Vaud Tribunal cantonal Chambre des avocats Décision / 2013 / 1080

TRIBUNAL CANTONAL

5/13

CHAMBRE DES AVOCATS


Décision du 5 novembre 2013


Président : M. BATTISTOLO, président Membres : Mes Piguet, Journot, Jaccottet Tissot et Marti Greffière : Mme Robyr


La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire dirigée contre l’avocat W.________, à [...].

Délibérant immédiatement à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit :

En fait :

W.________, né en [...], a obtenu le brevet d'avocat [...] en 1991. Il est inscrit au registre cantonal des avocats vaudois depuis [...] sans avoir fait l'objet d'une sanction ou d'une mesure disciplinaire.

a) Me W.________ est le conseil d’A.. Celle-ci a suivi un traitement à la Clinique H. à [...] du 15 février au 14 mars 2011 pour des troubles au coude droit consécutifs à un accident survenu le [...] 2008.

Le 13 avril 2011, les Drs V.________ et N., respectivement médecin adjoint et médecin assistante auprès de la Clinique romande de réadaptation, ont rédigé à l'attention du médecin de la M. un rapport sur le séjour d'A.________ en se basant sur plusieurs rapports des spécialistes du centre. Les médecins précités ont posé un diagnostic principal de "thérapies physiques et fonctionnelles pour douleurs persistantes du coude droit" ainsi que différents diagnostics supplémentaires, parmi lesquels celui d’éthylisme actif. Dans la partie "appréciation et discussion" de leur rapport, les Drs V.________ et N.________ ont précisé qu'à son arrivée, la patiente transmettait "une augmentation de la consommation d’alcool, durant les six derniers mois, arrivant à une bouteille (750 ml) de vin rouge ou de vodka tous les soirs, dans le but de se détendre". Il est également précisé qu'un bilan de laboratoire réalisé le 16 février 2011 a mis en évidence "un bilan hépatique perturbé et des taux de glucose à jeun légèrement élevés, chez cette patiente aux antécédents d'une augmentation de la consommation d'alcool durant les six derniers mois".

Par courrier du 12 mai 2011, Me W.________ a informé la Clinique H.________ que sa cliente avait été choquée par les indications du rapport ayant trait à l'"éthylisme actif" et à la "consommation d'alcool", lesquelles ne correspondaient pas à la réalité. Me W.________ a requis la suppression de ces passages dans un délai au 26 mai 2011, à défaut de quoi il se verrait "dans l’obligation de déposer une plainte pénale, vu le caractère gravement attentatoire à la personnalité de Mme A.________ de ces indications erronées".

Le 17 mai 2011, O.________ et C., respectivement chef de division et avocat auprès de la M., ont requis de Me W.________ la confirmation qu’il retirait les exigences formulées dans son courrier du 12 mai précédent.

Par lettre du 19 mai 2011, Me W.________ a refusé de retirer sa requête du 12 courant. Il a précisé que, vu la gravité des indications contestées et des conséquences que celles-ci pouvaient avoir, il procédait à un complément d'instruction et que, si le caractère erroné de ces indications devait être confirmé, "il se verrait dans l’obligation de déposer une plainte pénale, vu le caractère gravement attentatoire à la personnalité de Mme A.________ de ces indications".

Le 30 mai 2011, Me W.________ a informé la M.________ qu'il avait procédé à une instruction complémentaire selon laquelle les indications litigieuses étaient erronées. Me W.________ a dès lors demandé une nouvelle fois à ce que les passages contestés du rapport du 13 avril 2011 soient retirés, à défaut de quoi il déposerait plainte pénale pour sa cliente.

b) Le 14 juin 2011, agissant au nom et pour le compte d’A., Me W. a déposé plainte pénale auprès du Ministère public du canton du Valais contre la Clinique H.________ et les personnes impliquées en raison de "rapports erronés attentatoires à la personnalité" de sa mandante. A cet égard, Me W.________ s'est référé non seulement au rapport du 13 avril 2011, mais également à d'autres documents médicaux de la Clinique, en particulier une anamnèse infirmière et une anamnèse médicale.

Le 29 août suivant, les Drs V.________ et N., ainsi que la M., ont déposé plainte pénale contre Me W.________ pour contrainte.

Le 20 octobre 2011, Me W.________ a réagi en déposant plainte pénale contre Me F., les Drs N. et V., ainsi que contre MM. O. et C.________ pour dénonciation calomnieuse.

Par décision du 10 janvier 2012, le Département fédéral de justice et police a refusé l’autorisation de poursuivre les Drs V.________ et N.________ ainsi que les autres personnes de la M.________. Il a notamment relevé que l'indication d'éthylisme dans le rapport du 13 avril 2011 n'était pas isolée et le fait d'un seul médecin, mais qu'elle apparaissait dans divers rapports successifs établis par des personnes distinctes et dans le cadre de démarches différentes les unes des autres. Elle provenait en outre d'une part des déclarations de la patiente échelonnées dans le temps et d'autre part de tests de laboratoire dont les résultats mettaient en évidence des indicateurs objectifs d'une consommation excessive d'alcool. Suite à cette décision, la première plainte a été classée.

Par lettre du 17 août 2012, le Procureur général du Canton de Vaud a informé le Président de la Chambre des avocats qu'une procédure pénale avait été ouverte contre l'avocat W., sur plainte de V. et N.________, pour contrainte.

Le 9 octobre 2012, le Président a ouvert une enquête disciplinaire à l'encontre de Me W.________, après avoir pris connaissance du dossier pénal. Il a confié l'instruction préliminaire et la tentative de conciliation de l'art. 54 al. 1er LPAv à Me Philippe-Edouard Journot.

Entendu par le membre instructeur le 7 novembre 2012, Me W.________ a expliqué avoir agi pour le compte de sa cliente. Suite au dépôt du rapport litigieux, celle-ci souhaitait déposer une plainte pénale. Me W.________ l'en a toutefois dissuadée en lui proposant d'écrire à la M.________ pour lui demander de corriger le rapport, ce que sa cliente a accepté. S'agissant de la plainte pénale qu'il a déposée contre Me F.________ pour diffamation, Me W.________ a indiqué avoir agi ainsi car il estimait que la plainte déposée contre lui par les Drs V.________ et N.________ était le fait de Me F.________.

Me F.________ a pour sa part été entendu le 30 novembre 2012. Il a estimé qu'il n'était pas partie à la procédure pénale qui justifiait l'intervention de la Chambre des avocats. Il a expliqué qu'avant de déposer pour ses clients la plainte pénale du 29 août 2011, il avait requis les bons offices du Bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois et tenté, avec l'aide de celui-ci, de faire comprendre à Me W.________ que la méthode utilisée et les courriers adressés aux Drs N.________ et V.________ et à la M.________ étaient largement constitutifs d'une tentative de contrainte, respectivement d'un délit manqué de contrainte. Me W.________, qui paraissait avoir compris, avait finalement répondu par courrier du 9 août 2011 qu'il n'entendait pas retirer la plainte déjà déposée.

Le membre instructeur a tenté la conciliation entre Me W.________ et Me F.________, pour ses clients, le 19 décembre 2012. La séance a toutefois été suspendue par les parties en vue de tenter de trouver une solution transactionnelle à leur litige.

Me W.________ a retiré la plainte déposée contre Me F.________ et consorts. Par ailleurs, le 11 avril 2013, il a signé une convention avec la M., les Drs V. et N., O., C.________ et Me F., par laquelle il a formulé ses excuses envers les personnes concernées, s'est engagé à leur verser 15'000 fr. à titre de contribution à leurs frais d'avocat et à prendre à sa charge les frais de justice occasionnés par ses plaintes pénales. Pour le surplus, la M., les Drs V.________ et N.________ et M. O.________ ont déclaré retirer la plainte pénale déposée contre Me W.________ pour contrainte.

Par ordonnance du 18 juin 2013, le Ministère public central a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Me W.________ pour contrainte et mis les frais de la procédure, par 1'725 fr., à sa charge, dès lors que le comportement dénoncé était illicite et fautif et qu'il avait provoqué l'ouverture de la procédure pénale.

Par décision du 3 septembre 2013, le Président de la Chambre a renvoyé Me W.________ devant la Chambre des avocats en application de l'art. 54 al. 2 LPAv.

Me W.________ a déposé des déterminations le 8 octobre 2013 et a renoncé à être entendu par la Chambre des avocats. En substance, Me W.________ fait valoir qu'il a toujours cru agir en conformité avec la loi et la jurisprudence et qu'il n'avait aucune intention délictueuse. Il estime que si les procureurs valaisan et vaudois n'ont pas réagi au moment du dépôt des plaintes, c'est qu'il ne leur est pas apparu que sa pratique posait problème, sans quoi ils l'auraient interpellé. Me W.________ se prévaut également d'avoir agi avec l'accord du Bâtonnier de l'ordre des avocats valaisans, saisi en vue de trouver une solution transactionnelle. Il indique que ce n'est qu'après avoir consulté Me Burnand, alors que le procureur vaudois avait décidé sa mise en accusation pour tentative de contrainte, qu'il a compris avoir fait une mauvaise appréciation de la cause. Il a alors tout fait pour réparer son erreur, soit retirer sa plainte pénale pour diffamation, présenter ses excuses aux personnes concernées, verser la somme de 15'000 fr. à la M.________ et s'engager à prendre en charge tous les frais de procédure. Enfin, Me W.________ se prévaut de son inexpérience en droit pénal et conclut à ce qu'il soit renoncé à prononcer une sanction à son égard.

En droit :

I. a) La procédure de surveillance des avocats relève de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (RS 935.61; ci-après: LLCA) et de la loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur la profession d'avocat (RSV 177.11; ci-après: LPAv). A teneur de l'art. 10 LPAv, la Chambre des avocats se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat.

b) La LLCA a harmonisé au plan fédéral les règles professionnelles les plus importantes figurant dans les législations cantonales. Les règles déontologiques conservent toutefois une portée juridique, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles (Message du Conseil fédéral du 28 avril 1999 concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, in FF 1999 VI p. 5355, spéc. p. 5368). L'article 12 LLCA comporte ainsi un catalogue exhaustif de règles professionnelles auxquelles l'avocat doit se soumettre (ATF 129 II 297, c. 1.1; Message, pp. 5372 et 5373).

II. a) La clause générale de l'art. 12 let. a LLCA dispose que l'avocat "exerce sa profession avec soin et diligence". Elle permet d'exiger de l'avocat qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession afin de préserver la confiance du public (FF 1999 p. 5331, spéc. p. 5368). Il doit, de manière toute générale, assurer et maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003; ATF 108 Ia 316 c. 2b/bb, JT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 c. 6b, JT 1982 I 579).

Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères et du public en général (ATF 130 II 270 c. 3.2; TF 2C_177/2007 du 19 octobre 2007 c. 5.1; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004, confirmé in TF 2A.448/2003 du 3 août 2004), voire avec la partie adverse (TF 2A.191/2003 précité; Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 1161 p. 500).

Si l'avocat doit régler son activité non pas en fonction de l'intérêt de l'état mais de celui de son client, il doit à cet effet user des moyens légaux à sa disposition. La confiance placée en la profession et en l'administration de la justice l'impose. L'avocat ne peut assurer la défense des intérêts de son client à n'importe quel prix et par n'importe quels moyens (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1234 p. 524). L'avocat viole notamment son devoir de diligence s'il se sert de moyens juridiques pour exercer des pressions (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1257 p. 531). Des menaces de sanctions pénales non fondées dirigées contre la partie adverse violent l'obligation générale de soin et diligence, dès lors qu'aux yeux du public, les propos tenus par un avocat revêtent une certaine autorité et sont à première vue pris au sérieux (Valticos, Commentaire romand, Règles professionnelles et surveillance disciplinaire, n. 65 p. 104). Dans ses relations avec la partie adverse, l'avocat doit ainsi éviter les critiques qu'il sait infondées ou inutiles pour la cause et tout comportement susceptible d'être qualifié notamment de menace ou de contrainte. Il doit garder un ton modéré. Quant aux rapports avec ses confrères, l'art. 12 let. a LLCA ne sanctionne que les manquements graves, à savoir la mise en cause d’un confrère consistant à lui reprocher des actes de diffamation ou de calomnie ou tout autre comportement répréhensible, ou encore les critiques manifestement infondées (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 1282 p. 539 et 1288 p. 540).

b) En l’espèce, Me W.________ a mis en doute la teneur d'un rapport médical concernant sa cliente, soit le diagnostic d'éthylisme actif et les propos rapportés par la patiente à ses médecins sur sa consommation d'alcool. En sa qualité de mandataire professionnel, Me W.________ était autorisé à contester les propos tenus par sa cliente, à requérir des précisions sur le rapport et sur les éléments ayant amené aux conclusions litigieuses, voire à requérir un complément d'"expertise" sur la question. Il n'était en revanche pas légitimé, en sa qualité d'avocat soumis à une obligation de diligence, à exiger le retrait de passages contestés sous la menace d'une plainte pénale. La démarche était non seulement inadéquate mais également injustifiée.

Le Département fédéral de justice et police a relevé, dans sa décision du 10 janvier 2012, que l'indication d'éthylisme n'était pas isolée et le fait d'un seul médecin, mais qu'elle apparaissait dans divers rapports successifs établis par des personnes distinctes et dans le cadre de démarches différentes les unes des autres. Elle provenait en outre d'une part des déclarations de la patiente et, d'autre part, de tests de laboratoire dont les résultats mettaient en évidence des indicateurs objectifs d'une consommation excessive d'alcool. Me W.________ lui-même s'est référé dans sa plainte pénale du 14 juin 2011 à plusieurs documents attestant de problèmes d'alcool de sa cliente. Les passages contestés du rapport du 13 avril 2011, s'ils ont offensé la cliente de Me W., ne paraissaient ainsi pas résulter de la seule appréciation des Drs V. et N.________ ou d'une erreur sur la personne. Ils n'étaient en outre pas formulés de manière blessante et hors contexte. Il appartenait dès lors à Me W.________ d'interpeller les auteurs du rapport pour obtenir des précisions sur les éléments ayant permis d'aboutir aux conclusions litigieuses. En aucun cas Me W.________ ne pouvait exiger la suppression d'appréciations médicales en menaçant leurs auteurs de les poursuivre pénalement pour diffamation s'ils n'obtempéraient pas. Cela constituait un moyen de pression inadmissible et la démarche est ainsi contraire au devoir de diligence de l'avocat.

Le dépôt de la plainte pénale pour diffamation l'est également, dès lors qu'elle est manifestement abusive. Par sa plainte, Me W.________ a mis en cause les médecins qui n'ont pas supprimé les passages contestés pour avoir "accusé sa cliente ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération" (art. 173 CP). Au vu du rapport d'expertise et des éléments ayant conduit au diagnostic posé, il paraît toutefois évident que la plainte ne pouvait aboutir. Il convient d'ailleurs de relever que Me W.________ a, dans un premier temps, dissuadé sa cliente de déposer plainte pénale contre les Drs V.________ et N.________, avant de le faire lui-même, n'ayant pu obtenir le retrait des passages jugés attentatoires à l'honneur de sa cliente.

Me F., pour ses clients accusés de contrainte, a tenté d'agir auprès du Bâtonnier de l'ordre des avocats pour faire entendre à Me W. que son comportement n'était pas adéquat. Celui-ci a toutefois refusé de retirer sa plainte, ce qui a provoqué de la part des Drs V.________ et N., ainsi que de la M., le dépôt d'une plainte pénale contre l'intéressé pour contrainte. Me W.________ a réagi en déposant plainte pénale non seulement contre les Drs N.________ et V., ainsi que contre MM. O. et C.________ pour dénonciation calomnieuse, mais également contre Me F.. Cette nouvelle plainte pénale, dirigée contre un confrère personnellement, est inacceptable: Me W. met gravement en cause un confrère en l'accusant d'avoir eu un comportement pénalement répréhensible. Le procédé amène en outre à une escalade du conflit initial, ce qui est de nature à nuire au fonctionnement de la justice et à porter atteinte à la considération et à la confiance placées en la profession d'avocat.

Au vu de ce qui précède, Me W.________ a clairement violé son obligation d’exercer sa profession avec soin et diligence découlant de l’art. 12 let. a LLCA.

c) Dans ses déterminations du 8 octobre 2013, Me W.________ ne paraît d'ailleurs plus contester avoir procédé contrairement à son devoir de diligence. Il invoque toutefois avoir cru agir en conformité avec la loi et n'avoir eu aucune intention délictueuse. Il se prévaut de l'absence de réaction à ses agissements des procureurs valaisan et vaudois et du Bâtonnier de l'ordre des avocats valaisans. Il invoque également son inexpérience en matière pénale.

