TRIBUNAL CANTONAL
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CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 25 mai 2021
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Gillard, Amy, Chambour et Stauffacher, membres Greffier : M. Steinmann
Statuant à huis clos sur la radiation du registre cantonal des avocats de l’avocat Z.________, à Lausanne, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
Me Z.________, né en [...], a obtenu le brevet d’avocat en [...]. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis le [...] 1994.
Le 22 avril 2021, l’Office des poursuites du district de Morges (ci-après : l’Office des poursuites) a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu’il avait délivré trois actes de défaut de biens après saisie à l’encontre de Me Z.________ le même jour, pour un montant total de 122'455 fr. 10.
Par courrier recommandé du 23 avril 2021, la Présidente de la Chambre des avocats a interpellé Me Z.________ en lui rappelant que l’existence d’actes de défaut de biens était une cause de radiation d’office du registre des avocats, de sorte qu’il était exposé à ce qu’une décision soit rendue dans ce sens. Elle lui a imparti un délai de 48 heures dès réception dudit courrier pour faire part de ses déterminations à la Chambre de céans.
Me Z.________ s’est déterminé par courriel du 29 avril 2021. En substance, il a requis de la Chambre de céans qu’elle sursoie à rendre sa décision pour lui permettre de régulariser sa situation.
Par courrier recommandé et courriel du 30 avril 2021, la Chambre des avocats a accordé à Me Z.________ un délai de grâce au 5 mai 2021 afin de lui permettre de régulariser sa situation financière.
Par courrier du 5 mai 2021, Me Z.________ a indiqué avoir trouvé une solution pour rembourser les actes de défauts de biens dirigés contre lui, précisant que l’opération nécessitait des ventes de titres qui étaient en cours et que les fonds devaient lui parvenir au début de la semaine du 9 au 15 mai 2021. Il a dès lors sollicité que le délai lui ayant été imparti pour régulariser sa situation financière soit prolongé d’une semaine.
Par courrier du 6 mai 2021, la Chambre des avocats a imparti à Me Z.________ un ultime délai échéant le lundi 10 mai 2021 afin d’attester du règlement des actes de défaut de biens délivrés à son encontre.
Le 10 mai 2021, Me Z.________ a transmis à la Chambre de céans un ordre de versement d’un montant de 122'523 fr. 70 en faveur de l’Office des poursuites, donné le même jour.
Par courrier du 12 mai 2021, l’Office des poursuites a confirmé à la Chambre de céans que les actes de défaut de biens délivrés à l’encontre de Me Z.________ le 22 avril 2021 avaient été entièrement réglés par un versement de ce dernier à hauteur de 122'523 fr. 70.
En droit :
1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61) et de la LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2
En l’espèce, l’Office des poursuites a informé la Chambre des avocats le 22 avril 2021 qu’il avait délivré des actes de défaut de biens à l’encontre d’un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre de céans est dès lors compétente.
2.1 Dans le cadre de la présente décision, il convient de déterminer siMe Z.________ remplit encore la condition personnelle d’inscription de l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.
2.2 L'art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal des avocats. Parmi celles-ci, l’art. 8 al. 1 let. c LLCA prévoit que pour pouvoir être inscrit au registre d'un canton, l'avocat ne doit faire l'objet d'aucun acte de défaut de biens. L'avocat qui ne remplit plus l'une des conditions d'inscription est radié du registre (art. 9 LLCA et 40 al. 1 LPAv).
L’exigence de solvabilité figurant à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA vise à protéger les clients de l'avocat, dans la mesure où celui-ci se voit confier des fonds. Cette condition doit être remplie tout au long de la pratique de l'avocat inscrit au registre (TF 2C_330/2010 du 17 juin 2010 consid. 2 et les références citées). En pratique, lorsque la Chambre des avocats a connaissance de ce qu’un avocat fait l’objet d’actes de défaut de biens, en général par le biais d'une communication de l’Office des poursuites, un délai est imparti à l’avocat pour se déterminer. Si l’avocat démontre avoir régularisé sa situation, il est renoncé à prononcer sa radiation. Si tel n’est pas le cas, la radiation est prononcée, le principe de proportionnalité ne s'appliquant pas (TF 2C_187/2011 du 28 juillet 2011 consid. 7, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, p. 187).
2.3
En l’espèce, Me Z.________ a entièrement payé les actes de défaut de biens dont il a fait l’objet. Partant, il convient de constater qu’il remplit à ce jour toujours la condition de solvabilité prévue à l’art. 8 al. 1 let. c LLCA, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner sa radiation du registre cantonal des avocats.
Les frais de la présente décision, par 500 fr. (art. 1 al. 2 RE-Chav [règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation ; BLV 177.11.4]), seront mis à la charge de Me Z.________.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat Z.________ remplit toujours la condition personnelle d’inscription posée par l’art. 8 al. 1 let. c LLCA.
II. Met les frais de la cause, par 500 fr. (cinq cents francs), à la charge de Me Z.________.
III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente :
Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me Z.________.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :