Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats 15.11.2017 Décision / 2018 / 18

TRIBUNAL CANTONAL

3/2018

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 15 novembre 2017


Composition : Mme COURBAT, présidente

Mes Cereghetti Zwahlen, Journot, Henny et Jornod, membres Greffière : Mme Vuagniaux


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l'avocat Y.________ et l'avocate X.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

N., né en [...], a rencontré des problèmes de santé en janvier 2016. Il a été victime d'un accident le 29 février 2016 au cours de son séjour à la Clinique F. (ci-après : la clinique).

Souhaitant faire valoir des prétentions tant envers la société T.Sàrl, qui lui déniait sa qualité d'employé, qu'envers la clinique, N. a donné mandat, avec pouvoir de substitution, à Mes Y., X. et [...] (Etude [...] [ci-après : l'Etude]) de défendre ses intérêts dans les deux affaires le 1er juillet 2016.

G.________SA est l'assureur responsabilité civile de la clinique.

Le 1er juillet 2016, Me Y.________ a informé G.SA que N. lui avait confié la défense de ses intérêts et lui a demandé une copie du dossier complet de l'intéressé. L'assurance a accepté de renoncer à se prévaloir de la prescription jusqu'au 30 septembre 2017.

Par décision du 13 juillet 2016, le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à N.________ avec effet au 1er juillet 2016 dans la cause en conflit du travail l'opposant à T.Sàrl et a désigné Me X. en tant que conseil d'office.

Me X.________ et N.________ ont échangé plusieurs courriels entre le 14 septembre 2016 et le 30 novembre 2016 (cf. bordereau du 5 mai 2017, P. 109, 112 à 115). En substance, il ressort de ces pièces que N.________ n'était pas d'accord avec la stratégie de défense envisagée par son avocate. Dans ces courriels, N.________ a en outre mentionné à son avocate plusieurs articles de loi, brochures et extraits de jurisprudence qu'il considérait applicables à sa cause.

Par courriel du 30 novembre 2016, Me X.________ a exposé à son mandant qu'elle n'entendait pas soutenir n'importe quoi devant le tribunal, qu'elle peinait à comprendre les raisons pour lesquelles il la consultait s'il estimait savoir mieux que quiconque quelles dispositions étaient applicables, qu'elle n'entendait pas poursuivre ces échanges de courriels stériles et qu'elle refusait de continuer à travailler pour lui dans ces conditions s'il ne changeait pas de comportement.

Me X.________ et N.________, accompagné de sa mère, se sont entretenus à l'Etude le 1er décembre 2016.

Par courriel du même jour, N.________ a confirmé à Me X.________ qu'il avait compris qu'il existait un « conflit d'intérêts potentiel du fait d'accords existant entre [le] cabinet et G.SA », qu'il acceptait ce conflit et qu'il avait pris bonne note qu'elle mettrait tout en œuvre pour qu'il obtienne gain de cause. Il a également réitéré toute sa confiance à Me X..

Par courriel du 2 décembre 2016, Me X.________ a répondu à son mandant que la teneur de son courriel du 1er décembre 2016 n'était pas exactement celle qui avait été convenue. Elle lui a demandé de confirmer par retour de courriel de ce qu'il avait été clairement informé depuis le début du mandat du conflit d'intérêts qui pourrait survenir avec G.________SA.

N.________ n'a pas donné suite à cette requête.

Par courriel du 5 décembre 2016, N.________ a envoyé un rapport médical à Me X.________ pour qu'elle le transmette à G.________SA. Le même jour, l'avocate lui a répondu qu'elle n'effectuerait aucune démarche avant d'avoir reçu la confirmation qu'elle lui avait demandée.

Par courriel du 6 décembre 2016, N.________ a demandé à son avocate pourquoi elle ne lui avait pas transmis une écriture de la partie défenderesse dans la cause devant le Tribunal de prud'hommes. Le même jour, l'avocate lui a répondu qu'elle n'appréciait ni le ton de ses courriels ni les graves accusations dont elle avait fait l'objet le jeudi précédent et dont elle faisait à l'évidence toujours l'objet. Considérant que le lien de confiance était irrémédiablement rompu, Me X.________ a résilié son mandat et a indiqué à N.________ qu'elle demanderait un report de l'audience prévue le 8 décembre 2016 au Tribunal de prud'hommes afin qu'il puisse trouver un nouvel avocat.

N.________ a exigé de son avocate qu'elle poursuive son mandat. S'en est suivi un échange de courriels dans lesquels chacun a maintenu sa position.

Le 7 décembre 2016, Me X.________ a informé le Président du Tribunal de prud'hommes qu'elle n'était plus le conseil de N.________ et que celui-ci refusait de reporter l'audience prévue pour le lendemain, quitte à s'y rendre seul. Elle s'en remettait à l'appréciation du Président quant à l'opportunité de reporter ou non l'audience et de désigner un autre avocat d'office à l'intéressé.

Le Président du Tribunal de prud'hommes a annulé et reporté l'audience prévue pour le 8 décembre 2016.

Par décision du 22 décembre 2016, le Président du Tribunal de prud'hommes a relevé Me X.________ de sa mission de conseil d'office de N., a désigné Me Constance Kaempfer en remplacement et a fixé l'indemnité due à Me X. à 9'099 fr., débours, frais de vacation et TVA compris, pour la période du 1er juillet au 8 décembre 2016.

Le 2 février 2017, N.________ a dénoncé le comportement de Mes Y.________ et X.________ auprès de la Chambre des avocats, en concluant à ce qu'ils renoncent aux honoraires de 9'099 fr. accordés par le Tribunal de prud'hommes (I) et à ce qu'une sanction disciplinaire soit prononcée contre eux (II).

Constatant qu'il existait des indices de violation des règles professionnelles, la Présidente de la Chambre des avocats a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Mes Y.________ et X.________ le 16 février 2017 et a désigné Me Philippe-Edouard Journot en tant que membre enquêteur.

Le 7 février 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a informé N.________ que la conclusion I de sa dénonciation était irrecevable, dès lors qu'il avait eu la possibilité de former recours contre la décision d'indemnisation d'office du 22 décembre 2016, et qu'il ne serait pas tenu au courant du suivi de sa dénonciation, sous réserve de l'application de l'art. 60 al. 2 LPAv ou d'une éventuelle audition à opérer dans le cadre des mesures d'instruction.

Mes Y.________ et X.________ ont été entendus par le membre enquêteur le 20 mars 2017. Un délai leur a été imparti pour déposer des déterminations complémentaires, ce qu'ils ont fait le 5 mai 2017.

Le 24 mai 2017, Me Jacques Michod a informé l'enquêteur qu'il était le conseil de Me X.. Interpellé le 30 mai 2017 par l'enquêteur, Me Jacques Michod a répondu, le 20 juin 2017, qu'il s'en tenait en l'état aux déterminations déposées par Me X. le 5 mai 2017.

Le 24 juillet 2017, N.________ a déposé des conclusions complémentaires en ce sens que l'Etude rembourse les honoraires par 9'099 fr. indûment perçus, lui verse une indemnité pour les conséquences psychiques et financières causées par ses agissements malhonnêtes et lui présente ses excuses. Il a également demandé à connaître les suites de sa dénonciation.

Le 7 août 2017, la Présidente de la Chambre des avocats a indiqué à N.________ que ses conclusions complémentaires étaient irrecevables pour les motifs déjà exposés dans son courrier du 7 février 2017.

Le 29 septembre 2017, le membre enquêteur a déposé son rapport, qui a été transmis le 10 octobre 2017 à Mes Y.________ et X.________.

Me Y.________ s'est déterminé le 13 octobre 2017. Il a demandé un délai supplémentaire, qui lui a été accordé, pour consulter le dossier et compléter son écriture. Il a précisé qu'il ne pourrait pas se présenter à la séance du 23 octobre 2017.

Me X.________, par son conseil, s'est déterminée le 19 octobre 2017. Elle a demandé à être entendue par la Chambre des avocats. L'audition a eu lieu le 23 octobre 2017.

Me Y.________ a déposé des déterminations complémentaires le 9 novembre 2017. Il a été entendu par la Chambre des avocats le 15 novembre 2017.

En droit :

La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA (loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) et de la LPAv (loi vaudoise du 9 juin 2015 sur la profession d'avocat ; RSV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le Canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv).

2.1 N.________ soutient que Mes Y.________ et X.________ connaissaient l'existence d'un conflit d'intérêts avec G.SA dès le début et qu'ils n'auraient par conséquent pas dû accepter les mandats, violant ainsi leur obligation d'exercer leur activité professionnelle en toute indépendance et d'éviter tout conflit d'intérêts. Il allègue aussi que Me X. aurait exercé un chantage sur lui en décembre 2016 pour qu'il accepte le conflit d'intérêts avant de poursuivre toute démarche et que celle-ci aurait résilié son mandat en temps inopportun.

2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b), et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c).

2.2.1 L'indépendance est un principe essentiel de la profession d'avocat. Celui-ci doit être en tout temps libre à l’égard des autorités et des tribunaux, de l’opinion et des tiers, ainsi que de ses clients (Matile, L'indépendance de l'avocat, in : L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'ordre des avocats vaudois à l'occasion de son centenaire, Bâle 1998, pp. 207 ss). S’il vient à perdre cette indépendance, on ne peut plus être sûr qu’il exercera convenablement son activité et qu’il n’utilisera pas sa position à des fins étrangères à la procédure. C'est le rôle de garant de l’Etat de droit de l’avocat qui justifie le principe (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1366 p. 566). Le client qui s'adresse à un avocat doit ainsi pouvoir admettre que celui-ci est libre de tout lien, de quelque nature que ce soit et à l'égard de qui que soit, qui pourrait restreindre sa capacité de défendre ses intérêts, dans l'accomplissement du mandat qu'il lui confie. L'avocat ne doit notamment pas se trouver dans la dépendance économique de son client. Il peut en aller ainsi, dans certaines situations, lorsqu'il est le débiteur ou le créancier de son client. En effet, spécialement dans le premier de ces cas, l'avocat risque de perdre sa position d'interlocuteur critique de son client, qui lui est indispensable pour se garder de procédés inutiles, dommageables ou sans objet (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2).

2.2.2 L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1395). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêts, SJ 2015 II 107, p. 110).

Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in : Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008, p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Un conflit d'intérêts peut survenir dans trois situations : la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, tome I, 2013, pp. 88-89 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115). En effet, même si cela ne ressort pas explicitement du texte de l'art. 12 let. c LLCA, il est incontesté que cette disposition doit aussi éviter les conflits entre les propres intérêts de l'avocat et ceux de son client (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3 ; TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 11.1). Devant défendre les intérêts de ce dernier, l'avocat doit en particulier veiller à ne pas se laisser influencer par ses intérêts personnels – notamment financiers, commerciaux, contractuels ou familiaux – ou professionnels. Il doit refuser une cause dans laquelle ses intérêts propres sont en jeu (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1449 ; Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 115).

