TRIBUNAL CANTONAL
01.2016
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 26 janvier 2016
Composition : Mme COURBAT, présidente
Mes Elkaim, Journot et Henny, membres, ainsi que Me Kasser, membre suppléant Greffière : Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer sur la requête déposée par Me X.________ tendant à faire constater l'incapacité de postuler de l'avocat R.________ dans les différentes procédures qui concernent la PPE C.________ et ses différents copropriétaires.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
a) U.SA était propriétaire de la parcelle n° [...] sise sur la commune d' [...]. Elle y a fait construire un immeuble de quatre appartements et cinq garages et a constitué le 25 février 2008 une propriété par étages, la PPE C.. Elle a ensuite vendu trois des quatre unités de PPE à G., F. et L.________. Elle est restée propriétaire de la quatrième unité.
b) Par demande adressée le 13 janvier 2015 à la Chambre patrimoniale cantonale, Me R., agissant pour les copropriétaires G. et F.________, a actionné U.________SA en paiement des défauts de la chose vendue.
Le 9 avril 2015, Me R.________ a adressé au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, pour le compte d'G., une demande en paiement de 50'000 fr. à l'encontre de L., "à titre de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement".
Me R.________ a également agi pour la PPE C.________ contre L.________ pour non paiement des charges de la copropriété. Une ordonnance de séquestre a été rendue par la Juge de paix du district d'Aigle le 13 juillet 2015, portant sur l'augmentation du budget 2013 décidée lors de l'assemblée générale du 15 juillet 2013, ainsi que sur les acomptes de charge PPE des 4ème trimestre 2014 et 1er trimestre 2015.
c) Me X.________ est le conseil de L.________ dans les procédures intentées à son encontre.
a) Par courrier du 15 juillet 2015, Me X.________ a dénoncé l'avocat R.________ à l'Ordre des avocats valaisans. Il fait valoir que Me R.________ représente la PPE C.________ dans une procédure intentée contre son client en paiement de charges de copropriété, qu'il représente également la PPE dans un litige contre la copropriétaire U.SA dans un conflit du droit de la vente et qu'il agit enfin en qualité de conseil d'G. contre son client dans un problème de voisinage. Me X.________ soutient qu'il en résulte un conflit d'intérêt inadmissible.
Le 2 septembre 2015, la Chambre de surveillance des avocats valaisans a transmis à la Chambre de céans comme objet de sa compétence la dénonciation de Me X.. Elle a en effet constaté que Me R. n'était pas inscrit au registre des avocats valaisans et que l'activité incriminée avait trait à un litige en lien avec un immeuble sis à [...].
b) Le 2 octobre 2015, Me X.________ a requis le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois de sommer Me R.________ de se démettre de son mandat de conseil de la PPE C.________ au motif qu'il se trouverait en conflit d'intérêt.
Le 20 octobre 2015, la Vice-présidente de la Chambre des avocats a informé Me R.________ que la dénonciation de Me X.________ relevait bien de la compétence de la Chambre de céans.
Le lendemain, la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a également avisé Me R., dans le cadre de la "réclamation pécuniaire G. c/ L.________", que la Chambre des avocats était saisie et que la cause devrait être suspendue jusqu'à droit connu sur la décision de cette autorité. Elle a dès lors imparti aux deux parties un délai pour se déterminer sur cette façon de procéder.
c) Par déterminations du 10 novembre 2015, accompagnée d'un bordereau de pièces, Me R.________ a contesté l'existence d'un conflit d'intérêts.
Par écriture du 8 janvier 2016, Me X.________ a produit une nouvelle ordonnance de séquestre rendue le 23 décembre 2015 contre son client L.________ sur requête de la PPE C.________. La cause de l'obligation mentionnée dans l'ordonnance est la "perte sur les comptes 2013 selon décision de l'assemblée générale du 18 août 2015".
Mes R.________ et X.________ ont encore déposé des écritures complémentaires les 22 et 25 janvier 2016.
En droit :
1.1 La Chambre des avocats est saisie d'une requête visant à statuer sur la capacité de postulation de Me R.________ dans les procédures suivantes:
PPE C.________ contre L.________ pour non paiement des charges de la copropriété;
G.________ et F.________ contre U.________SA en paiement des défauts de la chose vendue;
G.________ contre L.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement.
1.2 La loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 9 al. 1 aLPAv [loi sur la profession d'avocat du 24 septembre 2002] et 11 al. 1 LPAv [loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015; RSV 177.11]). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 10 al. 1 aLPAv, 11 al. 2 LPAv).
1.3 Lorsqu'un avocat accepte ou poursuit la défense d'intérêts contradictoires en violation de l'obligation énoncée à l'art. 12 let. c LLCA, il doit se voir dénier par l'autorité la capacité de postuler (ATF 138 II 162 consid. 2.5.1). L'interdiction vise à assurer la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre son client (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2).
La LLCA ne désignant pas l'autorité compétente habilitée à empêcher l'avocat de plaider en matière civile, les cantons sont compétents pour la désigner. Dans le canton de Vaud, la Chambre des avocats admet sa compétence sur la base de l'art. 10 al. 1 aLPAv, respectivement 11 al. 2 LPAv (CAVO 12 janvier 2015/2).
2.1 La capacité de postuler de Me R.________ est contestée par Me X.________ au motif qu'il agit pour la PPE C.________ contre son client en paiement de charges de copropriété et qu'il agirait en outre "pour eux" dans un litige contre un autre copropriétaire dans un conflit du droit de la vente, provoquant ainsi des frais pour la PPE, frais que ses clients contestent et qui n'auraient jamais été décidés en assemblée générale. Me X.________ dénie également à Me R.________ la capacité de postuler du fait qu'il agit encore contre ses clients pour le compte d'un autre copropriétaire, soit G.________.
2.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 let. c LLCA prévoit que celui-ci doit éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé.
L'interdiction de plaider en cas de conflit d'intérêts est une règle cardinale de la profession d'avocat, qui découle de l'obligation d'indépendance ainsi que du devoir de diligence de l'avocat (TF 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.3; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, Berne 2009, n. 1395 p. 576). Elle vise à garantir la bonne marche du procès, notamment en s'assurant qu'aucun avocat ne soit restreint dans sa capacité de défendre une partie, respectivement en évitant qu'il puisse utiliser les connaissances d'une partie adverse, acquises lors d'un mandat antérieur, au détriment de celle-ci (ATF 138 II 162 consid. 2.5.2). Elle contribue ainsi également au respect par l'avocat de son secret professionnel (Grodecki/Jeandin, Approche critique de l'interdiction de postuler chez l'avocat aux prises avec un conflit d'intérêt, in SJ 2015 II 107, p. 110).
Il y a conflit d'intérêts chaque fois que quelqu'un se charge de représenter ou de défendre les intérêts d'autrui et est amené à ce titre à prendre des décisions qui sont susceptibles d'entrer en conflit avec ses intérêts propres ou avec ceux de tiers dont il assume également la représentation ou la défense (Le Fort, Les conflits d'intérêts, in Défis de l'avocat au XXIe siècle, Mélanges en l'honneur de Madame le Bâtonnier Dominique Burger, Genève 2008 p. 180, cité in Grodecki/Jeandin, op. cit., p. 111). Le code suisse de déontologie aborde le conflit d'intérêts en relation avec des mandats simultanés dans la même affaire ou à raison de mandats antérieurs, l'avocat ne devant accepter un nouveau mandat si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance des affaires d'un précédent client pourrait porter préjudice à ce dernier (art. 12 et 13 CSD). Un conflit d'intérêts peut ainsi survenir dans trois situations: la double représentation simultanée, les mandats opposés qui se succèdent dans le temps et les intérêts propres de l'avocat (Chappuis, La profession d'avocat, Tome I, 2013, pp. 88-89; Grodecki/Jeandin, op. cit., pp. 113-115).
L'avocat a donc en particulier le devoir d'éviter la double représentation, c'est-à-dire le cas où il serait amené à défendre les intérêts opposés de deux ou plusieurs parties à la fois, car il n'est alors plus en mesure de respecter pleinement son obligation de fidélité et son devoir de diligence envers chacun de ses clients (TF 1B_376/2013 du 18 novembre 2013 consid. 3; Chappuis, op. cit., p. 71). Un risque théorique et abstrait de conflit d'intérêts ne suffit pas: le risque doit être concret (ATF 135 II 145 consid. 9.1; ATF 134 II 108 consid. 4.2). Le conflit d'intérêts est concret lorsqu'il ne résulte pas simplement d'une réflexion théorique sur les intérêts juridiques en présence. Il faut que les données du cas d'espèce fassent apparaître un risque réel de conflit (Chappuis, Les conflits d'intérêts de l'avocat et leurs conséquences à la lumière des évolutions jurisprudentielles et législatives récentes, in Pichonnaz/Werro, La pratique contractuelle, 2012, p. 85).
2.3. 2.3.1 En l'espèce, il convient à titre préalable de constater que Me R.________ ne représente pas la PPE C.________ dans la procédure intentée contre U.SA en paiement des défauts de la chose vendue, mais deux copropriétaires, soit G. et F.. Cela étant, il ne fait pas encourir de frais à la copropriété, frais qui seraient ensuite à la charge de L., comme le soutient Me X.. Cette procédure ne concerne dès lors pas le client de Me X..
2.3.2 Me R.________ représente en revanche bien la PPE C.________ dans le cadre d'une procédure en recouvrement des charges de copropriété et G.________ dans une procédure en dommages-intérêts, les deux actions étant dirigées contre L.________.
L'existence d'une propriété par étages fait naître une sorte de société légale, appelée communauté, regroupant tous les propriétaires d'étages. Sans être une personne morale, cette communauté a une capacité juridique partielle qui ne peut s'exercer que dans le cadre de son but corporatif, c'est-à-dire l'administration de l'immeuble constitué en propriété par étages dans la mesure où cette gestion relève de la sphère commune des propriétaires d'étages. Dans cette mesure, elle acquiert en son nom certains avoirs, telles les contributions des copropriétaires aux charges communes (art. 712l al. 1er CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), et peut participer, activement et passivement, à des procès ainsi qu'à des poursuites (art. 712l al. 2 CC; cf. CCiv 24 janvier 2003/525 et les références citées).
La PPE C.________ est ainsi légitimée pour agir en paiement des charges de copropriété contre l'un de ses copropriétaires. Dès lors que la loi prévoit expressément cette possibilité, il ne saurait bien évidemment y avoir de conflit d'intérêts à agir contre un copropriétaire qui est en quelque sorte également représenté au sein de la PPE. Le fait que le copropriétaire soit amené le cas échéant à prendre en charge les frais d'avocats et de justice à raison de l'action ouverte contre lui en proportion de sa part sur l'immeuble n'y change rien. En effet, en tant que copropriétaire soumis aux décisions de l'assemblée générale de la PPE, il doit se laisser imputer ces charges (cf. CACI 14 août 2015/420; CREC I 22 janvier 2010/46).
Me R.________ ne se trouve dès lors pas en conflit d'intérêts en actionnant L.________ pour le compte de la PPE.
2.3.3 Pour le surplus, l'action en dommages-intérêts fondée sur les art. 41ss CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220) intentée par un copropriétaire contre un autre est totalement indépendante de la PPE.
On ne discerne dès lors pas quel conflit il y aurait entre les intérêts des deux clients de Me R., soit les intérêts de la PPE en paiement des charges de copropriété et ceux du copropriétaire G. en réparation du dommage causé par les forages qui auraient été effectués par son voisin. Les intérêts des parties dans ces deux procédures ne sont pas opposés.
Enfin, on ne voit pas que Me R.________ soit restreint dans sa capacité à défendre une partie à raison de secrets qu'il aurait appris de l'autre partie. L'interdiction du conflit d'intérêts découle notamment de l'obligation de préserver le secret professionnel. Elle vise à assurer que l'avocat puisse défendre son client sans restriction liée à la prise en compte d'autres intérêts que ceux de son client ou à l'interdiction d'utiliser des informations acquises dans le cadre d'un autre mandat. En l'espèce, il n'apparaît pas que Me R.________ ait pu avoir connaissance, dans le cadre de la procédure en paiement des charges de copropriété, de faits susceptibles d'être utilisés dans la procédure en dommages-intérêts intentée par un copropriétaire contre l'autre, et inversément.
Partant, Me R.________ n'est nullement confronté à un conflit d'intérêts en défendant d'une part la PPE C.________ d'autre part le copropriétaire G.________ dans des procédures distinctes dirigées contre L.. Quant à la procédure dirigée par G. et F.________ contre U.SA, elle ne concerne par le client de Me X..
En définitive, la requête déposée par Me X.________ est rejetée. Il est constaté que Me R.________ peut continuer à agir dans les procédures suivantes:
PPE C.________ contre L.________ pour non paiement des charges de la copropriété;
G.________ et F.________ contre U.________SA en paiement des défauts de la chose vendue;
G.________ contre L.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement.
Les frais de la décision s'élèvent à 500 fr. (art. 1 al. 2 litt. a du règlement du 19 février 2008 sur les émoluments perçus par la Chambre des avocats ou son président, par délégation; RSV 177.11.4). Il se justifie de mettre ces frais à la charge du requérant X.________, dont la requête était mal fondée et qui a provoqué cette décision (art. 61 al. 2 aLPAv par analogie, 59 al. 2 LPAv).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Rejette la requête déposée par Me X.________ le 15 juillet 2015.
II. Constate que Me R.________ peut continuer à agir dans les procédures suivantes:
PPE C.________ contre L.________ pour non paiement des charges de la copropriété;
G.________ et F.________ contre U.________SA en paiement des défauts de la chose vendue;
G.________ contre L.________ en paiement de dommages-intérêts en raison des forages dans le plafond de son appartement.
III. Dit que les frais de la présente décision, par 500 fr. (cinq cents francs), sont mis à la charge de Me X.________.
La présidente : La greffière :
Du
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me X., ‑ Me R..
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv).
Cette décision est communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois.
La greffière: