TRIBUNAL CANTONAL
3 /2025
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 9 janvier 2025
Composition : M. PERROT, président
Mes Fox, Chambour et Rappo, membres, ainsi que Me Eigenmann, membre suppléant Greffier : M. Steinmann
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la radiation du Registre cantonal des avocats de Me T.________, à […].
Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :
En fait :
Me T.________ a obtenu le brevet d’avocat en 1993. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats vaudois (ci-après : le registre) depuis la même année.
Le 17 décembre 2024, l’Office des poursuites du district de [...] (ci-après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré huit actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me T.________ le même jour, pour un montant total de 58'084 fr. 45.
Par courrier du 6 janvier 2025, le Président de la Chambre des avocats (ci-après : le président) a rappelé à Me T.________ que l’existence d’actes de défaut de biens était une cause de radiation d’office du registre, de sorte qu’il était exposé à ce qu’une décision soit rendue en ce sens. Il l’a en outre cité à comparaître devant la Chambre de céans le 9 janvier 2025, pour être entendu sur sa situation et sur la question des conditions de maintien de son inscription au registre.
Par courrier du 8 janvier 2025, Me T.________ a informé le président qu’en raison d’un empêchement, il ne serait pas en mesure de se présenter à la séance de la Chambre des avocats du lendemain. Il a en outre indiqué qu’il avait décidé de prendre sa retraite et qu’il requérait dès lors sa radiation du registre.
En droit :
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2
En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 17 décembre 2024 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre. La Chambre de céans est dès lors compétente pour statuer sur les conséquences qui en découlent, soit sur la question de la radiation du registre de l’intéressé.
2.1 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv).
L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187).
2.2
En l’espèce, Me T.________ fait l’objet de huit actes de défaut de biens délivrés le 17 décembre 2024, à hauteur d’un montant total de 58'084 fr. 45 qu’il ne prétend pas avoir réglé depuis lors. Il s’ensuit qu’il ne remplit plus la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA. Par ailleurs, Me T.________ a lui-même requis qu’il soit procédé à sa radiation du registre, indiquant qu’il avait pris la décision de prendre sa retraite.
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner la radiation de Me T.________ du registre, en application des art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv. Cette radiation sera publiée dans la Feuille des avis officiels.
Me T.________ veillera à ce que l’ensemble de ses dossiers soient repris par un ou des confrères, à défaut de quoi un suppléant lui sera désigné, à ses frais (art. 62 et 64 al. 1 LPAv).
Les frais de la présente décision, par 200 fr. (art. 1 al. 1 let. b RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me T.________.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Ordonne la radiation de l’avocat T.________ du Registre cantonal des avocats.
II. Met les frais de la cause, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de Me T.________.
Le président : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me T.________.
Elle est publiée dans la Feuille des avis officiels.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :