Vaud Tribunal cantonal Cour de cassation pénale 31.08.2009 AP / 2009 / 106

TRIBUNAL CANTONAL

365

PE04.043382-BUF/EMM/BSU

COUR DE CASSATION penale


Séance du 31 août 2009


Présidence de M. Creux, président

Juges : M. de Montmollin et Mme Epard

Greffier

: Mme Sidi-Ali


Art. 23 al. 2 LSEE, 116 al. 3 LEtr

La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par M.________ contre le jugement rendu le 31 août 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 31 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arron-dissement de La Broye et du Nord vaudois a libéré M.________ des accusations d'usure par métier, lésions corporelles simples, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et opposition aux actes de l'autorité (I), l'a condamné pour usure, violation par négligence des règles de l'art de construire, insoumission à une décision de l'autorité, délit à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions et contravention à la loi cantonale sur les auberges et les débits de boisson, à la peine d'un an d'emprisonnement, sous déduction de cinquante-quatre jours de détention préventive, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr. (II), dit qu'il était le débiteur de l'Etat de Vaud d'un montant de 5'000 fr., à titre de créance compensatrice (III) et mis les frais de la cause, par 11'419 fr. 80, à sa charge (IV).

B. Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :

Durant la période comprise entre le mois de novembre 2000 et le 16 août 2005, M.________ a loué à des sans-papiers équatoriens des chambres dans les immeubles dont il est propriétaire à [...], profitant du fait que ces étrangers étaient en situation irrégulière.

Exigeant le paiement d'un loyer de 300 fr. par mois et par chambre, l'accusé a encaissé, de la part de ses locataires dépourvus d'autorisation de séjour, un montant d'environ 70'000 fr. durant ladite période.

L'intéressé avait pour pratique de déposer au Contrôle des habitants de la commune, respectivement en mains de la police municipale de [...], de manière irrégulière et partielle, une copie des passeports de ses locataires équatoriens. La police s'est contentée de les mettre dans un classeur sans y donner de suite pénale.

Le tribunal a constaté une disproportion entre les loyers encaissés et l'état des locaux loués, en ce qui concerne la soupente d'un immeuble appartenant à l'accusé. Celle-ci était totalement inhabitable dans l'état où elle se trouvait et dès lors, n'aurait pas dû procurer le moindre revenu locatif. Ainsi, l'entier des loyers perçus pour cet endroit, soit trois fois 300 fr. par mois entre les mois de juillet et de novembre 2004, constitue un gain usuraire.

C. En temps utile, M.________ a recouru contre ce jugement. Par arrêt du 14 février 2007, la cour de céans a rejeté son recours. Par arrêt du 19 février 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de M.________, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement.

Par arrêt du 2 juin 2008, la cour de céans a partiellement admis le recours et réformé le jugement au chiffre II de son dispositif en ce sens que M.________ est condamné pour usure, violation par négligence des règles de l'art de construire, insoumission à une décision de l'autorité, délit à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions et contravention à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boisson, à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de cinquante-quatre jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs.

M.________ s'est pourvu une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral qui a, par arrêt du 10 juin 2009, partiellement admis son recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D. Le Ministère public, par mémoire complémentaire du 2 juillet 2009, a conclu à la confirmation de l'arrêt rendu le 2 juin 2008 par la cour cantonale. Par lettre du 3 juillet 2009, la Municipalité de [...] et [...] ont fait savoir qu'ils s'en remettaient à justice.

Par acte du 6 juillet 2009, M.________ a conclu à la réforme du jugement attaqué, en ce sens que le tribunal le condamne pour usure, violation par négligence des règles de l'art de construire, insoumission à une décision de l'autorité, délit à la loi fédérale sur les étrangers, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions et contravention à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boisson, à 300 jours-amende dont le montant sera fixé à dire de justice, sous déduction de cinquante-quatre jours de détention avant jugement ainsi qu'à une amende de 2'000 francs.

En droit :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS 173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130).

Dans son arrêt du 10 juin 2009, le Tribunal fédéral a examiné quel droit était le plus favorable à l'accusé eu égard à l'infraction dont il s'était rendu coupable en louant des chambres de son immeuble, pour des montants excessifs, à des sans-papiers équatoriens, et ce sans les déclarer. Le Tribunal fédéral a relevé que, selon le droit applicable au moment des faits - à savoir la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) avant modification du 1er janvier 2007 -, les faits reprochés étaient passibles de l'emprisonnement de 3 jours à 3 ans ou de l'amende jusqu'à 10'000 francs. Selon le nouveau droit en vigueur au moment où le recourant a été mis en jugement au sens de l'art. 2 al. 2 CP - à savoir l'art. 116 al. 3 LEtr (loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20) -, ces faits sont passibles d'une peine privative de liberté de 5 ans au plus ou d'une peine pécuniaire, la première de celles-ci, si elle est prononcée, devant être cumulée avec la seconde. Le Tribunal fédéral en a alors conclu que le nouveau droit est plus défavorable au recourant que l'ancien droit dans la mesure où il sanctionne l'infraction litigieuse d'une peine privative de liberté plus sévère, parce que d'une durée supérieure, et où il prévoit qu'une telle peine doit être additionnée d'une peine pécuniaire. Il peut en revanche lui être plus favorable en tant qu'il permet de prononcer, alternativement à la peine privative de liberté, une peine pécuniaire au lieu d'une amende. Ces dernières sont certes équivalentes dans la mesure où elles atteignent toutes deux l'auteur dans son patrimoine. Elles se distinguent toutefois en ce qui concerne la manière de les calculer, laquelle peut, dans certains cas, aboutir à ce que l'une d'elles soit plus favorable à l'auteur que la seconde. Au demeurant, la peine pécuniaire, contrairement à l'amende, peut être assortie d'un sursis partiel ou total, auquel cas, de par ses effets, elle apparaît plus douce, et cela quand bien même son montant maximum serait plus élevé que celui de l'amende (cf. arrêt 6B_447/2007, publié in SJ 2008 I p. 249, consid. 3.2 et les références citées). Pour déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de procéder à une comparaison concrète.

Le Tribunal fédéral a ainsi constaté que, si la cour cantonale n'avait pas exclu que le nouveau droit puisse être plus favorable au recourant, elle avait toutefois laissé la question ouverte, considérant que la priorité de la peine pécuniaire est avant tout valable pour les peines privatives de liberté de moins de 6 mois et que la peine à infliger au recourant n'aurait su être inférieure à cette durée. En effet, compte tenu du concours d'infractions et de l'ensemble des circonstances, notamment de l'importante culpabilité du recourant résultant de sa persistance dans l'illégalité, une peine privative de liberté d'une durée de 10 mois était adéquate. La durée maximale de la peine pécuniaire étant de 360 jours-amende (art. 34 al. 1 CP), une telle peine entre donc en considération autant que la sanction envisagée est inférieure à cette durée. La cour cantonale, estimant qu'il se justifiait de prononcer une peine de 10 mois, ne pouvait donc exclure le prononcé d'une peine pécuniaire au motif que la durée de la sanction qu'elle considérait comme adéquate était supérieure à 6 mois. Dès lors que les deux peines entraient en considération, elle devait examiner si une peine pécuniaire ne permettait pas de sanctionner de manière équivalente la culpabilité du recourant, auquel cas elle devait, conformément au principe de la proportionnalité, accorder en principe la priorité à une telle peine, qui, en tant qu'elle porte atteinte au patrimoine de l'auteur, constitue une sanction moins lourde qu'une peine privative de liberté (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 82 consid. 4.1 p. 85, 60 consid. 4.3 p. 65).

Le Tribunal fédéral a donc admis le recours sur ce point.