L'avocat est soumis à des règles professionnelles, dont celle d'exercer sa profession avec soin et diligence. Chaque avocat doit se comporter correctement dans l'exercice de sa profession sans attendre d'autres intervenants du monde judiciaire qu'ils l'interpellent lorsque son comportement ne paraît pas adéquat. Par ailleurs, alors même que Me W.________ se prévaut du fait que le Bâtonnier de l'ordre des avocats valaisans ne l'aurait pas informé que sa pratique posait problème, une "conciliation" tentée par Me F.________ auprès du Bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois ne l'a pas encouragé à retirer sa première plainte pénale, ni empêché d'en déposer une deuxième contre Me F.________. Enfin, un avocat ne saurait se prévaloir de son inexpérience en droit pénal pour excuser un comportement relevant lui-même de la contrainte. Il appartient à chaque avocat, même en dehors de toute intention délictueuse, de veiller à maintenir un comportement en conformité avec la loi d'une part, avec ses obligations de mandataire professionnel d'autre part.

Me W.________ doit donc être sanctionné sur le plan disciplinaire.

III. a) L'article 17 LLCA permet de prononcer, en cas de violation de la loi, l'avertissement, le blâme, une amende de 20'000 fr. au plus, l'interdiction de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l'interdiction définitive de pratiquer.

Le droit disciplinaire est soumis au principe de proportionnalité (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21 ; Bohnet/Martenet, op. cit., n. 2178 p. 888 et les références citées; Montani/Barde, La jurisprudence du Tribunal administratif relative au droit disciplinaire, in RDAF 1996 p. 345, spéc. p. 347, pp. 363 ss ; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, p. 354 ; Muller, Le principe de la proportionnalité, in RDS 1978 II 197, spéc. p. 229) et à celui de l’opportunité (Montani/Barde, ibid.). La mesure prononcée doit tenir compte, de manière appropriée, de la nature et de la gravité de la violation des règles professionnelles. Elle doit se limiter à ce qui est nécessaire pour garantir la protection des justiciables et empêcher les atteintes au bon fonctionnement de l'administration de la justice. Il y a lieu de déterminer le but que la sanction disciplinaire doit atteindre dans le cas particulier et de choisir la mesure qui est apte, nécessaire et proportionnée à cette fin (Bohnet/Martenet, op. cit., nn. 2183-2184 p. 890).

La règle de la proportionnalité met ainsi en balance la gravité des effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public. L'autorité tiendra compte d'éléments objectifs, soit de l'atteinte portée à l'intérêt public, et de facteurs subjectifs, comme par exemple des motifs qui ont conduit l'intéressé à violer ses obligations (Montani/Barde, op. cit., pp. 349-350). La sanction disciplinaire vise d’abord à amener l’avocat en cause à avoir à l’avenir un comportement conforme aux exigences de la profession (ATF 108 Ia 230, JT 1984 I 21).

b) En l’espèce, Me W.________ a failli à son devoir de diligence dans ses rapports avec les parties adverses, ainsi qu'avec son confrère. Son comportement était propre à entraver la confiance que le public doit avoir dans la profession d’avocat. Il revêt une certaine gravité, dans la mesure où les lettres écrites à la M.________ et les deux plaintes déposées ne constituent pas un simple dérapage ou une maladresse, mais un moyen de pression inadmissible et répété. En effet, après le dépôt de la première plainte pénale et l'intervention du Bâtonnier de l'ordre des avocats vaudois pour tenter de faire entendre raison à Me W., celui-ci a réitéré en déposant plainte pénale contre Me F.. Ce sont finalement les pourparlers transactionnels avec l'assistance d'un confrère qui lui auront montré ce que son comportement avait d'inacceptable.

Le but de l'amende est de conscientiser l'intéressé quant à ses obligations professionnelles. En l'espèce, on peut toutefois escompter que les conseils de son avocat en vue de la signature d'une convention et la présente procédure disciplinaire auront permis d'atteindre ce but. Il convient en outre de tenir compte du fait que Me W.________ n'a jamais été condamné disciplinairement et qu'il a consenti un effort financier conséquent pour réparer le dommage qu'il a causé.

Les circonstances du cas particulier conduisent dès lors l'autorité de céans à préférer, après hésitation, le prononcé d'un blâme pour sanctionner le comportement fautif de l'avocat W.________.

IV. Les frais de la cause, comprenant un émolument ainsi que les frais d'enquête, par 494 fr., sont arrêtés à 800 francs. Ils sont mis à la charge de l’avocat W.________ (art. 61 al. 1er LPAv).

Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos :

I. Prononce contre l'avocat W.________ la peine disciplinaire du blâme.

II. Dit que les frais de la cause, par 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de W.________.

Le président : La greffière :

La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me W.________.

Toute décision de la Chambre des avocats peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans les trente jours dès sa communication ou sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 15 LPAv).

La greffière:

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