Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats Décision / 2024 / 652

TRIBUNAL CANTONAL

12/2024

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 18 avril 2024


Composition : M. PERROT, président

Mes Chambour, Stauffacher et Rappo, membres, ainsi que Me Schupp, membre suppléant Greffier : M. Steinmann


La Chambre des avocats prend séance pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocat F.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, elle retient ce qui suit :

En fait :

Me F.________ a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis [...].

Il n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire à raison de l’exercice de sa profession.

a) Le 18 août 2021, T., qui jusqu’alors ne connaissait pas Me F., a contacté celui-ci téléphoniquement pour fixer un rendez-vous. T.________ affirme qu’elle était à la recherche d’un avocat pour la conseiller en droit des sociétés, ainsi qu’en matière de divorce et de séparation. Au cours de ce premier échange, elle a expliqué à Me F.________ les problèmes qu’elle rencontrait dans sa société J., au sein de laquelle travaillait son époux dont elle était séparée. Selon les déclarations de T., son époux et elle-même étaient chacun actionnaires de cette société à 50%, ce qui était la cause d’une situation de blocage. Me F.________ a accepté le mandat et a fixé à T.________ un rendez-vous le 24 août 2021 à son étude.

T.________ expose qu’elle était alors dans une situation très difficile. En effet, les activités de J.________ avaient été lourdement impactées par la crise du Covid-19. En outre, elle s’était séparée de son époux à la même période. Selon elle, la gestion de la société précitée était très problématique, notamment en raison du fait que son époux avait une emprise totale sur les comptes, dont il refusait de lui donner l’accès. T.________ affirme qu’elle était ainsi dans un état de détresse morale, qu’elle ne savait pas comment se défendre et qu’elle était désemparée. Elle avait perdu le contrôle de sa société et devait affronter simultanément plusieurs crises. Selon ses dires, elle était au bord de la dépression. Dans ce contexte, elle avait des quantités de questions juridiques à poser, tant sur le plan professionnel que privé en lien avec la séparation.

Me F.________ affirme pour sa part que T.________ lui était apparue comme une femme d’affaires, déterminée et financièrement indépendante. De son point de vue, rien ne permettait de penser qu’elle se trouvait dans un état de stress émotionnel ou une situation de souffrance.

T.________ dit avoir consulté Me F.________ dans l’urgence, en prévision d’une séance importante du conseil d’administration de J.________ au cours de laquelle elle comptait obtenir la destitution du président du conseil d’administration, qui était à la fois le comptable de la société et un ami de son époux. Me F.________ déclare quant à lui que le mandat confié par T.________ ne présentait aucune urgence. Les notes manuscrites de Me F.________ relatives à l’entretien du 24 août 2021 et les courriels envoyés le même jour par ce dernier à T.________ confirment les objets de la consultation évoqués plus haut, mais ne permettent pas de juger du degré d’urgence de celle-ci.

Me F.________ indique avoir ouvert deux dossiers, avec deux procurations et deux demandes de provision distinctes, l’un en droit de la famille pour l’établissement d’une convention de mesures protectrices de l’union conjugale portant uniquement sur la mise en œuvre d’une séparation de biens, l’autre en droit des sociétés. Il conteste avoir été consulté pour un divorce ou une séparation. Selon lui, l’affaire matrimoniale se limitait à prévoir l’instauration d’un régime de séparation de biens en faveur des époux T.________, par voie conventionnelle.

b) T.________ expose qu’au début de l’entretien du 24 août 2021, avant même qu’elle ait pu exposer sa situation à Me F., celui-ci lui aurait demandé ses coordonnées. Elle précise avoir été étonnée de cette question, puisqu’elle lui avait déjà communiqué son numéro de téléphone avant la séance. Sur un ton léger, Me F. aurait relevé que son numéro de téléphone comportait le nombre 69. Il aurait demandé à T.________ si ce numéro résultait d’une demande expresse de sa part, à quoi elle aurait répondu par la négative. Me F.________ aurait enchainé sur le sujet en expliquant qu’il avait lui-même demandé expressément un tel numéro, sur un air très grossier et irrespectueux. Selon T., Me F. aurait ensuite fait état d’une avocate qui travaillait dans son étude, qui était sa confidente et qui avait des relations libertines. Il aurait continué de questionner T., puis lui aurait demandé si elle avait entretenu des relations extraconjugales. T. dit avoir été prise au dépourvu car elle ignorait si ces questions pouvaient avoir des incidences juridiques en lien avec le divorce. Puis, Me F.________ aurait indiqué à T.________ qu’il fallait échanger via l’application Telegram plutôt que par WhatsApp car « c’était beaucoup plus sûr » si elle avait des relations extraconjugales. Me F.________ aurait encore poursuivi cette discussion par des digressions sur des clientes qui avaient des aventures et des « plans culs » selon ses termes. T.________ relève qu’elle aurait réussi à interrompre Me F.________ pour lui demander de revenir à son dossier qui était urgent et lui dire que le temps passé sur les autres sujets ne devrait pas lui être facturé. Lorsqu’il avait été question des honoraires, Me F.________ lui aurait alors chuchoté « Oui, parce que le paiement en nature, vous seriez trop chère ». Pour T., « c’était le sommet ». Elle indique ne pas avoir su comment réagir, précisant qu’elle avait besoin de réponses juridiques immédiates, qu’elle avait eu beaucoup de difficultés à trouver un avocat disponible à bref délai et que si elle était partie sans réponse, ni solution, elle n’aurait pas su quoi faire. Elle déclare avoir été désemparée et s’être sentie « comme une proie ». Elle relève également avoir eu une réaction de nervosité et le sentiment d’avoir été victime d’un abus de pouvoir. Selon T., la séance aurait duré une heure et quelques minutes, dont près de vingt minutes consacrées aux digressions non professionnelles évoquées plus haut.

