Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 05.10.2023 (publié) Décision / 2023 / 573

TRIBUNAL CANTONAL

1/2023

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 8 août 2023


Composition : M. PERROT, président

Mes Ramel, Chambour, Stauffacher et Rappo, membres Greffier : M. Steinmann


Statuant dans le cadre l’enquête disciplinaire (réf. VJ22.040129) ouverte contre l’avocate L.________, à Lausanne, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait et en droit :

1.1 Par courrier du 29 septembre 2022, le Procureur général du canton de Vaud (ci-après : le Procureur général) a informé la Chambre des avocats qu’une instruction pénale avait été ouverte contre Me L.________ pour des faits susceptibles d’être qualifiés d’escroquerie et de faux dans les titres.

Avec son courrier, le Procureur général a produit une copie d’une correspondance du Procureur du Ministère public central datée du 19 septembre 2022, dont il ressort en substance qu’il était reproché à Me L.________ d’avoir, dans le cadre de son activité professionnelle d’avocate indépendante, demandé et obtenu un crédit COVID d’un montant de 200'000 fr., en indiquant dans le formulaire de demande un chiffre d’affaires volontairement surévalué. Il y était en outre précisé que Me L.________ avait été entendue en qualité de prévenue le 15 septembre 2022, qu’elle avait en substance exposé avoir indiqué un chiffre d’affaires de 2 millions de francs de bonne foi, en se fiant aux chiffres fournis par sa comptabilité et sa fiduciaire et qu’elle avait remboursé l’excédent de crédit perçu sur première demande de la banque concernée.

1.2 A la suite de la communication précitée, la Chambre des avocats a décidé, lors de sa séance du 6 octobre 2022, d’ouvrir une enquête disciplinaire contre Me L.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de suspendre cette enquête jusqu’à droit connu sur la procédure pénale. Me L.________ en a été informée par courrier adressé à son conseil le 11 octobre 2022.

1.3 Par courrier du 9 mai 2023, le Procureur général a informé la Chambre de céans qu’une ordonnance de classement avait été rendue le 6 mars 2023 en faveur de Me L.________ dans le cadre de l’enquête pénale précitée, que cette décision n’avait pas été contestée et qu’elle était donc définitive et exécutoire.

Il ressort de cette ordonnance – dont une copie était jointe au courrier du Procureur général – notamment ce qui suit :

« Le calcul de la comptable de l’étude de L.________ pour justifier son chiffre d’affaires a consisté à ajouter aux honoraires de l’exercice 2019 (CHF 1'730'816.61) le poste « avances et provisions » (CHF 298'693.-) et le poste « honoraires exonérés » (CHF 46'596.25), ce qui amène le chiffre d’affaires global à CHF 2'076'105.86. Cette méthode pourrait étonner, dans la mesure où elle entraîne un chiffre d’affaires supérieur au chiffre d’affaires habituel de l’étude. Il est bien entendu possible que les comptes 2019 n’étaient pas encore totalement finalisés au moment de la demande de prêt COVID. Dans pareille situation, il était admissible de se référer au chiffre d’affaires provisoire 2019.

Cela étant, l’indication d’un chiffre d’affaires surévalué ne signifie encore pas qu’une infraction pénale a été commise. La méthode utilisée par l’étude ne relève en effet pas de la fiction et peut trouver une justification dans la comptabilité. Les explications fournies à l’appui de ce calcul sont crédibles et rien n’indique dans ce contexte une volonté délibérée d’exagérer le chiffre d’affaires en vue d’obtenir un crédit excessif. Bien au contraire, le fait que, une fois au courant du calcul divergent effectué par la banque, L.________ ait immédiatement remboursé la part de crédit perçue en trop tend à démontrer l’absence de dessein d’enrichissement illégitime. On ne voit au demeurant pas quel intérêt L.________ aurait pu avoir à tenter d’obtenir un crédit frauduleusement : il était dès le départ clair que ces crédits devraient être remboursés et, vu la fortune très confortable dont dispose la prévenue, notamment en termes d’immeubles, la banque lésée n’aurait eu aucun mal à obtenir le remboursement, même forcé. Il n’y avait ainsi aucun gain concret à espérer pour la prévenue, mais bien au contraire tout à perdre, une condamnation pour escroquerie, dont le risque était indiqué en gras dans le formulaire de prêt COVID, pouvant mettre un terme à son activité d’avocate. Au surplus, les faits sont à remettre dans leur contexte : en début de crise COVID, tant les privés que les banques et les autorités ont dû agir dans l’urgence, qui plus est dans un contexte particulièrement désécurisant, avec un seuil de vérification nécessairement proportionnel à dite urgence. Dans ce contexte, une surévaluation du chiffre d’affaires, corrigée immédiatement par un remboursement lorsqu’il a été exigé, ne permet pas de construire une volonté de commettre une infraction pénale, l’élément subjectif, et probablement l’élément objectif de l’enrichissement illégitime, faisant défaut. L’escroquerie doit dès lors être écartée. Quant aux faux dans les titres, il ne saurait être retenu dans la mesure où le chiffre d’affaires indiqué dans le formulaire de prêt COVID n’est pas objectivement insoutenable et ne pouvait pas emporter un enrichissement illégitime. »

2.1

La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis(art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

2.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA contre Me L.________, qui est inscrite au registre cantonal et qui pratique la représentation en justice dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente pour statuer dans ce cadre.

3.1 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).

L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).

3.2 En l’espèce, les agissements qui ont donné lieu à l’ouverture de la présente enquête disciplinaire ont abouti à un classement sur le plan pénal. Ces agissements n’apparaissent au demeurant pas constitutifs d’un manquement au devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA. Au vu des considérants de l’ordonnance de classement susmentionnée et des faits révélés par l’instruction pénale, la Chambre de céans constate au contraire que Me L.________ n’a pas enfreint cette disposition, de sorte que la présente procédure disciplinaire peut être classée sans suite.

Compte tenu du sort de la cause, les frais de la procédure seront laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Dit que l’enquête disciplinaire ouverte contre l’avocate L.________ pour violation éventuelle de l’art. 12 let. a LLCA (réf. VJ22.040129) est classée sans suite.

II. Dit que les frais de la cause sont laissés à la charge de l’Etat.

Le président : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Jacques Michod (pour Me L.________).

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est également communiquée à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud.

Le greffier :

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, Décision / 2023 / 573
Entscheidungsdatum
05.10.2023
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026