Dans un arrêt du 30 avril 2008 (ATF 134 II 108 consid. 4.2), le Tribunal fédéral a précisé qu'un risque théorique de conflit d'intérêts ne permettait pas de retenir d'une manière générale qu'un mandat en faveur de deux parties distinctes constituait une double représentation interdite et qu'en l'absence de risque concret, rien n'empêchait à l'avocat de les représenter conjointement. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé une sanction prononcée par l'autorité de surveillance de Zoug contre un avocat constitué dans une action civile en responsabilité pour le conducteur fautif et son assurance RC, au motif que l'autorité inférieure n'avait pas mis en évidence un conflit d'intérêts concret ou la violation d'autres règles professionnelles par l'avocat. Pour ces mêmes raisons, le Tribunal fédéral a rejeté le grief fait à l'avocat d'avoir accepté de représenter une compagnie d'assurance dans un litige l'opposant à une autre compagnie d'assurance, alors même qu'il représentait celle-ci dans une procédure distincte ne présentant pas de risque de conflit concret. Cet arrêt distingue clairement les limites de l'interdiction des conflits d'intérêts en précisant la portée des arrêts précédents, puisqu'une double représentation n'est désormais interdite qu'en cas de risque concret de conflit et le fait que les intérêts des clients puissent ultérieurement se trouver opposés n'interdit pas à l'avocat d'accepter de les représenter d'entrée de cause, devant toutefois renoncer à tout mandat lorsque le conflit surgit. Tel est notamment le cas lorsque, à l'occasion d'une procédure principale, l'avocat représente des intérêts juridiques et des moyens de défense communs à plusieurs parties, et qu'un conflit se présente ensuite à l'occasion d'actions récursoires entre ces mêmes parties (Valticos, Commentaire romand LLCA, Bâle 2010, n. 150, p. 117 ; TF 2C_504/2008 du 28 janvier 2009 consid. 9).

Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, La pratique contractuelle, 2012, p. 85).

2.3 Conflit d'intérêts

2.3.1 Me Y.________ a exposé que, le 1er juillet 2016, il avait expliqué à N.________ qu'il allait tout d'abord se concentrer sur la problématique de l'existence d'un contrat de travail, que G.SA était une cliente de l'Etude, mais qu'il n'existait en l'état aucun conflit d'intérêts puisque la partie adverse était la clinique et que l'Etude n'ouvrirait pas action contre la clinique si une solution transactionnelle n'était pas trouvée avec l'assurance, qu'il l'aiderait dans ce dernier cas à trouver un autre avocat dans le domaine de la responsabilité civile et que c'était Me X. qui allait s'occuper de son dossier du droit du travail, puisque celle-ci avait de bonnes connaissances dans ce domaine.

Me X.________ a déclaré qu'elle avait rencontré N.________ pour la première fois le 27 juillet 2016 et que c'est à ce moment-là qu'elle lui avait parlé du potentiel conflit d'intérêts exposé par Me Y.________. Elle a expliqué que, le 1er décembre 2016, son mandant l'avait accusée de vouloir perdre son procès et lui avait reproché un conflit d'intérêts avec G.SA, qu'elle avait été stupéfaite d'entendre ce reproche puisqu'elle lui avait parlé du conflit d'intérêts dès leur premier entretien le 27 juillet 2016, que son mandant lui avait demandé si elle avait la preuve de ce qu'elle avançait, qu'elle lui avait alors dit qu'il était de mauvaise foi et qu'il était un menteur dès lors qu'il savait pertinemment qu'il avait été informé du potentiel conflit d'intérêts dès le premier jour, que son mandant lui avait rétorqué que ce n'était pas elle qui lui avait parlé du conflit d'intérêts, mais Me Y., auquel il avait par ailleurs répondu que cela ne lui posait aucun problème, qu'elle admettait ne pas avoir prononcé le mot « conflit d'intérêts » car elle s'était rendue compte que les clients ne comprenaient pas ce terme, mais qu'elle avait néanmoins expliqué la problématique à son mandant, qu'il était alors clair pour elle que le lien de confiance était rompu et qu'elle devait résilier son mandat, que son client s'était alors excusé de son comportement et avait voulu que leur collaboration se poursuive, que c'est à ce moment-là qu'elle lui avait demandé de mettre par écrit notamment qu'il était pleinement informé dès le début du mandat du conflit d'intérêts hypothétique avec G.SA, que le courriel qu'elle avait reçu en retour n'était pas conforme à ce qu'elle avait demandé et que c'était la raison pour laquelle elle avait résilié le mandat. Au cours de son audition du 23 octobre 2017, Me X. a ajouté qu'elle s'était aperçue que même si l'assurance avait refusé de prester, l'Etude aurait quand même pu ouvrir action contre la clinique puisque celle-ci était la vraie partie adverse avec laquelle l'Etude n'avait aucun lien.

2.3.2 Dans sa dénonciation du 2 février 2017, N.________ soutient que, lors de leur entrevue du 1er décembre 2016, Me X.________ lui aurait « d'emblée avoué l'existence d'un conflit d'intérêts avec G.SA, également cliente de l'Etude », en faisant ainsi implicitement comprendre que le conflit d'intérêts lui aurait été annoncé pour la première fois à cette occasion. Il ne sera accordé aucun crédit à ce sous-entendu. Tout d'abord parce que les deux avocats indiquent que l'existence d'un hypothétique conflit d'intérêts a été exprimée au client dès leur premier entretien respectif, soit la première fois le 1er juillet 2016 par Me Y. et la seconde fois le 27 juillet 2016 par Me X., et que, par précaution, l'Etude n'ouvrirait pas action contre la clinique. Ensuite parce qu'on ne voit pas pourquoi Me X. aurait « d'emblée avoué » l'existence d'un conflit d'intérêts – qu'elle aurait donc volontairement caché depuis le début des mandats –, alors qu'il résulte clairement des divers courriels que le point d'achoppement entre Me X.________ et N.________ se focalisait sur les dispositions de droit applicables et la stratégie de défense à adopter devant le Tribunal de prud'hommes. Enfin, comme relaté ci-dessus, parce que N.________ ne fait pas valoir explicitement que le conflit d'intérêts ne lui aurait jamais été annoncé avant le 1er décembre 2016, mais se contente d'alléguer vaguement que Me X.________ lui aurait « avoué l'existence de ce conflit le 1er décembre 2016 ». Mécontent des services de son avocate, soit que celle-ci n'adhère pas aveuglément à son point de vue, c'est de parfaite mauvaise foi et de façon contraire à la vérité que N.________ tente de faire croire qu'un conflit d'intérêts lui aurait été dévoilé sur le tard et que les deux avocats n'auraient pas dû accepter les mandats. Cette mauvaise foi est d'autant plus crasse que N.________ a lui-même confirmé à Me X., dans son courriel du 1er décembre 2016, qu'il acceptait le potentiel conflit d'intérêts et qu'il lui réitérait toute sa confiance. Au demeurant, c'est le lieu de noter la position inconfortable de Me X., qui se demande pourquoi elle est consultée si son client considère savoir mieux qui quiconque quels articles de loi sont applicables à son affaire, alors qu'il se fourvoie dans son raisonnement (cf. P. 115 du bordereau du 5 mai 2017).

Il sera par conséquent retenu que N.________ a été informé dès le début des deux mandats de l'existence d'un hypothétique conflit d'intérêts avec G.________SA et que c'est la raison pour laquelle les deux avocats l'ont informé qu'ils n'ouvriraient pas action contre la clinique si aucune solution transactionnelle n'était trouvée avec l'assurance.

2.3.3 A la lecture de l'escalade des courriels échangés, on ne peut que constater que le lien de confiance entre Me X.________ et son client était irrémédiablement rompu lorsque celle-ci a demandé le report de l'audience prévue le 8 décembre 2016 au Tribunal de prud'hommes. Il est vrai que Me X.________ a été maladroite dans la rédaction de sa requête en s'en remettant à l'appréciation du Président du Tribunal de prud'hommes, en lieu et place de solliciter à être relevée de son mandat d'office. Cela s'explique non seulement par le contexte et l'urgence, mais aussi parce qu'elle avait été « choisie » par son mandant avant que l'assistance judiciaire soit accordée et que celui-ci lui avait donné l'ordre de ne pas demander le report de l'audience. Mais peu importe en définitive puisque le Président du Tribunal de prud'hommes a compris que la relation entre l'avocate d'office et son client était très dégradée, qu'il a décidé de reporter l'audience et qu'il a nommé un autre avocat d'office à N.. En demandant le report de l'audience, Me X. a fait le nécessaire pour que les droits de son client soient préservés et aucune faute ne peut lui être imputée.

Il s'ensuit qu'il ne saurait être fait grief à Me X.________ d'avoir résilié son mandat d'office, respectivement de l'avoir résilié en temps inopportun.

2.3.4 Dans son courrier du 13 octobre 2017, Me Y.________ a exposé que Me X.________ était une collaboratrice employée au sein de l'Etude, qu'il avait reçu seul N.________ en l'Etude le 1er juillet 2016 afin de discuter de l'étendue des mandats, respectivement d'un hypothétique conflit d'intérêts avec G.SA, et que c'était lui qui avait ensuite confié à Me X. le soin de traiter la procédure devant le Tribunal de prud'hommes. C'est donc à juste titre qu'il en conclut que Me X.________ ne peut être visée par la dénonciation de N.________ au sujet du potentiel conflit d'intérêts avec G.________SA, puisqu'elle n'est pas intervenue dans l'acceptation du mandat, qu'elle s'est bornée à exécuter la tâche qui lui avait été confiée, à savoir la procédure devant le Tribunal de prud'hommes, et qu'elle a agi en qualité de collaboratrice salariée et non en tant qu'indépendante.

Cela étant, on ne voit pas que Me Y.________ aurait violé son obligation d'éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé. Bien au contraire, comme on vient de le voir, il a dit à son client qu'il n'y avait en l'état pas de conflit d'intérêts puisque la partie adverse serait la clinique et non l'assurance si cette dernière devait refuser de verser des prestations, mais qu'il préférait quand même ne pas ouvrir action contre la clinique et laisser un autre confrère le faire à sa place. En outre, Me Y.________ ne remplissait aucune des trois situations pouvant conduire à retenir l'existence d'un conflit d'intérêts, tant dans le cadre des pourparlers avec l'assurance – dont rien au dossier ne permet d'ailleurs de dire que ceux-ci ont eu lieu – que dans celui de la procédure devant le Tribunal de prud'hommes : il n'était pas amené à défendre à la fois les intérêts de N.________ et de G.SA ou à la fois les intérêts de N. et de la société T.Sàrl, il n'avait pas acquis des connaissances dans le cadre d'un autre mandat qu'il aurait pu utiliser contre l'assurance ou contre la société T.Sàrl et il n'existait aucun conflit entre les intérêts de son client et ses propres intérêts. Comme relevé par Me X. au cours de son audition du 23 octobre 2017, l'Etude aurait pu ouvrir action contre la clinique puisque la partie adverse n'aurait pas été l'assurance et il est vrai que Me Y. a agi par excès de prudence comme il l'a dit au cours de son audition du 15 novembre 2017, puisque la discussion se concentrait sur un risque théorique de conflit d'intérêts et non concret. Toutefois, cela ne constitue en aucun cas une violation de l'art. 12 let. c LLCA. L'évaluation du risque par Me Y.________ procède bien plutôt d'une volonté de transparence vis-à-vis de son client et de prévention de tout conflit d'intérêts.

2.4 Indépendance de l'avocat

2.4.1 Me Y.________ a indiqué que G.________SA n'était pas une cliente régulière de l'Etude, qu'il traitait en moyenne un dossier par année pour le compte de l'assurance et qu'il préférait représenter les assurés et les lésés.

Me X.________ a déclaré que l'Etude travaillait ponctuellement pour G.SA, qu'elle-même n'avait traité qu'un seul dossier de l'assurance en trois ans (soit un recours au Tribunal cantonal et une réponse au Tribunal fédéral), qu'elle n'avait jamais eu aucun contact avec l'assurance, qu'elle travaillait sous les instructions de Me Y., qui était son seul interlocuteur, et qu'elle se sentait totalement indépendante par rapport à l'assurance.

2.4.2 Comme exposé ci-dessus, il était convenu qu'il fallait tout d'abord s'employer à faire reconnaître le statut d'employé à N.________ et que le seul but du mandat concernant l'accident subi à clinique était de faire le maximum pour trouver une solution transactionnelle avec G.SA. Le devoir d'indépendance de Mes Y. et X.________ sera par conséquent examiné dans ce contexte.

En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément au dossier que le devoir d'indépendance des deux avocats n'était plus assuré vis-à-vis de leur client. Dans sa dénonciation du 2 février 2017, N.________ mentionne effectivement que l'indépendance de l'avocat est un principe essentiel de la profession d'avocat, mais il ne fait valoir aucun fait ou incident concret conduisant à retenir que les deux intéressés n'étaient plus libres de tout lien et ne pouvaient plus défendre au mieux ses intérêts tant devant le Tribunal de Prud'hommes qu'en vue de trouver une solution transactionnelle avec l'assurance. De plus, les déclarations des deux avocats coïncident en ce sens que G.SA n'est qu'une cliente ponctuelle de l'Etude, Me Y. ayant précisé qu'il ne traitait en moyenne qu'un dossier par année pour le compte de l'assurance et qu'il préférait défendre les assurés et les lésés. On ne peut donc pas en déduire que les deux avocats se trouvaient en situation de dépendance financière avec l'assurance, qui les aurait empêché d'exercer convenablement leur mandat. Enfin, aucun des deux avocats ne se trouvait non plus dans une situation de dépendance économique avec N.________.

Dans ces conditions, il y a lieu de constater que Mes Y.________ et X.________ n'ont pas violé l'art. 12 let. b LLCA.

N.________ soutient enfin que Me X.________ aurait omis et/ou refusé de transmettre des pièces à différents intervenants et à lui-même.

S'agissant de la pièce 30 à produire devant le Tribunal de prud'hommes (P. 7 du bordereau du 2 février 2017), Me X.________ explique qu'elle n'a finalement pas produit cette pièce pour des raisons stratégiques, de sorte que l'on n'y voit rien de répréhensible. En outre, si Me X.________ n'a pas envoyé une pièce à l'assurance comme son client le lui avait demandé le 5 décembre 2016 (P. 11 du bordereau du 2 février 2017), c'est parce qu'elle lui avait écrit qu'elle attendait sa confirmation écrite selon laquelle il connaissait l'hypothétique conflit d'intérêts depuis le début avant d'effectuer toute démarche. Enfin, N.________ ergote lorsqu'il se plaint que son avocate ne lui aurait pas transmis une pièce, sachant qu'un simple oubli est possible, que l'avocate lui a répondu qu'il lui semblait qu'elle l'avait déjà fait et qu'elle lui a de toute manière immédiatement transmis ce document sous forme de scan.

En définitive, il résulte des considérants qui précèdent que l'avocat Y.________ et l'avocate X.________ n'ont pas violé l'art. 12 let. b et c LLCA. Les frais, comprenant un émolument par 417 fr., ainsi que les frais d’enquête, par 583 fr., sont arrêtés à 1'000 fr. et laissés à la charge de l’Etat (art. 59 al. 1 LPAv a contrario).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Constate que l'avocat Y.________ et l'avocate X.________ n'ont pas violé l'art. 12 let. b et c LLCA.

II. Laisse les frais de la décision, par 1'000 fr. (mille francs), à la charge de l'Etat.

III. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l'effet suspensif à un éventuel recours en application de l'art. 80 al. 2 LPA-VD.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me Y.________,

Me Jacques Michod, avocat (pour Me X.________).

La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours s'exerce conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).

La greffière :

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_005
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_005, Décision / 2018 / 18
Entscheidungsdatum
15.11.2017
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026