TRIBUNAL CANTONAL
7/2019
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 29 avril 2019
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Roux, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M. Hersch
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la dénonciation et la requête d’interdiction de postuler déposée le 8 mars 2018 par M.________ à l’encontre de l’avocat C., dans le cadre du mandat confié à ce dernier par N..
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
N.________ a mandaté Me C.________ dans le cadre de son de son divorce d’avec M.________.
Par courrier du 26 janvier 2018, Me C.________ a annoncé à M.________ avoir été constitué avocat par son épouse N.. Il a invité M. à un entretien en son étude pour examiner les possibilités de régler amiablement le divorce à intervenir. Il a précisé à M.________ qu’il avait toute latitude pour consulter l’avocat de son choix.
N.________ et M.________ ont assisté à une séance à l’étude de Me C.________ le 12 février 2018, au début de laquelle Me C.________ a rappelé à M.________ qu’il intervenait en qualité d’avocat de N.________ et qu’il lui était loisible de consulter un avocat de son choix. Une autre séance a été tenue en présence des deux époux et quatre autres en la seule présence de N.________.
Les époux ont signé le 23 juin 2018 une convention sur les effets du divorce, rédigée sur le papier à en-tête de l’étude de Me C.. Celle-ci prévoit notamment à son chiffre X que M. prendra en charge l’entier des frais de justice et des frais d’avocats de N.________.
Les parties ont déposé une requête commune en divorce le 26 juin 2018. La page de tête de celle-ci précise que N.________ est représentée parMe C., tandis que M. n’est pas représenté.
Par jugement du 30 octobre 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la Présidente) a prononcé le divorce de M.________ et N.________ et a ratifié pour valoir jugement la convention sur les effets du divorce signée le 23 juin 2018 par les parties. La page de tête de ce jugement mentionne que M.________ n’est pas représenté et que N.________ est représentée par Me C.________.
Les courriers du tribunal ainsi que le jugement de divorce ont été adressés à N.________ par l’intermédiaire de Me C.________ et à M.________ directement.
Me C.________ a établi sa note d’honoraires le 3 décembre 2018. Celle-ci, d’un montant total de 14'054 fr. 85, mentionne notamment six conférences avec la cliente et avec M., 81 lettres à la cliente, à M. et au Président du Tribunal d’arrondissement ainsi que 18 conférences téléphoniques avec la cliente et avec M.________.
Me C.________ a demandé des provisions à N.________. Celle-ci a réglé la note d’honoraires du 3 décembre 2018.
M.________ ne s’est pas acquitté des honoraires de Me M., contrairement au ch. X de la convention de divorce. Par courrier du 29 janvier 2019, Me C. a mis M.________ en demeure de lui verser ses honoraires, conformément aux engagements pris dans la convention de divorce signée par les parties le 23 juin 2018 et ratifiée pour valoir jugement le 30 octobre 2018.
Le 1er février 2019, M.________ a demandé à Me C.________ de cesser de représenter N.________.
Le 1er mars 2019, sur requête de N., représentée parMe C., l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à M.________ un commandement de payer dans la poursuite n° [...], d’un montant de 14'054 fr. 85, mentionnant comme titre de la créance le jugement de divorce du 30 octobre 2018 et la note d’honoraires du 3 décembre 2018 de Me C.________.
Le 8 mars 2019, M.________ a dénoncé Me C.________ auprès de la Chambre des avocats. Il a en outre requis qu’il soit fait interdiction à celui-ci de postuler pour le compte de N.________ et qu’obligation lui soit faite de solliciter la radiation de la poursuite n° [...] précitée. A l’appui de sa requête, il a produit un certain nombre de pièces, dont le jugement de divorce du 30 octobre 2018 partiellement caviardé par ses soins.
Le 22 mars 2019, Me C.________ a conclu au rejet de la dénonciation et de la requête d’interdiction de postuler. Le 4 avril 2019, il a produit sur requête de la Présidente de la Chambre de céans une copie non caviardée du jugement de divorce du 30 octobre 2018.
M.________ s’est déterminé le 5 avril 2019. Exposant qu’une procédure de mainlevée d’opposition avait été ouverte par son ex-épouse, il a indiqué qu’il y avait « urgence à rendre des mesures provisionnelles ».
En droit :
1.1 Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats est l'autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice (art. 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d’avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11] et 14 LLCA [loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 ; RS 935.61]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).
La Chambre des avocats est également compétente pour empêcher un avocat de plaider en matière civile, ce qui a été confirmé par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP GE.2017.0082 du 7 décembre 2017 consid. 2).
1.2 En l’espèce, la Chambre des avocats a été saisie d’une dénonciation visant un avocat inscrit au registre cantonal ainsi que d’une requête d’interdiction de postuler de celui-ci. Elle est dès lors compétente.
La Chambre de céans n’est toutefois pas compétente pour obliger un avocat à faire retirer une poursuite, de sorte que la conclusion du requérant tendant à ce qu’obligation soit faite à Me C.________ de solliciter la radiation de la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de Nyon est irrecevable.
2.1 M.________ expose que Me C.________ aurait été mandaté par N., mais que lors de la rédaction de la convention de divorce, cet avocat aurait eu connaissance d’informations confidentielles, relatives à sa situation économique et à sa société. Dès lors, cet avocat ne pourrait dorénavant plus représenter N. dans le cadre des opérations postérieures au divorce puisqu’il pourrait être amené à utiliser des faits dont il aurait eu connaissance lors la rédaction de la convention de divorce. En acceptant que ses honoraires soient versés par M., Me C. aurait laissé une certaine confiance s’établir avec celui-ci, de sorte qu’il serait tenu au secret professionnel de l’avocat envers M.________ et ne pourrait désormais plus intervenir contre lui.
Me C.________ conteste avoir agi pour le compte de M., ce qui aurait toujours été parfaitement clair pour ce dernier. M. n’aurait jamais signé de procuration, Me C.________ l’aurait informé dès son premier courrier qu’il était le conseil de N.________ uniquement et qu’il pouvait consulter un avocat de son choix. M.________ n’aurait participé qu’à deux conférences sur six avec Me C.. M. ne lui aurait confié aucun élément qu’il n’aurait pas pu obtenir par l’intermédiaire d’une procédure contentieuse. S’agissant de ses honoraires, Me C.________ indique qu’il n’aurait pas demandé de provisions à M.________ et que sa note d’honoraires aurait été réglée par sa cliente N.________.
2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit qu'il doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat (TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2). Elle est en lien avec la clause générale de l'art. 12 let. a LLCA – selon laquelle l'avocat exerce sa profession avec soin et diligence –, avec l'obligation d'indépendance figurant à l'art. 12 let. b LLCA (ATF 141 IV 257 consid. 2 ; ATF 134 II 108 consid. 3), ainsi qu'avec l'art. 13 LLCA relatif au secret professionnel (TF 2A.310/2006 du 21 novembre 2006 consid. 6.2; Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2e éd. 2016, pp. 114 ss). Le Tribunal fédéral a souvent rappelé que l'avocat a notamment le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (ATF 141 IV 257 consid. 2.1 ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2).
Les règles susmentionnées visent avant tout à protéger les intérêts des clients de l'avocat, en leur garantissant une défense exempte de conflit d'intérêts. Elles tendent également à garantir la bonne marche du procès, en particulier en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre l'un de ses clients – notamment en cas de défense multiple –, respectivement en évitant qu'un mandataire puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse acquises lors d'un mandat antérieur au détriment de celle-ci (ATF 141 IV 257 consid. 2.1).
Il faut éviter toute situation potentiellement susceptible d'entraîner des conflits d'intérêts. Un risque purement abstrait ou théorique ne suffit pas, le risque doit être concret. Il n'est toutefois pas nécessaire que le danger concret se soit réalisé et que l'avocat ait déjà exécuté son mandat de façon critiquable ou en défaveur de son client (TF 1B_59/2018 du 31 mai 2018 consid. 2.4 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1). Dès que le conflit d'intérêts survient, l'avocat doit mettre fin à la représentation (ATF 135 II 145 consid. 9.1 ; ATF 134 II 108 consid. 4.2.1).
Il y a notamment conflit d'intérêts au sens de l’art. 12 let. c LLCA dès que survient la possibilité d'utiliser, consciemment ou non, dans un nouveau mandat les connaissances acquises antérieurement, sous couvert du secret professionnel, dans l'exercice d'un mandat antérieur (TF 1B_510/2018 du 14 mars 2019, consid. 2.1, destiné à la publication ; TF 2C_898/2018 du 30 janvier 2019 consid. 5.2 ; TF 1B_20/2017 du 23 février 2017 consid. 3.1).
2.3 En matière matrimoniale, l'interdiction de la double représentation connaît une exception en cas de séparation ou de divorce à l'amiable : l'avocat doit pouvoir intervenir pour les deux requérants, dans la mesure où leurs intérêts se rejoignent. Lorsque l'avocat est intervenu pour les deux époux, pour l'établissement d'une convention de séparation ou un divorce à l'amiable, il doit renoncer à son mandat commun dès que l'une des parties opte pour la voie contentieuse Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1405 p. 580 ; Valticos, Commentaire romand LLCA, 2012, n. 168 ad art. 12 LLCA). Toutefois, il est admis que, mandaté par les deux époux, lesquels se sont préalablement entendus, l'avocat peut les conseiller et établir une convention pour leur compte mais n'en représenter qu'un seul dans le cadre de la procédure sur requête commune, à la condition qu'il ait invité l'autre partie à consulter un mandataire indépendant afin de s'assurer que le texte proposé sauvegarde suffisamment ses intérêts. Dans un tel cas, il doit en outre clairement indiquer aux parties qu'il n'est en aucune façon leur mandataire commun, mais uniquement de l'un d'eux et que son rôle se limite à la mise en forme d'un accord qu'ils ont précédemment élaboré (Valticos, op. cit., n. 169 ad art. 12 LLCA).
Si l'avocat est mandaté par un seul conjoint pour l'établissement d'une convention sur les effets accessoires du divorce, mais qu'il accepte que l'autre conjoint assume une partie de ses honoraires, si bien qu'un certain rapport de confiance s'installe avec celui-ci, l'avocat ne peut plus intervenir contre l'un des deux en cas de procédure contradictoire ultérieure lorsque les faits dont il a eu connaissance dans le cadre du premier litige peuvent avoir une incidence dans la résolution du suivant. En revanche, l'avocat, mandataire d'un conjoint, qui convoque l'autre à son étude pour envisager une issue amiable, et dépose ensuite faute de résultat une requête de mesures protectrices, ne viole pas l'interdiction des conflits d'intérêts (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1407 p. 581, cité in Courbat, Profession d’avocat, principes et jurisprudence de la Chambre des avocats du canton de Vaud, JdT 2018 III 180, pp. 205 s).
2.4 En l’espèce, M.________ n’a à aucun moment été représenté par Me C., ni pu penser que tel était le cas. Il a d’ailleurs lui-même indiqué dans sa requête que cet avocat avait été mandaté par son ex-épouse N.. Dès son premier courrier, Me C.________ a annoncé à M.________ qu’il avait été mandaté par N., en précisant que celui-ci était libre de consulter un avocat de son choix. Il a répété ceci lors de l’entretien du 12 février 2018. Sur les six entretiens menés avec sa cliente, seuls deux l’ont été en présence de M.. La requête commune en divorce et la convention de divorce ont été adressées au Tribunal par Me C.________ en qualité d’avocat de N.. Le Tribunal a notifié ses courriers et le jugement de divorce à Me C. pour N.________ et à M.________ directement. La note d’honoraires de Me C.________ du 3 décembre 2018 fait la distinction entre les opérations en lien avec « la cliente » d’une part et M.________ d’autre part.
Le requérant ne peut rien tirer du fait que les parties sont convenues que les honoraires de Me C.________ seraient assumés par l’époux. Le lien de confiance mentionné dans cette constellation par la doctrine s’établit en effet dans les situations où les parties parviennent à un accord et que par la suite, l’avocat accepte que ses honoraires soient réglés en partie directement par le conjoint de son client. Dans le cas qui nous occupe, le paiement des honoraires a au contraire fait l’objet d’un accord dans la convention signée par les parties, tel un poste de nature patrimoniale. C’est dans ce cadre que M.________ a accepté de prendre en charge les honoraires de Me C.. En outre, aucune provision n’a été demandée par Me C. à M.________ et c’est N.________ qui a préalablement réglé la note d’honoraires. Ainsi, on ne saurait considérer que le chiffre X de la convention, par lequel M.________ s’engageait à assumer les honoraires de Me C., aurait fait naître un rapport de confiance entre les deux prénommés, puisque les honoraires de Me C. ont dans un premier temps entièrement été acquittés par sa cliente, à laquelle celui-ci a en outre dûment demandé le versement de provisions. Dès lors, au moment où Me C.________ a exhorté M.________ à s’acquitter des honoraires, puis lorsqu’il lui a fait notifier au nom de sa cliente un commandement de payer, aucun lien de confiance ne s’était installé entre les prénommés, puisque les honoraires de Me C.________ avaient déjà entièrement été réglés par sa cliente et qu’il ne faisait que requérir leur remboursement par M.________, sauvegardant en cela les intérêts de sa cliente.
S’agissant de la violation du secret professionnel de l’avocat dont se prévaut M., celui-ci ne s’applique qu’aux clients, conformément à l’art. 13 al. 1 LLCA. Or, on l’a vu, M., n’a jamais été le client de Me C.. Pour le surplus, M. n’expose pas précisément quelles seraient les informations confidentielles dont Me C.________ aurait eu connaissance. Ce dernier mentionne d’ailleurs à juste titre qu’il aurait pu obtenir l’ensemble des informations dont il a eu connaissance lors de la rédaction de la convention dans le cadre d’une procédure contentieuse.
En définitive, M.________ n’a jamais pu croire que Me C.________ était son avocat et aucune relation de confiance ne s’est installée entre les deux prénommés. Le mandat de Me C.________ n’est pas affecté d’un conflit d’intérêts. La requête d’interdiction de postuler de Me C.________ doit dès lors être rejetée et ce dernier peut continuer à représenter N.________ dans le cadre de la procédure qui l’oppose à M.________.
3.1 M.________ a non seulement demandé le prononcé d’une interdiction de postuler à l’encontre de Me C.________, mais a également requis l’ouverture d’une enquête disciplinaire contre ce dernier.
3.2 Aux termes de l’art. 55 al. 2 LPAv, le président de la Chambre des avocats peut refuser de donner suite à une dénonciation manifestement mal fondée. Constitue une dénonciation manifestement mal fondée celle qui, sans qu’il soit besoin d’instruire, ne repose à l’évidence sur aucun fait établi, respectivement ne porte pas sur une violation des règles professionnelles de l’avocat (Exposé des motifs LPAv, avril 2014, commentaire ad art. 54 du projet [actuellement art. 55 de la loi], p. 17).
Selon l’art. 59 al. 2 LPAv, les frais, fixés à un montant compris entre 100 fr. et 5'000 fr. (art. 59 al. 1 LPAv), peuvent être mis à la charge du dénonciateur en cas de dénonciation abusive. L’art. 39 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) prévoit en outre que quiconque engage une procédure téméraire, use de procédés abusifs, ou perturbe l'avancement d'une procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de récidive, de 3'000 francs au plus. Cette disposition a pour but d’éviter les requêtes et procédés dilatoires, susceptibles d’engorger les autorités, en permettant à ces dernières de sanctionner par l’amende de tels comportements (Exposé des motifs LPA-VD, mai 2008, commentaire ad art. 40 du projet [actuellement art. 39 de la loi], p. 29). L'autorité compétente pour statuer sur le fond l'est également pour prononcer l'amende (39 al. 2 LPA-VD).
3.3 Comme précédemment exposé, le mandat de Me C.________ pour le compte de N.________ n’est affecté d’aucun conflit d’intérêts. En l’absence de tout indice de violation de l’art. 12 let. c LLCA, il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la dénonciation de M.________.
Il apparaît que M.________ a dénoncé Me C.________ au moment où celui-ci lui a demandé d’exécuter le chiffre X de la convention de divorce ratifiée le 30 octobre 2018 par la Présidente pour valoir jugement. A l’appui de sa dénonciation, il a produit une version du jugement de divorce ratifiant la convention précitée dont il a caviardé le chiffre X relatif au paiement des honoraires. Ainsi, M.________ a requis l’interdiction de postuler de Me C.________ au motif que celui-ci aurait accepté qu’il prenne en charge ses honoraires, tout en produisant une copie de la convention de divorce ratifiée dont il a précisément caviardé le chiffre relatif au paiement des honoraires. Ce faisant, il a fait usage d’un procédé abusif et téméraire.
Par conséquent, il convient d’une part de mettre les frais de la présente décision, arrêtés à 1'000 fr. (art. 59 al. 1 LPAv), à la charge de M., dont la dénonciation se révèle abusive (art. 59 al. 2 LPAv). D’autre part, M. ayant adopté un comportement téméraire, une amende administrative de 500 fr. (art. 39 al. 1 LPA-VD) sera prononcée à son encontre.
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Rejette la requête en interdiction de postuler déposée par M.________ le 8 mars 2018.
II. N’entre pas en matière sur la dénonciation de M.________ du 8 mars 2018 au sujet du comportement de l’avocat C.________, à Lausanne.
III. Constate que Me C.________ peut continuer à représenter N.________ dans le cadre de la procédure qui l’oppose à M.________.
IV. Met les frais de la décision, arrêtés à 1000 fr. (mille francs), à la charge du dénonciateur M.________.
V. Condamne M.________ à une amende administrative de 500 fr. (cinq cents francs).
VI. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.
La présidente : Le greffier :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ M., ‑ Me C..
La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Le greffier :