TRIBUNAL CANTONAL
2/14
CHAMBRE DES AVOCATS
Décision du 27 mars 2014
Président : M. COLELOUGH, président Membres : Mes Elkaim, Journot, Jaccottet Tissot et Marti Greffière : Mme Robyr
La Chambre des avocats prend séance à 17h45 au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour entendre l'avocate L.________, à [...], dans le cadre de l’enquête disciplinaire instruite à son encontre.
L.________ se présente, personnellement.
Elle est entendue dans ses explications.
Sans autre mesure d'instruction, L.________ est informée que la décision à intervenir lui sera communiquée par écrit.
L'audience est levée à 18h25.
Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :
En fait :
L.________, née en [...], a obtenu le brevet d'avocat [...] en 1995. Elle a été inscrite au Registre cantonal vaudois des avocats [...] 2008.
Au début du mois de juillet 2013, W.________ a contacté l'étude M., N. & Associés, à [...], afin d'obtenir un entretien dans le cadre de difficultés conjugales.
L.________ a reçu la cliente le 2 juillet 2013. Le même jour, elle lui a ensuite adressé un courriel dans lequel elle a rappelé les pièces qui devaient être produites et requis le versement d'une provision initiale de 10'000 fr. pour pouvoir commencer à rédiger la demande de mesures protectrices de l'union conjugale, à déposer sur son compte auprès de la BCV. L.________ n'a pas expliqué à la mandante qu'elle agissait uniquement en tant que conseil juridique et qu'elle ne pourrait l'accompagner au tribunal dans le cadre de la procédure à déposer.
L.________ a signé tous les courriels adressés à la cliente en mentionnant "Etude M., N. & Associés, L.________, avocate".
Le 2 septembre 2013, suite à la résiliation du mandat par W., L. lui a écrit un courrier sur papier à en-tête de l'étude, lequel la mentionne en qualité d'avocate aux côtés de Mes N.________ et F.________. Elle a établi une note d'honoraires réduite – compte tenu de la situation financière difficile de la cliente – d'un montant de 2'000 fr. pour les opérations effectuées et a restitué à la cliente le solde de la provision versée.
Le 23 septembre 2013, W.________ a requis du Président de la Chambre des avocats la modération de la note d'honoraires du 2 septembre 2013.
Par lettre du 7 octobre 2013, le Président de la Chambre des avocats a constaté que L.________ pratiquait la profession d'avocate à partir d'une adresse professionnelle vaudoise sans toutefois être inscrite au registre cantonal et requis toutes précisions utiles sur ce point, ainsi que la production d'une attestation de couverture d'assurance responsabilité civile.
L.________ s'est déterminée par écriture du 17 octobre 2013. Elle a expliqué qu'elle s'était vue proposer une possibilité d'association avec l'étude M., N. avec effet au 1er janvier 2014, soit lorsque les travaux d'agrandissement des locaux seraient terminés. Dans l'intervalle, elle acceptait des mandats de conseil juridique occasionnels. Elle avait prévu de s'inscrire au registre cantonal des avocats vaudois et de contracter une assurance responsabilité professionnelle au 1er janvier 2014. Concernant le mandat de W., elle l'avait accepté car Me N. était en vacances. Si la cliente avait dû être représentée avant la fin de l'année, elle l'aurait été par Me N.________.
Par décision du 11 novembre 2013, le Président a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de L.________ en relation avec l'art. 12 let. a, b et f LLCA et confié l'instruction préliminaire de l'art. 54 LPAv à Me Catherine Jaccottet Tissot, membre de la Chambre des avocats.
Entendue par Me Jaccottet Tissot le 28 novembre 2013, L.________ a précisé que les travaux d'aménagement des locaux devaient initialement être prêts pour le mois de septembre 2013. Elle ne souhaitait pas s'inscrire avant d'être intégrée à l'Etude. Elle ne faisait que de la "sous-traitance" pour les avocats de l'Etude et ne représentait pas les clients devant les tribunaux, raison pour laquelle elle n'avait pas non plus contracté d'assurance. Concernant Mme W., c'est Me N. qui aurait signé les procédures et représenté la mandante en justice. Elle n'en a pas informé la cliente. L.________ a précisé que si l'association ne pouvait se faire au 1er janvier 2014, elle envisagerait d'autres solutions pour la suite de sa carrière.
W.________ a pour sa part été entendue par téléphone du 13 décembre 2013. Elle a indiqué que L.________ n'avait à aucun moment laissé entendre qu'elle ne serait pas en mesure de l'accompagner en audience si celle-ci avait lieu avant la fin de l'année.
Le 9 janvier 2014, le Président de la Chambre a renvoyé L.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv.
Interpellé, Me N.________ a expliqué par courrier du 6 février 2014 qu'il avait fait paraître au début de l'année 2013 des annonces en vue de trouver de nouveaux associés. Il avait dans ce cadre reçu L.________ et lui avait indiqué qu'il pouvait lui mettre un bureau à disposition dans l'attente qu'ils trouvent encore d'autres associés. Selon Me N.________, il était convenu qu'elle travaille de manière indépendante, avec sa propre clientèle.
Entendue à l'audience de ce jour, L.________ explique avoir eu des contacts avec M.________ et N.________, qui souhaitaient tous deux lui confier du travail. Les premiers pourparlers en vue d'une association ont eu lieu en janvier ou février 2013 mais n'ont jamais pu aboutir. Elle n'a pas requis son inscription au registre cantonal des avocats ni contracté d’assurance responsabilité civile, dès lors que les locaux n’étaient pas prêts. A ce jour, elle ne travaille plus dans le canton de Vaud et ne souhaite d’ailleurs plus s’inscrire à un registre des avocats, découragée par cette mauvaise expérience de tentative d'association.
L.________ explique encore que Me N.________ lui a dit, ainsi qu'à Me F., d’utiliser le papier à lettre de l’étude pour leurs courriers. Il ne lui a jamais demandé si elle était inscrite au registre cantonal des avocats. L. a pris des dossiers de recherche ou de conseil juridique mais n'a représenté personne en justice. Elle a reçu Mme W.________ en l'absence de Me N., pour voir de quoi il retournait et a fixé le montant de la provision après avoir pris conseil auprès de Me N.. Dès lors que la provision a été versée, elle a préparé la demande de mesures protectrices de l’union conjugale. Si les locaux n'avaient pas été terminés lorsque la demande devait être déposée, c'est Me N.________ qui l'aurait signée. Elle n'a toutefois pas abordé avec celui-ci la question de savoir s’il pourrait effectivement le faire.
S'agissant des honoraires, L.________ précise qu'elle n'a pas été rémunérée pour tous les conseils fournis dans le cadre de l’Etude M.________ et N.. Les clients étaient ceux de Mes M. et N.. Parfois, Me N. lui reversait une partie de la provision versée par le client. Dans d'autres affaires, comme c'était le cas pour Mme W.________, les clients la payaient directement. Dans un troisième cas de figure enfin, l’avocat lui payait une provision sur le travail à effectuer.
L.________ admet avoir commis une erreur en ne s’inscrivant pas au registre et en ne contractant pas d'assurance. Elle réaffirme toutefois qu'elle n'aurait jamais représenté un client devant une instance judiciaire.
Interpellée sur le courrier de Me N.________ du 6 février 2014, L.________ conteste qu’il était prévu qu'elle travaille pour sa propre clientèle: elle devait travailler de manière indépendante, mais avec la clientèle de Mes N.________ et M.________.
En droit :
I. a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.
b) A teneur de l'art. 2 al. 1 LLCA, celle-ci s'applique aux titulaires d'un brevet d'avocat qui pratiquent, dans la cadre d'un monopole, la représentation en justice. Le champ d'application personnel n'est ainsi pas expressément conditionné par l'inscription à un registre cantonal. Il convient en effet d'éviter que des avocats qui pratiquent la représentation en justice ès qualités et à titre indépendant dans le cadre d'un monopole renoncent à s'inscrire à un registre cantonal uniquement pour se soustraire aux règles professionnelles de l'art. 12 LLCA, ainsi qu'à la surveillance disciplinaire prévue par la LLCA (Bohnet/Martenet, Le Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, nn. 214 et 218 pp. 92 et 94).
c) En l'espèce, L.________ n'était pas inscrite au registre cantonal des avocats au moment des faits qui lui sont reprochés. Elle s'est toutefois présentée en cette qualité, tant face à la cliente que sur le papier à lettre de l'étude. Elle a en outre laissé entendre qu'elle pourrait la représenter devant les tribunaux. La LLCA lui est dès lors applicable.
II. a) A teneur de l'art. 12 LLCA, l'avocat est tenu d'exercer sa profession avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b). L'avocat doit en outre être au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l'étendue des risques liés à son activité (let. f).
L'avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général, voire avec la partie adverse (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Selon la jurisprudence, l’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JT 1982 I 579; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 94).
b) En l'espèce, L.________ a, dans le cadre du mandat de Mme W., laissé entendre qu'elle était une avocate habilitée à représenter ses clients en justice sous sa propre responsabilité, alors que tel n'était pas le cas. En effet, à aucun moment durant ce bref mandat – que ce soit lors du premier entretien ou dans les correspondances échangées par la suite – l'intéressée n'a précisé à la cliente qu'elle agissait en qualité de conseil en l'absence de Me N., qu'elle ne pourrait signer les actes de procédure destinés aux tribunaux ou la représenter devant les instances judiciaires. Bien plus, elle a signé ses courriels avec la mention "avocate" et, dans son courrier du 2 septembre 2013, elle figurait en qualité d'avocate aux côtés de Mes N.________ et F.. Si L. espérait que les locaux seraient terminés en septembre et qu'elle pourrait finaliser son association avec Mes N.________ et M.________, elle n'en avait pas la certitude et aurait dû en tous les cas informer sa cliente du fait qu'elle agissait uniquement en qualité de conseil et qu'il y avait une possibilité pour qu'elle ne puisse l'assister personnellement devant les tribunaux. En ne le faisant pas, elle a donné à la cliente une fausse image de l'avocat de nature à porter atteinte à la dignité de la profession et à la confiance que le public doit pouvoir lui porter.
L.________ a justifié son défaut d'inscription par le fait que son association avec l'Etude M.________ et N.________ n'avait pu être finalisée. S'il apparaît effectivement que les pourparlers ont traîné et qu'il en est résulté une certaine incertitude pour l'intéressée, celle-ci ne pouvait néanmoins recevoir une cliente et rédiger pour elle une requête de mesures protectrices de l'union conjugale sans l'informer expressément qu'elle ne pouvait la représenter en justice. Elle ne pouvait pas non plus accepter de figurer sur le papier à lettre de l'étude en qualité d'avocate.
La Chambre admet que L.________ n'a jamais représenté de partie devant les tribunaux et qu'elle n'en avait pas l'intention. En la qualité d'avocate qu'elle revendiquait face à sa cliente, elle n'en a pas moins violé son devoir d'agir avec soin et diligence, sous sa propre responsabilité et au bénéfice d'une assurance responsabilité civile professionnelle.
Il faut ainsi constater, en définitive, que L.________ a violé les règles professionnelles de l'art. 12 let. a, b et f LLCA.
III. a) En cas de violation des dispositions qui régissent l'exercice de la profession d'avocat, l'autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires (art. 17 al. 1 LLCA). Les termes utilisés signifient en principe que, dans ce domaine, l'autorité de surveillance dispose d'une certaine marge d'appréciation (Kann-Vorschrift). L'autorité qui a reçu l'annonce de faits susceptibles de constituer une violation des règles professionnelles n'est pas tenue d'ouvrir la procédure, de la continuer et, le cas échéant, de sanctionner les manquements constatés. Elle doit se laisser guider par les intérêts de la profession ainsi que par les exigences de la protection du public et jouit dès lors d'une grande liberté d'appréciation. Mais elle est tenue de respecter l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que le principe de proportionnalité, et doit éviter tout excès ou abus du pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu (Bauer, Commentaire romand de la LLCA, nn. 17-18 pp. 225-226).
Les mesures disciplinaires doivent être adaptées aux manquements professionnels qu'elles sont appelées à sanctionner, objectivement et subjectivement. Elles seront prononcées en fonction des circonstances concrètes de la cause et de la situation personnelles de l'avocat poursuivi. A cet égard, l'autorité de surveillance tiendra notamment compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur, à l'importante de principe de la règle violée, à la gravité de l'atteinte portée à la dignité ou à la considération de la profession. Elle ne pourra faire abstraction des conséquences que les mesures disciplinaires sont de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique. Au demeurant, la menace d'une mesure disciplinaire peut jouer un rôle lorsqu'il s'agit d'apprécier s'il existe encore un intérêt à punir (Bauer, op. cit., n. 25 ad art. 227 LLCA, p. 227). Par analogie au droit pénal, l'exemption de peine peut être envisagée lorsque l'infraction est de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130).
b) En l'espèce, si L.________ a violé les obligations professionnelles imposées par l'art. 12 LLCA, la Chambre constate qu'elle n'a en définitive pas agi devant des tribunaux, qu'elle a accepté de réduire ses honoraires pour le travail effectué afin de tenir compte de la situation de la cliente et qu'elle a été elle-même prétéritée par l'incertitude liée à son association avec l'Etude M.________ et N.________. Elle a reconnu avoir commis une erreur en ne s'inscrivant pas à un registre cantonal et en ne contractant pas d'assurance responsabilité civile.
Au vu de ce qui précède, la Chambre de céans considère que l'existence même de la procédure disciplinaire et de la présente décision constituent une sanction suffisante, un avertissement formel au sens de l'art. 17 al. 1 let. a LLCA n'apparaissant pas nécessaire.
IV. En définitive, la Chambre des avocats constate que L.________ a violé ses obligations professionnelles mais renonce en l'état à prononcer une sanction disciplinaire à son encontre.
Les frais de la présente cause comprennent un émolument de 300 fr. pour la procédure disciplinaire, ainsi que les frais d'enquête par 406 francs. Il se justifie, vu ce qui précède, de mettre une partie de ces frais, par 350 fr., à la charge de L.________ (art. 61 al. 1er LPAv).
Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :
I. Il est mis fin à l'enquête disciplinaire ouverte à l'encontre de l'avocate L.________.
II. Une partie des frais d'arrêt, par 350 fr. (trois cent cinquante francs), est mise à la charge de L.________.
Le président : La greffière :
Du 5 mai 2014 -
La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :
Mme L.________.
Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 60 al. 1 et 15 LPAv).
La greffière :