Il convient ainsi d'examiner tout d'abord si une peine pécuniaire peut être prononcée en l'espèce.

a) D'après la conception des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ss). Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101, 82 consid. 4.1 p. 85). A cet égard, une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur (ATF 134 IV 97 consid. 4.2.2 p. 101/102, 60 consid. 4.3 p. 65). Le choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100, 82 consid. 4.1 p. 84/85).

b) M.________ a été condamné pénalement à cinq reprises. Il a subi plusieurs peines privatives de liberté, dont en particulier une peine d'un an pour, entre autres, deux infractions à la LSEE. Il a malgré cela récidivé.

Les premiers juges ont retenu une culpabilité importante. Le recourant s'est entêté à défier la loi, d'une part pour préserver ses intérêts économiques, soit dans un dessein d'enrichissement, et d'autre part par goût de transgresser l'ordre établi, de se comporter en rebelle et de braver systématiquement les autorités communales. Les premiers juges ont également relevé qu'alors même qu'il avait de lourds antécédents pénaux, M.________ a continué ses agissements illicites en dépit d'inculpations successives, de séjours en détention préventive et d'avertissements tant administratifs que judiciaires.

Dans ces circonstances, prononcer un genre de peine plus clément alors que la sanction plus lourde n'a pas suffi à dissuader le recourant de commettre de nouvelles infractions serait inadéquat et n'aurait pas d'effet du point de vue de la prévention. A l'évidence, une peine pécuniaire ne permettrait pas de sanctionner de manière équivalente les infractions commises par le recourant. S'il n'est pas exclu que M.________ ait saisi le caractère illicite de ses actes, il semble en revanche qu'il n'a nullement pris conscience de leur aspect répréhensible ni de l'importance du devoir général du respect des lois par chacun. Le fait qu'il soit "un homme accueillant, de contact agréable et avec lequel il [est] possible de s'entendre" ne change rien à l'appréciation de l'effet de la peine sur le recourant et, partant, de la nécessité d'une peine privative de liberté plutôt que d'une peine pécuniaire. Il s'agit du seul genre de peine adéquat du point de vue de la prévention.

Dans la mesure où une peine privative de liberté est prononcée, l'ancien droit se révèle plus favorable que le nouveau, puisque la LSEE ne prévoyait pas le cumul de la peine privative de liberté et de la peine pécuniaire. C'est donc la LSEE qui est applicable en l'espèce.

En ce qui concerne la quotité de la peine, ainsi que la Cour de céans a déjà pu l'apprécier, une durée de dix mois est adéquate.

En définitive, le recours est partiellement admis, en ce sens que M.________ est condamné à une peine privative de liberté de 10 mois. Le jugement doit être confirmé pour le surplus.

Quant aux frais, dès lors que la majorité des griefs soulevés par M.________ étaient infondés, il se justifie de les mettre par deux tiers à sa charge, le solde restant à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

la Cour de cassation pénale,

statuant en audience publique,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal:

II. Condamne M.________ pour usure, violation par négligence des règles de l'art de construire, insoumission à une décision de l'autorité, délit à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, violation simple des règles de la circulation routière, contravention à la loi vaudoise sur l'aménagement du territoire et les constructions et contravention à la loi vaudoise sur les auberges et les débits de boisson, à une peine privative de liberté de dix mois, sous déduction de cinquante-quatre jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 2'000 francs.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais de deuxième instance, par 2'525 fr. 80 (deux mille cinq cent vingt-cinq francs et huitante centimes), y compris les indemnités allouées à son défenseur d'office par 1'355 fr. 80 (mille trois cent cinquante francs et huitante centimes), sont mis pour les deux tiers, soit par 1'683 fr. 85 (mille six cent huitante-trois francs et huitante-cinq centimes), à la charge de M.________, le solde restant à la charge de l'Etat.

IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de M.________ se soit améliorée.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 1er septembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Pascal de Preux, avocat (pour M.________),

  • Me Charles Munoz, avocat (pour [...] et la Municipalité de [...]),

  • M. [...],

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

‑ Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,

  • Office fédéral des migrations,

‑ Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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