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique
en application de l'art. 485t al. 1 CPP,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Accorde la libération conditionnelle à C.________, étant précisé qu'elle deviendra effective dès le moment où le prénommé pourra être expulsé du territoire suisse.
II. Impartit au condamné un délai d'épreuve d'une durée d'1 (un) an.
III. Laisse les frais de la cause à la charge de l'Etat.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 27 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à aurecourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Jean Lob, avocat (pour C.________),
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines
(réf. : OEP/PPL/63888/NJ),
‑ Service de la population, division asile (01.12.1984),
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :