Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 13.01.2021 Décision / 2021 / 4

TRIBUNAL CANTONAL

01/2021

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 13 janvier 2021


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M. Steinmann


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la capacité de postuler des avocats Q.________ et F.________ dans le cadre des mandats qu’ils exercent en faveur de leur client respectif dans la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en protection de la personnalité actuellement pendante auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

A titre préliminaire, il sied d’apporter les quelques précisions suivantes sur les différents protagonistes du présent litige et leurs relations avec les avocats concernés.

a) L’enfant A., âgée de six ans, a pour père N. et pour mère B.P., lesquels n’ont jamais été mariés et vivent séparés. B.P. entretient une relation intime avec A.P.________, avec lequel elle se serait apparemment mariée le 15 décembre 2020.

Depuis le mois d’août 2020, A.________ vit chez son père N.________, chez qui elle a été placée provisoirement par décision de l’Autorité Intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte de Martigny (ci-après : APEA).

b) Me Q.________ est le conseil de l’enfant A., représentée par son père, dans le cadre d’une procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans laquelle A. requiert des mesures d’éloignement à l’encontre d’A.P.. Dans cette procédure, ce dernier est défendu par Me F..

Me F.________ représente en parallèle, ou à tout le moins a représenté jusqu’au 22 janvier 2021, B.P.________ dans le cadre de la procédure en retrait du droit de garde et en limitation du droit de visite sur l’enfant A.________ actuellement pendante devant l’APEA.

Me W., qui est l’employeur de Me Q., défend en outre les intérêts de N.________ dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre celui-ci à la suite d’un signalement ayant été déposé par A.P.________ et d’une plainte ayant été déposée par B.P., pour de prétendus actes d’ordre sexuel commis à l’encontre d’A..

Les faits relatifs à ces différentes procédures, tels qu’ils ressortent des pièces versées au dossier, sont décrits plus en détails ci-après.

a) Le 7 novembre 2019, A.P.________ a adressé un signalement à l’APEA faisant état d’actes d’ordre sexuel qui auraient été commis par N.________ sur sa fille A.________.

Par décision de mesures superprovisionnelles du 8 novembre 2019, l’APEA a retiré aux deux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant A.________.

Une enquête pénale a en outre été ouverte parallèlement à l’encontre de N., en lien avec les faits dénoncés dans le signalement précité. Dans le cadre de cette procédure, un curateur de représentation, en la personne de Me Stéphane Coudray, a été désigné en faveur d’A..

b) B.P.________ et N.________ ont tous deux été entendus par l’APEA lors d’une audience tenue le 18 novembre 2019.

Selon le procès-verbal d’audition établi à cette occasion, B.P.________ a notamment déclaré qu’elle ne voulait plus jamais qu’A.P.________ s’approche de sa fille et que celui-ci « [était] en train de lui faire vivre un enfer ». N.________ a pour sa part indiqué qu’il ne voulait pas que sa fille approche A.P., qu’il craignait un enlèvement et que « dès que possible, il [allait] porter plainte ». B.P. a ensuite déclaré que N.________ et elle-même allaient « déposer plainte ensemble », ajoutant qu’elle « se rend[ait] compte qu’elle [avait] laissé l’affection de [A.P.] pour sa fille [aller] trop loin ». N. a encore déclaré que « la seule chose qui compt[ait], pour le moment, [était] qu’A.________ retrouve sa maman », précisant que « lorsqu’il serait lavé de tout soupçon, il reverr[ait] sa fille comme auparavant. Quant à la Présidente de l’APEA, elle a notamment indiqué qu’elle souhaitait que N.________ et B.P.________ « prennent conscience de la gravité de la situation », que les propos d’A.P.________ avaient eu un impact extrêmement grave sur leur fille, ajoutant que ce dernier avait revendiqué sa garde auprès de l’autorité. Elle a encore relevé qu’un enfant avait besoin de repères et de savoir qui était son papa, qui était sa maman et qui était A.P.________ dans sa situation, en déclarant qu’ « il [allait] falloir expliquer à [A.] pourquoi elle ne peut plus voir cette personne et que [A.P.] est dangereux ».

Par décision rendue le 18 novembre 2019, l’APEA a restitué à B.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille A.________ et a instauré une curatelle éducative en faveur de cette dernière.

c) En date du 19 décembre 2019, B.P.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès d’un tribunal de district valaisan, aux fins d’obtenir, tant vis-à-vis d’elle-même que de l’enfant A., des mesures d’éloignement à l’encontre d’A.P..

Par décision du 23 décembre 2019, l’autorité judiciaire valaisanne a admis pour l’essentiel la requête de mesures superprovisionnelles, en ce sens qu’elle a fait interdiction à A.P.________ de prendre contact de quelque manière que ce soit avec B.P.________ et l’enfant A.________ et de s’approcher à moins de deux cents mètres de leur domicile, jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles.

d) Par ordonnance de classement rendue le 16 avril 2020, le Ministère public en charge de l’enquête pénale dirigée contre N.________ pour actes d’ordre sexuel a ordonné le classement de ladite procédure.

e) Par courrier du 15 mai 2020, N.________ a informé l’APEA que B.P.________ l’empêchait d’entretenir des relations personnelles avec sa fille A.________.

f) Le 4 juin 2020, B.P.________ a déposé plainte pénale contre N., au motif que des évènements récents l’avaient convaincue que ce dernier avait bien commis des attouchements à caractère sexuel sur A..

g) Par décision du 15 juillet 2020, l’APEA a notamment ordonné la reprise immédiate du droit de visite de N.________ sur sa fille A., tout d’abord à quatre reprises de manière surveillée, puis de façon usuelle, ordre étant donné à B.P., sous la menace de l’art. 292 CP, de collaborer et de favoriser ledit droit de visite.

h) Le 17 juillet 2020, B.P.________ a retiré la requête d’éloignement qu’elle avait déposée à l’encontre d’A.P.________ le 19 décembre 2019.

i) Par décision de mesures provisionnelles du 13 août 2020, la Présidente déléguée de l’APEA a notamment retiré à B.P., avec effet immédiat, le droit de déterminer le lieu de résidence d’A. (1), a confié ce droit à l’Office pour la Protection de l’Enfant (ci-après : OPE) (2), a dit qu’A.________ était provisoirement placée chez son père jusqu’à nouvelle décision (3) et a dit que le droit de visite de B.P.________ sur sa fille A.________ s’exercerait de façon médiatisée dans un cadre surveillé, selon les modalités à définir par l’OPE (6).

En droit, la magistrate a relevé que B.P.________ et A.P.________ semblaient vivre désormais ensemble et que B.P.________ avait récemment fait obstacle à l’exercice du droit de visite de N.________ sur A.. Elle a considéré que le contact entre A.P. et A.________ n’apparaissait manifestement pas opportun et dans l’intérêt de cette dernière. Ainsi, l’absence de collaboration de B.P., son déménagement sans consulter N. – pourtant titulaire de l’autorité parentale conjointe – et la forte suspicion de la présence de A.P.________ aux côtés d’A.________ et de son influence sur celle-ci faisait craindre une menace de danger pour l’enfant. En définitive, la magistrate a estimé que le retrait du droit de garde à la mère apparaissait proportionné au but visé – les autres mesures n’ayant jusqu’alors pas suffi –, de sorte que le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.________ devait être confié à l’OPE et celle-ci placée provisoirement chez son père.

j) Le 8 octobre 2020, Me Q.________ – agissant au nom et pour le compte d’A., elle-même représentée par N. – a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, au pied de laquelle il a substance conclu à ce qu’il soit fait interdiction à A.P.________ d’entrer en contact par quelque moyen que ce soit avec A.________ et de l’approcher à moins de deux cents mètres, le tout sous la menace des sanctions prévues à l’art. 292 CP.

k) Par décision du 19 octobre 2020, la procureure en charge de la plainte pénale déposée par B.P.________ à l’encontre de N.________ a refusé d’ordonner la reprise de l’instruction de la procédure dirigée contre ce dernier et a refusé d’entrer en matière sur ladite plainte pour le surplus.

En droit, la procureure a considéré que les nouvelles pièces produites, respectivement les nouveaux moyens de preuve fournis ou proposés, ne rendaient aucunement vraisemblable que N.________ se serait rendu coupable d’une infraction et ne remettaient pas en cause l’argumentation développée dans l’ordonnance de classement du 16 avril 2020, laquelle gardait toute sa pertinence.

B.P.________ a interjeté un recours contre cette ordonnance, lequel est actuellement pendant.

a) Le 24 novembre 2020, Me F.________ – qui, comme déjà indiqué, est le conseil d’A.P.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles ouverte par A.________ auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois –, a saisi la Chambre des avocats d’une requête, tendant en substance à faire constater que Me Q.________ se trouve en situation de conflit d’intérêts l’empêchant de représenter A.________ dans cette procédure. A l’appui de sa requête, elle s’est notamment prévalue du fait que dans la mesure où l’employeur de Me Q., Me W., représente N.________ dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre ce dernier en lien avec les accusations d’actes d’ordre sexuel commis sur sa fille A., Me Q. se trouverait confronté à un conflit d’intérêts en agissant pour le compte de cette enfant dans la procédure civile précitée. Elle a en outre reproché à Me Q.________ d’utiliser, pour la défense d’A., des pièces de la procédure pénale qu’il n’aurait pu obtenir que parce qu’elles ont été notifiées à Me W., ce qui illustrerait selon elle le conflit d’intérêts.

b) Par courrier du 30 novembre 2020, Me Q.________ a, à son tour, requis de la Chambre de céans qu’elle se prononce sur la capacité de postuler de Me F.. A l’appui de sa requête, il a en substance fait valoir que cette avocate se trouverait en proie à un conflit d’intérêts en représentant à la fois A.P. dans la procédure de mesures provisionnelles pendante auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et la mère d’A.________ dans d’autres procédures, notamment dans la procédure en limitation des droits d’autorité parentale ouverte devant l’APEA. A cet égard, il a soutenu que la présence d’A.P.________ au côté de B.P.________ constituait l’une des principales raisons ayant conduit à retirer à celle-ci la garde d’A.________ et le principal obstacle à une reprise des relations personnelles entre mère et fille. Il en a dès lors déduit qu’il serait objectivement impossible de concilier l’intérêt de B.P.________ à pouvoir retrouver sa fille au plus vite et l’intérêt de A.P.________ à ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement vis-à-vis d’A.________.

c) Le 7 décembre 2020, Me F.________ s’est déterminée sur la requête en interdiction de postuler formulée à son encontre, en concluant à son rejet et à ce qu’il soit constaté qu’elle ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts.

Le 11 décembre 2020, Me Q.________ s’est déterminé sur la requête en interdiction de postuler le concernant, en concluant à son rejet et à ce qu’il soit constaté que son intervention en faveur d’A.________ ne le place pas en situation de conflit d’intérêts. A l’appui de ses déterminations, il a produit des pièces, dont notamment un courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois du 20 novembre 2020, dans lequel celle-ci a en substance indiqué que les conditions permettant d’instaurer une curatelle de représentation en faveur de l’enfant A.________ dans la procédure de mesures provisionnelles dirigée contre A.P.________ n’étaient en l’état pas remplies.

Par courriers des 23 décembre 2020 et 11 janvier 2021, Me F.________ s’est encore déterminée sur les déterminations déposées par Me Q.________ le 11 décembre 2020. A l’appui de son courrier du 11 janvier 2021, elle a en outre produit des pièces.

d) Par courrier du 14 janvier 2021, la Présidente de la Chambre des avocats a écrit à Mes Q.________ et F.________ pour les informer que l’autorité de céans s’estimait suffisamment renseignée, que l’instruction était close et qu’une décision leur serait notifiée à bref délai.

Par courrier du 22 janvier 2021, Me F.________ a indiqué qu’elle n’était plus le conseil de B.P.________, avec effet immédiat.

En droit :

1.1

Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 11 al. 1 LPAv [Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11] et 14 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

La Chambre des avocats est également compétente pour statuer sur la capacité de postuler d'un avocat en matière civile, ce qui a été confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).

1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie de requêtes visant à constater l'incapacité de postuler des avocats Q.________ et F.________ dans le cadre d'une procédure civile ouverte dans le canton de Vaud. Elle est dès lors compétente.

2.1 A l’appui de sa requête, Me F.________ soutient en substance que Me Q.________ se trouverait confronté à un conflit d’intérêts en agissant pour le compte d’A.________ dans la procédure de mesures d’éloignement dirigée contre A.P., alors que son employeur est l’avocat de N. dans la procédure pénale dont ce dernier fait l’objet en lien avec la commission de prétendus actes d’ordre sexuel à l’encontre de l’enfant prénommé. Selon Me F., les intérêts d’A. et de son père pourraient en effet « clairement diverger, en particulier au vu de la procédure pénale et compte tenu du fait que les parents sont séparés ». Elle relève au demeurant que Me Q.________ serait à même d’utiliser dans la procédure civile des pièces du dossier pénal qu’il n’a pu obtenir qu’en raison de l’intervention de son employeur en qualité d’avocat de N.________ dans la procédure pénale.

Quant à Me Q., il estime que Me F. se trouverait elle-même en situation de conflit d’intérêts en raison des mandats qu’elle exerce respectivement pour A.P.________ dans la procédure de mesures d’éloignement ouverte devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et pour B.P.________ dans la procédure pendante devant l’APEA, arguant qu’il lui serait objectivement impossible de défendre à la fois les intérêts de B.P.________ à pouvoir retrouver sa fille au plus vite dans cette procédure-ci et l’intérêt de A.P.________ à ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement vis-à-vis d’A.________ dans cette procédure-là.

2.2

2.2.1 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2 ; Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2e éd., 2016, pp. 114 ss). Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019 consid. 2.1, publié in ATF 145 IV 218).

Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, op. cit., p. 120 ; Grodecki/Jeandin, critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, pp. 113-115).

Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 et les références citées ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Il y a notamment violation de l'art. 12 let. c LLCA lorsqu'il existe un lien entre deux procédures et que l'avocat représente dans celles-ci des clients dont les intérêts ne sont pas identiques. Il importe peu en principe que la première des procédures soit déjà terminée ou encore pendante, dès lors que le devoir de fidélité de l'avocat n'est pas limité dans le temps. Il y a aussi conflit d'intérêts au sens de la disposition susmentionnée dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées).

Les critères suivants peuvent permettre de déterminer l'existence ou non de mandats opposés dans un cas concret : l'écoulement du temps entre deux mandats, la connexité (factuelle et/ou juridique) de ceux-ci, la portée du premier mandat – à savoir son importance et sa durée –, les connaissances acquises par l'avocat dans l'exercice du premier mandat, ainsi que la persistance d'une relation de confiance avec l'ancien client (TF 2A.535/2005 du 17 février 2006 consid. 3.2 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 107 ; Fellmann, in Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA [ci-après : Kommentar BGFA], 2e éd., 2011, nn. 109 ss ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, 2009, n. 1440 p. 589 ; Valticos, in Commentaire romand LLCA, 2009, n. 175 ad art. 12 LLCA).

Un risque purement abstrait ou théorique de conflit d’intérêts ne suffit pas ; le risque doit être concret (TF 2C_688/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1, in SJ 2010 I p. 433). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client. Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 145 IV 218 consid. 2.1 et les références citées).

2.2.2 L'incapacité de représentation affectant un avocat rejaillit sur ses associés (ATF 135 II 145 consid. 9.1 p. 154). Le problème de la double représentation peut donc survenir quand les parties sont représentées par des avocats distincts, mais pratiquant dans la même étude, en qualité d'associés (TF 2C_45/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2). L'interdiction des conflits d'intérêts ne se limite ainsi pas à la personne même de l'avocat, mais s'étend à l'ensemble de l'étude ou du groupement auquel il appartient (TF 5A_967/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.3.2), position que partage la doctrine dans son ensemble (Fellmann, Anwaltsrecht [ci-après : Anwaltsrecht], 2e éd., 2017, n. 356 p. 155 ; Chappuis, op. cit., ad VII/B/1 p. 117 et VII/B/3/d p. 121 ; Brunner/Henne/Kriesi, Anwaltsrecht, 2015, n. 163 p. 128 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., n. IV p. 112 ; Bohnet, Droit des professions judiciaires, avocat, notaire, juge, 3e éd., 2014, n. 50 p. 58 ; Fellmann/Zindel, Kommentar BGFA, op. cit., n. 88 ad art. 12 LLCA ; Valticos, op. cit., n. 156 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1435 p. 587 ; Schiller, Schweizerisches Anwaltsrecht, 2009, n. 895 p. 222). Sous cet angle, sont donc en principe concernés tous les avocats exerçant dans une même étude au moment de la constitution du mandat, peu importe leur statut (associés ou collaborateurs) et les difficultés que le respect de cette exigence découlant des règles professionnelles peut engendrer pour une étude d'une certaine taille (ATF 145 IV 2018 consid. 2.2).

2.3

2.3.1 La présente cause soulève la question du conflit d’intérêts de l’avocat sous l’angle de la double représentation, tant en ce qui concerne Me Q.________ que Me F.________.

2.3.2 S’agissant de Me Q., celui-ci ne conteste pas – à juste titre – que l’intervention de son employeur en faveur de N. dans la procédure pénale pourrait théoriquement engendrer un cas de double représentation, au même titre que s’il intervenait lui-même dans cette procédure.

En l’espèce, force est toutefois de constater que l’enquête pénale a abouti à une ordonnance de non-lieu le 16 avril 2020, confirmée par une ordonnance de refus de reprise de l’instruction et de non-entrée en matière rendue le 19 octobre 2020. Quand bien même B.P.________ a semble-t-il recouru contre cette dernière décision, les éléments au dossier ne démontrent ainsi pour l’heure aucunement que N.________ aurait eu un comportement répréhensible à l’égard d’A., susceptible de conduire à un conflit d’intérêt concrets entre père et fille. On observe d’ailleurs que le curateur de représentation désigné en faveur de l’enfant dans la procédure pénale n’a apparemment pas recouru contre l’ordonnance du 19 octobre 2020 et que – selon les explications de Me Q. – il n’aurait pas non plus jugé utile d’intervenir en tant que partie dans la procédure pénale, ce qui renforce le constat qui précède.

De surcroît, aucun élément au dossier ne permet de conclure que l’enquête pénale, quel qu’en soit le résultat définitif, placerait Me Q.________ en position de conflit d’intérêts concret dans le cadre du mandat qu’il exerce en faveur d’A.________ en lien avec la procédure de mesures provisionnelles pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. En effet, cette procédure tend exclusivement à obtenir des mesures d’éloignement à l’encontre d’A.P.. Or, il n’est aucunement démontré qu’A. et N.________ – lequel agit dans ce cadre comme représentant autorisé de sa fille en tant que co-titulaire de l’autorité parentale – n’auraient pas des intérêts identiques à obtenir de telles mesures d’éloignement, et ce indépendamment même du sort de l’enquête pénale. Le fait que la juge en charge de la procédure civile précitée ait refusé de désigner un curateur de représentation à l’enfant démontre d’ailleurs l’absence de tout conflit d’intérêts entre celle-ci et son père dans ladite procédure. On ne voit enfin pas en quoi le fait que Me Q.________ serait à même de produire dans la procédure civile des pièces de la procédure pénale serait constitutif d’un conflit d’intérêt entre A.________ et son père, Me F.________ n’avançant aucun argument à ce propos.

En définitive, il n’apparaît pas que Me Q.________ serait en proie à un conflit d’intérêts concret dans le cadre du mandat qu’il exerce en faveur d’A., en raison du fait que N. est représenté par Me W.________ dans la procédure pénale.

2.3.3 En ce qui concerne Me F., il est établi que celle-ci représente, ou à tout le moins a représenté jusqu’à une date récente, à la fois A.P. dans la procédure de mesures provisionnelles ouverte par A.________ devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et la mère de cette enfant – B.P.________ – dans la procédure en limitation des droits d’autorité parentale actuellement pendante auprès de l’APEA. Or, plusieurs éléments au dossier démontrent que B.P.________ et A.P.________ ont été, par le passé, en litige, notamment s’agissant des relations entretenues entre A.________ et A.P.. B.P. a ainsi elle-même déposé une requête tendant à obtenir des mesures d’éloignement d’A.P.________ vis-à-vis de sa fille le 19 décembre 2019. Cette requête a été pour l’essentiel admise par décision de mesures superprovisionnelles rendue le 23 décembre 2019, avant qu’elle ne soit finalement retirée par B.P.________ le 17 juillet 2020. Entendue par l’APEA le 18 novembre 2019, B.P.________ a en outre indiqué qu’elle ne voulait plus jamais qu’A.P.________ s’approche de sa fille et que celui-ci « [était en train de lui faire vivre un enfer », ajoutant que N.________ et elle-même allait « déposer plainte ensemble » contre lui. Certes, cette plainte n’a finalement pas été déposée, B.P.________ et A.P.________ s’étant par la suite réconciliés et apparemment même mariés en décembre 2020. Il apparaît néanmoins qu’il y a environ une année, ils ont été profondément divisés au sujet de l’enfant A.. De telles divergences sont susceptibles de surgir à nouveau à l’avenir, de sorte qu’il convient de constater – déjà à ce stade – qu’il existe un risque concret de conflit d’intérêts entre B.P. et A.P.________, risque que leur mariage ne suffit pas, à lui seul, à lever.

Il semble au demeurant que l’un des motifs ayant conduit à retirer à B.P.________ le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.________ avec effet immédiat soit lié à la présence d’A.P.________ auprès de cette enfant. A l’appui de sa décision du 13 août 2020, la Présidente déléguée de l’APEA a en effet considéré que le contact entre A.P.________ et A.________ n’apparaissait manifestement pas opportun et dans l’intérêt de cette dernière, justifiant sa décision de retrait du droit de garde à la mère notamment par « la forte suspicion de la présence d’A.P.________ aux côtés d’A.________ et de son influence sur celle-ci », qui « faisait craindre une menace de danger pour l’enfant ». Dans la mesure où B.P.________ revendique apparemment dans cette procédure la garde d’A., respectivement un droit de visite plus élargi, on ne voit pas comment Me F. peut valablement défendre ses intérêts dans ce sens et simultanément défendre A.P.________ dans le cadre de la procédure de mesures d’éloignement vis-à-vis de l’enfant prénommée dont ce dernier fait l’objet. Il apparaît bien plutôt que, s’agissant des rapports avec A., il existe un risque concret d’intérêts contradictoires entre B.P. et A.P.________. Le fait que ces derniers se soient mariés dernièrement ne change pas le constat qui précède.

Il convient ainsi de constater que Me F.________ se trouve concrètement dans un conflit d’intérêts en défendant à la fois B.P.________ et A.P.. Le fait que cette avocate ait indiqué, le 22 janvier 2021, avoir mis un terme à son mandat en faveur de B.P. ne met pas fin à l’existence d’un tel conflit. Il faut tout d’abord relever qu’on ne saurait tenir compte de cette communication, intervenue postérieurement à la date à laquelle la Chambre de céans s’est réunie pour statuer sur la requête d’interdiction de postuler litigieuse. Quoi qu’il en soit, même s’il fallait tenir compte de cet élément – ce qui n’est pas le cas – Me F.________ ne pourrait continuer à représenter A.P.________ dans la procédure de mesures provisionnelles, compte tenu du risque d’intérêts contradictoires entre celui-ci et B.P.________ qui a été exposé ci-dessus, ainsi que du risque que l’avocate prénommée puisse utiliser dans le cadre de ce mandat-ci des informations couvertes par le secret professionnel obtenues dans le cadre de son mandat en faveur de B.P.________.

Cette situation implique que Me F.________ doit se dessaisir de l’ensemble de ses mandats en faveur de A.P.et B.P.. Ainsi, une interdiction de postuler doit être prononcée à son encontre dans la procédure de mesures provisionnelles ouverte dans le canton de Vaud. Par ailleurs, le dossier doit être transmis à l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant valaisanne pour qu’elle ordonne les mesures utiles à cet égard dans la procédure actuellement pendante devant cette autorité.

En définitive, la requête en interdiction de postuler dirigée contre Me Q.________ doit être rejetée et il doit être constaté que celui-ci peut continuer à représenter A.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en protection de la personnalité ouverte contre A.P.________ par devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La requête en interdiction de postuler déposée contre Me F.________ doit quant à elle être admise, en ce sens qu’il doit être constaté que cette avocate doit se dessaisir de l’ensemble des mandats qu’elle exerce en faveur de B.P.________ et d’A.P.. Il doit en outre lui être fait interdiction de postuler en faveur d’A.P. dans la procédure de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en protection de la personnalité ouverte par A.________ auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, le dossier devant également être transmis à l’APEA pour toute suite utile selon les considérants qui précèdent.

Les frais de la présente décision, par 1’500 fr., seront mis à la charge de Me F.________ (art. 59 al. 1 LPAv). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, dès lors qu’aucune conclusion en ce sens n’a été prise par les avocats concernés.

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée le 24 novembre 2020 par Me F.________ à l’encontre de Me Q.________.

II. Constate que Me Q.________ peut continuer à représenter A.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et superprovionnelles en protection de la personnalité actuellement pendante auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

III. Admet la requête en interdiction de postuler déposée le 30 novembre 2020 par Me Q.________ à l’encontre de Me F.________.

IV. Constate que Me F.________ doit se dessaisir de l’ensemble des mandats qu’elle exerce en faveur de B.P.________ et d’A.P.________.

V. Interdit à Me F.________ de postuler pour A.P.________ dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles et superprovionnelles en protection de la personnalité actuellement pendante auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

VI. Transmet le dossier de la cause à l’Autorité Intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Martigny pour qu’elle ordonne toute mesure utile dans la procédure actuellement pendante devant elle, selon les considérants qui précèdent.

VII. Dit que les frais de la présente décision, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me F.________.

VIII. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : Le greffier :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Q.________ ‑ Me F.________

La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

Cette décision est également communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

l’Autorité Intercommunale de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Martigny.

Le greffier :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
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VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, Décision / 2021 / 4
Entscheidungsdatum
13.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026