TRIBUNAL CANTONAL
10/2020
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 1er juillet 2020
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M. Steinmann
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l’enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat X.________, à Lausanne.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
a) Me X.________, qui souffre de cécité complète, a obtenu le brevet d’avocat en 2009. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud.
b) Par décision du 15 août 2019, Me X.________ a été désigné en qualité de conseil d’office de F.________, à la suite du désistement du précédent conseil de celui-ci, dans le cadre d’une action en complément de jugement de divorce pendante devant le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
a) Le 6 décembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a dénoncé le comportement de Me X.________ auprès de la Chambre des avocats, en exposant en substance que celui-ci n’avait pas retiré divers courriers qu’elle lui avait adressés aux fins de l’inviter à rectifier un acte de procédure déposé en faveur de F.. A l’appui de sa dénonciation, elle a produit copie de deux courriers recommandés des 22 octobre et 22 novembre 2019 – revenus en retour avec la mention « non réclamés » –, ainsi qu’un courrier sous pli simple du 11 novembre 2019, tous envoyés à l’attention de Me X.,[...], 1002 Lausanne.
b) Par courrier du 9 décembre 2019, la Présidente de la Chambre de céans (ci-après : la Présidente) a imparti à Me X.________ un délai au 17 décembre 2019 pour faire part de ses déterminations circonstanciées sur les griefs articulés dans la dénonciation dont il avait fait l’objet. Ce courrier, envoyé sous pli recommandé à la même adresse qu’indiquée précédemment, n’a pas été retiré, de sorte qu’il est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
Le 18 décembre 2019, ledit courrier a été renvoyé par pli simple à l’adresse susmentionnée, ainsi que par pli recommandé et pli simple à l’adresse privée de Me X., à [...]. A nouveau, les plis recommandés n’ont pas été retirés et Me X. n’a donné aucune suite aux courriers qui lui ont été adressés.
c) Par correspondance du 13 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois – relevant qu’aucune demande rectifiée n’avait été déposée dans le délai imparti – a rayé la cause en complément de jugement de divorce du rôle, a mis les frais judicaires à la charge de F.________ et a condamné celui-ci à verser des dépens à la partie adverse. Elle en a informé la Chambre de céans par courrier du même jour.
d) Par correspondance du 16 janvier 2020 – toujours adressée sous pli recommandé à [...], 1002 Lausanne – la Présidente a informé Me X.________ que la Chambre de céans avait décidé d’ouvrir une enquête disciplinaire à son encontre en application des art. 55 ss LPAv (Loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), qu’elle envisageait, compte tenu du fait qu’il n’avait donné aucune suite aux courriers de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois et à ses propres courriers, de lui retirer provisoirement son autorisation de pratiquer la profession d’avocat (art. 17 al. 3 LLCA [Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]) et de lui désigner un suppléant (art. 62 LPAv) et qu’un ultime délai au 28 janvier 2020 lui était imparti pour se déterminer sur ce qui précède. Me Thierry Amy a en outre été désigné membre enquêteur.
Par publication parue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud le 21 janvier 2020, Me X.________ a été sommé de venir consulter le courrier précité auprès du greffe de la Chambre des avocats, ce qu’il a fait en date du 22 janvier 2020.
e) Par correspondance du 28 janvier 2020, Me X.________ s’est déterminé sur la dénonciation dont il faisait l’objet auprès de la Chambre de céans. Il a exposé en substance que l’absence de réponse de sa part aux différents courriers qui lui avaient été adressés s’expliquait par un très malheureux concours de circonstances. A cet égard, il a notamment expliqué que le secrétariat de son étude avait dû procéder à une importante migration informatique qui avait généré des contretemps et quelques problèmes techniques dans la tenue des dossiers, qu’il n’avait par la suite pas reçu les différents courriers du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois en raison du fait que ceux-ci avaient été adressés à la case postale de l’Etude « [...] » dont il venait de reprendre les locaux, laquelle case postale était alors encore inscrite au nom de son ancien titulaire, Me K.________, et qu’il n’avait pas encore reçu le « login » de la Poste permettant de voir et de gérer le suivis des recommandés en attente, malgré plusieurs demandes de sa part. Il a en outre exposé qu’alors que ces différents problèmes avaient été réglés dans l’intervalle, le courrier de la Présidente du 18 décembre 2019 lui avait été notifié par recommandé lorsqu’il était en déplacement à l’étranger, précisant que le délai de garde était arrivé à échéance le 26 décembre 2019 alors qu’il était rentré le lendemain seulement. Il a enfin indiqué qu’il était en mesure d’assurer que les problèmes de notification susmentionnés avaient été réglés, dès lors qu’il avait obtenu le transfert de la case postale à son nom et organisé son secrétariat pour pouvoir effectuer un retrait quotidien des envois et que les difficultés techniques et informatiques avaient également été résolues.
f) Le 7 février 2020, Me X.________ a été entendu par le membre enquêteur. Un procès-verbal d’audition – contresigné par l’avocat prénommé le 27 février 2020 – a été établi à cette occasion. Il en ressort notamment ce qui suit :
Me X.________ a expliqué qu’il s’était récemment associé à Me K.________ au sein de l’Etude [...], à [...], à Lausanne, et qu’il était actuellement encore en cours de négociation en vue de la reprise des clients et locaux de cette étude. Il a précisé qu’à côté de cette activité indépendante, il était employé à 50% au sein d’une ONG à Genève.
Interrogé sur l’organisation de son étude, Me X.________ a indiqué que vu sa cécité complète, il s’était équipé de deux ordinateurs portables, l’un qui restait dans ses bureaux de l’Etude [...] et l’autre qu’il emmenait tous les jours avec lui, que ces ordinateurs portables étaient équipés d’un programme spécifique qui lui permettait d’obtenir la lecture orale de tous les documents et/ou messages qui lui étaient envoyés, que le courrier postal entrant arrivait dans une case postale détenue auprès de la Poste de Saint-François, à Lausanne, et que ledit courrier était relevé de cette case postale deux fois par semaine. Il a déclaré qu’afin de se faire assister dans ses activités quotidiennes, il avait engagé une juriste qui était aussi en mesure d’aller chercher son courrier, de le lui lire ou le lui rendre accessible en le scannant afin que celui-ci puisse ensuite lui être envoyés par courriel, pour lecture, grâce au logiciel spécial dont il dispose à cet effet. Il a ajouté qu’en cas d’absence de la juriste précitée, il pouvait recourir à l’aide d’un voisin de palier pour diverses opérations qui n’étaient pas couvertes par le secret professionnel de l’avocat, précisant que Me K.________ était encore présent à l’étude quelques jours par semaine, de sorte qu’il pouvait aussi compter sur celui-ci pour diverses opérations relatives à son activité en cas de besoin. Il a enfin indiqué que son étude disposait d’une ligne téléphonique qui pouvait être déviée sur son portable lors de ses absences.
Me X.________ a déclaré que le cas du dossier de F.________ était un cas unique. Il a indiqué que durant la période du 22 octobre à la fin de l’année 2019, il avait pu traiter d’autres dossiers, notamment pénaux, sans rencontrer aucune difficulté d’accès à son courrier – qu’il soit postal ou autre – et en pouvant être contacté par les autorités. Il a exprimé ses regrets par rapport à la situation rencontrée dans le cadre du dossier de F., laquelle résultait selon lui d’un malheureux concours de circonstances lié à une combinaison de plusieurs facteurs. A cet égard, il a expliqué que lorsque les courriers recommandés du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois lui avaient été adressés, la case postale de l’Etude [...] était, à son insu, encore inscrite au nom de Me K. avec une adresse de l’étude à l’avenue [...], soit l’ancienne adresse de l’étude de Me K.________, de sorte qu’il n’avait pas reçu les avis de la Poste concernant lesdits courriers. En outre, il a exposé avoir fait procéder, au début du mois de décembre 2019, durant deux ou trois jours, à une mise à jour de ses deux ordinateurs portables pour les faire migrer de « Windows 7 » à « Windows 10 » et qu’il n’avait alors pas pu accéder à ses courriels, ni procéder à la lecture de son courrier entrant scanné grâce au logiciel spécial de lecture prévu à cet effet, ce logiciel ayant lui aussi nécessité une mise à jour. Enfin, il a indiqué que du 18 décembre au 27 décembre 2019, il avait pris des vacances lors desquelles il était atteignable par téléphone, mais pas par d’autres moyens.
En définitive, Me X.________ a réitéré ses regrets quant aux faits ayant donné lieu à sa dénonciation, déclarant qu’il avait pleinement conscience que ceux-ci ne correspondaient pas à une gestion optimale d’une étude d’avocats. Il a cependant invoqué qu’il avait pris entretemps toutes les mesures nécessaires pour que de tels incidents ne se reproduisent pas, relevant en outre qu’il avait pu garder la confiance de son client pour le compte duquel il continuait d’agir auprès du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois.
g) Lors de sa séance du 26 février 2020, la Chambre de céans a demandé au membre enquêteur de procéder à une inspection locale des locaux professionnels de Me X.________, afin de déterminer les conditions dans lesquelles ce dernier travaillait et de pouvoir mieux appréhender l’assistance dont il pouvait bénéficier de la part de tiers dans le cadre de l’exécution de son travail quotidien.
Cette inspection locale a eu lieu le 12 mars 2020 en l’Etude de Me X.________. Il ressort du procès-verbal qui a été établi à cette occasion notamment ce qui suit :
Me X.________ exerce son activité dans les locaux de l’Etude qu’il partage avec Me K.________. Ce dernier ayant décidé de cesser ses activités, il ne se rend plus dans les locaux de l’Etude (…) que de manière épisodique. (…)
Cela étant dit, les bureaux de l’Etude sont organisés conformément aux exigences règlementaires de [la] profession. En ce qui concerne l’organisation proprement dite de l’activité de Me X., ce dernier est assisté d’une personne faisant office de secrétaire qui est présente tous les lundis, jeudis et vendredi après-midi. En cas de besoin, Me X. peut faire appel à ses services en dehors de ces heures en la contactant par téléphone. Cette personne est en effet domiciliée à proximité immédiate de l’Etude et peut donc lui apporter toute l’assistance requise. Me X.________ a également engagé une juriste qui est présente deux jours par semaine dans les locaux de l’Etude. Au même titre que son assistante, cette juriste est employée par Me X.. En cas de besoin, cette juriste est également disponible sur appel. Me X. recourt en particulier à de tels services lorsqu’il doit procéder à la mise en page, l’impression et la mise sous pli d’actes de procédure, qui nécessitent davantage de travail.
Me X.________ possède à la fois une case postale à la Poste de Saint-François et une boîte postale à l’entrée de son Etude. C’est Me X.________ en personne qui relève sa case postale deux à trois fois par semaine. Il fait de même pour la boîte postale, pour le cas où du courrier lui serait adressé par ce biais. De manière générale, Me X.________ s’est organisé de telle manière que le courrier lui soit adressé exclusivement via la case postale, l’adresse de son Etude étant celle de la case postale.
En ce qui concerne les envois de correspondances et d’actes de procédure, ce sont soit son assistante, soit sa juriste ou lui-même qui apportent le courrier à la Poste.
En ce qui concerne la réception téléphonique, une déviation permanente est installée directement sur son numéro de téléphone portable. Il est donc atteignable tous les jours de la semaine par ce biais-là.
Tous les meetings avec les clients sont organisés sur rendez-vous. (…) Les clients sont reçus soit dans une petite salle de conférence, soit dans le bureau de Me X.________. La confidentialité est donc assurée.
En ce qui concerne la sauvegarde des délais judiciaires, Me X.________ possède une double entrée à la fois dans l’agenda disponible sur son smartphone et dans l’agenda Outlook de son ordinateur portable personnel. Une copie de la sauvegarde des délais est adressée à sa juriste. Il n’y a pas de synchronisation automatique effectuée entre le smartphone de Me X.________ et l’Outlook de son ordinateur portable.
En ce qui concerne les archives, elles sont maintenues sous clé dans les locaux même de l’Etude. De manière générale, tous les dossiers de clients en cours de traitement sont disposés dans des armoires qui peuvent être fermées à clé et qui garantissent dès lors une parfaite confidentialité. »
h) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 20 mars 2020.
Par courrier du 1er avril 2020, la Présidente a transmis une copie de ce rapport à Me X.________ et lui a imparti un délai au 27 avril 2020 pour déposer ses déterminations et indiquer s’il souhaitait être entendu personnellement par la Chambre de céans lors d’une prochaine séance. Ce courrier – envoyé sous pli recommandé à l’attention de Me X.________, à [...], 1002 Lausanne – n’a pas été retiré, de sorte qu’il est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
Par courrier du 20 avril 2020, envoyé sous pli recommandé à la même adresse, la Présidente a imparti un nouveau délai au 11 mai 2020 à Me X.________ pour procéder dans le sens susmentionné. A nouveau, ce pli n’a pas été retiré et est revenu en retour avec la mention « non réclamé ».
Par correspondance du 21 avril 2020, le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a informé la Chambre de céans que Me X.________ n’avait pas retiré un pli recommandé qui lui avait été adressé le 2 avril précédent. Par courrier recommandé du 23 avril 2020, toujours envoyé à [...], 1002 Lausanne, la Présidente en a informé Me X.________, en lui impartissant un délai au 5 mai 2020 pour faire part de ses déterminations et fournir tous renseignements complémentaires utiles à ce propos. A nouveau, l’intéressé n’a pas retiré ce courrier dans le délai de garde imparti à cet effet.
Par correspondance du 8 mai 2020 – adressée sous pli recommandé à [...], 1002 Lausanne, ainsi que par courriel –, la Présidente a imparti à Me X.________ un ultime délai au 18 mai 2020 pour se déterminer sur le rapport du membre enquêteur, en indiquant s’il souhaitait être entendu par la Chambre de céans, et pour indiquer les raisons pour lesquelles il n’avait pas donné suite aux différents courriers susmentionnés.
Par courrier du 18 mai 2020, Me X.________ a répondu qu’il ne s’opposait pas au rapport du membre enquêteur. Il a en outre indiqué que depuis le début du confinement lié à la pandémie de Covid-19, il avait pris des mesures de protection en ce sens qu’il avait notamment fait réacheminer le courrier qui lui était adressé à son étude vers son adresse personnelle. Il a enfin précisé qu’il se tenait à disposition afin d’être entendu lors d’une audience de la Chambre de céans.
i) Le 12 juin 2020, Me X.________ a été cité à comparaître lors d’une audience prévue le 1er juillet 2020. Cette citation à comparaître lui a été transmise par pli recommandé et par courriel, dont il a accusé réception.
Lors de cette audience, Me X.________ a notamment déclaré qu’il était navré des évènements survenus en lien avec l’absence de réception des différents courriers qui lui avaient été adressés. Il a présenté ses excuses à ce propos.
Il a indiqué qu’en raison de l’épidémie de corona virus, il avait fait en sorte que le courrier qui lui était adressé à l’étude soit réacheminé par la Poste à son domicile. Il a expliqué qu’il ne comprenait dès lors pas pourquoi les correspondances du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et celles de la Présidente ne lui étaient pas parvenues, d’autant qu’il avait en parallèle reçu de nombreux autres courriers à son domicile, y compris des plis recommandés. Il a précisé qu’au moment où le facteur était susceptible de passer, il était en principe chez lui afin de pouvoir réceptionner le courrier et qu’à l’exception de ses vacances au mois de décembre 2019, il n’était pas parti de chez lui. Après examen des correspondances en cause et discussion avec les membres de la Chambre de céans, il a reconnu qu’une explication possible était que les courriers qui lui avaient été adressés à la case postale de son étude n’avaient pas été déviés, de sorte qu’ils étaient restés dans la case postale, à l’inverse des courriers qui avaient été adressés à son étude, soit sans l’indication de la case postale, lesquels avaient bien été transférés à son domicile selon la déviation qu’il avait mise en place. Il a d’ailleurs précisé que lorsqu’il avait relevé la case postale pendant cette période, il avait le souvenir d’avoir récupéré des factures.
Me X.________ a en outre indiqué qu’il s’était associé avec Me K.________, que celui-ci cesserait toutefois prochainement son activité et qu’il avait donc l’intention de trouver un autre associé. Il a déclaré que son but n’était pas de travailler seul et qu’au vu de ce qui s’était produit, il s’était remis en question et envisageait de trouver un associé qui soit plus présent à ses côtés. Il a enfin indiqué qu’il avait engagé une juriste, précisant que celle-ci était une personne à risque, tout comme lui-même, de sorte qu’elle avait été moins disponible pour venir à l’étude pour l’assister pendant la période de confinement.
En droit :
1.1
La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv. La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre des avocats est dès lors compétente.
2.1 La question qui se pose est de savoir si les manquements relevés dans l’organisation personnelle du travail de Me X.________ – soit le fait de ne pas avoir retiré plusieurs courriers qui lui ont été adressés par la Chambre de céans et le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois – sont constitutifs d’une violation du devoir de diligence de l’avocat au sens de l’art. 12 let. a LLCA.
2.2 A teneur de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat est tenu d’exercer sa profession avec soin et diligence. Cette disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C_280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C_1060/2016 précité consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165).
L’avocat doit organiser son travail de telle manière qu’il puisse exercer sa profession avec soin et diligence, notamment en assurant l’observation des délais et des échéances (TF 6B_389/2011 du 10 octobre 2011 consid. 1.8 ; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, Genève 2013, p. 54 ; Valticos, in Valticos et al. [éd.], Commentaire Romand de la LLCA, Bâle 2009, n. 26 ad art. 12 LLCA). Il devrait disposer à tout le moins d’un local pour recevoir ses clients – qui peut être à son domicile – et d’une ligne téléphonique et de fax inscrite dans l’annuaire, afin d’être accessible pour ses clients, pour les autorités et aussi ses confrères, et de pouvoir assurer le respect du secret professionnel. En cas d’absence, l’avocat doit faire en sorte d’assurer le suivi de ses affaires ou informer les autorités de la période pendant laquelle il prévoit de ne pas être atteignable (Fellmann, in : Fellmann/Zindel [éd.] : Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2e éd., 2011, n. 17 ad art. 12 LLCA ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1169).
2.3 En l’espèce, Me X.________ n’a pas retiré plusieurs plis recommandés qui lui ont été adressés par les autorités, la première fois entre les mois d’octobre et de décembre 2019, la seconde fois en avril 2020. De tels manquements ne sauraient en principe être tolérés, compte tenu des incidences graves qu’ils peuvent avoir sur les droits des clients de l’avocat ainsi que sur le bon déroulement des procédures dans lesquelles celui-ci intervient. Il est en effet indispensable que l’avocat soit en mesure d’organiser son travail de manière à pouvoir recevoir en tout temps les correspondances qui lui sont transmises, que ce soit sous plis recommandés ou par d’autres biais. Me X.________ semble en être bien conscient, puisqu’il n’a pas contesté les faits qui lui sont reprochés, qu’il a reconnu que ceux-ci n’étaient pas admissibles et qu’il a présenté à plusieurs reprises ses excuses à ce propos. Il est vrai que la cécité complète dont souffre Me X.________ complique passablement l’organisation que celui-ci doit mettre en place pour éviter la survenance des manquements en cause. Vu son handicap, il lui appartient néanmoins de tout mettre en œuvre pour y parvenir s’il entend poursuivre son activité d’avocat.
Cela étant, Me X.________ a fourni des explications crédibles sur les circonstances très particulières qui ont conduit aux faits reprochés, circonstances dont on ne saurait faire abstraction. Il apparaît ainsi que les courriers recommandés revenus en retour à la fin de l’année 2019 ont été adressés à la case postale de l’étude que Me X.________ était en train de reprendre, alors que cette case postale était encore inscrite au nom de son ancien titulaire, Me K., malgré les demandes de Me X. pour en obtenir le transfert à son nom. Il semble en outre que Me X.________ n’avait alors pas encore reçu le « login » de la Poste qui devait lui permettre de voir et de gérer les recommandés en attente, malgré plusieurs demandes de sa part, et qu’il a connu, dans le même temps, des problèmes techniques liés à des mises à jour informatiques. Or depuis lors, Me X.________ a pu remédier à ces différents problèmes, en obtenant notamment le transfert de la case postale à son nom et en organisant son étude, par l’engagement d’une secrétaire et d’une juriste, afin de pouvoir effectuer un retrait quotidien des envois qui lui sont adressés. Quant aux évènements survenus au mois d’avril 2020, lors desquels Me X.________ n’a une nouvelle fois pas retiré certains plis recommandés à son attention, ils ont eu lieu en pleine période de confinement lié à la crise sanitaire, alors que le prénommé – qui est apparemment une personne à risque – travaillait depuis chez lui et ne pouvait semble-t-il plus compter sur l’assistance de son employée juriste. Lors de l’audience, il est apparu que Me X.________ avait bien effectué la demande pour que le courrier adressé à son étude soit dévié par la Poste à son domicile durant le confinement ; Me X.________ a d’ailleurs apparemment reçu de nombreux plis recommandés à son adresse privée par ce biais. Il semble toutefois qu’une telle déviation n’ait pas été mise en place et ait également été nécessaire pour le courrier adressé via la case postale de l’étude, ce que Me X.________ ignorait, raison pour laquelle certains des courriers recommandés qui lui ont été envoyés au mois d’avril 2020 ne lui sont pas parvenus.
Les circonstances décrites ci-dessus n’excusent certes pas entièrement les manquements reprochés à Me X., l’avocat devant s’organiser pour recevoir en tout temps les courriers des autorités qui lui sont destinés. Néanmoins, il apparaît que les raisons pour lesquelles Me X. n’a pas donné suite à certaines des correspondances qui lui ont été envoyées par la Chambre de céans et le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois résultent plus d’un concours de circonstances très particulières et fortuites, respectivement de malchance, que de véritables carences dans l’organisation de son travail.
Il convient en outre de tenir compte du fait que Me X.________ semble avoir pris les mesures qui s’imposaient afin que les évènements susmentionnés ne se reproduisent pas. On relèvera d’ailleurs qu’il n’a jamais pris à la légère la dénonciation dont il fait l’objet, ayant au contraire répondu scrupuleusement à toutes les questions qui lui ont été posées tant par le membre enquêteur que par la Chambre de céans et attachant visiblement une grande importance à pouvoir démontrer qu’il est en mesure d’exercer la profession d’avocat malgré son handicap, en en respectant toutes les règles professionnelles. On retiendra également, à la décharge de Me X.________, que les évènements ayant donné lieu à sa dénonciation sont les premiers qu’il rencontre et qu’il a apparemment pu traiter convenablement plusieurs autres dossiers durant la période litigieuse.
De surcroît, l’inspection locale réalisée par le membre enquêteur a permis de constater que Me X.________ bénéficiait d’une structure lui permettant d’exercer le métier d’avocat de manière adéquate. Outre le fait qu’il dispose de bureaux conformes aux exigences de la profession, il a notamment engagé une secrétaire et une juriste – toutes deux à temps partiel – qui peuvent l’assister dans ses opérations quotidiennes, notamment pour aller chercher son courrier à la poste, le lui lire et le lui rendre accessible en le scannant afin qu’il puisse ensuite le lire lui-même grâce au logiciel spécial dont il dispose à cet effet. Le fait que Me X.________ ait indiqué à l’audience qu’il était à la recherche d’un nouvel associé qui soit plus présent à ses côtés – son associé actuel étant sur le point de cesser sa pratique – doit également être salué, tant il apparaît important, au vu de son handicap, qu’il puisse bénéficier d’une aide dans l’exercice de ses activités en cas de besoin.
En définitive, compte tenu des circonstances très particulières dans lesquelles les manquements litigieux sont survenus et des mesures prises par Me X.________ dans l’intervalle pour y remédier, la Chambre de céans considère qu’il n’y a exceptionnellement pas lieu de constater de violation par l’avocat prénommé de son devoir de diligence. L’attention de Me X.________ doit néanmoins être attirée sur le fait que de tels manquements ne doivent en aucun se reproduire à l’avenir, sous peine de quoi il s’exposera à des conséquences d’ordre disciplinaire. Vu son infirmité, il appartiendra ainsi à l’intéressé de toujours porter une attention toute particulière à son organisation personnelle, ainsi qu’à celle de ses éventuels employés, s’il entend éviter de faire l’objet d’une nouvelle dénonciation et de probables sanctions en lien avec des faits similaires. Me X.________ doit en outre être encouragé dans son projet de trouver un nouvel associé, qui lui permettra de bénéficier d’une aide supplémentaire bienvenue dans l’organisation de son travail.
Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me X.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
Les frais de la cause, comprenant un émolument de 546 fr. ainsi que les frais d’enquête par 954 fr., seront arrêtés à 1’500 francs. Ces frais seront supportés par Me X.________, dont le comportement a donné lieu à l’ouverture de la présente procédure disciplinaire, notamment s’agissant des manquements dénoncés au mois de décembre 2019 qui ne peuvent s’expliquer par la situation liée à la crise sanitaire.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Constate que l’avocat X.________ n’a pas violé l’art. 12 let. a LLCA.
II. Dit que les frais de la cause, par 1’500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me X.________.
III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me X.________
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est également communiquée à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le greffier :