TRIBUNAL CANTONAL
415
PM08.00305-HCH
COUR DE CASSATION penale
Séance du 5 octobre 2009
Présidence de M. Creux, président
Juges : MM. de Montmollin et Battistolo
Greffier
: M. Jaillet
Art. 47 CP, 1 al. 2 let. c DPMin
La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour entendre W.________ dans le cadre du recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 20 février 2009 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre le prénommé.
Bien que cité à comparaître en application de l'art. 438 al. 1 CPP, par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM, W.________ ne se présente pas. Il est représenté par son défenseur d'office, l'avocate-stagiaire Aude Bichovsky, à Lausanne. Personne ne se présente pour le Ministère public.
Me Bichovsky est entendue. Elle confirme les conclusions et les moyens développés dans son mémoire.
Informées que les débats auront lieu à huis clos, conformément à l'art. 39 DPMin, les parties se retirent.
La Cour entre ensuite en délibération.
Elle considère:
En fait :
A. Par jugement du 20 février 2009, le Tribunal des mineurs a notamment constaté que W.________ s'était rendu coupable de brigandage, tentative de brigandage, menaces, dénonciation calomnieuse, contravention à la Loi fédérale sur les transports publics et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I) et l'a condamné à dix jours de privation de liberté, avec sursis pendant un an (II); dit que la peine était partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du 25 janvier 2008 (III); révoqué le sursis accordé par ce dernier jugement et ordonné le paiement de l'amende de 100 fr. (IV).
B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
Le 30 décembre 2007, à Ecublens, W., né le [...],B., Z., G. et Y.________ ont abordé O., né en 1979, qui rentrait à son domicile. Ils lui ont réclamé de la monnaie. O. leur a donné nonante centimes puis il est entré dans le hall de son immeuble. Ayant repéré de grosses coupures dans le porte-monnaie du lésé, B.________ a incité ses acolytes à le suivre. B.________ a alors sorti un couteau, qu'elle a pointé sous la gorge de O., à une trentaine de centimètres, et a exigé qu'il lui remette son argent. Z., également armé d'un couteau, a menacé de le planter, alors que W.________ et les deux autres jeunes ont menacé de lui "casser la gueule". Alors que O.________ tentait de parlementer avec les jeunes gens, B.________ a dérobé le porte-monnaie de la victime qui se trouvait dans la poche de sa veste. Ils ont prélevé 700 fr. dans ce porte-monnaie, qu'ils ont abandonné sur place, puis ils ont pris la fuite. Les acolytes se sont partagés le butin. Pour sa part, l'accusé a reçu 100 fr., qu'il a par la suite remis à Z.________, à sa demande, et n'a rien reçu en échange.
Entre Noël et Nouvel-An 2007-2008, à Prilly, W.________ et Z.________ ont abordé un homme qui cherchait son chemin, dans le but de lui dérober de l'argent. Pour ce faire, ils lui ont proposé de l'accompagner. Arrivés dans un tunnel se situant derrière la patinoire de Malley, W.________ a saisi l'homme au cou à l'aide de son écharpe, qu'il a ensuite serrée. La victime est parvenue à prendre la fuite après lui avoir donné un coup de pied dans le ventre.
W.________ a fait l'objet de plusieurs condamnations:
le 15 décembre 2006, il a été condamné à une amende de 150 fr., avec sursis pendant un an, sans patronage, pour dommages à la propriété, violation des règles de la circulation (transport d'un passager non autorisé), vol d'usage d'un cyclomoteur et conduite d'un tel véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire et sans casque;
le 27 février 2007, il a été condamné à une amende de 50 fr., avec sursis pendant un an, pour contravention à la Loi fédérale sur les transports publics;
le 25 janvier 2008, il a été condamné à une amende de 100 fr., avec sursis pendant un an, pour contravention à la Loi fédérale sur les transports publics; les sursis accordés les 15 décembre 2006 et 27 février 2007 ont été révoqués.
Selon le jugement, la présidente a considéré qu'une peine privative de liberté se justifiait, compte tenu de la gravité des faits.
C. En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité, concluant à sa réforme en ce sens que la privation de liberté est portée à deux mois, avec sursis pendant un an.
Par mémoire du 30 septembre 2009, W.________ a conclu au rejet du recours.