Interrogé sur les mêmes faits, Me F.________ en présente une version très différente. De son point de vue, l’entretien était bon et la cliente était contente de ses explications. Il confirme que la séance a duré entre 66 minutes et 72 minutes, mais précise qu’elle a été consacrée essentiellement à des questions professionnelles, sous réserve de quelques minutes de banalités. Me F.________ admet avoir fait une plaisanterie sur le numéro 69. Il confirme avoir indiqué à T.________ que les communications sur WhatsApp présentaient un risque de hacking, contrairement à celles sur Telegram, ce qui pouvait être un problème lorsqu’il s’agissait de vidéos intimes avec un amant. En revanche, il conteste toutes les autres allégations de T., notamment en ce qui concerne son allusion à une avocate libertine ou le fait d’avoir évoqué un paiement en nature. Aux dires de Me F., les plaintes de T.________ dénonçant un comportement « à connotation sexuelle » et « inapproprié » de sa part seraient fausses.

c) T.________ indique que cinq à dix minutes après la fin de l’entretien du 24 août 2021, Me F.________ lui aurait envoyé des messages par Telegram. Selon ses dires, il y en aurait eu trois par lesquels Me T.________ lui proposait de se rencontrer ou d’aller boire un café. T.________ explique qu’elle n’arrivait pas à faire des captures d’écran de ces messages car ceux-ci disparaissaient. Elle précise que pour essayer d’avoir une preuve, elle a répondu à un de ces messages et tenté de faire une photo de son écran de téléphone portable avec son IPad, une fois de retour à son domicile. C’est pour cette raison qu’elle aurait répondu à Me F.________ qu’ils pourraient se voir au bord du lac pour boire un café.

En cours d’enquête, T.________ a produit une capture d’écran, sur laquelle figurent les deux messages suivants envoyés par « [...] F.________ » le samedi 4 septembre 2021, le premier à 17h59, le second à 18h21 :

« Hola. Que tal ? Tomando el sol ? », soit en traduction libre : « Bonjour. Comment allez-vous ? Bain de soleil ? ».

« Cuando tenia un barco me encantaba tomar el sol desnudo », soit en traduction libre : « Lorsque j’avais un bateau, j’aimais prendre le soleil nu ». Suivi d’un smiley.

A la suite de ces messages, T.________ affirme avoir appelé Me F.________ pour lui demander de mettre fin à ces comportements déplacés et de fixer une séance à son étude consacrée uniquement à des questions juridiques. Cet entretien a eu lieu le 7 septembre 2021. Selon T.________, il se serait déroulé normalement.

Me F.________ indique qu’après son premier entretien avec T., il est allé sur Telegram pour vérifier si celle-ci y était. Comme c’était le cas, il a envoyé à T. un message, dont il ne se souvient plus exactement du contenu mais par lequel il lui aurait globalement dit qu’il était content d’avoir fait sa connaissance. Vers 18h30, il a constaté que T.________ avait lu son message, mais sans y répondre. Me F.________ explique avoir ensuite envoyé un deuxième message à T., lui disant qu’il espérait qu’elle n’avait pas mal pris son premier message. Peu de temps après, cette dernière lui aurait répondu : « Pas du tout, au contraire, je trouve que les gens ici sont trop coincés ». Aucune pièce au dossier ne prouve ces éléments. Me F. affirme que d’autres messages privés ont été échangés entre T.________ et lui-même le lendemain, précisant qu’en fin d’après-midi cette dernière lui aurait proposé d’aller boire un verre à Pully et qu’il aurait décliné cette invitation. Par la suite, Me F.________ reconnait avoir échangé quelques messages avec T.________ pendant une période de dix jours. Début septembre, il lui aurait notamment demandé si elle avait passé un bon week-end, ce à quoi elle aurait répondu qu’elle avait passé du temps sur le lac avec des amis. Me F.________ reconnait avoir évoqué qu’il détenait un bateau et qu’il adorait bronzer nu sur le lac. T.________ ne lui aurait pas répondu, de sorte qu’il aurait alors arrêté de lui envoyer des messages.

d) Parmi les pièces produites par Me F.________ en cours de procédure figurent des échanges de courriels entre T.________ et lui-même datés des 24, 29 et 30 septembre 2021, concernant le projet de tenir une assemblée générale universelle de J.________ en vue de nommer le fils des époux T.________ comme président du conseil d’administration. Il n’y a plus eu d’échanges de correspondance entre Me F.________ et T.________ jusqu’à la date du 11 octobre 2021 qui sera évoquée ci-après.

e) Le 11 octobre 2021, T.________ a adressé un courriel à Me F., dans lequel elle lui posait une série de questions liées à la société J. et à l’assemblée générale de celle-ci qui devait, selon ses dires, se tenir deux jours plus tard.

T.________ se plaint de n’avoir pas obtenu de réponses, malgré ses tentatives de contacter téléphoniquement Me F.________ à son étude. Selon ses explications, ce n’est que le 18 octobre 2021 que ce dernier lui aurait répondu, mais par un courrier daté du 15 octobre précédent. Elle indique avoir ressenti cette absence de répondant de son avocat comme une mesure de représailles. Le 21 novembre 2021, T.________ a résilié le mandat de Me F.________. Le lendemain, elle a reçu une note d’honoraires, laquelle comportait d’après elle de nombreuses erreurs, dont du temps facturé en trop.

Interpellé sur ces sujets, Me F.________ expose que le courriel de T.________ du 11 octobre 2021 ne fixait aucune date de réponse, ni ne précisait la tenue d’un conseil d’administration le 13 octobre 2021. Il précise en outre avoir été particulièrement chargé à cette période, en raison de l’arrêt maladie de sa collaboratrice. Selon les déclarations de Me F., ce n’est que le mardi 12 octobre 2021 qu’il aurait pris connaissance du courriel de T. de la veille. Il aurait dicté une réponse le 14 octobre mais, en raison d’une erreur de secrétariat, sa lettre, datée du 15 octobre, n’aurait été envoyée que le 18 octobre au matin. Il affirme que ce contre-temps n’était en aucun cas lié à une quelconque mesure de représailles. Concernant les circonstances de la fin du mandat, Me F.________ dit être « tombé des nues » quand T.________ avait résilié celui-ci, précisant qu’il n’avait eu aucun contact avec elle entre le 18 octobre et le 21 novembre 2021. Me F.________ indique avoir alors établi ses deux notes d’honoraires finales, puis avoir instruit son secrétariat pour qu’il rembourse les soldes de provisions à T.________.

Par courriel du 16 mars 2022, T.________ a dénoncé Me F.________ au Bâtonnier de l’Ordre des avocats vaudois (ci-après : le Bâtonnier) « pour son comportement inapproprié, mais aussi pour la facturation abusive de ses honoraires ».

Le 1er juin 2022, T.________ a déposé une requête de modération concernant les honoraires qui lui avaient été facturés par Me F.________.

Le 29 août 2022, une séance de conciliation a été tenue par le Bâtonnier, en présence de Me F.________ et de T.. A cette occasion, un accord a été trouvé sur la question des honoraires facturés par Me F. à T.________. Le 31 août 2022, cette dernière a dès lors retiré sa requête de modération du 1er juin précédent.

a) Par courrier du 7 septembre 2022, le Bâtonnier a dénoncé le comportement de Me F.________ à la Chambre des avocats, en raison de la dénonciation dont lui-même avait été saisi par T.________ le 16 mars précédent.

b) A la suite de cette dénonciation, la Chambre de céans, considérant qu’il existait des indices de violation de l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2002 ; RS 935.61), a décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me F.________. Me Aurélia Rappo a été désignée membre enquêtrice au sens de l’art. 55 al. 3 LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11).

Me F.________ a été informé de ce qui précède par lettre du 29 septembre 2022.

c) Par courrier du 1er novembre 2022, Me Patricia Michellod a informé la Chambre des avocats qu’elle avait été mandatée pour assurer la défense des intérêts de Me F.________. Elle a sollicité la communication du dossier complet de la cause, requête à laquelle il a été donné suite le 2 novembre 2022.

d) Le 29 novembre 2022, Me F.________ a été entendu par la membre enquêtrice en présence de Me Michellod. Cette dernière a d’emblée fait valoir que son client n’avait pas eu l’occasion de se déterminer par écrit devant le Bâtonnier et que la séance de conciliation du 29 août 2022 était soumise à la confidentialité. Partant, elle a relevé que les propos échangés lors de cette séance ne pouvaient pas être communiqués par le Bâtonnier à la Chambre des avocats.

Un procès-verbal d’audition a été établi et signé par Me F.________ le même jour. Les déclarations de celui-ci ressortant de ce procès-verbal ont été résumées ci-dessus, dans la mesure de leur utilité.

A l’issue de son audition, Me F.________ a sollicité qu’un délai lui soit imparti pour produire des déterminations et des pièces complémentaires, délai dont il a demandé et obtenu plusieurs prolongations par la suite.

e) Le 17 janvier 2023, T.________ a été entendue par la membre enquêtrice. Un procès-verbal d’audition a été établi à cette occasion, lequel a été signé par T.________ le jour même. Les déclarations faites par cette dernière lors de son audition ont été résumées ci-dessus, dans la mesure de leur utilité.

f) Le 6 février 2023, Me F.________ a déposé des déterminations écrites accompagnées d’un bordereau de pièces. Il a notamment indiqué qu’il restait dans l’attente de recevoir de la société [...] l’analyse de son téléphone portable et l’extraction des différents messages échangés avec T.________ par le biais de l’application Telegram, précisant qu’il transmettrait ces documents à la membre enquêtrice une fois qu’il les aurait reçus.

g) Le 10 février 2023, la membre enquêtrice a communiqué une copie du procès-verbal d’audition de T.________ à Me F.________, en lui impartissant un délai pour se déterminer à ce propos. Plusieurs demandes de prolongation de ce délai ont été successivement demandées et accordées.

h) Le 20 mars 2023, Me F.________ a sollicité la suspension de la procédure d’enquête « jusqu’à réception des messages échangés avec Madame T.________ par le biais de l’application Telegram ».

Cette requête a été rejetée par courrier de la membre enquêtrice du 30 mars 2023, laquelle a en outre imparti à Me F.________ un dernier et ultime délai non prolongeable au 17 avril 2023 pour se déterminer sur le procès-verbal d’audition de T.________ et produire des pièces complémentaires.

i) Le 17 avril 2023, Me F.________ a produit des déterminations relatives au procès-verbal d’audition de T.________, au pied desquelles il a conclu à ce que l’enquête disciplinaire ouverte à son encontre soit classée sans suite. Il a en outre produit une pièce.

j) Par courrier du 5 juin 2023, le Bâtonnier – après avoir été interpellé par le conseil de Me F.________ – a notamment indiqué à la Chambre des avocats ce qui suit :

« (…) Dans mon courrier adressé en date du 7 septembre 2022 à l’attention de la Chambre des avocats, j’avais écrit que « Mme T.________ dénonçait un comportement que l’on peut qualifier de déplacé à l’occasion du premier rendez-vous qu’elle a eu chez ce Confrère ».

Il sied de préciser que j’avais repris textuellement ce terme que Mme T.________ avait utilisé dans son courriel adressé à mon attention le 16 mars 2022 et dans l’annexe qui l’accompagnait.

J’avais également indiqué dans mon courrier que la question du comportement de mon Confrère avait été abordée à l’occasion de la séance de conciliation qui s’était tenue en présence des parties le 29 août 2022.

En réalité, il n’a à aucun moment été reproché le comportement de Me F.. Il s’agit bien de la question des propos qui auraient été tenus par Me F. qui a été discutée en ma présence.

Me T.________ avait alors uniquement reconnu, au regard des griefs exposés par Mme T.________ par son courriel du 16 mars 2022, avoir plaisanté sur les [...] chiffres de leurs numéros de portable respectifs et avoir échangé des messages (« textos ») avec sa cliente, avec l’accord express de cette dernière.

A titre de précision, Mme T.________ ne m’a jamais communiqué une copie des messages qu’ils se sont échangés.

Il ne s’agit dès lors que de ces deux éléments auxquels je me réfère dans mon courrier du 7 septembre 2022, lorsque j’indique que « Me F.________ a reconnu un certain nombre des griefs que m’avaient exposés Mme J.________ par son courriel du 16 mars 2022 ».

En effet, Me [...] n’a nullement reconnu d’autres faits et a contesté pour le surplus.

J’indique ici que c’est avec l’accord de Me F.________ et de son Conseil que j’apporte ces précisions. (…) ».

k) Le 1er septembre 2023, la membre enquêtrice a rendu son rapport. Celui-ci a été envoyé le 22 novembre 2023 à Me F.________, auquel un délai a été imparti pour déposer des déterminations et pour indiquer s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans.

Après plusieurs prolongations de ce délai, Me F.________ s’est déterminé, le 29 février 2024, par l’intermédiaire de son conseil. Il a en substance conclu à ce que l’enquête disciplinaire ouverte contre lui soit classée sans suite. Il a en outre requis que la décision à venir « ne soit pas publiée sur le site Internet officiel de l’Etat de Vaud ou dans tout autre média qui serait librement accessible au public, dans la mesure où, quand bien même la version serait anonymisée, [il] resterait indubitablement identifiable ». Il a également requis que ladite décision ne soit pas notifiée à T., arguant qu’il serait « hautement probable que cette dernière la transmette et qu’elle soit ainsi portée à la connaissance d’autrui ». Me F. a enfin indiqué qu’il renonçait à être entendu par la Chambre de céans « au vu des déterminations d’ores et déjà déposées dans le cadre de cette procédure ».

En droit :

1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat(art. 11 al. 2 LPAv). Sur le plan territorial, c’est l’activité exercée par l’avocat, et non le lieu de son inscription au registre, qui fonde la compétence de l’autorité de surveillance (Bauer/Bauer, Commentaire romand LLCA, 2e éd. 2022 [ci-après : CR-LLCA], n. 10 ad art. 14).

1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au Registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. Le comportement reproché à Me F.________ s’est en outre produit dans ce canton, de sorte que la Chambre des avocats est compétente.

2.1 La question qui se pose est de savoir si le comportement adopté par Me F.________ envers sa cliente T.________ – notamment lors de l’entretien du 24 août 2021, puis dans le cadre des messages que cet avocat a envoyés à celle-ci via l’application Telegram – est constitutif d’une violation de l’art. 12 let. a LLCA.

2.2

2.2.1 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ;TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 consid. 5.1 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 , confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

La jurisprudence retient une définition très large du concept d’exercice de la profession d’avocat en matière disciplinaire, afin de protéger le public et de préserver la réputation et la dignité de la profession ; le lien avec la profession peut être ténu, à peine formel (TF 2C_291/2018 du 7 août 2018 consid. 5.3.1). Le Tribunal fédéral a même étendu la règle au-delà de ce cadre déjà fort large. Ainsi, l’avocat peut être redevable des actes commis dans un contexte non professionnel, voire privé, lorsque son comportement est en lien avec l’exercice de son activité ou qu’il pourrait être susceptible de rejaillir sur le sentiment de confiance que le public doit pouvoir entretenir avec lui ; le respect des principes éthiques s’avère fondamental (Donzallaz, Le droit disciplinaire de l’avocat relatif à l’art. 12 let. a LLCA, in Mélanges pour le 125ème anniversaire de la Fédération suisse des avocats, Le présent et l’avenir de la profession d’avocat-e, Berne 2023, p. 261).

2.2.2 Lorsqu’il consulte un avocat, le client a droit au respect de sa personnalité. L’avocat doit garantir à son client un traitement correct et respectueux de sa personne. Le client doit se sentir en pleine confiance et pouvoir s’exprimer librement sur les faits de sa cause. Le lien de confiance est une condition essentielle sur laquelle repose le mandat. L’avocat doit agir en professionnel du droit et adopter un comportement qui ne porte pas atteinte à la personnalité, la dignité et la santé psychique de son client.

Le harcèlement sexuel est une forme de discrimination fondée sur le sexe qui constitue une atteinte à la personnalité (art. 28 CC). Il s’agit d’un comportement prohibé au regard des dispositions générales sur la protection de la personnalité. Ce faisant, toute forme de harcèlement psychologique ou sexuel doit être proscrite dans le cadre de l’activité professionnelle de l’avocat.

Le harcèlement sexuel se définit comme « tout comportement discriminatoire, importun, de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l’appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne [sur son lieu de travail], en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d’imposer des contraintes ou d’exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d’obtenir d’elle des faveurs de nature sexuelle » (art. 4 LEg [Loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 ; RS 151.1]). Le harcèlement sexuel peut prendre plusieurs formes, tels que des remarques déplacées ou plaisanteries sexistes, des commentaires grossiers ou embarrassants, des invitation gênantes, etc. (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb p. 397 et les références citées ; TF 4A_544/2018 du 29 août 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_18/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1 ; TF 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2 et les arrêts cités). L’envoi de courriels contenant des plaisanteries lourdes à caractère sexuel entre également dans cette définition. Un harcèlement peut se produire hors de l’entreprise, par exemple sur les réseaux sociaux (TF 4A_544/2018 précité) ou pendant le temps libre si le comportement a pour effet de rendre le travail plus difficile pour la personne harcelée (Kaufmann, in Commentaire de la Loi sur l’égalité, Lausanne 2000, n. 64 ad art. 4 Leg ; CREC 4 mars 2013/5/I consid. 6 d, confirmé dans l’arrêt TF 8C_422/2013 précité). La répétition d’actes ou l’accumulation d’incidents n’est pas une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Kaufmann, op. cit., n. 59 ad art. 4 LEg). Ce qui compte en matière de harcèlement sexuel, ce n’est pas l’intention de la personne qui importune, mais la manière dont la personne concernée perçoir et ressent le comportement, autrement dit le caractère désiré ou non du comportement (Lempen, in Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité, 2011, n. 9 ad art. 4 LEg ; TF 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4). En général, le harcèlement sexuel est constitué d’actes répétitifs mais, dans certaines circonstances, un acte isolé peut être considéré comme tel.

Quand bien même la LEg s’applique en droit du travail, elle consacre des principes de protection du droit de la personnalité qui peuvent s’appliquer mutatis mutandis à la relation entre un avocat et son client. On peut en effet exiger de l’avocat qu’il applique la même retenue et les mêmes mesures de protection de la personnalité envers ses clients que l’employeur envers ses employés.

2.3

2.3.1 En l’espèce, Me F.________ admet avoir plaisanté sur le numéro de téléphone de sa cliente qui se terminait par « 69 ». Il admet également avoir contacté celle-ci sur la messagerie Telegram pour évoquer des sujets qui étaient sans lien avec le mandat lui ayant été confié, notamment dans le but de sympathiser, selon ses propos. Il confirme notamment avoir envoyé un message à T.________ dans lequel il indiquait « prendre le soleil nu » lorsqu’il avait un bateau. L’envoi de ce message est prouvé par une pièce produite au dossier. En revanche, Me F.________ conteste les autres accusations portées par sa cliente, notamment quant aux faits qu’il lui aurait demandé si elle avait des relations extraconjugales ou qu’il aurait évoqué un paiement de ses honoraires en nature. Même si un différend est apparu entre Me J.________ et T.________ par rapport à la facturation des honoraires, cette dernière a retiré le 31 août 2022 la requête de modération qu’elle avait déposée le 1er juin 2022. Les honoraires ne sont donc plus l’objet d’un contentieux. T.________ maintient pourtant ses accusations, affirmant du reste avoir entièrement payé les honoraires de Me F.________ pour que sa dénonciation ne soit pas mise en doute.

T.________ apparaît crédible. Elle n’a en particulier jamais varié dans ses déclarations et aucun élément ne permet de douter de sa sincérité. Cela étant, la question de savoir si ses accusations, qui sont contestées par Me F., doivent être tenues pour suffisamment établies peut être laissée ouverte. De l’aveu même de Me F., celui-ci a plaisanté sur le numéro de téléphone de sa cliente qui se terminait par le numéro 69 lors du premier entretien qu’il a eu avec celle-ci en son étude. Ces propos avaient clairement une connotation sexuelle et ont été tenus par Me F.________ dans l’exercice de sa profession. Ils relèvent du harcèlement sexuel et portent manifestement atteinte à la dignité de la profession d’avocat. Un mandataire doit en effet adopter en toutes circonstances une attitude professionnelle et respectueuse du client, ce qui implique de s’abstenir de faire ce genre de « plaisanterie », quelles que soient les circonstances. Cette exigence est particulièrement importante lors du premier rendez-vous avec le client, qui implique que celui-ci se sente à l’aise et puisse s’exprimer en toute confiance sur les raisons de sa consultation. Me F.________ a également reconnu avoir adressé des messages personnels à sa cliente, par voie de messagerie électronique, immédiatement après le premier rendez-vous du 24 août 2021, puis durant les dix jours qui ont suivi, évoquant notamment son plaisir de bronzer nu sur son bateau. Là encore, il apparaît que de tels propos – qui n’avaient aucun lien avec le mandat confié – étaient constitutifs d’une forme de harcèlement sexuel. Il sied de relever que, selon la jurisprudence, ce qui compte à cet égard n’est pas l’intention de l’auteur, mais le ressenti de la personne concernée. Or, T.________ a expliqué avoir été non seulement heurtée par le comportement de Me F., mais s’être sentie « comme une proie prise au piège », dans la mesure où elle avait besoin d’une assistance judiciaire à bref délai et qu’elle ne pouvait pas se permettre de résilier le mandat sans réponses à ses questions, évoquant la difficulté de trouver un autre avocat disponible. Vu le contexte, ces déclarations paraissent tout à fait crédibles. Peu importe finalement de savoir quel était l’état psychologique de T. lorsqu’elle a consulté Me F.________. Pour les motifs exposés ci-dessus, il apparaît que les agissements de ce dernier envers sa cliente étaient incompatibles avec le devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA.

En revanche, les éléments du dossier ne démontrent pas que Me F.________ aurait exercé des mesures de rétorsion une fois que T.________ lui avait demandé de cesser de l’importuner par l’envoi de messages personnels. En effet, au-delà de l’erreur de traitement du courrier du 15 octobre 2021 – qui ne peut être exclue –, les échanges de courriels versés au dossier, datés des 24, 29 et 30 septembre 2021, démontrent une réactivité de Me F.________ aux demandes de sa cliente. Ce grief ne peut dès lors pas être retenu. Il en va de même du grief lié à la facturation des honoraires, cette question ayant été réglée par les prénommés et étant devenue sans objet.

2.3.2

Au vu des considérations qui précèdent, il convient de constater que Me F.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

3.1 Les agissements de Me F.________ étant constitutifs d’une violation del’art. 12 let. a LLCA, se pose la question de la mesure disciplinaire qui sanctionne adéquatement ces agissements.

3.2 L'art. 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

Le droit disciplinaire a principalement pour but de maintenir l’ordre dans la profession d’avocat, d’en assurer le fonctionnement correct, d’en sauvegarder le bon renom et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent ainsi pas, au premier plan, à punir le destinataire, mais à l’amener à adopter à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (TF 2C_448/2014 du 5 novembre 2014 consid. 4.2).

La loi reconnaît à l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge d'appréciation. Sa décision doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF 2C_307/2019 du 8 janvier 2020 consid. 8.1 et les références citées). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice (Bohnet/Martenet, op. cit.,nn. 2183-2184, p. 890). L’autorité de surveillance doit tenir compte du comportement passé de l’avocat en cause (TF 2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6).

3.3 En l’espèce, les actes reprochés à Me F.________ sont graves. Celui-ci a agi au mépris des exigences relatives au maintien de la dignité de la profession d’avocat, en tenant des propos à connotation sexuelle auprès d’une cliente qui attendait de sa part un soutien sur le plan juridique. Les agissements admis par Me F.________ sont non seulement indignes de ce que l’on est en droit d’attendre d’un avocat, mais ils portaient en plus une sérieuse atteinte à la relation de confiance entre mandant et mandataire qui est un élément essentiel de l’activité de l’avocat. Ces agissements ont eu des conséquences importantes sur T.________ qui a indiqué – de manière convaincante et compréhensible – qu’elle avait été heurtée par le comportement de Me F., précisant qu’elle s’était sentie « comme une proie » et qu’elle avait eu le sentiment d’avoir été victime d’un abus de pouvoir. On retiendra en outre à charge de Me F. le fait que celui-ci ne semble avoir aucunement pris conscience de ses manquements. En effet, malgré les propos déplacés qu’il admet avoir tenu, il a persisté, dans ses déterminations, à mettre la faute sur sa cliente sans jamais remettre en question son propre comportement. Il s’est pour l’essentiel limité à nier les allégations de T.________, mais n’a pas apporté les preuves (pour lesquelles il a demandé des prolongations), ni sollicité d’être entendu par la Chambre de céans in corpore pour exposer sa version des faits.

A décharge, on tiendra compte du fait que Me F.________ n’a pas d’antécédents en matière disciplinaire. On retiendra également qu’il a cessé son comportement, ce que T.________ admet, dès lors que celle-ci lui a demandé fermement de mettre fin aux envois de messages privés.

Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que la faute commise par Me F.________ justifie de prononcer une amende de 5'000 fr. à son encontre.

En définitive, il y a lieu de constater que Me F.________ a violél’art. 12 let. a LLCA et une amende d’un montant de 5'000 fr. (art. 17 al. 1 let. c LLCA) doit être prononcée contre cet avocat.

Les frais de la cause, comprenant un émolument de 1’500 fr. et les frais d’enquête par 2’342 fr., sont arrêtés à 3’842 fr. et mis à la charge de Me F.________ dès lors qu'une sanction est prononcée contre lui (art. 59 al. 1 LPav).

5.1 Me F.________ s’oppose à ce que la présente décision soit publiée sur le site Internet de l’Etat de Vaud. Il soutient que même si celle-ci est anonymisée, il « resterait indubitablement identifiable ».

5.2 Dans son arrêt du 3 janvier 2024 (7B_129/2023 consid. 6.2), le Tribunal fédéral a rappelé les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la publication des arrêts, dite publication concrétisant le principe constitutionnel de la publicité des procédures judiciaires (cf. art. 20 al. 3 Cst. ; art. 6 par. 1 CEDH ; art. 14 ch. 1 Pacte ONU Il ; ATF 137 1 16 consid. 2.2). Le défaut de publication n'est ainsi envisageable que dans des circonstances exceptionnelles ou une personne qui serait reconnaissable malgré la publication sous forme anonyme serait sinon exposée à un péril de la plus extrême gravité (TF 2E_2/2013 du 30 octobre 2014 consid. 3.2.1 et les références citées). Au-delà de la suppression des noms, il est parfois nécessaire de masquer certains détails qui permettraient sinon de savoir très facilement de qui il s'agit ou d'avoir accès à des secrets d'affaires (TF 4P.74/2006 du 19 juin 2006 consid. 8.4.2). Il y a lieu d'être particulièrement vigilant lorsqu'il existe un intérêt élevé à la protection de la personnalité, par exemple pour les victimes d'infractions d'ordre sexuel ou les jeunes. L'arrêt doit toutefois rester intelligible, même s'il n'est pas exclu qu'une personne déjà au fait des détails de l'affaire puisse reconnaître le nom d'une partie (ATF 133 I 106 consid. 8.3 ; TF 2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1).

Conformément aux art. 8 Llnfo (Loi du 24 septembre 2002 sur l’informations ; BLV 170.21) – qui érige en principe l'accessibilité au public des renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à ladite loi – et 16 al. 1 ROJI (règlement du 13 juin 2006 de l’ordre judiciaire sur l’information ; BLV 170.21.2) – qui prévoit que le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la publication dans des revues juridiques –, toutes les décisions du Tribunal cantonal sont en principe publiées sur Internet. Les décisions sont toutefois caviardées pour empêcher que l'on puisse reconnaître les parties privées (cf. Directive de la CA n° 15 du 13 novembre 2008). Aux termes de l'art. 16 al. 1 Llnfo, les autorités peuvent à titre exceptionnel décider de ne pas publier ou transmettre des informations, de le faire partiellement ou de différer cette publication ou transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s'y opposent. Selon l'al. 3 de cette disposition, sont notamment réputés intérêts privés prépondérants la protection contre une atteinte notable à la sphère privée, sous réserve du consentement de la personne concernée (let. a). L'art. 16 al. 2 ROJI prévoit que le Tribunal cantonal veille au respect des droits des parties et des tiers.

5.3 En l’espèce, vu les dispositions légales et principes rappelés ci-dessus, il n'y a pas lieu de renoncer à la publication de la présente décision sur le site Internet de l'Etat de Vaud, dès lors qu’on ne se trouve pas dans des circonstances exceptionnelles au sens de la jurisprudence et que l'anonymisation, notamment du nom de F.________ et de son lieu de travail, est suffisante pour empêcher son identification par le public et préserver ainsi ses intérêts privés, étant précisé que ce cas n’a pas été médiatisé à ce stade. Le fait que certains acteurs du monde judiciaire vaudois puissent faire des suppositions quant à l’identité de l’avocat concerné ne saurait justifier, à lui seul, l’absence de publication de la décision. Les faits de la présente cause pourraient en effet avoir été commis par d’autres avocats que Me F.________, de sorte qu’aucune certitude sur l’identité de celui-ci ne pourra découler de la décision anonymisée.

Partant, il n’y a pas lieu de déroger au principe de la publication de la décision, prévu par les art. 8 LInfo et 16 al. 1 ROJI.

6.1 Me F.________ requiert également que la présente décision ne soit pas communiquée à T.________.

6.2 En l’espèce, vu les circonstances particulières de la cause et le fait qu’elle a été entendue pendant l’enquête, il se justifie que T.________ soit informée du dénouement de celle-ci. Le dispositif de la présente décision lui sera dès lors communiqué (art. 60 al. 1 LPAv). En revanche, les motifs de ladite décision ne lui seront pas transmis.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l’avocat F.________ a violé l’art. 12 let. a LLCA.

II. Condamne l’avocat F.________ au paiement d’une amende de 5'000 fr. (cinq mille francs).

III. Dit que les frais de la cause, par 3'842 fr. (trois mille huit cent quarante-deux francs), sont mis à la charge de l’avocat F.________.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Patricia Michellod (pour Me F.________),

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Le dispositif de cette décision est également communiqué à : ‑ Mme T.________.

Le greffier :

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VD_TC_005, Décision / 2024 / 652
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01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026