En droit :
Le jugement attaqué est un jugement principal rendu en contradictoire par le Président du Tribunal des mineurs, contre lequel le Ministère public a qualité pour recourir en nullité et en réforme en ce qui concerne l'action pénale et les conclusions civiles (art. 78, 79 al. 1 let. a, 80 et 81 al. 1 let. a LJPM [Loi vaudoise du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs; RSV 312.05]).
Déposé dans le délai de dix jours de l'art. 428 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), le recours est recevable en la forme.
Dans le cadre d'un recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP et 23 al. 1 LJPM).
a) Le Ministère public soutient que la peine infligée à W.________ est arbitrairement clémente et que, au vu du nombre d'infractions qui lui sont reprochées, de la gravité de certaines d'entre elles et de ses nombreux antécédents, elle aurait dû être fixée à deux mois de privation de liberté.
b) Aux termes de l'art. 1 al. 2 let. c DPMin (Loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs; RS 311.1), les art. 47, 48 et 51 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), s'appliquent par analogie.
Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'article 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2009, n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101 c. 2c; ATF 122 IV 156 c. 3b; ATF 116 IV 288 c. 2b).
S'agissant d'un délinquant mineur, ces principes ne sont toutefois applicables que dans la mesure où ils sont compatibles avec les buts du droit pénal des mineurs. Dans ce domaine, la peine vise un but éducatif particulièrement marqué (Logoz, Commentaire du Code pénal suisse, Partie générale, 2ème éd., Neuchâtel 1976, n. 1 ad art. 95 CP). Elle doit donc être fixée principalement en considération de l'âge et de la personnalité du mineur; sa culpabilité n'entre en ligne de compte qu'en second lieu (ATF 94 IV 56, c. 1a, JT 1968 IV 109; Cass., 14 décembre 2000, n° 564).
Au surplus, le message du Conseil fédéral sur le nouveau droit pénal des mineurs relève ce qui suit : "bien que des préoccupations essentiellement pédagogiques sous-tendent le droit pénal des mineurs, la question de la faute ne peut pas être mise de côté (…). Aussi, l'article 1er, 2ème alinéa, déclare-t-il applicable par analogie l'article 47 CP (…). Le présent projet, à l'exception de l'article 33, renonce, comme le droit actuel, à établir des règles spéciales sur la fixation de la peine. Au regard des objectifs de prévention que poursuit le droit pénal actuel des mineurs, il y a lieu, en effet, de prévoir une solution souple et individualisée qui permette de déterminer la peine en fonction des besoins éducatifs du mineur dans chaque cas d'espèce. Bien entendu, la peine doit se situer dans un rapport raisonnable avec la gravité de l'infraction pour que, d'une part, le mineur ne la perçoive pas comme une injustice et que, d'autre part, il la prenne suffisamment au sérieux" (Message concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs, FF 1999 p. 2036).
Au vu de ce qui précède, le droit pénal des mineurs est plus spécialement orienté vers la prise en considération de l'avenir du délinquant dans la fixation du genre et de la quotité de la peine, ainsi que dans le suivi de l'exécution.
c) Agé de 16 et 17 ans au moment des faits, W.________ a commis une demi-douzaine d'infractions. Parmi celles-ci, un brigandage et une tentative de brigandage doivent être qualifiées de graves; ils ont été réalisés à plusieurs et, pour le premier, au moyen de couteaux. Par ailleurs, il s'agit de la quatrième condamnation de l'intimé. Dans ces circonstances, la peine de dix jours de privation de liberté paraît arbitrairement clémente. Il convient dès lors d'admettre le recours en réforme du Ministère public et de fixer une nouvelle peine.
Dans ses déterminations, W.________ se prévaut de son rôle de comparse, du fait qu'il s'est désolidarisé et de sa volonté de se reprendre en main. Ces éléments ont une influence sur la culpabilité, en faveur de l'intimé. Toutefois, il est établi que ce dernier s'est pleinement associé à la commission d'infractions graves, qui, après prise en considération des éléments précités dans l'évaluation de la faute, justifient une privation de liberté de deux mois.
En conséquence, le recours doit être admis et le jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé par 650 fr., seront laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 88 al. 2 LJPM,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement rendu par la Présidente du Tribunal des mineurs est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que la Présidente:
II. le condamne à une peine privative de liberté de 2 (deux) mois avec sursis pendant 1 (un) an.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de W.________ par 650 fr., sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 6 octobre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Aude Bichovsky (pour W.________),
M. O.________,
Mme [...],
M. [...],
[...],
[...] SA,
[...],
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :